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leurs sources respectives, sur le folio de gauche, celui des frais généraux et autres dépenses, les amortissements et les prévisions, tous classés suivant leur genre.
En cela, nous sommes d’avis avec M. Léautey (1) de remplacer dans la loi, la dénomination profits et pertes par celle de compte des résultats de Fexercice. Nous n'approuvons cependant pas la restriction qu’apporte M. Léautey relativement à l’inobservation d'une terminologie légale, issue d’un lexique comptable universel à établir, arguant de ce que les entreprises sont tellement disparates.
Au contraire, nous estimons que la formule du compte des résultats doit ètre uniforme pour toutes les sociétés indistinctement, que le libellé doit en être universel et clair afin de ne plus infliger au lecteur des recherches dans les ténèbres. A
Le compte des profits et pertes ou mieux l’exposé des résultats de l'exercice, que nous produisons à la page
précédente, réunit les postes qui intéressent la pluralité des sociétés, quitte à celles qui ne trouvent pas la rubrique qualifiée pour y faire figurer certaines sommes, à les glisser sous une rubrique assez familière pour qu’on les y retrouve ; ou permettre de compléter elles-mêmes, si elles désirent absolument spécifier ces montants, sans toutefois toucher à la littérature officielle qui doit néanmoins persister à l'exposé des résultats, quand bien même elle ne serait pas chiftrée.
La Commission spéciale belge de 1905 proposait, dans son rapport au Parlement, que le compte des profits et pertes, qui fait pénétrer plus avant dans la marche des
(1) Inventaires et bilans, p. 195.
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affaires sociales et mieux connaître les détails de l’administration, soit publié en même temps que le bilan. Ce collège, composé de personnalités averties, avait judicieusement supputé chacun des postes au compte des résultats et M. lo sénateur Picard n'hésita pas à faire remarquer avec raison, que le compte des profits et pertes des sociétés par actions n’est trop souvent qu'une énigme et un trompe-l’œil pour le public en général.
Les stratagèmes employés par certaines administrations, l’habileté déconcertante, même pour les praticiens, avec laquelle certaines sociétés dressent l'embryon de compte des résultats de fin d’année, doivent cesser si l'on veut permettre au lecteur de se rendre un compte exact des affaires sociales et du revenu de ses capitaux. La loi, en imposant aux sociétés par actions la publication du tableau annuel des profits et pertes, a songé à informer largement le public et n’a pas voulu de ce compendium par trop raccourci que la pratique propose quelquefois au lecteur bénévole. Et cette manière est d'autant plus équitable qu'on ne peut pas uniquement apprécier une société par son bilan, qu'il faut en outre, être à même de lire les résultats, de les commenter et ce n'est certes pas en inscrivant globalement au crédit du poste des résultats, Le produit net de l'affaire, que l’on sera bien
‘renseigné quant aux sources de revenus ; ce n’esl.pas en privant le débit, des élucidations nécessaires concernant les frais généraux de toutes sortes, les amortissements et prévisions annuels, que le lecteur se trouvera à mème de peser chacun des postes de réduction du profit brut;
ce ne sont pas là des pratiques malheureusement tolé-
CSSS
rées, qu'il faut désormais permettre à l'administration d'une entreprise, et qui empêchent l'actionnaire d’être renseigné sur le point de savoir s'il doit, oui ou non, continuer sa participation dans l'affaire.
Le compte des résultats de l'exercice doit accuser d’un côté des bénéfices bruts de l’année, ces bénéfices ayant des origines diverses; d'un autre côté, les dépenses faites au cours de l'exercice, les frais et pertes imprévus et les réductions annuelles d’actif, qui figurent au passif du bilan et sont les dégressions annuelles des éléments amortissables.
Ce tableau est en corrélation intime avec le solde du bilan, c’est-à-dire que le solde en boni ou en déficit du bilan se retrouve fidèlement au débit ou au’ crédit du comple des résultats.
