‹ Le bilan du divorceChapitre 27 sur 29 · H. Coulon, Le Divorce el la Séparation · texte numérisé non relu

H. Coulon, Le Divorce el la Séparation

très bien que, débordé comme il l'est par le flot montant des divorces, blasé par la monotonie des récriminations, il ne puisse retenir toutes les causes, les approfondir, jouer, entre deux époux quelconques, le rôle de l'ami conciliateur. Je constate simplement que nous avons le droit de nommer « arbitraire » ce que le législateur appelle, avec plus de discrétion, « l'appréciation souveraine du juge ».

Je remarque encore que, dans le fait, sinon dans la lettre, le sursis est devenu une loi tout à fait aristocratique — je dis bien — une loi d'exception. On en use seulement dans des cas très particuliers, lorsque les époux en discorde apparaissent au magistrat uniquement dignes d'intérêt, — entendez lorsqu'ils se distinguent du vulgaire par l'éclat de leur nom, de leurs talents ou de leur fortune.

En ce cas, le juge le sait, sa décision sera surveillée, discutée dans le monde. Il

n'ignore point qu'au fond la société est hostile au divorce. Il veut se concilier sa bienveillance ; il fait usage de son droit souverain ; il donne à des gens bien élevés l'occasion de se réconcilier. .

Mais les pauvres diables?

Le sursis n'est pas fait pour eux. Le Tribunal n'a pas le temps d'approfondir leur aventure. Il brasse des divorces d'assistance judiciaire au boisseau, comme des pommes. Il n'a qu'une idée bien arrêtée sur cette clientèle : il ne veut pas la revoir. Quand il peut se débarrasser d'elle après une seule entrevue, pourquoi lui donnerait-il rendezvous à six mois ^ ?

1. Il serait injuste de reprocher aux Tribunaux français CCS mauvaises mœurs de justice comme une exception inconnue ailleurs. En tous temps et en tous lieux les gens du peuple ont vu leurs affaires traitées avec cette désinvolture. M. de Bismarck, qui n'avait pas l'âme tendre, en fut indigné dans sa jeunesse. 11 conte en ces termes, dans ses Mémoires, le fâcheux souA^enir que lui laissèrent ses fonctions de stagiaire près d'un Tribunal de divorces :

« La première occupation où les stagiaires eussent à agir par eux-mêmes, consistait à traiter les affaires de divorce. Evidemment on devait considérer ces affaires comme étant

Mais la réconciliation peut se produire avant le sursis, pendant l'instance en divorce, de la propre volonté des époux, sans intervention du juge.

D'après les auteurs, on peut définir la réconciliation légale: « le pardon par l'époux

les moins importantes; on en avait chargé le plus incapable des conseillers, nommé Prœtorius. En réalité elles étaient abandonnées aux petits stagiaires imberbes ; ils avaient à apprendre sur elles, comme in corpore vili, leur rôle de juge, sous la responsabilité, il est vrai, du sieur Prœtorius. Mais celui-ci n'assistait jamais à leurs délibérations. Pour dépeindre M. le président aux nouveaux venus, les anciens leur racontaient qu'à l'audience, quand pour le vote on le faisait sortir de sa douce somnolence, il avait coutume do dire : « Je vote comme notre collègue Tempelhof », et que fort souvent il fallait lui faire observer que JI. Tempelhof n'assistait pas à l'audience.

» Un jour je lui rendis compte de mon embarras. J'avais à peine vingt ans, et il me fallait faire, entre époux très excités, une tentative de conciliation, tentative qui, à mes yeux, avait un caractère religieux et moral, en quelque sorte sacré; étant donné mon état d'âme, je ne me sentais pas à la hauteur. Je trouvai Prœtorius de fort mauvaise humeur, comme l'est un vieux monsieur qu'on réveille mal à propos ; de plus, il nourrissait à mon endroit l'animosité de beaucoup de vieux bureaucrates contre de jeunes gentilshommes. 11 me dit avec un petit sourire de dédain : « C'est bien fâcheux, monsieur le référendaire, que vous ne » sachiez pas vous tirer d'affaire. Je vais vous faire voir » comment on s'y prend. » Je me rendis avec lui dans la

outragé des injures qu'il a subies de la part de son conjoint ». Il va de soi que ce pardon arrête l'effet de la plainte en divorce portée par le demandeur. Mais comme il y a des époux qui pardonnent à une minute

salle d'audience. Le cas était le suivant : le mari demandait le divorce, la femme n'en voulait pas ; le mari l'accusait d'adultère, la femme, pleurant abondamment, jurait d'un ton déclamatoire qu'elle était innocente et qu'elle voulait rester avec son mari malgré les mauvais traitements qu'il lui infligeait. Prœtorius, qui avait un cheveu sur la langue, dit à la femme : « Mais, ma bonne femme, ne soyez donc » pas si bête ; qu'est-ce que vous en retirerez ? quand vous /) rentrerez, votre mari vous rouera de coups, vous ne pour- » rez y tenir longtemps. Dites-donc tout bonnement oui, » et vous serez du coup débarrassée de votre ivrogne. » La femme pleurant et criant lui répondit : « Je suis une hon- » nête femme, je n'accepterai jamais cette tare, je ne veux » pas être une divorcée ! » Le juge et la femme continuèrent sur ce ton, et après un certain nombre d'admonestations de la part de l'un, de répliques de la part de l'autre, Prœtorius se tourna vers moi en disant : « Comme elle ne veut pas » entendre raison, écrivez, monsieur le référendaire »; et il me dicta cette phrase qu'aujourd'hui encore je sais par cœur, tellement grande fut l'impression qu'elle produisit sur moi : « Après tentative de conciliation et les arguments » empruntés à la morale et à la religion n'ayant pas pro- » duit d'effet, il a été donné suite à la procédure dans les » termes suivants ». Mon chef se leva et me dit : « Retenez » une fois pour toutes comment on procède, et à l'avenir » laissez-moi tranquille avec ces histoires-là. » Je l'accompagnai jusqu'à la porte, puis la délibération continua. »

et qui reprennent leur pardon à une autre — aussi facilement que s'il s'agissait d'une parole d'honneur, — on a bien été obligé, dans la pratique, d'entourer la réconciliation de certaines conditions précises, afin d'empêcher que la comédie ne tournât décidément à l'opérette bouffe.

Labbé définit « le pardon » en ces termes très élevés :

« Le terme réconciliation se réfère plutôt à un état des âmes et des volontés qu'à une manière de vivre. La réconciliation existe, dès qu'à l'hostilité des sentiments a succédé l'harmonie des volontés... Les volontés qui s'accordent produisent des effets notables et irrévocables avant d'avoir été suivies d'une exécution matérielle. »

En d'autres termes, c'est dans l'âme même de l'époux outragé qu'il faudrait pouvoir étudier le pardon, le connaître , dans sa noblesse ou dans sa fragilité, dans sa sincérité ou sa fourberie. Malheureusement, ce

n'est pas seulement l'àme de l'époux coupable qui échappe à la claire vue du juge, c'est aussi l'âme de l'époux accusateur. On ne peut donc prétendre connaître la réalité ou la vanité du pardon que par des faits extérieurs dont l'appréciation est singulièrement malaisée.

