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voient contraints d’acquitter les intérêts légaux du montant des versements qui leur restent à opérer et ce, dès le moment où la société a fait appel à l'exécution de leurs engagements. Cette clause est d'autant plus plausible que le capital, non versé et déjà appelé, est manifestement soustrait à l’activité sociale.
La liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs ac- Mons est, quinze jours avant l’assemblée générale, mise à la disposition des actionnaires qui peuvent ainsi prendre
connaissance des noms et domiciles des actionnaires défaillants quant à la non-libération des versements exigés sur le nombre de leurs actions souscrites (1).
La législation suisse stipule que si un actionnaire ne verse pas en temps utile le montant de son action, il doit de plein droit des intérêts moratoires.
En outre, les statuts peuvent prononcer des peines conventionnelles contre les actionnaires qui n’effectuent pas aux termes fixés, le versement de tout ou partie du montant des actions qu’ils ont souscrites ; ils peuvent même déclarer que les retardataires seront déchus de leurs droits de souscripteurs et que les versements partiels, par eux opérés, seront acquis à la société (2).
Le souscripteur d'actions est tenu de faire les versements exigibles aux termes fixés par les statuts ou de faire ces versements augmentés des intérêts ; si ce sous-
cripteur est en retard, le gérant ou liquidateur ne peut
(1) Art. 76, $ 8, de la législation belge.
(2) Art. 634, $ 1 et 2, du C. O., Suisse.
directement ou indirectement le dispenser de tout ou partie de cette obligation (1).
Les intérêts de retard stipulés statutairement, à charge des actionnaires en défaut de libérer leurs actions aux termes prescrits, sont des intérêts moratoires conventionnels (2).
Le souscripteur d'actions non libérées d’une société anonyme d’un chemin de fer contracte, en souscrivant, l'ob'igation de payer à cette société, l'intérêt de retard déterminé par les statuts, à défaut de versements par lui aux époques fixées des sommes régulièrement appelées sur le montant de ses souscriptions, si telles sont les stipulations de ces statuts.
Il ne peut se soustraire à l’exécution de cet engagement, même au cas où il n'aurait aucun droit à des intérêts intercalaires, sur les versements déjà opérés, si son obligation n’a pas été subordonnée à l'allocation, par mesure de réciprocité, de ces intérêts intercalaires. Une peut pas davantage réclamer ni la résolution de son obligation, ni la réduction des intérêts conventionnels de retard, sous le prétexte que les intérêts intercalaires sur lesquels il comptait ne lui ont pas été alloués, si la détermination des dividendes à répartir a été réservée par les statuts à l’assemblée générale des actionnaires et que celle-ci n’a pas ordonné une répartition de dividendes (3).
(1) Cass. fr., 14-11-1899 ; J. T., 1900,460 ; Rev. Soc., 1900,113, sur appel, Paris, 1°* avril 1898.
(2) Brux., 4-3, 1901 ; B. J., 1901,289 ; P. p., 1901,941.
(3) Brux., 19-2, 1900 ; Pas., 1900,2,276 ; B. J., 1900,949 ; J. P., 1900,397. J. T., 1900,359; P. A., 1901,2,18; P. P., 1900,330 ;
En ce qui concerne les versements à effectuer par l'actionnaire, ce dernier ne peut se refuser à verser les fonds régulièrement appelés en vertu des statuts, en se prévalant de l’irrégularité des décisions prises par l'assemblée générale, qui ont changé la dénomination et l’objet essentiel de la société, qui ont augmenté le capital social et qui ont supprimé les actions de jouissance attachées à la possession du capital (1).
Le seul fait pour le souscripteur d’actions d’être en possession de titres entièrement libérés ne prouve pas qu'il ait intégralement libéré sa dette (2).
La cession, par un souscripteur, d'actions non libérées d'une société anonyme ne l’affranchit pas de l'obligation de répondre des versements ultérieurs, sauf son recours contre tous les cessionnaires.
Lorsque des titres non entièrement libérés ont été cédés par d’anciens actionnaires, le titulaire actuel est tenu d'opérer les versements irrégulièrement appelés sur ces titres, sans qu’il puisse invoquer contre les cédants le dol du gérant, auquel ils n’ont point personnellement participé, ni arguer de la prétendue nullité du transfert effectué dans les livres de la société, quand les anciens actionnaires qui ont consenti la vente n’ont
pas été mis en cause (3).
Rev. soc., 1900,47, arrêt particulièrement cassé par Cass., 28-3- 1901 ; Pas., 4901,1,181 ; B. J., 1901-947 ; J. T., 1904,499 ; P. p., 1901, 443 ; Rev. soc., 1902,324.
(1) Comm. Anvers, 16-4, 1908 ; P. A., 1908,1,287.
(2) Comm. Brux., 25-1, 1907; Rev. soc,, 1907,207.
(3) Liège, 5 juin 1901; Pas., 19014,2,335 ; Jur. Liège, 1901,186; P. P., 101,1238. Rev. soc., 1901,179.
AO
Dans une société anonyme, l'actionnaire qui a cédé ses actions n'est plus tenu envers la société, après le transfert régulier de ses actions, des versements qui sont devenus postérieurement exigibles (1).
Les souscripteurs d’actions de sociétés anonymes ne peuvent, en cédant leurs titres, se soustraire au paiement des versements décrétés antérieurement à la cession (2). |
Le souscripteur d’actions ne peut réclamer la délivrance de ses aclions comme titres au porteur, tant qu'il ne s’est pas entièrement libéré en capital et intérêts (3).
3° Banque nationale.
4° Banques privées.
Les dépôts ou placements de fonds en banques peuvent intéresser la Banque nationale et’ les banques privées. Ceux qui sont effectués à la Banque nationale n’étant pas productifs d'intérêts, le poste ne sera qu’un décalque du compte caisse.
Il n’en est pas de mème des banques privées qui acceptent des dépôts productifs d'intérêts ; Le prorata d'intérêts à recevoir au moment de l'établissement du bilan devra être ajouté à celui du dépôt.
(1) Cass., 14-7, 1892; Pas., p. 317; P. pi, n° 1729.
(2) Cass., 29-3, 1900: Pas., I, p. 192: B. J., 890; J. T., 437 ; P.p., n° 424.
(3) Brux., 19-2, 1900; Pas., 1900-2,276; B. J., 1900, 949 ? J. P., 1900,379; J.T., 1900,259; P. A., 1904,2,18; P. P., 1900, 330 ; Rev. soc., 1900,47, arrêt partiellement cassé par cassation
28-3-1901 ; Pas., 1901-1-181. B. J., 1901,947; J. T., 1901,499 5 P, p. 1901,443 ; Rev. soc., 1902-324.
5° La caisse.
6° Chèques postaux.
Le chapitre des finances et de la trésorerie se complète
par les postes Caisse et Chèques postaux.