‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 21 sur 22 · L'AVEU DE SIR WILFRID · texte numérisé non relu

L'AVEU DE SIR WILFRID

Les témoignages donnés par tous les ministres dont je viens de citer

les opinionis, les explications fournies par le ministre de la justice, après une étude approfondie de la question, sont confirmés, sans discussion possible, par le décisif aveu de

l'honorable premier ministre luimême qui, le 8 juin dernier, admettait que sa législation, celle qui est maintenant devant nous, sacrifiait les droits de ,1a minorité.

Voici cet important aveu :

" La différence qui existe entre les " deux articles 16, le premier et lé "second est la suivante : le premier ar-

"ticle 16 rétablissait la loi de 1875 " qui reconaissait à la minorité — à la " minorité catholique, j'imagine — le 44 droit de diriger l'enseignement pro- ** fane ainsi que l'éducation reli- " gieuse, tandis (que 1'articlel nou- *' veau confirme la loi actuelle des " Territoires, l'ordonnance de 1901 " qui donne à l'Etat la direction ex- " clusive de l'instruction profane et "' à la population la haute main uni- " quement sur l'enseignement reli- " gieux depuis trois heures et demie *.' de relevée. Voilà la différence es- " sentielle entre le premier article et <l le nouveau. Quant à moi, j'ai ac- ** ceptê le nouvel article 16, SA- " CHANT QUE, PAR LA, JE PRI- V VAIS MES CORELIGIONNAIRES " d'une partie des droits qu'ils croient " avoir à l'heure qu'il est. Lorsqu'il " en sera temps, j'expliquerai pour- " quoi." (Hansard de 1905, colonne 7307.)

Cette étrange déclaration du premier ministre, ce pénible aveu qu'ïï sacrifiait sciemment une partie des droits de ses coreligionnaires, provoquèrent naturellement une vive discussion et on voulut savoir pourquoi il consentait à immoler ainsi froidement, de parti pris, les intérêts sacrés -que sa position de premier ministre ■que son titre de catholique et de canadien-français lui faisaient un impérieux devoir de défendre.

La réponse fut désespérante.

Il la donna à cette même séance du 8 juin dernier. Il la répéta, quelques jours plus tard, le 28 du même mois.

Le 8 juin, il disait :

" Sir WILFRID LAURIER : Voici "quelle est l'attitude du gouvernement:

** la minorité prétend que la loi de' " 1875 l'autorisait à faire elle-même "" le choix des livres de classe de ses ** écoles ; elle prétend aussi, ainsi que *' l'établit la correspondance déposée " sur le bureau de la Chambre, avoir *• droit à un conseil séparé de l'ins- " truction publique. Ce droit, elle *' l'a ou ne l'a pas, et c'est dans le " but de dissiper toute équivoque que *' nous avons laissé cet article die côté *' et en avons adopté un autre." (Hansard de 1905, colonne 7316).

i C'est-à-dire que pour dissiper tout doute, le premier ministre déclara par une loi que les prétentions de la minorité sont désormais choses du passé.

C'est clair, mais c'est singulièrement cruel.

Au lieu de laisser au pouvoir judiciaire le devoir d'interpréter la loi. Je premier ministre, jouant le rôle d'un autocrate, décrète que pour tirer les choses au clair, il faut mettre la loi fédérale de côté et la remplacer par ces ordonnances de 1901 qui font litière des droits de ses compatriotes.

C'est le premier ministre en effet qui a prononcé les paroles suivantes :

" Nous n'avons pas mission de lé- " giférer de façon à faire croire aux " gens qu'on leur donne du pain quand " c'est une pierre qu'on leur jette.

" Puisque depuis quatorze ans la " minorité croit avoir été dépouillée " de son droit et que, dans le but d'as- " surer le maintien de la paix et de " l'harmonie, elle a fait le sacrifice " de ce droit et s'est soumise à un " régime qui a donné satisfaction à " chacun, cela constitue, selon moi, " une excellente raison de dissiper " toute équivoque à cet égard, de ti- " rer les choses au clair et de légi- " férer en conséquence"

(Hansard de 1905, colonne 7316).