Lorsque la société est en boni, c’est que l'actif est supérieur au passif, et dans ce cas, le crédit de l'exposé des résultats est supérieur au débit; ilya plus de profits que de charges, et le solde est bénéficiaire et distri buable ; son montant est correspondant à celui du. bilan. Si le bilan est en déficit, l’inverse se produit, le passif du bilan est supérieur à l'actif, et la différence se retrouve au solde débiteur du compte des résultats, solde provenant de l'excédent des charges et pertes sur les profits. |
On devine l’importance qu’il y a à faire figurer simultanément au débit et au crédit, les détails de cet exposé des résultats, la nécessité de notifier les postes de frais généraux, les appointements et les émoluments
entre autres frais, et il est indispensable de bien dé-
nombrer les dépenses et charges pour ne pas faire soupçonner l'administration de manœuvres causant un dommage aux porteurs d'actions qui ne sont pas tous
des incrédules.
Les éléments de l'exposé des résultats.
Le compte des profits et pertes n'intervient qu’incidemment au cours de l'exercice social; pendant cette période annale, il enregistre Les profits et pertes accidentels et indépendants des revenus ordinaires de l’ex- “ ploitation. À côté de lui, fonctionnent d’autres comptes dont la mission est de suppléer à l'insuffisance de renseignements que provoquerait, par exemple, la passation in globo de tous les frais généraux à la seule rubrique des pertes.
En principe, il ne faut pas que les dépenses soient confondues sous deux ou trois postes d’une spécification douteuse parfois, et dont l'emploi entraine des abus. Cet exposé mentionne au’ débit, en tout premier lieu, le report éventuel en déficit de l'exercice antérieur, ensuite les frais généraux, les charges financières, les amortissements, les pertes survenues par cas fortuits ou de force majeure.
La rubrique du report en déficit est nécessaire parce que son montant a entamé le capital à la fin de l’exercice écoulé, que la fixité du patrimoine social est compromise, et qu’il faut au plus tôt boucher la brèche pratiquée dans un élément qui doit rester immuable.
Les frais généraux sont des débours qui concernent la
pluralité des opérations et sont par conséquent diffici-
lement imputables à un poste plutôt qu'à un autre; on les évalue globalement, en les distinguant cependant en frais généraux d'entreprises, comprenant également ceux reportés au passif du bilan, imputés à l'exercice antérieur sous la rubrique frais généraux échus, restant à payer, et dont le règlement aurait dû se faire au cours de l'exercice qu'il concerne ; en courtages et commissions, qu’il est toujours utile de spécilier pour ne pas permettre des rétributions exagérées à des intermédiaires, en appointements du personnel; en entretiens et répara tions, en contributions et patentes, en émoluments et allocations aux administrateurs et commissaires.
Les frais généraux industriels ressortissent au poste de Fabrication et n’ont donc pas leur place ici. |
Il n’y a que les frais généraux commerciaux qui intéressent le compte des résultats.
Les charges financières seront les intérêts à servir aux actions, aux obligations, aux créances, aux hypothèques ; elles comprennent également les intérêts judiciaires et les agios.
Ensuite, il y aura lieu de tenir compte des pertes fortuites et imprévues, qui sont des pertes au sens rigoureux du terme, à l'inverse des frais généraux qui ne sont pas précisément des pertes ; il y a entre ces deux éléments une grande disparité provenant de la nature même de ces postes; les pertes fortuites sont le plus souvent la suite de vices d'administration, d'impéritie, ou la conséquence d’événements de force majeure, tandis que les frais généraux sont des dépenses fructueu-
sement consenties pour la prospérité de l'affaire.
roi
Le crédit du compte des résultats relate tous les bénéfices dont l'ensemble forme le bénéfice brut.
Ces prolits se décomposent en deux catégories : les profits d'exploitation et les profits occasionnels.
Egalement, il faudra reprendre la partie du bénélice non distribué l'année antérieure et dont le montant figurera comme report. au crédit ; ce report, avons-nous vu, ne renforce pas le capital, n’est pas non plus une réserve; c'est un solde net, souvent médiocre, et qui s’ajoute au bénéfice de l'exercice que l’on clôture.
Les bénélices d'exploitation sont ceux qui proviennent directement de la différence entre le produit de la vente effective de l’objet vendu et le montant total de : frais e+ des matières qu'il a coûtés, dans l’industrie ; entre le montant de la vente de la marchandise et son montant d'achat, dans le négoce ; entre les intérêts reçus et les intérêts payés, s’il s'agit d’un établissement financier.
