II. — Le Capital-réserves
Le capital-réserves est un second capital, constitué par les réserves de tous genres, celle qui est obligatoire, celles’ qui seront appelées plus tard à intervenir en fin d'exercice malchanceux, et toutes prélevées sur les produits nets de l’affaire.
Certains auteurs et nombre d’administrateurs estime. t comme réserves, les amortissements appliqués aux immobilisations ; c’est là une erreur, parce que les amortissements doivent être opérés quand bien même la société est en perte, et c’est absolument logique. L’amortissement ne peut, en effet, être suspendu au
cours d’un exercice à résultat médiocre, puisque maté-
ou la réduction de ce capital ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une décision de l'assemblée générale.
$ 2.— Ce remboursement ou cette réduction ne peut s’opérer que conformément aux règles prescrites pour la répartition de l'actif au cas de dissolution.
riellement, le montant de cet amortissement correspond à la dépréciation réelle de l’objet auquel il s'applique, et de ce fait, il vient en aggravation du déficit de l’entreprise.
Conséquemment, la rubrique des réserves doit être nettement dégagée de celle des amortissements. L’ensemble des réserves constitue un second capital qui attire d'emblée les observations du financier investigateur, et c’est une mesure essentielle de sagesse pour une administration, que de porter à son passif le plus de réserves possible.
ll y a, en premier lieu, la réserve légale ou statutaire, alimentée tous les ans par le report du vingtième des bénéfices nets et dont le service annuel peut être suspendu dès que la quotité versée atteint le dixième de l'avoir social. |
Cependant, le montant de la réserve légale peut bien franchir cette limite et, peut-être, équivaloir par la suite au montant du capital ou le dépasser ; mais puisque la loi belge n’exige d’autre report que celui des 5 0/0 des bénéfices nets au poste de la réserve obligatoire, poste désormais intangible, l'administration prévoyante aura à songer au placement du trop-plein des bénéfices, à des fonds spéciaux de prévisions ; tel sera le cas lorsque l’année qui clôture aura donné une surabondance de bénéfices dont Ia distribution sèmerait la joie dans le monde des actionnaires, qui voient la prébende et se soucient trop peu du lendemain de l'affaire.
Si l'exercice prochain. ne produit pas les mêmes ré-
sultats favorables, c’est la perspective de désertion en
masse, la panique peut-être, sans cause apparente de moindre activité ou d’insuccès. A l’administration incombe le devoir d’éviter ces cahots dans l’existence de l'être social, et d'empêcher les fluctuations brusques et
parfois considérables qui atteindraient ses actions à la clô-
ture d'exercices pléthoriques, en se tenant chaque année
à une répartition de dividendes à peu près uniformes. Rien ne sera plus aisé dès lors, que de porter le superflu à des réserves complémentaires que l’administration utiliserait dans les années, où contrainte par les résultats maigres de l’industrie, elle ne pourrait distribuer le dividende habituel. Mais il faut ne pas omettre que c’est à la constitution de la société que ces disposi-
tions devront être introduites dans les statuts et non par
voie de délibération d’assemblée générale, à laquelle les
actionnaires en nombre s’opposeraient et pour cause, au ?
placement en réserves d’une partie des bénéfices nets
jugés considérables.
Il découle de tout ceci, que la conservation d’une