C'est encore le premier ministre qui, le 28 juin dernier, donnait comme explication de sa reculade, les raisons suivantes qu'il est de mon devoir de porter à votre connaissance et à celle du pays tout entier :

" Sir WILFRID LAURIER : Il y " a* quelques instants, mon honorable " ami (M. R. L. Borden) m'a posé *' une ou deux questions auxquelles " il m'a demandé de répondre sur-le- " champ. Ce que je n'ai pas fait, " voulant choisir un autre moment.

" Je suis certain que lorsqu'une ques- " tion est posée à un honorable dé- " puté. celui-ci a la liberté de choisir " la façon dont il doit répondre.

" M. R. L. BORDEN : Très bien î " très bien !

" Sir WILFRID LAURIER : J'ai

** cru que ce moment ne me convenait 4i pas pour donner ma réponse, parce ■" que je ne pouvais répondre simple- " plement par un " oui " ou par un "non"ce que mon honorable ami me demandait de faire. On m'a demandé:

" Pourquoi n'appliquez-vous pas im- " médiatement les dispositions de l'ar- ** ticle 93, simplement et uniquement?

" M. R. L. BORDEN : Pourvu que " vous adhériez rigoureusement à la " constitution.

" Sir WILFRID LAURIER : Fort "" bien, si on adhère strictement au '• texte de la constitution. Je le répète " nous voulons adhérer scrupuleuse- .*" ment à la constitution et j'ai fait " connaître les raisons qui s'opposent " à mon avis, à l'application de l'ar- Ai ticle 93 sans aucune réserve et à " l'adoption de l'amendement que " l'honorable député vient de déposer " entre les mains du président, et " dont voici la teneur:

" Les dispositions de l'article 93 " de la loi de l'Amérique septentrio- 41 nale britannique de 1867, s'applique- " ront auxdites provinces dans la me- " sure où ces dispositions seront ap- " pilcables d'après leur propre te- ** neur.

" Cet amendement n'a absolument " aucun sens, car il ne précise rien, " et il n'y a absolument rien de cer- " tain sur l'application de la Joi dans " les circonstances. Il serait impos- " sibles de dire quel serait le système scolaire en vogue dans les Terri- " toires, si on appliquait cet amende- ** ment. J'appelle l'attention de l'ho- ** norable député et celle de la Cham- ■" bre sur le fait que la loi de 1875 a " édicté certaines prescriptions qui " liaient les pouvoirs législatifs. Ces *• prescriptions portaient que la mino- " rite ou la majorité dans tout district " scolaire, aurait le pouvoir d'établir * le régime scolaire qu'elle jugerait " bon. Il est un autre fait que je *' tiens à rappeler à la Chambre, c'est " qu'une autorité qu'on ne saurait révo- " quer endoute, sir John Thompson lui- " même, a. consigné par écrit une dé- "" claration portant qu'une partie de la " loi établie par les territoires du 4i Nord-Ouest, celle concernant l'orga- * nisation des districts scolaires, était ""inconstitutionnelle, et n'existait pas "" de droit. Voici le texte même :

" L'ordonnance relative aux écoles, " ne contient pas les dispositions sta- " tutaires voulues ; elle renferme seu- " lement une disposition portant que:

" la minorité peut établir une école "séparée dans un district scoflaiilreor- " ganisé, mettant ainsi la minorité " à la merci de la majorité et ne " donnant à la minorité que le droit " d'établir une école réparée, si la " majorité juge à propos d'organiser " une école publique II importe de " faire observer ici que les disposi- 11 tions de la loi des territoires du " Nord-Ouest déjà citée, ne sauraient " être abrogées par l'ordonnance en '* question, et que cette loi doit être " considérée comme étant encore en " vigueur, nonobstant les restrictions " que comporte le texte de l'ordon- " nance. Dans la mesure même où " l'ordonnance cherche à interprêter " le sens de la loi des territoires du " Nord-Ouest, cette ordonnance n'at- ' 'teint pas ce but, et elle prête à la " critique, en ce seps qu'elle consti- " tue une interprétation donnée par " une assemblée législative de juri- " diction inférieure aux actes de I'as- " semblée législative de juridiction " supérieure.