J'ai sincèrement cherché à me former une opinion de la doctrine du Tribunal, sur l'usage moyen qu'il fait de son « appréciation souveraine ». C'est proprement le jeu de la roulette. C'est tantôt rouge qui sort et tantôt noir, tantôt la réconciliation, tantôt le divorce. Les marchands de probabilités vous dupent ; il n'y a pas de système dont les résultats soient un peu fixes : les époux en instance de divorce jouent au hasard.

Dans le sursis, la séparation d'habitation est obligatoire. Comme on ne l'accorde à l'ordinaire qu'à des époux fortunés, le mari peut continuer d'habiter seul la maison

conjugale, pendant que la femme va loger ailleurs, dans ce domicile d'attente qui lui a été assigné. Cette séparation de corps facilite un peu au juge consciencieux l'étude des mœurs des époux en instance, sans aboutir toutefois à des certitudes. Mais dans l'antichambre des divorces ordinaires la séparation d'habitation n'est pas obligatoire. Dans la plupart des cas, elle n'est point pratiquée. Il y a d'innombrables occasions oii la pauvreté des époux la rendrait impraticable.

Allez donc connaître après cela les mœurs réelles d'un homme et d'une femme sur lesquels, tous les soirs, pendant des mois, se ferme la porte de la promiscuité conjugale !

Si l'un des époux coupables vient dire au

juge :

— Mon conjoint m'a pardonné...

S'il cite des faits, des témoignages, et, d'autre part, si l'époux accusateur se défend

mordicus d'avoir pardonné, « de cœur comme de bouche, de bouche comme d'actions », que fera le juge ?

Sans doute, il pourra interroger les témoins. Les deux parties ne manqueront pas d'en citer devant lui. Ils conteront une foule d'histoires de linge sale sur lesquelles on comprendra que je n'insiste pas. Le témoin cité par les époux en conflit est presque toujours suspect. Ses affirmations sont dictées par l'intérêt, voire par l'affection. Beaucoup de gens, qui hésiteraient à mentir en d'autres occasions, ne se refusent pas à donner une entorse à la vérité dans les circonstances du divorce. Pourquoi seraient-ils plus sérieux que les juges ou que les parties ? Le magistrat en est réduit à décider d'après les faits en eux-mêmes. Et on constate qu'il fait un usage incertain de son « appréciation souveraine ».

— Messieurs, s'écrie un avocat, on vous trompe quand on vous affirme que mon

client a pardonné à sa femme. Il est vrai qu'il s'est rencontré deux fois avec elle pendant la durée de l'instance, mais c'était sous une porte cochère et pour parler de questions d'intérêt...

— Quelle heure élait-il ?

— Cinq heures et demie du soir...

— Cinq heures et demie du soir I En hiver ? C'est la pleine obscurité...

Malgré la porte cochère et la serviette bourrée de papier timbré que le malheureux mari avait sous le bras, le Tribunal décide que l'époux a pardonné : il doit reprendre l'épouse coupable.

Un autre mari fait surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère. Elle est condamnée à six jours d'emprisonnement. Le pauvre homme s'émeut. 11 se contentera du divorce. Il ne veut pas qu'une femme qu'il a aimée aille en prison. Il écrit donc au procureur de la République qu'il souhaite que la coupable ne subisse pas sa peine.

On fait ce qu'il veut, mais ensuite on lui refuse le divorce. Il s'insurge. On lui apprend que, sans doute, il restait le maître d'arrêter l'effet de la condamnation , mais à cette condition qu'il consentirait à reprendre sa femme.

Cette petite comédie a été jouée à Vitryle-François en 1887. Avouez que l'on pourrait lui donner pour titre : « les Fantaisies du Divorce ou le Pardonneur malgré lui ». Sans doute, après le prononcé de son jugement, le Tribunal de Vitry-le-François aura débité au malheureux mari, en guise de couplet de la fin, cette délicieuse antienne de l'orateur du Corps législatif qui a fixé les circonstances de la réconciliation :

« Le mari pourra, en reprenant sa femme chez lui, se livrer au plaisir de lui pardonner, et jouira, dans toute sa plénitude, du droit de faire grâce et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance. »

Cet optimisme de certains magistrats

LE l'ARDON iOo

devait être exploité par des gens sans scrupules. Il s'est trouvé beaucoup de maris qui avaient intérêt — un intérêt financier — à repousser le divorce pour organiser de petits guet-apens de retour en grâce. On en a vu qui, dans un cabinet particulier, ont conduit une Ceiume ressemblant un peu à la leur. Avant de pousser le verrou, ils lui ont dit devant le garçon :

— Eh bien, ma chère petite femme !

avoue que nous avions lort de nous battre à coups de papier timbré? Une partie comme celle de ce soir ne vaut-elle pas mieux qu'un vilain divorce ?

Quelques mois plus tard, le garçon, sommé de reconnaître dans la dame du cabinet particulier l'épouse en instance de divorce, reconnaissait toutes les dames que l'on voulait. Et quand le Tribunal lui demandait avec insistance :

— Mais enfin, êtes-vous bien sûr que ces époux se sont réconciliés ?

Il répondait, avec la philosophie de son expérience :

— Dame ! ils ont poussé le verrou après les liqueurs.

Je ne dirai rien, des épouses plus ou moins adultères qui, au cours d'une visite à l'époux outragé, trouvent moyen de lui faire perdre la tête et prétendent ensuite décorer du nom de pardon une faiblesse plus masculine que virile. L'indulgence un peu excessive des partisans du a pardon quand même » devait déchaîner des représailles dans le clan des adversaires irréconciliables de la réconciliation.

Pour ceux-là, rien ne prouve rien.

Le fait, pour l'époux outragé, de rouvrir le domicile conjugal à l'épouse coupable n'est pas une preuve. Et le fait de cohalîiter? Pas davantage.

« Il ne suffit pas, déclare en juin 1891, le Tribunal civil de Toulouse pour établir la réconciliation, qu'un mari, plaidant en

divorce, conduise sa femme dans un hôtel, qu'il y dîne avec elle en tète à tète et que, le dîner fini, il })ose un baiser à l'épaule de sa dite femme, sur la demande de celle-ci. »

Au jugement d'autres tribunaux, le fait, pour les époux, d'avoir non seulement habité sous le même toit, mais persisté à dormir dans le même lit pendant la durée de l'instance, n'implique pas que l'époux outragé ait pardonné au coupable. La grossesse môme de la femme, survenant à la suite de cette cohabitation, ne démontre rien. Cela peut-être un «: hasard malheureux », un « vertige ».

« Les relations intimes qui n'ont qu'un caractère accidentel ne comportent pas, de la part de l'un des deux époux, une pleine liberté d'action. Elles n'entraînent pas nécessairement la réconciliation. »

Je m'arrête.

La parole est aux domestiques chassés, aux blanchisseurs, aux dégraisseurs, aux

garçons de café, à cette femme de chambre que madame a surprise dans les bras de monsieur et qu'elle peut conserver à son service sans qu'une telle indulgence implique la réconciliation avec le coupable...

La matrone de l'antique « congrès » n'est pas loin. Elle fourbit ses lunettes; nous la verrons revenir au bras de quelque Jean Boulîier, moderne président à mortier, jurisconsulte éminent et, — tout autant que son aïeul, — amateur des causes de « haulte grosse ».