Les bénélices provenant de courtages et de commis sions seraient par essence même à ranger comime bénéfices occasionnels, lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises autres que celles de commissions.
Sous le chapitre des bénélices occasionnels, on fera également intervenir le montant des créances douteuses et litigieuses rentrées, dont le recouvrement partiel ou total a été opéré au cours de l’exercice et dont le montant avait passé précédemment aux prévisions ad hoc du débit du compte des résultats.
Il a été vu que les réserves sociales pourraient utilement être confondues dans les éléments, même écono-
miques, de l'actif; mais il se peut aussi qu’au lieu de les
utiliser, les réserves soient converties en titres rapportant des dividendes ou des intérêts ; pour ne pas distraire du crédit des résultats, les profits réalisés par placements de réserves, il convient de les mentionner séparément au poste des intérêts et dividendes des réserves sociales.
Enfin, nous aurons encore les intérêts et dividendes sur titres, les intérêts sur débiteurs, les agios en notre faveur. Le total de tous ces postes nous donne le montant du bénéfice brut de l’entreprise.
Normalement, ce montant est supérieur au montant total du débit des résultats, et lexcédent en boni s’appelle le bénéfice net, qu'il ne faut pas toutefois confondre
avec le dividende à répartir.
Le bénéfice net, le dividende à répartir.
Entre la détermination du bénéfice brut, et celle du dividende à répartir, il faut découvrir le bénéfice net, celui qui apparaît après que toutes les charges obligatoires ont été défalquées des produits généraux de l'ex ploitation, et dont le montant se trouve en plus-value à l'actif du bilan; c’est ce: montant, dégrevé des réserves et des tantièmes, qui deviendra le bénéfice à répartir entre les ayants-droit.
Sans doute, l'actionnaire se figure parfois que la soclété est un véritable grenier d’abondance; il a une tendance, très compréhensible d’ailleurs, à désirer que l'administration fixe un dividende aussi élevé que pos sible, et ilest insatiable quant au gain de sa participa-
tion, d'autant plus que la détermination d’un gros divi-
Ne
dende donne aux actions une réalisation fort rémunérairice. On voit ici la dualité constante entre la société et l'actionnaire ; la société considère l'avenir, l'actionnaire n'est habitué qu'à voir le présent; on en conclut qu’il n’y a pas plus à favoriser la situation de l'actionnaire que celle de la société, qu’il faut tenir un juste milieu de façon à ne pas énerver ni l'uu ni l’autre, à ne pas léser les intérêts futurs surtout par la répartition de dividendes trop larges, au cours d’une année féconde.
Beaucoup s'imaginent découvrir le bénéfice net par la comparaison entre le montant de l'actif antérieur avec celui de l'actif en cours et en les soustravant Pun de l'autre : ils s'imaginent que la différence est le bénéfice net. Ce serait vrai si les passifs respectifs étaient analogues, mais le passif de l'exercice antérieur a subi des modifications qui sont enregistrées au passif en cours el dès lors, cette conception est erronée.
Le bénéfice net pourrait être obtenu en faisant la différence entre l'actif net de l’année et celui de l'année précédente, c’est-à dire en soustrayant l’un de l’autre les actifs diminués de leurs passifs respectifs.
L'actionnaire a droit à la rémunération annuelle des capitaux prêtés à l'organisme social aussi longtemps que l'entreprise est en activité et que le contrat n’est pas dénoncé.
Si Ja sociétéliquidait, il aurait à toucher pour chacune des parts dont il est porteur, le quotient du capital net de liquidation par le nombre de titres émis et prenant part à la division du fonds social à là liquidation.