" Le soussigné ne s'abstient de re- " commander le rejet de cette ordon- " nance que parce qu'elle remet en vi- " gueur une ordonnance antérieure " que le veto ne saurait atteindre et " dont on a autorisé l'application, " probablement parce que cette dispo- " sition n'avait pas été signalée à 11 l'attention du gouvernement. Le " soussigné a l'honneur de proposer ** que l'ordonnance mettant en vi- " gueur ces ordonnances de refonte re- '• çoive son application et devienne " exécutoire.

"Ainsi, de l'avis de sir John 11 Thompson, une partie de la loi " adoptée en 1888, relativement à l'or- " ganJSiatioai des districtis scolaires, loi " qtii est encore en vigueur dans les " Tarniltoires, est inidongtiituitionmelle et " absolumenit nuille. Il n'a pas voulu " proposer à l'exécutif de refuser sa " sanction à cette loi et elle n'a pas été " re jetée ; mais elle était nuille à cette " époque et elle l'est encore aujour- " d'hui ? Si vous affirmez que l'article 11 93 de la loi constitutionnelle doit " s'appliquer, à quoi s'appliquerait Al ?

" S'appliquerait-il à la loi, donit le " texte est consigné dans les ondon- 'nances die 1901 ou au itexte de la loi " de 1875 ? Yoiiïa unie grave question " qu'il imponte de régler. Nous ne 11 tenons nullement à laisser cette " question sans solution, afin qu'elle " devienne une source de diisconde dans " les nouvelles provinces. L'amenjde- " ment de l'honorable député n'appor- " te nullement la solution du problè- " me ; mais il ouvrirait la porte à des "litiges interminables dans ces nou- "velles provinces. Que la loi consti- " itiutionnelle, s'écrie-t-il, s'applique, "quelle qu'elle soit. Quand noue lui " demandons quelle interprétation il " faut donner à la loi constitutionnel - " le, il répond qu'il appartient aux tri- " bunaux de se prononcer à cet " égard. Est-ce là une réponse satis- " faisante ? Est-ce ainsi qu'il faut lé- " giférer ? Est-ce ainsi que l'on entend " travailler à la consolidation de notre "édifice national * "Non, monsieur le " président. Le seul moyen c'est de " constater la teneur actuelle de la " loi et de l'appliquer.

" M. R. L. BORDEN : Puis-je de- " mander au premier ministre quel est "le tribunal qui se prononcera sur " l'interprétation de l'amendement ?

" Sir WTLFRID LAURIER : C'est " aux tribunaux qu'il appartient d'in- " terpréter nos lois ; mais comme l'a " fait observer le miinistre de la Jus- " tice, nous voulons tenter rdmjpossi- " ble pour former la porte aux litiges, " au lieu de chercher à les multiplier." (Débats de 1905, colonne 8492).

Précédant immédiatement cejtte déclaration du premier-ministre, le ministre de la Justice avait donné la sienne, bien importante elle aussi, et qui se lisait comme suit :

" M. FITZPATRIGK : MM. Dalton

" McCarthy et George Rrown préten- "daient tous deux que si on adop- " tait la loi présentés alors, c'est-à- " dire la loi de 1 875 relative aux éco- " les. lorsque arrivera — lie fait se pro- " duit aujourd'hui — le moment d'ac- " corder l'autonomie provinciale aux " Territoires du Nord -Ouest, le ré- "sultat serait que nous nous trouve- " rions forcés de continuer Ce systè- "me qui créerait ides droits et des

" privilèges. Telle était l'opinion de " Brown et de Dalton McCarthy et "celle d'un avocat encore plus dis- " tangué, sir John Thompson.