Los faiseurs d'évangiles apocryphes content cette parabole :

Un jour, le Christ, suivi par une foule nombreuse, enseignait dans les rues de Jérusalem, Soudain, il s'aperçut que l'attention de tous se détachait de lui. Elle se tournait vers un groupe qui, en sens inverse, descendait la rue Sainte. Il regarda de ce côté-là. Au milieu d'un essaim de jeunes gens, il npcrçul une fcuiiuo. C'était une courtisane: ses nombreux amants l'accom-

no LE BILAN DU DIVORCE

pagnaient par la ville, clans un délire de fête, avec des chants et des acclamations.

Jésus s'avança d'un pas rapide vers ce groupe de voluptueux. Il les écarta presque rudement; sur l'épaule de la femme il posa sa main divine. Elle tourna la tête. Et, l'un devant l'autre, le Fils de l'Homme et la Fille du Désir, ils demeurèrent foudroyés :

— Madeleine, dit Jésus avec un douloureux reproche, Madeleine, c'est donc vous que je retrouve?...

L'adultère était tombée à genoux. Elle soupira d'une voix presque indistincte :

— Seigneur... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?... Vous m'avez pardonné... Je recommence...

Il m'a paru que cette pieuse légende servirait très lumineusement d'épigraphe à cette suite de l'histoire du « pardon » qui s'appelle les « rechutes ».

Dans la langue du divorce, on dit : « les faits nouveaux ».

LES RECHUTES Hl

— La réconciliation, m'apprend mon maître de procédure, éteint l'action. Toutefois, s'il survient de nouveaux griefs depuis la réconciliation, le demandeur peut faire revivre les anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. Le pardon de V époux offensé est conditionnel.

Je souligne ce mot conditionnel ; il mérite, en effet, qu'on l'observe à la loupe, qu'on le pèse, qu'on le décrive.

Un nombre de Français, beaucoup plus considérable qu'on ne croit, continuent à murmurer une prière fort ancienne où est enchâssée cette supplication :

« Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Cela, c'est le pardon chrétien. Je suis sur de n'être pas en contradiction avec la doctrine des églises chrétiennes en affirmant que ce pardon est sans condition, absolu. L'homme qui prie demande à Dieu de plonger dans un oubli définitif toutes ses fautes

passées ; il promet d'en user de même à l'égard de ceux qui lui ont fait injure. Si le pardon n'est pas cette destruction totale de la rancune (sinon dans la mémoire, du moins dans le cœur de celui qui absout), il n'est rien, — rien qu'une comédie, un hypocrite mensonge.

C'est sous cette dernière forme que le divorce l'a conçu.

— Eh ! monsieur, dit, à nos côtés, un homme de bon sens, vous avez mille fois raison. Le pardon doit être aljsolu, cela est entendu. Mais nous ne sommes que des hommes ! Il faut, dans la pratique, nous passer quelques faiblesses. Voici donc un pauvre mari qui a surpris sa femme en adultère. Dans le premier fracas de la colère, il a décidé qu'il la rejetterait loin de lui. Mais les jours passent. Il s'attendrit. Il renonce au divorce. Il avertit le magistrat qu'il s'est réconcilié. La femme se remet de cette rude alerte. Elle se dit, comm(> la

LES UECHUTES 113

Madeleine de votre évangile apocryphe : « Il m'a pardonné... pourquoi est-ce que je ne recommencerais pas? » Donc elle redevient coquette, galante... Son mari lui prend dans la poche un billet de rendez-vous. N'est-il pas juste que ce « fait nouveau » fasse revivre 1' « injure ancienne » ? que l'obstination de cette coquine dans son inconduite efface le pardon qu'on lui avait accordé à la condition qu'elle ne recommencerait pas? Faut -il que le pauvre mari attende d'être ridicule une seconde fois, pour se plaindre, avec quelque chance d'en être délivré, d'une femme si entreprenante? Le législateur n'a-t-il pas agi avec beaucoup de bon sens quand il a décidé que le fait nouveau effacerait les effets du pardon, cju'il raviverait l'injure ancienne?

Nous ne confondons pas le ciel avec la terre, le divin avec l'humain, l'idéal avec la pratique. Si « ftut nouveau j> signifiait « rechute dans la même faute », il faudrait

Hi LE BILAN DU DIVORCE

bien convenir que l'on est devant un coupable impénitent et qui s'est rendu indigne de l'indulgence. Mais telle n'est pas la discipline du divorce ! Dans sa doctrine du pardon conditionnel, n importe quel grief fait ressusciter Vinjure ancienne. Une gifle (vous lisez bien) ravive un adultère; un propos de colère, sans grande conséquence, échappé à Fénervement, rend son venin à une injure grave. Et comment ces petits conflits de paroles ne se produiraient-ils pas dans l'intimité d'époux qui, entre eux, ont le souvenir d'un péché et d'un pardon ?

Rappelez-vous le ménage Krampach dans Le plus heureux des trois. La femme a commis une faute avant son mariage. Le mari l'a épousée en connaissance de cause. Il a pardonné. Mais il n'oublie pas. Il entend c[ue la coupable expie. Lorsque le couple, fatigué d'une longue route, rencontre une seule chaise, c'est Krampach qui la prend :

— Lisbeth restera debout, déclare-t-il

avec emphase. C'est la position qui convient à une femme qui a fait des turlutaines... Et quand Lisbeth s'écrie, en larmes :

— Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais !...

Du haut de son pardon, Krampach riposte avec solennité :

— Je l'ai juré!... Mais je peux bien dire la chose à ceux qui ne la savent pas...

Voilà la vérité prise sur le vif. L'humanité veut que l'on permette à Krampach de rappeler, de temps en temps, à Lisbeth qu'il lui a pardonné, et qu'au prix de cette humiliation Lisbeth ait l'absolution définitive. L'idée du pardon conditionnel est monstrueuse. C'est une invention de juge qui n'admet pas qu'on se passe de lui et nie décidément ces raisons du cœur que sa raison ne comprend pas.

Ceci d'ailleurs accroît la stupéfaction d'un spectateur impartial : dans le temps même où le Tribunal montre tant de scepticisme

sur le chapitre du pardon, il prétend donner une valeur absolue aux réconciliations qu'il a imposées ! Or, cela est évident, ces réconciliations juridiques, qui paraissent si «souhaitables » au législateur, sont, dans la réalité, la plus déplorable des solutions. En effet, quand deux époux plaident l'un contre l'autre, celui qui oppose la réconciliation a un intérêt visible à ce que le divorce ne soit pas prononcé. Il émeut le juge par son éloquence s'il est un homme, par ses bonnes grâces s'il est une jolie femme, et il affirme :

— Je vais vous démontrer que je me suis réconcilié avec mon conjoint. Mon conjoint se trompe ou il ment, quand il affirme le contraire.

Et le juge écoute. Il pèse les arguments qu'on lui donne, gravement, comme si la certitude de la réconciliation, la vraie, celle des cœurs, pouvait sorlir d'une démonstration bien conduite ! C'est pour le coup que l'on peut qualifier de « comédies » ces

réconciliations de prétoire! Un des deux époux sort du Tribunal, persuadé qu'il a perdu son procès. Il est monté contre le juge, mais il en veut aussi à son conjoint, — un peu plus qu'avant.

