‹ Le bilan des sociétés par actions: Le compte des résultats: Interprétation & UnificationChapitre 56 sur 77 · partie des profits des fonds réservés est une mesure qui · texte numérisé non relu

partie des profits des fonds réservés est une mesure qui

garantira efficacement la société contre les événements

défavorables et les à-coups de bourse.

Dans son article 182, la législation italienne est iden-

tique à la législation belge quant à la formation et à

l'emploi de la réserve, mais elle stipule en outre que, si

‘ pour un motif quelconque, le fonds de réserve ainsi

constitué doit être diminué, il devra être réintégré de la même manière. Cette dernière disposition ne peut con-

cerner les sociétés belges, la législation belge exige que

a réserve légale soit intangible.

En son article 282, la législaticn allemande stipule plus spécialement des façons dont s’alimente Le fonds de réserve ; elle indique que ce poste, créé dans le but de

couvrir les pertes résultant du bilan, comprendra :

1° Le 1/20 au moins du bénéfice net annuel à prélever : aussi longtemps que le fonds de réserve n’aura pas atteint le 1/10 du capital social, ou une fraction supérieure à ce capilal, déterminée par le contrat de la société ; 2° Le montant réalisé lors de la constitution de la s0ciété ou d’une augmentation du eapital social, par suite de l'émission d'actions; à un taux supérieur à leur valeur nominale, en tant que ce montant supérieur dépasse cette valeur et les frais occa$ionnés par l'émission des actions ;

3° Le montant des versements supplémentaires effectués, sans donner lieu à une augmentation’ du capital social, par les actionnaires auxquels il est concédé, en échange pour leurs actions, des droits privilégiés, à moins qu'il n'ait été décidé que ces versements seront | affectés à des amortissements extraordinaires ou à cou-

vrir des pertes extraordinaires.

L'avant-projet de la loi belge stipulait que le fonds de réserve trouverait son équivalént actif en placements en titres d'états; cette affectation spéciale permettrait sans doute la réalisation facile et aux alentours du prix d'achat, mais en pratique, les administrations se sont affranchies de cette réglementation de principe ; au contraire, Le fonds de réserve est incorporé parmi les divers

postes de l’actif; à la rigueur, cette restriction pourrait

être imposée aux compagnies d'assurances, et encore est-il besoin de la signaler, puisque c’est des réserves et

de leur emploi, que dépendent la stabilité et le succès de pareilles entreprises.

Le fonds de réserve est à la société, ce que le fonds de prévision est au personnel ; c'est un élément de fortune prélevé sur le passé et consacré à l’avenir, c’est un fonds d'épargne, qui intimement fusionné aux corporalités de l'actif, est un adjuvant puissant, qui permet un élargissement des moyens d’action, sans devoir recourir à une augmentation de capital, ni à l'emprunt.

Au point de vue de la formation de la réserve, il arrive quelquefois que ce fonds est constitué par des versements de droits d'entrée d’associés; cet usage se rencontre dans certaines coopératives de production et même de consommation ; dans les sociétés anonymes et en commandite par actions, lorsque l’on a décidé que le montant du capital social serait augmenté et que les actions sont émises au-dessus du pair, l'écart ou prime est porté à la réserve. C’est là une obligation qu'impose

la loi allemande à l'art. 262, 8 2. ;

La législation belge est muette quant à l’emploi de ces primes qui, à l’abordée, paraissent être un premier bénéfice distribuable, puisque effectif; mais il serait irrationnel de permettre la répartition de semblable profit incident parce que les actionnaires récents jouiraient des mêmes prérogatives que les actionnaires anciens, sans avoir eu à redouter les aléas que court toute entreprise naissante. Une seconde raison, non moins sérieuse, est

que l'addition de ce profit occasionnel ajouté au profit industriel, formerait un gros dividende, qui ne se reproduirait pas en fin d'exercice prochain, et il faut éviter d’alarmer les actionnaires par de trop grandes différences dans les produits annuels.