Si les pertes antérieures ont porté atteinte à la tixité
du capital, actionnaire ne pourra avoir de prétention à la répartition d'un dividende, si les produits nets sont nécessaires à combler le déficit de l'exercice précédent ; nous avons vu que la brèche faite aa capital devait être réparée au plus tôt et dans ces conditions, la société ne sera pas tenue à raison des obligations annuelles qu'elle à contractées vis à-vis des porteurs de titres, aussi longtemps que le capital n'a pas été rétabli à sa valeur nominale. Distribuer un dividende au cas où le capital estatteint par les produits antérieurs, serait prélever sur le montant de ce capital déjà entamé, ce serait retourner sous forme de prolits aux actionnaires, une part des fonds qu'ils ont placés, ce serait enfin diminuer, au préjudice des obligataires et des créanciers, le gage qu'ils détiennent par priorité sur le patrimoine social. l'actionnaire ne peut donc se bercer d'illusions quand Pexploitation se traduit en b ni à l'exercice qui se clture et que l’année antérieure s’est terminée par un délicit ; l'est en principe co-partic pant des événements qui atteignent l’élé nent social et il doit coopérer à la reconstitulion de l'avoir de l’entreprise en supportant les aléas. La notion du d'vilende à répartir est parfois controversée. On devrait cependant admettre comme un axiome, de ne considérer comme bénélice distribuable, que le bénélice net effectivement acquis dans l’exploitation et déraré des réserves et des tantièmes statutaires. Ea son art. 630, S 1, le Code suisse des obligations stipule aussi que ces dividende<.et tantièmes ne peuvent être payés que sur le bénélice net établi par le bilan au-
nuel.
Le bénéfice netse réduit donc des réserves et des tantièmes pour devenir le bénéfice à répartir, celui qui est acquis aux actionnaires et dont le montant sera liquidé en espèces.
L’'exposé des résultats porte d’une part le produit brut, et d'autre part, les charges de l'affaire, mais ce n’est pas suflisant ; il faut, en outre, indiquer le mode de réparlition du solde net de ce tableau et le législateur pourrait proposer séparément, la publication d’un bulletin de répartition. L’actionnaire, l'obligataire, le lecteur et le fisc doivent être instruits des prélèvements opérés sur
les bénélices nets pour en contrôler la destination.
Bulletin de Répartition
49 Réserve légale ou statutaire. ....
29 Réserve extraordinaire ................
39 Réserve pour gros travaux.....
4° Réserve pour hausse sur approvisionne ments et matières premières...
59 Réserve d'actions rachetées,.,.........
6° Fonds de prévisivns (patentes et antres).
79 Tantièmes aux administrateurs et com missaires.,
ss...
se
8° Tantièmes au directeur et au personnel administratif ....:..."..
90 Tantièmes au personnel ouvrier... .....
109 a) Premier dividende de ... °/, aux actions privilégiées... ..,....
b\ Premier dividende de ... ©/, aux ac PONS OC INAITES A CAPES ee eines c) Deuxième dividende de ... °/, aux actions privilégiées et ordinaires...
d) Dividende aux actions de jouissance.
e) Dividende aux parts de dividende MAI ReEDOR CANON NE ue
Le mode de répartition du bénéfice devenu distribuable est fixé par les statuts et il n'y peut être dérogé par l'administration qu'au cas où les produits auraient été anormaux. Cette dérogation ne pourra d’ailleurs devenir définitive que par ratilication de l'assemblée générale.
Lorsque les statuts règlent dans des termes impératifs
% la répartition des bénéfices, l'assemblée générale des actionnaires a l’obligation de respecter cette affectation ; elle ne peut la violer ni directement, ni indirectement, en cachant des bénéfices dans de prétendus amortissements et ne peut frustrer les actionnaires du dividende statutairement fixé (1).
Les prélèvements comprennent, au cas: de succès, outre les 5 0/0 à la réserve obligatoire, éventuellement des dotations aux réserves complémentaires, des tantiènes aux administrateurs et aux commissaires, aux directeurs et parfois au personnel et aux ouvriers ; cette dernière faveur se rencontre rarement sauf dans certaines exploitations anglaises, où les ouvriers bénéficient d'actions de jouissance, d'actions de travail, aussi intimement liées au succès de l'affaire que celles dé capi-
* tal (2).
(1) Comm. Brux., 8 3, 1906 ; J. T., col. 347; Jur. Com. Brux., p:2245; PASp:, 12239:
(2) C’est la thèse de l’actionnarat ouvrier, la conjonction du travail avec le capital pour l’effort commun, qui fait naître les divergences d'opinion au sujet du choix de l'apport collectif ou de l’apport individuel. Pour ne pas sortir du cadre que nous nous sommes assigné, signalonus seulement qu'au point de vue sociologique, ces actions ont exercé une heureuse influence parmi les populations industrieuses des Coraouailles et singuliè- :
ement favorisé l’éclosion et le développement du homestead de ouvrier laborieux et coopérateur aux beati-possedentes.