Quelle sera, je vous le demande, en face l'un de l'autre, l'attitude de ces deux époux réconciliés malgré eux?

S'ils avaient voulu se pardonner sincèrement, ils n'avaient pas besoin du Tribunal. Leur situation est plus mauvaise qu'avant son intervention. Ces gens ne sont pas réconciliés ; ils ont été condamnés à se réconcilier, ce qui est bien différent.

Supposons que l'époux récalcitrant rentre au domicile conjugal après cette aventure ; il n'aura plus qu'une préoccupation : provoquer un « fait nouveau » qui lui permette de recommencer son instance.

Mais s'il ne se soumet pas ?

S'il refuse de rentrer au domicile conjugal?

La situation est déplorable. Que fera, en

dis LE BILAN DU DIVORCE

effet, l'époux qui était décidé à se réconcilier ? Oljligera-t-il, manu militari (soit par l'intervention du commissaire de police), l'époux qui ne veut pas se réconcilier à réintégrer le domicile conjugal ?

On prévoit que cet époux-là entrera par une porte et qu'il sortira par l'autre. Car la séquestration est interdite : il faut laisser les clefs sur les serrures. Et le lendemain, quand on ira de nouveau solliciter l'intervention du commissaire de police, il refusera de se mettre en route.

L'état d'exaspération qne provoquent ces réconciliations sur le papier s'exalte dans des violences aussi comiques que douloureuses.

Une malheureuse femme, réconciliée malgré elle avec son mari, — lequel a tout intérêt à refuser le divorce, — se demande comment elle pourra produire un fait nouveau. Il lui faut des témoins. Quelle que soit son indignation, elle ne peut se résoudre à commettre un adultère sur la voie publique. Elle

imagine donc de tomber sur son mari à coups d'ombrelle. Elle le rosse, si magistralement, que la foule s'assemble. Les agents interviennent, ils conduisent le couple au commissariat de police. Là, la mégère malgré elle montre le visage de son mari tout égratigné, et elle s'écrie :

— J'espère que voilà un fait nouveau?... On ne pourra plus venir me dire que nous sommes réconciliés ! . . .

Mais le mari, — pour les raisons d'argent susdites, — tient mordicus à sa réconciliation. Il répond avec un sourire :

— Pardon, ma chère amie! Il n'y a pas de fait nouveau ! Moi seul aurais le droit d'en produire un, et je m'en garde. Je suis battu, mais très content. Je considère ces coups d'ombrelle comme une marque précieuse de votre affection. Évidemment, vous êtes jalouse? Dans ces conditions, vos emportements me sont un régal...

Devant ces résultats, qui certainement

vont contre la volonté bienveillante du législateur, nous espérons, vous et moi, trouver une jurisprudence « du fait nouveau », qui, par sa fixité, donnerait quelques garanties aux malheureux époux engagés dans la voie du divorce. Certes, le juge aurait pu la créer, cette jurisprudence, car il n'y a pas de matière où sa souveraineté d'appréciation s'exerce plus absolument.

Malheureusement, cet arbitraire a des conséquences décidément désopilantes :

Un époux a pardonné des faits d'adultère. Postérieurement à ce pardon, il découvre une correspondance. Elle est relative à ces faits, antérieure au pardon. La Cour de Bordeaux décide que cette découverte est un fait nouveau. Elle le déclare suffisant pour faire revivre l'adultère pardonné.

Encore si elle montrait quelque humanité dans ses considérants !

Si elle disait :

— Il faut faire une juste part à la douleur

LES RECIIITTES 121

de ce mari. Il avait espéré que sa femme était moins coupable, au moins d'intention. D'ailleurs, le fait d'avoir conservé, après le pardon, une correspondance que peut-être on relisait avec plaisir est une nouvelle offense dont la femme s'est rendue coupable envers son indulgent mari.

Cette thèse pourrait se défendre ; mais Tarrôt n'y fait pas allusion. C'est la correspondance elle-même qui forme, à elle seule, un véritable délit, une violation des mœurs et de l'autorité maritale ». Elle constitue « un fait nouveau », suffisant pour réintégrer le mari dans tous ses droits, « pour faire revivre les faits anciens, tout couverts qu'ils sont par un pardon et une réconciliation antérieure ».

Cela nous semble absurde, à nous autres profanes, mais enfin c'est une opinion nette. Alors, comment se fait-il que le Tribunal de Compiègne puisse imposer à des époux la doctrine qu'on va lire ?

« Lorsqu'un mari qui a surpris sa femme

en flagrant délit lui a pardonné peu après, lorsqu'il a repris avec sa femme la vie commune au domicile conjugal, il ne peut ultérieurement intenter contre elle une action en divorce, fondée sur ce ftiit que ladite femme lui aurait révélé, trop tardivement, son état de grossesse. On ne saurait voir, dans cette dissimulation, une injure nouvelle. »

Telle est la doctrine, l'accord touchant des Cours en matière de « faits nouveaux ».

A Bordeaux, après avoir pardonné à votre femme adultère, vous trouvez, dans le tiroir de son secrétaire, une vieille correspondance amoureuse :

C'est un fait nouveau.

A Compiègne, — dans des conditions identiques, — vous lui découvrez un enfant dans la ceinture :

Ce n'est pas un fait nouveau.

Tirez-vous de là.

De toutes les réconciliations qui peuvent intervenir entre deux époux brouillés par le divorce, la plus éblouissante est certainement le remariage. Gomme j'aurais voulu découvrir une statistique un peu exacte de ce phénomène psychologique ! Malheureusement, on ne Ta pas dressée. Il faut nous contenter de savoir :

l** Que le remariage a été prévu par le législateur ;

2° Qu'il est permis dans certains cas ;

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3° Qu'il est interdit dans certains autres;

4° Qu'il est assigné comme dernière limite aux expériences matrimoniales que seraient tentés de poursuivre indéfiniment les époux inquiets.

Je demande la permission de reproduire une citation de Montesquieu qui a déjà figuré plus haut :

« La loi des Maldives, dit cet auteur, permet de reprendre une femme qu'on a répudiée. La loi du Mexique défendait de se réunir sous peine de la vie. La loi du Mexique était plus sensée que celle des Maldives : dans le temps même de la dissolution, elle songeait à l'éternité du mariage ; au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du mariage et de la répudiation. »

Si Montesquieu a raison, le jour où le législateur maldivien prépara la jurisprudence sur laquelle nos honorables devaient s'appuyer plus tard, il marqua par cette

excessive indulgence qu'il confondait le mariage et le divorce dans un même mépris. Il voulut établir qu'il ne croyait pas plus à l'efficacité du remède qu'à la gravité du mal ; et s'il ne conseilla pas, tout simplement, comme Diderot, de pratiquer le mariage d'Otahiti, « lequel souvent ne dure qu'un quart d'heure », c'est qu'un magistrat, même maldivien, n'oublie jamais tout à fait qu'il vit de la forme. Or, plus les marchands de coco de son pays divorcent et se remarient, plus le démarieur et le remarieur ont euxmêmes des chances de prospérer.

Montesquieu était un esprit très hardi : il ne ménageait personne. Je me sens plus timide. Je n'affirmerai donc pas après lui qu'en permettant le remariage, nos législateurs ont témoigné qu' « ils se jouaient également du mariage et de la répudiation ». Avec cette réserve, il faut reconnaître que leur tolérance nous a valu des mœurs de divorce qui nous placent plus bas que les

Aztèques, au niveau des naturels de Coloraandous .