L'assemblée générale a le pouvoir de réserver l'emploi de tout ou partie des bénéfices sociaux pour, indépendamment de la somme nécessaire pour pourvoir à la reconstitution du capital amoindri, constituer un fonds d'amortissement ou de réserve dans la mesure jugée convenable aux intérêts sociaux (4).

Si, en principe, les actionnaires d’une société anonyme ont un droit acquis au partage des bénéfices résultés de l’exploitation, aucun texte de loi ne prescrit d'effectuer la répartition de ces bénéfices à la clôture de chaque exercice. |

Ne viole ni la loi niles statuts de la société, l'arrêt déclarant régulière la décision de l’assemblée générale d’une société anonyme qui a retenu, pour en former un compte de prévision spécial, destiné à faire face à des remboursements d'emprunts imprévus, des bénéfices attestés par le bilan et le compte de profits et pertes, lorsque les statuts sociaux permettent de créer un fonds de prévision sur lequel les pertes ultérieures seront imputables, et sur lequel on pourra prélever la somme nécessaire pour payer aux actionnaires un intérêt de 5 0/0 sur leurs actions dans le cas où les bénéfices nets d’un

(1) Brux., 46-2, 4906 ; Pas., I, p. 199: B. J., 293; J. T., 278; P. P., n° 1%; Rev, soc., page 209. *

exercice sont insuffisants pour distribuer ce cermier dividende (1).

En pratique, le fonds total des réserves doit être pro portionné à l'importance et aux risques de l'affaire ; une compagnie maritime par exemple qui court le danger, soit à raison d’un fret périlleux ou de l'âge de ses unités, doit au plus tôt se constituer une réserve adéquate.

Dans notre bilan fondamental, nous avons décomposé le capital-réserves en réserve légale ou statutaire, réserve extraordinaire, réserve pour travaux, réserve pour hausse sur approvisionnements et matières premières, réserve d'actions rachetées, fonds de prévision. Nous avons tenu à inscrire à la remorque de ces réserves spéciales, les obligations, coupons et dividendes périmés, le

. Capital-obligations et les primes sur émissions.

1° La réserve légale ou statutaire.

L'article 75, S 4 de la législation belge prescrit à administration de prélever un vingtième au moins annuellement sur les bénéfices nets, à affecter à la formation d’un fonds de réserve, ce prélèvement cessant d’être obligatoirement requis, lorsque le fonds de réserve ainsi formé, équivaut au dixième du capital social. Le législateur a vu dans la constitution de ce fonds d'affectation spéciale, le moyen de combler le déficit éventuel du capital social, de rétablir sa fixité en cas de malchance, et il estime que cinq pour cent des produits nets doivent être consacrés à ce poste.

(1) Cass., 10-83, 1904 ; Pas., I, p. 169; B. J., 956; P. P., n° 69;

Répertoire déc. sociétés, n° 465.

En premier lieu, il faut nous familiariser avec l’expression de bénéfice net et nous le définirons comme étant le produit brut de l’entreprise, dégagé de toutes les charges sociales, telles que frais généraux, amortissements de toutes sortes, prévisions sur marchandises et sur débiteurs, intérêts financiers, etc.

. C’est en somme le produit de l'entreprise qui pourrait être intégralement remis aux ‘actionnaires, en rémunération de leurs apports, si des considérations d'avenir de la société, n’obligeaient l'administration à prélever sur ce montant des sommes nécessaires pour parer à certaines éventualités.

Notons en passant que, d’après la loi belge, l'éventualité d'intérêts à servir aux actionnaires doit, pour être régulière, être prescrite par les statuts ; elle ne se produit qu’exceptionnellement comme dans le cas d'intérêts intercalaires.