" M. HAGGTART : Est-ce aussi vo- " tre opinion V

"M. FITZPATRICK: Oui." (Débats de 1905, colonne 8491).

Comme conclusion. l'honorable premier-ministre consacre la monstrueuse doctrine que pour frustrer les espérances de no3 coreligionnaires du Nord-Ouest et pour opposer à leurs légitimes aspirations l'insurmontable barrière d'une législation sans appel il devient nécessaire de manipuler l'Acte de l'iAmérique Britannique du Nord, en y introduisant des clauses nouvelles et des dispositions spéciales qui rendent constitutionnelles des ordonnances qui ne l'étaient pas et qui ferment à une minorité persécutée tout accès aux tribunaux de ce pays.

Avons-^nous jamais vu quelque chose de plus navrant, de plus cyniquement injuste ?

La premier-ministre admet, avec!

son ministre de la Justice, qu'une partie des ordonnances de 1901, sont inconsti tut tonnelles, ultra vires, nulles de plein droit.

Il admet également que la loi de 1875 est encore en force.

Et dans la crainte que l'application automatique de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ne donne à nos coreligionnaires les écoles que leur asisture cette législation. ide 1875, il amende l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, de manière à ignorer complètement et la loi du pays et les droits de la minorité et à substituer a cette loi de 1875 les ordonnances spoliatrices de 1901.

■ Tout cela, dit-il, — il a ce triste courage— pour empêcher toute revendication possible de la part de la minorité volée. j

Catholiques et français du Nord- Ouest, vous payez cher l'honneur que nous avons d'avoir un canadien-français pour premier-ministre. Vous payez cher pour fournir à M. Laurier l'occasion de reprendre dans son cabinet ce ministre taré qui rte peut pas même y rentrer, bien que son chef ait ostensiblement cédé à M. Sif—

ton sur touis les points et qu'il lui ait ainsi facilité son retour au bercail.

Une majorité de la chambre a pu couvTitr de son vote cette scandaleuse immolation des droits d'urne minorité faible et délaissée, délaissée de toutes parts, et par ceux qui ont la sainte mission de la défendre contre l'envahissement de toute erreur, et par ceux que leur position politique oblige de combattre dans les premiers rangs, mais quand l'histoire s'écrira, elle dénoncera en termes amers ces coupables compromissions, ces désertions criminelles, cette désastirieuse non interver.i'on qui ont consacré le vol des droits les plus sacrés et la violation de la foi jurée et à quelque parti qu'ils appartiennent et quelque soit leur condition sociale, ceux qui auront perpé- (tré ou laissé perpétrer l'iniquité porteront devant leurs compatriotes et devant le pays touit entier la responsabilité d'une conduite que rien ne peut justifier.

A nous, honorables messieurs, incombe une autre mission et s'imposent d'autres devoirs.

Gardiens de la Constitution, protecteurs de la minorité et de ses droits îles plus sacrés, nous avons pour mis-

sion de respecter la constitution et de sauvegarder Tes droits de la minorité.

Dans cette enceinte où les exigences des partis politiques n'ont pas droit d'asile, d'où les soucis du pouvoir sont complètement bannis, mais où doivent régner les sentiments d'une impartiale justice, le respect des contrats et l'honneur de la foi jurée, fidèles aux nobles traditions qui sont l'ornement de cette grave assemblée, faisons taire les orfs discordants que les différences de races ou de religion ont poussés dans l'arène plus tumultueuse de la politique active. Si le projet de loi actuel survit à la proposition qui demande d'en retarder la seconde lecture et s'il est soumis aux délibérations d'un comité général de cette chambre, corrigeons froidement, comme c'est notre devoir, les imperfections de la législation qui nous e&t maintenant soumise et qu'elle sorte de inos délibérations épurée, améliorée, pour devenir une loi de justice et d'apaisement, donnant à la minonité, catholique ou protestante, la plénitude de ses droits et au pays tout entier cette paix et cette tranquillité dans l'ordre si nécessaires à son avancement et à sa grandeur future.

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