On n'apprendra pas sans quelque étonne ment que le texte qui permet le remariage entre époux divorcés fut introduit dans la loi à la suite d'une retentissante conférence donnée par le Père Didon à Notre-Dame. Je n'y assistais point, mais il est facile d'en deviner l'esprit et les tendances.

En sa qualité de défenseur de l'Église, le Père Didon haïssait le divorce. Il a été enchanté de lui porter dans le flanc un coup de lance. Il l'a senti. Le remariage entre époux enlève au divorce toute dignité, il en fait un succédané de la séparation de corps, il jette du discrédit sur le mariage civil que l'on peut nouer ou dénouer à son gré ; il est, au contraire, un triomphe pour l'Église. En effet, tandis qu'un nouveau maire est dans la nécessité de prononcer un second mariage, l'Église s'en tient à sa première et unique bénédiction. Ce jour-là, à

l'affirmation divine d'un principe elle a la satisfaction d'ajouter le vœu des cœurs, reconnaissant qu'un bonheur élevé, durable, n'est possible que dans l'amour unique.

D'ailleurs en même temps qu'il songeait à défendre la doctrine, le Père Didon plaidait pour ces âmes dont l'Église a charge. Il ne voulait pas qu'une disposition de loi fermât aux époux la route du repentir. Il ne fallait point que, sous l'œil paternel de l'Église, approuvant et bénissant leur rapprochement, ils vécussent, aux yeux de la loi, dans l'illégalité, eux et les enfants qui seraient sortis de leur mutuel pardon.

Le remariage est donc possible dans deux cas :

Quand les époux divorcés sont demeurés l'un et l'autre libres après le divorce;

Quand l'un des époux est devenu veuf après un nouveau mariage.

La loi est muette sur le cas de deux époux, remariés chacun de son côté, et devenus veufs

run comme Taiitrc. Mais il est à croire qu'elle accorderait aux deux parties ce que» dès aujourd'hui, elle concède à une seule.

On se remarie donc pour le plus grand triomphe de l'Église qui, de toutes ses forces, proclame le dogme de l'indissolubilité, — et pour la plus grande confusion du législateur qui avait affirmé le contraire.

Il y a un cas, défini très nettement et très justement par la loi, où le remariage est impossible :

« Les époux divorcés, dit Tarticle 295, ne pourront plus se réunir si, postérieurement au divorce, l'un ou l'autre a contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce. »

C(^lte disposition marque que, dans le temps môme où il permettait le remariage, le législateur s'est bien aperçu que le divorce en était diminué d'autant. Peut-être même a-t-il voulu parer à la botte secrète que lui portait l'Église. Beaucoup d'influences peuvent se mettre en jeu pour circonvenir l'époux

divorcé et remarié ; on effraie une femme pieuse en lui démontrant qu'aux yeux de la religion, sa vie n'est qu'un adultère ; on peut agir sur l'homme par d'autres moyens, par exemple en faisant jouer l'intérêt.

— Dans ces cas-là, s'est dit le législateur, ce sera l'Église elle-même qui poussera les divorcés remariés à solliciter un second divorce. Et s'ils lui cèdent? S'ils l'obtiennent? S'ils retournent au premier mariage ? La loi aura été bafouée, le mariage civil sera tout à fait déconsidéré.

L'interdiction de se réunir à un époux divorcé, après un second mariage et un second divorce, a une utilité plus générale et plus pratique. Il ne fallait pas que le divorce servît à des époux peu scrupuleux et trop d'accord pour sortir de situations financières embarrassées, pour duper leurs créanciers, pour transformer à leur profit, aux dépens des autres, la forme et le fond de leurs affaires. Enfin, le législaleur a jugé qu'on

devait se méfier grandement d'un époux qui a déjà deux divorces à son actif. Le principe même sur lequel est fondé le divorce empêche qu'on ne limite le nombre des expériences qu'un sujet épris du mariage et difficile à contenter peut risquer au cours de sa vie, mais on a estimé que cet inconstant n'avait aucune chance d'être heureux dans le remariage avec sa première femme, après qu'il n'avait pas pu s'accorder avec la seconde. ISon bis in idem, dit une loi fori, sage. Gomme on était bien décidé à rendre le remariage indissoluble, on ne voulait pas enfermer dans cette cage à loup une brejjis qui déjà y avait perdu de la laine. Une troisième victime, à la bonne heure I

J'avoue que la quatrième disposition de l'article 295 choque tous mes instincts de logique.

Il y est dit :

« Après la réunion des époux (entendez le remariage), il ne sera reçu de leur part

aucune nouvelle demande de divorce pour quelque cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, prononcée contre l'un des deux, depuis leur réunion. »

J'entends bien que le législateur n'a point voulu reconnaître l'incompatibilité d'humeur comme une cause de divorce. Il prétend que d'anciens époux, remariés ensemble après l'épreuve de la séparation, ne peuvent invoquer qu'il y a eu surprise, erreur sur la personne. Et, pour refuser le redivorce à ces époux remariés, on s'abrite derrière l'indignation sincère que le Conseil des Cinq-Cents témoigna pour l'incompatibilité d'humeur.

« 11 serait difficile d'imaginer, disait en effet Régnant de l'Orne, combien cette cause de divorce favorise la légèreté et l'inconduite des époux-, combien elle les excite au libertinage et à la débauche et contribue à la corruption des mœurs. Qu'y a-t-il de plus

immoral que de permettre à l'homme de changer de femme comme d'habit, et à la femme à changer de mari comme de chapeau ? N'est-ce pas porter atteinte à la dignité du mariage? N'est-ce pas en faire le jouet du caprice et de la légèreté, et le changer en concubinages successifs? »

Que les partisans du mariage indissoluble approuvent de telles paroles, on le conçoit; mais on ne voit pas bien comment les défenseurs du divorce ont pu s'en couvrir pour interdire le redivorce après le remariage. Il faut être d'accord avec ses i)rincipes et, quand on les croit justes, accepter toutes leurs conséquences, voire les plus fâcheuses. Les partisans du mariage indissoluble n'ignorent pas qu'une décision si absolue peut causer beaucoup de douleurs, broyer des victimes innocentes. Les partisans du divorce, de la liberté, du contrat dissoluble n'ont pas le droit de mettre une limite à cette liberté, (lu moins dans l'ordre du sonliiiieiit et des

griefs tout à fait personnels que les époux peuvent arguer l'un contre l'autre.

Pourquoi le mariage serait-il dissoluble et le remariage indissoluble?

Les arguments que l'on a fait valoir pour accorder le premier divorce valent la seconde fois. Une première erreur ne nous protège pas nécessairement d'une seconde. Éloignés l'un de l'autre, les gens peuvent espérer qu'ils se feront des concessions d'où naîtra la paix. Ils se réunissent, et la guerre reprend.

Et ceci est le cas de la bonne foi. Mais quand il y a tromperie, piège — du fait de l'une des deux parties?