C’est donc après ces défalcations que le produit brut de l'exploitation deviendra le bénéfice net de l’entreprise sur lequel 5 0/0 au moins seront consignés au fonds légal. | |

Ce prélèvement peut bien être supérieur à 5 0/0 du produit net et économiquement, cette majoration s’impose quand l'exercice a été fécond ; la question de porter à la réserve légale un prélèvement de moins de 5 0/0 est quelquefois proposée. DPF AUAE

Certains auteurs et parfois la jurisprudence admettent la restriction du taux de prélèvement dans le cas de bénélices modestes, fortement entamés ;par les charges

linancières et quelquefois par les régularisations du di-

vidende antérieur; cette façon de procéder a provoqué des controverses qu’il était inutile de soulever pour des raisons essentielles. La première, c'est que tout prélève- | ment inférieur à 5 0/0 est contraire à la disposition de la loi ; la seconde est que la réserve obligatoire ne pouvait être utilisée et que seul, l'excédent du produit net sur la quolité de 5 0/0, était distribuable.

Une distribution de dividendes prélevés sur le capital serait illicite parce que le capital est intangible, mais il en serait de même si l’on utilisait la réserve légale, aux fins de répartition, au cas où le capital est entamé. Partant, il ne peut s’agir de dividendes aussi longtemps que la réserve légale n’a pas été grossie de la quotité de 5 0/0 des bénéfices nets, et tout report inférieur à ce taux est contraire à l’esprit de la loi.

La thèse de l'intangibilité de la réserve est universellement admise ;en France, cependant, cette réserve peut être utilisée soit pour renforcer un dividende médiocre, soit pour constituer un actif supplémentaire net, dont l'emploi accroîtra les moyens d’action.

En son article 62, la Commission sénatoriale belge de 1905, imposait le placement du fonds de réserve légale en titres d'Etats ; cette clause d'affectation spéciale a été écartée et c’est un bien, car nous estimons, comme nous l'avons dit plus haut, qu'il ne faut pas soustraire la réserve à une plus grande activité de l'industrie, son montant pouvant avantageusement se confondre parmi Îles : éléments actifs ; incontestablement les fonds réservés de

cette manière, devront toujours présenter une mobilité

suffisante.

Pas plus que Le capital, le fonds de réserve légale ne pourra être réclamé parles actionnaires aussi longtemps que le pacte social existe; ce fonds ne sert seulement pas à maintenir l'intégrité du capital et incorporé à l’actif du bilan, il devient par surcroît le gage des créanciers aux revendications desquels il ne pourrait être sous-

trait, en cas de déconfiture ou de faillite.

2° Les réserves complémentaires.

Sous ce titre collectif et en dehors de la réserve légale, nous désignoné tour à tour la réserve extraordinaire, la réserve pour travaux, la réserve pour hausse sur approvisionnements et matière premières, la réserve d’actions rachetées, Le fonds de prévision, les coupons et dividendes périmés, le capital-obligations et les primes sur émissions ; toutes ces réserves gravitent autour de la réserve obligatoire. |

A l'inverse de la réserve obligatoire, ces réserves sont facultatives et volontairement constituées par l’administration, soit pour majorer des dividendes maigres, soit pour faire des prévisions en vue de travaux futurs, soit encore pour parer à des fluctuations imminentes sur matières premières et approvisionnements, soit enfin en prévision de la patente, car la patente à payer sur les bénélices pourrait dépasser les prévisions normales et il sera de bonne administration de constituer par avance

U , a ra ne réserve pour parer à cette éventualité.

Com me la réserve légale, les réserves complémentaires 8 ES :

ont confondues parmi les éléments actifs du bilan et re-

iennent en principe aux actionnaires ; elles restent, en

. outre, lenantissement des créanciers dans l’avoir social et fortifient nécessairement la situation économique du bilan.

Néanmoins, il appartient à l’assemblée générale des actionnaires, si les statuts sont silencieux, de réclamer la rétrocession de réserves facultatives prélevées toutes sur des bénéfices dont les actionnaires ont été privés.