Le solde ou dividende reste à répartir entre les actionpaires qui émargeront au prorata du nombre de titres ; il est utile de rappeler que la société ne peut distribuer d'autre dividende que celui provenant des produits nets de Pexploitation et qu'en principe, toutes les actions de même catégorie doivent être uniformément rémunérées.
Cette règle n'est cependant pas invariable et soufre : quelques exceptions à cause, de l’existence d'actions diverses. La pratique à fait accorder un premier dividende aux actions privilégiées et aux actions ordinaires ; elle a ensuite fixé un superdividende en les plaçant sur le mème pied de rémunération et elle a enfin consacré le superflu à rétribuer les parts de dividende, les actions de jouissance. :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs ont un droit certain sur les bénéfices nets et distribuables résultant des bilans de l’exercice écoulé. Ils sont donc recevables et fondés à faire annuler des décisions de l'Assemblée générale affectant une partie de ces bénéfices à la constitution d’un fonds de réserve, destiné au rachat des parts bénéficiaires ou de fondateur, alors mème que les statuts autoriseraient l'établissement de fonds de réserve dans l'intérêt de l'exploitation sociale (2).
Voir conférence Renaud de Briey à la Société d'Economie Sociale de Belgique, projet de M. Charon en France, de M. le Député de Ponthière, en Belgique ; suivre les textes du referendum organisé par l'Action Economique de Bruxelles depuis septembre 1913. .
(1) App, Paris, 8 juinAo0Ts Pos LION, 1614; JT, 190, 2,126. Jur. Com., Seine, 7-1-1901.
La décision de l’assemblée générale qui crée une inégalité entre les actionnaires en consacrant une partie des bénélices à l'amortissement d’un certain nombre d'actions par voie de tirage au sort annuel doit être annulée comme portant atteinte aux bases essentielies de la société (4).
Pendant la durée de la société, chaque actionnaire à droit à une part proportionnelle des bénéfices nets, pour autant que, d’après les statuts, il ÿ a lieu de les. répartir entre les actionnaires (2).
La loi n’a prévu ni maximum, ni minimum de dividende, en sorte que l’on doit en conclure, que le dividende est proportionnel à l’importance des bénéfices. mais son minimum est parfois requis par la clause d’intérèts fixes à servir aux actions.
L'art. 630 du Code suisse des obligations dit qu'il ne peut être payé d'intérêts pour le capital-actions ;
Toutefois des intérêts d’un taux déterminé peuvent ôtre convenus pour le temps que réclame, d’après les statuts, la préparation de l’entreprise jusqu'au commencement de l’exploitation normale.
Au cas de bénéfices nets rendus distribuables, rien ne: s'oppose à ce qu’un minimum de dividende soit fixé par la clause des intérêts récupérables, mais en cas de déficit, on ne peut admettre cette clause illégitime de servir un intérêt quelconque aux actionnaires: cette mesure porterait atteinte à a fixité du capital et serait
(1)EParTis 230-1421899 CDDP MOD I SDS (2) Art. 629, $1 du C. O., Suisse,
TMS
une charge du compte des résultats, ce qui ne peut se produire parce que l'actionnaire aurait tous les avantages sans courir d’aléas.
Autre chose est lorsqu'il est expressément reconnu que les intérêts stipulés à raison des versements anticipatifs sur actions constituent une dette de la société ; ils doivent être payés, abstraction faite du poiut de savoir si des bénéfices ont été réalisés (1).
L'art. 480 de la législation belge sur les sociétés commerciales punissant [a répartition aux actionnaires de dividendes ou intérêts non prélevés sur les bénéfices réels, s'oppose à ce que les statuts disent que pendant la période préparatoire à l'exploitation, un intérêt sera attribué aux actions. Les travaux parlementaires démontrent qu'une dérogation à ce principe a été admise en faveur des sociétés de chemin de fer, mais cette exception ne peut être étendue à des sociélés ayant un autre objet.
Spécialement est contraire à la loi, la clause des statuts d’une société formée pour la recherche, l'obtention, l'acquisition et l'exploitation de concessions minières, disposant que jusqu’à la mise en exploitation régulière . des concessions, sans que cette période puisse excéder les deux premiers exercices, il sera attribué aux action- naires priviléviés un intérêt de 5 0/0 à porter au pre-
Le
mier établissement (2).