J'ai reçu, tandis que j'écrivais ces pages, la visite d'une jeune divorcée remariée. Elle avait rompu, pour sauver sa santé, sa raison, sa fortune, des mains d'un époux indigne. Le coupable, qu'elle aimait peut-être malgré tout, a feint de s'amender. Il a donné après le divorce des gages hypocrites de sa contrition. Celle qui ne le haïssait pas

encore s'est laissée attendrir. On est retourné devant le maire. Le lendemain môme du remariage, le tartufe a jeté son masque. Il ne se contente plus de violences légères : il a pris un bâton; il a expliqué à celle qui maintenant le déteste qu'il lui fera payer le scandale de son divorce. Elle ne doit s'attendre à aucun ménagement, à présent qu'elle n'a plus de recours.

De quel droit le législateur, qui a créé le divorce, verrouillc-t-il la })ortc [)ar où cette femme pourrait s'échapper de son remariage, éviter le désespoir qui la guette?

Je le sais, les partisans du divorce me répondront avec l'accent du triomphe :

— Vous reconnaissez donc que le divorce est nécessaire, puisque vous le réclamez après le second mariage pour cette intéressante victime?

Je réponds sans embarras :

— Les prudentes réflexions que le législateur veut que l'époux fasse au seuil du

second mariage, je les exige, moi, à l'entrée du premier. Je les veux si sages, si conscientes, si entourées de garanties qu'elles rendent les chances de totale erreur infiniment rares. Je demande que le goût et la teiidresse tiennent dans les décisions celte place prépondérante que l'on accorde à l'argent. Et, après cela, avec tous ses risques, j'accepte le mariage indissoluble. Mais du moment qu'il y a licence de divorce, de l'heure où le contrat peut être rompu autant de fois qu'il plaira à un mari de battre sa nouvelle femme, autant de fois qu'il plaît à une épouse nouvelle de tromper un mari trop niais, je me demande de quel droit le législateur a déclaré indissoluble le remariage entre époux.

Et, une fois de plus, je touche ici du doigt cet arbitraire qui est la tare de notre loi sur le divorce et qui la fera caduque.

L'intervention de l'Église catholique en faveur du remariage nous conduit tout naturellement à examiner le divorce au point de vue religieux. C'est une nécessité à laquelle on ne peut se soustraire. Les lois religieuses sont une émanation de la conscience morale des peuples. Elles précèdent les lois civiles; pour une large part, elles les inspirent.

L'opinion qu'Israël s'est anciennement formée du divorce est donc, pour nous autres

Français, particulièrement intéressante à préciser. Au moment même où s'élaborait notre Gode civil, on a vu Napoléon P"' justifier son divorce avec Joséphine en s'appuyant sur cette disposition de l'Ancien Testament : « Le mari est obligé de répudier sa femme, lorsqu'il a vécu pendant dix ans avec elle sans en obtenir d'enfant. »

On remarquera, d'autre part, que le divorce nous a été rapporté, comme cela était logique, par un Israélite, M. Naquet. En effet, quand les juifs ont vu, au début du siècle, que l'exemple donné par la France allait être suivi par d'autres nations, et qne, après tant de siècles de persécution, il leur serait loisible de devenir des citoyens des Etats où ils s'étaient fixés, spontanément ils ont renoncé aux lois religieuses particulières qui les auraient mis en opposition ouverte avec les lois civiles de leurs patries d'adoption.

C'est ainsi qu'un synode juif, tenu à Worms en 1830, a interdit en occident la polygamie,

SOUS peine d'excommunication. Je dis « en occident », car cette mesure n'a pas d'effet dans les pays orientaux. On ignore trop en France, par exemple, que le décret Grémieux surprit les juifs algériens dans l'état polygamique. La qualité de citoyens français, qu'on leur imposait sans qu'ils l'eussent souhaitée, les mettait dans la nécessité de répudier sur l'heure toutes leurs femmes, excepté une. Ce fut pour beaucoup d'entre eux une occasion de chagrin et de dommage.

En tant qu'il est oriental, Israël répugne à la monogamie. La maturité précoce des corps féminins est suivie dans sa race d'une prompte déchéance. Il professe donc à cet égard (et pour les mêmes raisons) les opinions du musulman . Il estime que l'homme a besoin de trouver sur sa route quelques relais de jeunesse et de grâce féminine.

Après cela on conçoit que dans tous les pays qu'il a habités, Israël ait souhaité voir rétablir le divorce, comme une soupape à la

monogamie. En elï'et, par une 1res sage mesure, le Sanhédrin de Paris, tenu sous le règne de Napoléon 1"% a ordonné aux juifs qui veulent divorcer de se conformer aux lois civiles. Le rabbin ne peut prononcer le divorce religieux qu'après présentation du jugement émanant de l'autorité compétente. De la sorte, s'il habite un pays oîi le divorce n'est pas inscrit dans la loi civile, l'israélite est condamné au mariage indissoluble.

Cela est contraire à ses instincts, et par conséquent à sa loi religieuse. J'ai déjà indiqué le motif qui vient de la précoce maturité des corps. Il y en a un autre, je l'ai touché du doigt dans la vie du Désert, il n'a rien à voir avec les fantaisies sensuelles de l'époux.

La vie pastorale est, en effet, une vie d'isolement. Le Mahomed qui habite sous la tente de peau de chèvre est placé dans des conditions bien pareilles à celles où vécut jadis l'antique Abraham. Il n'a pas

de boutiques dans son entourage. Il faut que tout ce qui est nécessaire à la vie soit fabriqué dans sa tente. Or, la femme qui a l'enfant au sein ne peut pas apprêter la nourriture; celle qui allume le feu et qui fait cuire les aliments ne peut pas tisser les couvertures, filer les vêtements, dont ces isolés s'habilleront. La polygamie est une suite nécessaire de la vie pastorale, car il est contraire au bon sens d'admettre que l'homme vivra dans l'étroite promiscuité de la tente, avec une femme et plusieurs servantes, sans que ces servantes — telle Agar — deviennent nécessairement ses concubines.

Tous les législateurs des peuples pasteurs ont aperçu ces conséquences de la vie d'isolement. Ils ont préféré régler la situation par des mariages réguliers et assigner à chaque épouse des droits particuliers, des devoirs spéciaux.

D'autre part, ce n'est pas faire preuve de misogynie que dire :

— Le divorce est une conséquence indispensable de la polygamie.

En effet, l'exclamation :

« Cette femme était la malédiction de ma tente ! »

Est une de celles que Ton recueille le plus fréquemment dans les plaintes du musulman en instance de divorce.

Il faut faire la part de l'exaspération à laquelle se monte aisément un homme de solitude, entouré de plusieurs femmes, et que rien ne vient distraire de ses chagrins. Tenez pour certain que si on ne lui permettait pas de pousser à la porte de sa demeure la femme qui, pour lui et pour ses autres épouses, est une cause de trouble, il finirait par la tuer, dans un transport de colère.

Au début de son existence historique, Israël a connu ces fatalités et il en a usé exactement comme le musulman saharien.

On lit en effet dans la loi mosaïque :

« Si un homme, après avoir épousé une

femme et vécu avec elle, en conçoit ensuite du dégoût à cause de quelque défaut honteux, il fera un écrit de divorce, et l'ayant mis entre les mains de cette femme, il la renverra hors de sa maison. » (Chapitre XXIV, 1),

Les formalités étaient, comme on le voit, les plus simples du monde : la femme n'avait pas à donner son consentement; le mari lui remettait un « exeat », libellé en bonne forme, afin qu'elle put se marier, par la suite, avec un autre.