Cette ristourne pourra être obtenue par l'assemblée générale, s’il n'y a pas de clauses contraires dans les statuts ; s'il y avait des dispositions expresses, l’assemblée extraordinaire pourrait exercer certains recours, : car on ne peut abandonner toute latitude à l’administration en ce qui concerne la détermination des réserves accessoires. Avant tout, il est indispensable de spécifier la destination de chacune des réserves facultatives, et l’assemblée appréciera souverainement, décidera de l’application d’une quotité de bénéfices à des réserves dont la raison d’être se justifie par les besoins de l’entreprise.

C'est évidemment l'interprétation qui fait naître des conflits au sujet de l'utilité de ces fonds spéciaux. Nous insistons donc pour que cette utilité soit démontrée en suffisance par l'administration; la décision de l'assemblée générale, qui sera convoquée et qui ratifiera l'emploi d’une part des bénéfices à des réserves spéciales, ne

pourra être suspectée et restera sans appel.

Ces dispositions procèdent de ce que l'administration de la société ne peut frustrer l’actionnaire de la part de dividende qui, théoriquement doit lui être remise, en inserivant ce prorata non distribué à la réserve supplé-

mentaire car le pacte social stipule qu’au cas de succès

dans l'exploitation, l'associé aura à toucher en dividendes, une portion des bénéfices nets, dont le montant est l'excédent du bénéfice sur les charges légales, statutaires et scciales.

Cette réserve extraordinaire ne peut donc être proposée qu'après que le dividende à répartir entre les associés aura été soumis à l'assemblée générale qui aura à se prononcer.

En Suisse, la législation autorise l’assemblée générale si la consolidation de l’entreprise l'exige, avant toute distribution de dividende, à constituer des réserves, mème en dehors des prélèvements prévus par les statuts (1).

Mais la facilité avec laquelle certaines administrations forgent des réserves sans but bien déterminé, en vue de réduire le dividende distribuable ou de masquer des, dissipations est chose répréhensible ; c’est agir d’une manière illicite que d’enlever aux actionnaires le bénéfice de leurs risques en imputant les profits à des fonds “réservés qui ne sont pas justifiés ; ces fonds sont généralement acquis à la société au détriment de ceux-là

. même qui sont les principaux intéressés, qu'il faut encourager, et dont les mises ont été exposées et peuvent l'être encore par la suite. |

IL est donc nécessaire, que chacune des résérves soit catégoriquement spécifiée pour rassurer l'associé sur l'emploi d’une partie des profits qui lui seraient échus, sans cette inscription réservée.

La réserve extraordinaire sera la doublure de la ré-

(1) Art. 631, $ 2.

serve légale ; elle sera suppléée par le fonds de prévision,

IL y aura ensuite la réserve pour gros travaux, c'est-à-

dire celle qui est formée en vue d'améliorer les immeubles, et non pas à racheter la dépréciation matérielle, ce qui est du ressort des amortissements, mais à’ les approprier plus spécialement aux besoins de l’industrie. Cette réserve qui en principe doit être liquide, puisque de source distribuabte, sera donc incorporée par la suite à un élément immobilisé, mais cette translation de caisse à élément immobilisé, d'actif disponible à actif immobilisé, ne modifie en rien l’équilibre du bilan, puisque cette partie soustraite à la caisse, trouve son équivalence au chapitre des immobilisations.

On raisonnera de même pour les réservés constituées en vue de surenchérissement des approvisionnements et des matières premières, de celles constituées pour permettre le rachàt d'actions ou l'amortissement d'obligations, d'autres pour solder les primes sur émissions.

La première, son nom l'indique, est destinée à parer à la hausse des matières premières : la seconde permet à l’aide des bénéfices la rentrée des actions de la société : la suivante, un service de remboursement de l'emprunt. | |

Les obligations, les coupons et dividendes périmés ne sont pas des réserves définies par des dispositions statutaires ou des décisions d’assemblées générales ; ces postes proviennent de la non-réclamation par les intéressés, du montant des obligations amorties, des intérêts et des bénéfices distribués.

