C. — L’ACTIF FICTIF OU POUR ORDRE
Fréquemment, l’on peut constater que des sociétés se refusent à faire figurer au bilan l'actif et le passif pour ordre. Outre les motifs économiques qui incitent à l’annotation de ces éléments d’actif et de passif fictifs, il est des raisons dont l'importance ne peut échapper. Une société mal intentionnée peut laisser subsister à l'actif du bilan, les cautionnements des administrateurs et commissaires, les nantissements, les cautionnements des entrepreneurs à l'ombre de Pactif disponible et réalisable, voire même sous la rubrique générale et ténébreuse de Pactif immobilisé. Elle corse son actif par cette inscription qu’elle omet au passif et procure à l’administration l’occasion d'offrir un dividende aux distributaires ; de même, agissant en sens inverse, avec omission à l'actif des éléments fictifs et pour ordre qu’elle relève cependant au passif, elleempêche ou réduit la répartition de dividendes düment ‘acquis aux bénéficiaires.
A la rigueur, on admettrait ces postes pour mémoire, mais nous n'en sommes pas partisans, parce qu'il y
aurait là des possibilités de dissimulation et de reports
tacites ; l'actif et le passif fictifs ou pour ordre inscrits au bilan correspondront fidèlement entre eux. Ils se composeront des cautionnements des administrateurs et commissaires, éventuellement de ceux des directeurs et employés, des nantissements, des cautionnements d'entrepreneurs, des marchandises reçues en consignation, pour compte de tiers, des acceptations, ducroires et cautions.
Il est à noter que les intérêts acquis par des valeurs de cet actif pour ordre doivent être ajoutés de part et
d’autre à l’actif et au passif pour ordre.
A0 Les cautionnements dés. administrateurs
el commissaires.
Sous l'empire de l'ancienne législation belge (1), corrigée par la récente loi, à son art. 58, il était prescrit aux administrateurs nommés par les statuts de déposer en actions de la société un cautionnement dont le montant devait représenter le cinquantième de l’avoir social, avec maximum de 50.000 francs.
La nouvelle législation belge s’est débarrassée de la disposition ancienne aux termes de laquelle chaque administrateur, ainsi nommé, devait verser en cautionnement cette quotité de l’avoir social; dorénavant, les staluts déterminent cette quotité de dépôt et la loi permet, tout comme la précédente, qu'un tiers intervienne en faveur d’un administrateur et pour en garantir le mandat.
Ces titres doivent être évalués à leur taux d'émission.
(4) Art, 48.
90 Les nantissements.
Le nantissement, étant une garantie offerte par le
débiteur à la süreté de sa dette, est constitué par le gage.
Le montant de ce gage sera porté à l’actif du bilan pour sa valeur intrinsèque, généralement supérieure au montant de la dette qu’il couvre ; on sait que le créancier gagiste exercera sur le gage, le droit de rétention, aussi longtemps que la dette n’est pas liquidée en principal, intérêts et accessoires ; qu’en outre, il n’est pas tenu à restitution de l’objet mis en gage, si une seconde dette est venue se substituer à la première. En aucun cas, le créancier gagiste ne disposera du gage sans autorisation judiciaire et si le débiteur ne s'exécute pas.
Le gage est donc un dépôt, un séquestre momentané d'un objet dont la valeur est destinée à avaliser le montant de la dette ; il ne fait pas partie de l'actif réalisable et il tigure avec le montant intrinsèque, à l'actif et au passif pour ordre de manière à ne rien modifier à l’éco-
nomie du bilan.
3° Les cautionnements des entrepreneurs.
Cette sorte de cautionnements est requise des entrepreneurs qui ont à déposer des titres ou des fonds, comme garantie de bonne fin à l’ouvrage au’ils ont entrepris.
Ces dépôts de garantie pourraient consister également
en traites de garantie, et ces dernières seront minutieu-.
Levier es
sement récolées et séparées des traites ordinaires pour ne pas permettre qu’elles soient glissées au portefeuille
commercial,
4° Marchandises en consignation.
. Les marchandises reçues en consignation d’un correspondant commettant — forment un dépôt volontaire momentané pour la société qui devient eommissionnaire et se charge de les vendre moyennant une rétribution dont le montant fait partie des résultats. Cette catégorie de marchandises n'influe en rien sur la situation d’équilibre du bilan ; ces valeurs sont en effet simultanément portées à l’actif et au passif pour ordre pour le montant de la facture de consignation.
On opposera cependant à cette interprétation, que la valeur de sortie ne correspondra pas à cette valeur d'entrée, qu’elle pourrait être supérieure ou inférieure et que, par conséquent, la somme à récupérer par le commettant n’est pas celle du compte de consignation. Le cas où cette somme lui serait inférieure ne se présente généralement pas; reste Le cas où elle lui est supérieure : la marchandise en consignation à été facturée x francs et elle a été vendue x + a francs, somme qui revient au commettant et que doivent remettre à la société les débiteurs ordinaires.
Dès le moment de la vente, l’administration sociale devient à son tour .débitrice du commettant. Certains auteurs admettent le silence de toute mention relative à la consignation ou au dépôt de marchandises et cela
nous parait dangereux, parce qu'au cas de différend ou
de liquidation, la justice, les arbitres ou les curateurs agissant pour compte des demandeurs ou de la masse, pourraient, faute d'indications suffisantes, englober ces valeurs déposées sans plus, dans la réalisation, et priver le commettant de son droit de rétrocession. Il :e faut pas exagérer les garanties du commettant et pour la cause que l’on devine, mais il est néanmoins nécessaire d'indiquer les montants des consignations à l'actif et au passif, faute de faciliter à l'administration, l'inscription de marchandises qui ne lui appartiennent pas, bien qu’effectivement existantes et de majorer de la sorte
son actif sans rigoureusement en tenir note au passif.