Une seule précaution est exigée par le Deutéronome :

« Deux témoins mâles et hébreux doivent assister à l'expulsion de la femme. »

Il n'y avait dans tout cela aucune intervention nécessaire du rabbin faisant fonction d'officier de l'état civil. Mais, dans la pratique, très peu d'israélites savaient écrire. Incapables qu'ils étaient de rédiger euxmêmes la fameuse lettre de divorce, ils

étaient obligés de venir s'adresser à l'homme lettré, c'est-à-dire au rabbin, pour qu'il l'écrivît en leur nom. Et si celui-ci était un homme vertueux, il avait beau jeu (comme le fit souvent le grand prêtre Aaron) pour tenter de réconcilier les maris et les femmes qui venaient recourir à son ministère.

M. Henri Coulon a publié la très curieuse formule que les scribes avaient à remplir :

« En telle semaine, tel mois, telle année de la création du m.onde, selon la manière de compter en cette ville de... située sur le fleuve de..., moi qui suis du pays de..., fds de un tel, du pays de..., je me suis déterminé de mon plein gré, et sans y être contraint par personne, à répudier, et j'ai en effet répudié, renvoyé et mis hors de ma maison, vous, vous, dis-je, vous ma femme (ici le nom), du pays de... fille de un tel, consentant que vous emportiez tout ce qui est à vous et que vous épousiez tel autre que vous voudrez. »

Au nombre des défauts « honteux » que le mari pouvait découvrir dans sa fename, il y en avait de tout à fait répréhensibles. C'était, par ordre de dates, Finconduite antérieure du mariage, tardivement constatée par le mari au soir môme de ses noces. En ce cas, le divorce était de droit. Il devenait une nécessité religieuse quand la fenniie était convaincue d'adultère, quand dix années de mariage avaient démontré sa stérilité, quand elle venait à être atteinte de quelque maladie inguérissable, telles la lèpre et l'épilepsie.

Remarquons en passant qu'Israël prend très au sérieux la promesse qui lui a été faite de voir sa race se multiplier comme les étoiles du ciel. Préoccupé qu'il est de cette royauté future, il se montre impitoyable pour qui n'est pas sain et pour qui n'est pas fécond.

Ces préoccupations , bien que cruelles, avaient de la grandeur. Malheureusement,

dans la pratique, on ne se maintenait pas sur ces sommets. Au nombre des défauts « honteux » qui , d'après les disciples d'Hillel, permettent au mari de répudier sa femme, sans autre forme de procès, on cite la fâcheuse habitude de « faire trop cuire les mets préparés pour l'époux ». Enfin, cette mesure, — grosse de conséquences, — dont Akiba, qui mourut sous Adrien, endosse la responsabilité :

« Le mari a le droit d'abandonner sa femme dès quil en trouve une autre plus belle et quil désire épouser. »

Il était naturel que les vieilles nécessités de la vie pastorale, qui avaient légitimé la vie polygamique, aboutissent à des abus de sensualité et de corruption, le jour où la vie nomade ne leur servirait plus d'excuse.

Les prophètes d'Israël — si supérieurs à leurs ouailles — devaient s'émouvoir de ces facilités sensuelles. Ils ont pris très éloquemment, très poétiquement, et, à ce qu'il

semble, assez vainement, la défense de cette femme répudiée que l'on renvoie parce que la maternité et le travail ont flétri sa beauté. Ils cherchent à toucher la pitié de l'homme en faveur de celle qu'avec une grâce émouvante ils nomment « la femme de la jeunesse. »

« Jéhovah, dit Malachie, est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Tu lui as été infidèle et elle est la compagne et la femme de ton alliance. Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse; car Jéhovah, le Dieu d'Israël, hait la répudiation. »

Salomon, ce grand amoureux, ce grand infidèle, se lamente, dans le fond de son sérail, sur la faiblesse qu'il a eue de ne point s'attacher à une seule femme et pour toujours :

« Réjouis-toi, mon fils, dit-il, avec la femme de ta jeunesse, cette biche des amours, cette gazelle pleine de grâce ! Que ses charmes t'enivrent dans tous les temps 1

Que son amour te transporte toujours I Pourquoi donc t'éprendre d'une étrangère et prodiguer tes caresses à une inconnue ? »

Il me semble que j'entends l'homme au cœur dur riposter, avec son instinct pratique :

— Hé ! grand roi ! il vous plaît à dire ! Biche ! . . . gazelle ! . . . Nos biches sont coriaces et la chassie est entrée dans l'œil de nos gazelles...

— N'importe I conclut brutalement le célèbre rabbin Ben-Sira. Rongez l'os qui vous est tombé.

Je voulais seulement constater ceci : quand M. Naquet s'est entêté à ressusciter chez nous une loi qui choquait les idées religieuses de tous les catholiques français, il a été en contradiction avec ce qu'il y a de plus élevé dans la doctrine d'Israël. Par contre, il était merveilleusement d'accord avec l'obscur mépris que l'oriental professe pour la femme.

Je me souviens, en effet, d'avoir assisté, au mois de février 1889, dans la salle de l'Ermitage, à une représentation théâtrale donnée en « patois juif » par une compagnie de comédiens juifs qui arrivaient de Pologne. Le spectacle était pour le moins aussi curieux dans la salle que sur la scène. On se serait cru transporté aux frontières de la Russie, de l'Allemagne et de l'Autriche, dans ce carrefour qui fut la vieille foire moyenâgeuse entre l'Orient et l'Occident.

Les acteurs jouaient, avec une supériorité singulière, une pièce qui avait du mouvement, de la vérité et de la vie. Soudain, un éclat de rire formidable, terrifiant, quelque chose comme un ci'i de joie, souleva la salle.

Je me fis traduire, par un juif russe, mon voisin, la boutade qui avait soulevé tant de prodigieuses gaietés.

Le jeune premier venait de lancer pardessus la rampe ce propos d'une galanterie

douteuse, où paraissait se résumer sa philosophie donjuanesque, et celle de l'auditoire avec la sienne :

— Une femme ou un morceau de viande, c'est la môme chose !

l'évangile et le divorce

Un petit nombre de textes, extraits de l'Évangile, posent, pour le monde chrétien, la question du divorce ou du mariage indissoluble.

C'est tout d'abord ce fragment de saint Mathieu :

« Les pharisiens avaient demandé au Christ si, dans la loi nouvelle qu'il leur apportait, « il était permis de répudier sa femme ».

» Jésus répondit :

l'évangile et le divorce 151

» — C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes ; mais cela n'a pas été ainsi depuis le commencement. Aussi je vous déclare que quiconque renvoie sa femme si ce nest pour cause d'inconduite, et en épouse une autre, commet un adultère. »

Jésus songeait à cette disposition de la loi mosaïque qui fait un devoir à l'époux trompé de se débarrasser de sa femme et, dans ce cas précis, lui permet de contracter un nouveau mariage. Il est possible qu'il n'ait pas voulu heurter de face des adversaires aussi redoutables que les pharisiens. Il est encore plus vraisemblable que saint Mathieu, — très attaché à la doctrine mosaïque, — a ici développé la parole du Maître dans le sens de son instinct personnel.