(4) Cass., 15-2, 1906; Pas., 1906-1,136 ; B. J., 1906,737 : Jur. Com. RBrux., 1906, 212 ; P. p., 1906,615; Rev. soc., 1906,192 ; Jur, Coin. Brux., 11 3, 1905.
(2) Brux., 19 2, 1900.
LNOI ONE
M. Simon (1) cite en outre le cas auquel un syndicat
de banquiers garantit un dividende aux actionnaires,
bien que la société ne soit en mesure de distribuer un
dividende.
La jurisprudence à admis cette distribution spéciale par la clause de garantie d'un syndicat financier, et elle reconnait que la stipulation statutaire d'intérêts intercalaires pendant la construction d’un chemin de fer est licite, et n'est pas contraire à l'art. 138 du Code civil, pourvu que la valeur réelle de Ja partie de la ligne ferrée construite atteigne et dépasse le prix de revient (2).
Dans le cas d'intérêts fixes, chaque porteur a droit à deux rémunérations : la première, celle de l'intérêt lipulé, la seconde, celle du dividende proprement dit; en France, ces deux distributions se font par le délachement de deux coupons différents.
Abordons maintenant la question du dividende proprement dit et étudions les recours des actionnaires au cas de non réparüilion de dividendes régulièrement acquis et les responsabilités qui incombent aux adminislrations. Les actionnaires sont recevables à attaquer, du chel de fraude, la délibération de l'assemblée générale qui à décidé, qu'en présence de bénéfices réalisés, il ne sera pas distribué de dividendes. Hs peuvent établir la fraude dans la gestion des administrateurs, par tous les moyens de droit, mème par expertise.
(1) Die Bilanzen der Akliegesellschaft.
(2): Cas, 15-2, 1906; Pus.; 1906,1,136:2B:0J,, 1906,737:. Jur. Com. Brux., 1906,2123 P.
Com. Brux., 11-3, 1905.
p., 1906,619; Rev. s0c., 1906,192 ; Jur..
Il appartient dans ce cas, au juge de décider que la comptabilité et tous les documents seront conmupiqués aux fins de rendre possible la preuve sollicitée et de prendre à cet ‘égard toutes les mesures nécessaires (1).
La loi belge punit d'une amende de 50 à 10.000 francs et dans certains cas, d’un emprisonnement d’un mois à un an, les gérants ou administrateurs qui en l'absence d’inventaires, malgré les inventaires où au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels (2).
En établissant des bilans frauduleux et en amenant ainsi là distribution d’un dividende, les administrateurs engagent leur responsabilité, non seulement à l'égard des tiers créanciers sociaux, mais aussi par application de l'art. 1382 du Code civil belge, à l'égard de toute personne non associée à qui La violation de la Loi ou du pacte social, à pu causer un dommage, tel le tiers qui a acheté des actions à un prix exagéré sur la foi de bilans mensongers. Cette responsabilité personnelle est indépendante du dol (3). Sont coupables de distribution de dividendes fictifs, les administrateurs qui opèrent cette distribution, fût-elle votée par l'assemblée générale, après avoir eux-mêmes constaté et avoué l’insolvabilité du débiteur de la somme sur laquelle les bénélices
doivent être prélevés, notamment, s'ils font huit jours
(4) Gand, 3-1, 1906; Pas., 1907, IL, p. 50; B. J., 1906, col. 242 ; P, p., 1906, n° 22.
(2) Art. 180 de la législation belge.
(3) Civ. Brux. 31-7-1919, J, T., col. 117.
après la déclaration de faillite de ce débiteur, créditer leur compte personnel, des tantièmes et des divideudes qu'un faux bilan leur à attribués (1).