5° Les acceptations, ducroires et cautions.
Sous cette rubrique, viennent se grouper les acceptations, ducroires et cautions pour compte de tiers.
Par acceptations, on entend les prêts de crédit que généralement les banques consentent à leurs clients. Banques et banquiers autorisent leurs clients à faire tirer sur eux des traites qu'ils acceptent, et cette acceptation permet à ces effets d’être plus facilement rendus négociables auprès d’autres banquiers.
Le banquier accepteur s’engage ainsi à se substituer à son client, pour le paiement de la dette de ce dernier, vis-à-vis du tireur de l'effet; en retour, le client devra fournir couverture pour l'échéance et comme rémunération du service que lui rend 1; banquier, il aura à acquitter une commission d'acceptation. Par cette acceptation, le banquier se reconnaît le principal obligé et il
pourra être appelé à faire face à l'échéance quand bien
même il ne serait pas couvert. Cette opération est pour le banquier un réel engagement qui pourrait par après modifier sa situation de fortune au cas où la couverture ne serait faite ; cette dernière éventualité se produisant,
il se verra obligé de faire honneur à sa signature et c’est là, la raison de l'inscription des acceptations au bilan.
Bien que débiteur du montant de la traite puisque -accepteur, le banquier ne pourra néanmoins placer cette acceptation dans la catégorie des effets en circulation, car la convention intervenue avec le client, stipule que ce dernier, bénéficiaire de l’opéralion, remettra le montant de cet effet pour le jour de l’échéance. Le montant de cette traite sera porté au passif pour ordre, sous la rubrique acceptations, complétée comme nous allons le voir, par les avals et les ducroires.
Mais faut-il que cette opération laisse des traces à l'actif ? Assurément, puisque le client devient débiteur du montant de la couverture pour l'échéance.
Cette opération sera rangée parmi celles rappelées à l'actif réalisable et disponible, les clients étant de vrais débiteurs avec lesquels le débiteur par acceptation ne peut être confondu. C'est un débiteur de genre spécial, un débiteur moral, qui ne deviendra réellement obligé, en ce qui nous concerne, qu’au Cas d'inexécution de l'engagement de fournir la couverture,
Mais si l'éventualité de l'inexécution de l’engagement se produisait, le montant de la traite acceptée figurerait au bilan du banquier, à l’actif pour ordre, au poste parallèle à celui du passif des acceptions, ducroires et
cautions.
Le ducroire, juridiquement défini, n’est autre chose qu’un contrat d'assurance.
Lorsque le vendeur désire se garantir contre l’insolvabilité de l'acheteur dont il ne connaît généralement pas la surface, il s’adresse à un banquier qui veut bien lui servir d’intermédiaire et qui devient, en vertu de ce contrat, le ducroire ; ce dernier terme désigne simultanément la personne qui garantit, le contrat lui-même, la commission spéciale.
Par les clauses contractuelles, le banquier garantit à
son mandant la bonne fin de l'opération ; pour effectuer cette opération, le vendeur adresse au banquier la traite en double exemplaire, dont l’un mentionne la somme pleine, l’autre la somme nette, c'est-à-dire la première affranchie de la commission de ducroire ; ces deux traites sont accompagnées des documents commerciaux, connaissements, bordereaux d'expédition, polices d'assurances et autres annexes.
. Aureçu des documents, le banquier fait présenter à l'acceptation chez l'acheteur la traite pour le montant plein, à laquelle il a attaché les documents. Simultanément, il renvoie au vendeur la traite de moindre montant, revêtue de son acceptation.
De son côté, l’acheteur, après avoir détaché les documents, retourne au banquier la traite faite sur lui et qu'il a revêtue de son acceptation. Il est ainsi tenu vis-à-vis du banquier et en cas de non-payement à. l'échéance, le banquier pourra exercer, sauf vis-à-vis du tireur, les recours du porteur.
Et ceci démontre le risque que le banquier court dans
l'opération, risque qui justifie la nécessité de passer de part et d'autre au bilan, le montant de la traite faite sur lui, car le surplus, c’est-à-dire la différence entre les deux effets, est la commission de ducroire qui vieudra accroître l'actif de son montant, dès que l'acheteur aura fait honneur à sa signalure.
Bien qu'en soi, cette opération tienne du portefeuille commercial et des effets en circulation. il n’est pas rationnel de la faire rentrer dans l’un de ces deux postes, car lorsque l’acheteur s'exécute, elle ne mouvementera pas l’économie du bilan ; elle se traduira en finalité par une commission qui sans doute grossira le montant de la caisse, mais qui sera consignée au compile des résultats.
Une variété dans le ducroire est l’escompte à forfait que nous rangerons sous le même titre ; cet escompte se pratique entre vendeur et banquier ; ici, le vendeur tire directement sur l'acheteur, à l'ordre du banquier, lequel escompte l'effet et tient, à la disposition du vendeur, le principal de la traite, diminué de l’escompte et de la commission de ducroire. |
A l'échéance, le banquier a les droits et devoirs du porteur vis-à-vis de l’accepteur. Quant à la caution (1) qui est accordée à des tiers, elle consiste dans l’engagement pris à l’égard d’un tiers créancier pour le garantir de la solvabilité d’un de nos clients, se trouvant être son débiteur. k
Du fait que nous nous constituons caution vis-à-vis de
(4) Voir supra, page 79 et s., créances cautionnées ou privilégiées.