A supposer, dans tous les cas, que cette parole laisse subsister quelque ambiguïté, nous possédons d'autres textes dont elle est bannie.

La parole : « On ne sépare pas ce que Dieu a uni » a un caractère absolu. Elle exclut tout compromis de divorce.

De même, saint Marc et saint Luc font dire à Jésus, avec une décision bien nette :

— Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre est adultère.

On trouve en feuilletant les commentateurs des explications merveilleusement ingénieuses, qui éclairent d'une lumière imprévue cette apparente contradiction. C'est ainsi que G. -F. Brœunig, qui, en sa qualité de théologien protestant, tient pour le divorce, n'est nullement embarrassé par la parole :

« On ne sépare pas ce que Dieu a uni. »

— Deux époux, dit-il en substance, ne sont pas une seule chair. Chacun d'eux a sa voie. Dans le principe, leurs cœurs n'ont pas été faits l'un pour l'autre. Et c'est pour cette raison qu'ils se détournent l'un de l'autre. Dieu ne les a pas unis ; leur union est leur œuvre à eux. Or, ce que Dieu n'a

l'évangile et le divorce 153

pas uni ne peut tenir. Et ce que les hommes ont uni, un tribunal humain peut le désunir.

Ah ! qu'ils ont raison les instituteurs de religions qui se refusent à écrire eux-mêmes leurs lois ! Voilà une question aussi importante que Findissolubilité du mariage ou sa fragilité : elle est mise en cause parce qu'un disciple a peut-être mal placé une incidente entre deux virgules !

S'il avait écrit :

c( Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, si ce n'est pour cause d'inconduite... »

L'hésitation ne serait pas permise. L'indissolubilité du mariage serait suspendue, le divorce et le remariage seraient autorisés dans un cas défini : l'adultère de la ft'mme. Mais l'incidente « si ce n'est pour cause d'inconduite » est placée entre la proposition « quiconque renvoie sa femme » et celle-ci : « et en épouse une autre ». De telle sorte

que l'Église est fondée à dire dans son commentaire :

— Le texte de saint Mathieu n'autorise point le divorce ni le remariage : seulement la séparation de corps.

Toile est bien , en effet, la doctrine qu'elle dégage de la comparaison des textes.

S'il faut attendre au Concile de Trente pour voir cette discipline érigée en dogme, elle s'affirme, dès les premiers siècles, sous la forme du conseil ou de l'objurgation.

Saint Basile dit dans son épître à Amphiloque :

— Le mari qui, se séparant de son épouse, en prend une autre, est adultère, et celle qui habite avec lui est également adultère.

Origène, dans son commentaire sur saint Mathieu, affirme que « les évoques qui permettent le remariage au mari, après répudiation de la femme adultère, vont contre le sens de l'Écriture».

Saint Chrysostome aperçoit, avec une pitié toute chrétienne, le triste état où le divorce place la femme mariée après le sacrifice qu'elle a fait de sa virginité :

— La femme, dit-il, est sous la loi, et, de môme que l'esclave fugitif traîne partout avec lui la chaîne de son maître, ainsi une femme qui abandonne son mari a une loi qui la suit, qui l'accuse d'adultère et condamne môme ceux qui l'accueillent.

Saint Augustin, si renseigné, si homme du monde, précise avec plus de netteté que tous les autres le danger moral et social du divorce :

— Une femme, dit-il, ne peut devenir l'épouse d'un second mari avant la mort du premier. Pour qu'elle cesse d'être l'épouse du premier, il faut qu'il ait cessé de vivre. Il ne suffit pas qu'il soit tombé en adultère. Pour cause d'adultère, une femme peut se séparer de son mari. Elle ne peut rompre le lien qui l'attache à lui, quand môme elle

ne se réconcilierait jamais avec lui. Ce lien dure jusqu'à la mort. En effet, si le nœud conjugal pouvait être rompu par l'adultère de l'épouse, il s'ensuivrait cette conséquence pleine de danger : la femme, par son impureté, pourrait se débarrasser de tout lien. C'est la doctrine même que l'Église devait fixer au Concile de Trente, dans ce septième canon des articles qui ont trait au sacrement de mariage. Je le cite parce qu'il ne laisse subsister aucune ambiguïté et fixe définitivement les devoirs des catholiques en matière d'indissolubilité conjugale :

« Si quelqu'un dit que l'Église est dans Terreur quand elle enseigne, comme elle a toujours enseigné, suivant la doctrine de l'Évangile et des Apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous par le péché d'adultère de l'une des parties, et que ni l'un ni l'aulre, non pas môme la partie innocente qui n'a point donné sujet à l'adultère, ne peut contracter d'autre ma-

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riage pendant que l'autre partie est vivante: qu'il soit anathème. »

On a soutenu que, malgré cette déclaration d'unité et d'indissolubilité, nombre de papes — quand leurs intérêts ou leur rapacité étaient en jeu — surent tourner la loi du Concile. L'Église répond très victorieusement qu'elle aima mieux perdre la direction des âmes anglaises que céder à Henry YIII sur la question de l'indissolubilité du mariage.

Sur cette question, un Pape aussi libéral que Léon XIII est, à la fin du xix® siècle, aussi intransigeant que Clément VII. En 1880, dans une lettre encyclique dont les termes n'ont pas été oubliés, il a atfirmé que « le mariage est un sacrement » et, d'autre part, que « la société civile ne saurait avoir le droit de rompre un nœud qu'elle n'a pas le pouvoir de former».

— L'Église, dit le Pape, ne méconnaît pas que le sacrement de mariage a encore

pour but la conservation et l'accroissement de la société humaine. Il a des liens et des rapports nécessaires avec les intérêts humains. Ce sont là vraiment des conséquences du mariage. En ce qu'elles touchent aux matières civiles, ces choses sont à bon droit de la compétence et du ressort de ceux qui sont à la tète de l'État.

Mais le mariage môme dans son essence ? Il leur échappe. On s'arroge un droit qu'on n'a point, quand on prétond le dissoudre. Dira-t-on que le Pape parle ici dans le désert, qu'«il part toujours de la supposition que les nations modernes lui appartiennent, et qu'il y a, au xix*^ siècle, une chrétienté catholique, comme au mo^^en âge, soumise à sa personne»? (DePressensé.) A supposer que Léon XIII eût cette vision optimiste de son pouvoir sur les âmes, il faut reconnaître dans tous les cas que sa parole se fait entendre très haut en tout pays catholique.

l'évangile et le divorce 1S9

Je trouve l'indication précise de cette influence dans une étude démographique du divorce et de la séparation de corps dans les différents pays de l'Europe par M, Jacques Bertillon^ C'est, sur la matière, le. seul livre vraiment scientifique que je connaisse. On ne peut imaginer plus de clairvoyance ni plus de conscience. La statistique, ainsi maniée, sort du domaine des songes. Elle devient un fondement solide de l'histoire des mœurs, un oracle qu'on ne peut se dispenser d'interroger, sous peine de se condamner à l'erreur.

M. J. Bertillon a étudié l'influence des traditions religieuses sur le divorce. A l'époque où il a publié son livre, le divorce n'était pas ressuscité chez nous. Il n'a donc pu nous dire comment les choses se passent pour la France. Je crois qu'il ne le pourrait pas davantage aujourd'hui. En effet,

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