Il y a délit de distribution de dividendes fictifs, lorsqu’il est constaté que dans le but de pallier une situation inquiétante pour l'avenir prochain et pour le crédit de la société, les administrateurs ont cherché un expédient propre à faire apparaitre un bénéfice qui ne pouvait être qu'imaginaire, et qu'ils ont, à cet ellet, augmenté, d'un trait de plume, en bloc et d'un tant pour cent, la valeur des marchandises en chantier: en magasin ou même en voyage, et que, d’ailleurs, l’irrégularité flagrante des actes des administrateurs ne peut se concilier avec leur bonne foi (2. 5
Ne peut être portée au bilan, comme bénéfice réalisé, ni donner lieu à une distribution de dividendes, soitune créance garantie par des hypothèques qui ne sont pas en ordre utile, soit une créance à échoir au cours de l’exercice suivant (3). |
Sont également coupables de distribution de dividendes fictifs, les administrateurs qui, à l'assemblée générale même où le bilan a été adopté, ont donné leur démission d'administrateur, si le bilan qui forme un tout indivisible avec le compte des profits et pertes est leur œuvre ;
les attributions de sommes y figurant constituent la dis-
tribution au sens de la loi (4).
(4) Trib. Gand., 8-2, 4905; Pas., 1905, 3, 263. (2): Cr. r:18-1,,41894; D: P,, 951,159.
(3) Trib. Gand, 8-2, 1905, Pas., 1905, 3, 263. (4) Corr. Liège, 12-10-1911 ; P., p., 1919, n° 412:
La raison d’être de l'art. 180 de la loi belge sur les
sociétés est de punir les administrateurs et les gérants qu trompent les actionnaires en leur laissant croire à un bénéfice inexistant.
Get article doit être appliqué au cas de fraude ou d’incurie de la part du gérant ou de l'administrateur lors. même que celui-ci n'aurait en rien participé à la confection de l’inventaire frauduleux. |
L'art. 180 ne punit dans les cas de répartition de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels que les gérants ou administrateurs mais pas les commissaires de la société (1,.
L'art. 180 n’exige pas l’intention frauduleuse ; il atteint même la simple négligence. Ainsi, il frappera l’administrateur ou gérant qui, sans vérilication, se sert, pour ordonner la distribution d’un dividende non prélevé sur les bénéfices réels, d’un inventaire frauduleux dressé, sans sa participation, par un tiers (2).
La répartition aux actionnaires de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels n’exige, pour être punissable, ni l'intention frauduleuse, ou le dessein de nuire, ni le dol général qui suppose de la part du délinquant la volonté de violer la loi pénale qu'iltransgresse ; en cette matière, la faute et la négligence coupable suflisent, indépendamment de toute intention criminelle(3.
(1) Trib. Liège, 27-11-1901, Jur. Liège, 1909, 29; P. p., 1902
(2) Cass., 9-6, 1902 ; Pas., p. 27; P. p., n. 1454; B.4J., 1903, col. 12. Rev. soc., 1902, 291, rejetant le pourvoi. C. Liège, 15-8,. 4902 ; Jur. com. F1. 1902, 11,2511, 3. T., 87, ù
(3) Cass., 4-8, 1912 ; Pas, 1, p. 143; P. p., n° 1325.
Le délit de l'art. 189 se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription est le jour de la distribution aux actionnaires (1).
Dans aucun cas Les actionnaires ne sont tenus de rapporter les dividendesou intérêts qu'ils ont reçus de bonne foi (2).
Le fait d’un actionnaire connaissant l'existence d'un faux bilan, de toucher en tout ou en partie le dividende sur ses actions, constitue l'usage d’un faux au détriment des tiers.
La question de versements anticipés dedividendes(3)ne devrait pas être posée, semble-t-il, quand bien mème les six premiers mois de l'exercice ont été à ce point fructueux, que l’adminisiration décide une première répartition ; cette pratique est condamnable parce que pareille distribution anticipative n'est pas faite sur les résultats globaux et certains de l’exereice.
Une sanction légale doit proscrire semblable prélibation qui présente un réel danger, si la société se trouvait par Ja suite en face de perturbations économiques.
Qui sait les aléas auxquels est exposée l’entreprise pendant la période qui reste à courir jusqu’au jour de elôture de l'exercice social ?
Ce procédé est d'autant plus imprudent que cette répartition se fait dans une perspective optimiste de l’alïaire :
mais vieunent des résultats médiocres et la débàcle sera
(1) Brux.,, 5-5,1887; J. T., «col. 601; 1d.,223-2: 189 p. 289; Rev. soc., p. 284.
(2) Art. 632, G. O., Suisse.
(3) uette pratique est courante aux Etats-Unis.