D'après la loi belge, les montants des obligations

amorties après 30 ans, des coupons et dividendes après 5 ans, sont prescrits en faveur de la société ; aussi longtemps que la prescription n’est pas atteinte, il faut les faire figurer au bilan pour expliquer leur origine et il faut ne pas en permettre le report à des postes où ils seraient subrepticement inscrits à l'abri des investigations du lecteur. Lorsque la prescription est atteinte, Le montant des obligations, coupons et dividendes périmés est porté au capital-réserves comme bénéfices accidentels, étrangers à l'exploitation. Le capital-obligations ou réserve-obligations est formé des montants des obligations amorties à l’aide des profits; nous étudierons spéciale ment plus loin ce rachat d'obligations. |

Enfin, les primessur émissions sont des réserves constituées par les soldes provenant de la comparaison entre la valeur nette d'émission et la valeur nominale inférieure à cette valeur commerciale.

Dans certaines sociétés, il y a lieu en outre de songer à la rubrique du report à nouveau dont la présence au bilan pourrait induire en erreur.

Ce report à nouveau n'est pas une réserve bien que cependant, s’il était fort, des fonds réservés pourraient être dissimulés sous ce poste; il est le solde non distribué du bénéfice net et reporté à l’exercice prochain.

De ce fait, il sera repris avec le résultat de l’année suivante pour être remis aux actionnaires. Si le report à nouveau n'était pas ajouté aux produits nets de l’entreprise, 1] y aurait lésion, un dommage causé à l’actionnaire et cette omission intentionnelle frustrerait les

associés. Il serait à souhäiter que le report à nouveau

— AT — £ | üt aussi minime que possible ; s’il était trop élevé, il pourrait être confondu sous une réserve spéciale, la réserve pour régularisation de dividendes futurs par exemple. Il est utile de rappeler cependant que le report à nouveau ne pourra être compris dans le fonds de réserve ou de prévision, car il serait ainsi soustrait pour les années futures, aux droits des actionnaires.

Chacune des réserves est à mentionner au bilan dans deux colonnes, dont l’une mentionnera le total des réserves prélevées sur l’ensemble des exercices précédents, l’autre, le montant de la réserve affecté à l'exercice qui clôture. |

Nous avons déjà vu que les divers prélèvements sur les résultats de l’entreprise ne pourront être combattus par l’assemblée générale, si le taux appliqué est celui fixé par les statuts ; que, par contre, si les statuts sont muets, l’assemblée générale est souveraine quant à l’application d’une part du bénéfice à des réserves accessoires, parce que ces fonds pourraient servir d'outils de fraude à une administration mal intentionnée. Unexemple convaincra :

A la fin d’un exercice social, une administration peut porter une large part du bénéfice de l’entreprise à différentes réserves, occultes peut-être, être ainsi en mesure de distribuer un maigre dividende, de manière à provoquer la vente de ses titres insuffisamment rému-

nérés.

Cette condition réalisée, le capital des réserves extraordinaires sera mobilisé et servira à racheter les actions

faiblement cotées. L'exercice suivant, le bénéfice réalisé,

ajouté à celui du précédent non distribué, formera un gros dividende ; dès lors, la demande afflue, les cours haussent et l’on vend les titres; la vente vaut un gros boni virtuellement soustrait aux droits des actionnaires primitifs qui se seront dépouillés de leurs titres.

Et croyez bien que nous ne sommes dans le royaume d'Utopié quand nous avouons de tels faits pratiqués par certains organismes, et d’aucuns vous diront même que cette opération est absolument régulière.

Il se présente parfois qu'un élément de l'actif amortissable est réalisé pour un montant supérieur à la valeur portée au bilan, c’est-à-dire à la valeur nominale diminuée des amortissements opérés; ce qui fait que cet élément, non encore complètement amortt, est vendu audessus de la valeur restant à amortir. Dans ce cas, lPexcédent du prix de vente sur la valeur qui reste à amortir est à porter au bilan comme profit incident au

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