‹ Le bill d'autonomie des provinces d'Alberta et de Saskatchewan devant les chambres hautes (volume 2)Chapitre 20 sur 22 · LES EXPLICATIONS DE M. FITZ- PATRICK · texte numérisé non relu

LES EXPLICATIONS DE M. FITZ- PATRICK

Enfin, le ministre de la justice luimême, deux mois après l'éclosion du frmeux amendement Laurier-Sifto..».

in\itê par la Chambre à en faire cont aître la teneur et à en préciser !e sens, donnait par écrit, le 15 mai dern-er, dans un document officiel qii restera, son opinion comme un officier en loi de la Couronne et fixait comme tel l'interprétation véritaDle de la clause 16, telle qu'amendée.

Il disait :

" L'article 16 a simplement pour " but de faire disparaître tout doute " quant à l'interprétation des termes " provinces " et " à l'époque de l'u- " nion " et d'assurer aux écoles de " la minorité, publiques comme sépa- " rês l'aide du gouvernement qu'el- " les ont toujours reçue et qui est né- " cessaire pour mettre ces écoles en " état de remplir le rôle qui leur est " assigné dans l'organisation d'un en- " seignement national."

" Le premier article seize avait

" pour but de confirmer la minorité " dans la possession des droits dont " elle jouit. Cet article 1er

" 1. Appliquait l'article 93 de l'A- " mérique septentrionale anglaise à " la province, comme si cette dernière " était une province régulièrement " constituée, entrant dans l'union à ■' l'époque de la promulgation de la ' présente loi.

" 2. Remettait en vigueur l'article 11 11 de l'acte des territoires du Nord- 14 Ouest de 1875.

" 3. Pourvoyait à la continuation " aux écoles de la minorité de l'oc- 11 troi scolaire donné par les Terri- " toires ou par leur entremise.

" Le but de l'article que l'on pro- ;* pose de substituer au premier article 16 est de LIMITER DES DROITS " ET PRIVILEGES ide la mi- " norité* à ceux qui lui sont conférés " Dair les chapitres 29 et 30 des ordonnances, A L'EXCLUSION des "droits et privilèges garan-

'" tis soit par l'article 11 "de l'acte de 11 1875 du Nord-Ouest ou par toute au- " tre loi en vigueur dans les Terri- M toires concernant n'importe quelle 11 espèce d'écoles.

" Les différences dans les droits et " privilèges d'après l'article 11 de " l'acte de 1875 des Territoires et 14 d'après les ordonnances, chapitre " 29 et 30, sont les suivantes :

" 1. Article 11, acte 1875, donnant u à la " majorité des contribuables 14 de n'importe quelle partie des terri- ;4 toires du Nord-Ouest le pouvoir d'ê- " tablir le système d'écoles qu'elle ' jugera nécessaire " " et à la mino- 4 rite des contribuables dans n'impor- ' te quelle partie des Territoires d'é- ' tablir des écoles séparées protestan- " tes ou catholiques."

" Le sens de cet article a été expliw que dans les premières ordonnances " scolaires.

14 D'après les ordonnances actuelles, " chapitre 29 et 30, les écoles publi- 14 ques sont les écoles de tous les con- " tribuables de sorte que par ces or- ;< donnances trois genres d'écoles seu- M lement sont autorisées, savoir. (>è " écoles (non confessionnelles) publi- " ques. (B), Protestantes séparées.

" (C) Catholiques romaines séparées.

" Un distirict d'école sépanée NE PEUT " ETRE ETABLI que dans un di'3-

" trict d'écoles publique déjà existant.

" (2) En vertu des ordonnances, il •" n'existe ni droits ni privilèges aux " écoles séparées, comparés aux éco- " les publiques ; excepté le droit inl- "tial d'effectuer la séparation, lequel " droit comporte les avantages qui en " résultent et qui sont ci-après énu- " mérés.

" En vertu des règlements, il n'y a " qu'une seule différence :

" Livres de classe approuvés dans " le mois d'août 1903, les " Dominion " readers "catholiques, premier livre *' (parties 1 et 2) et deuxième livre. " Ces livres sont facultatifs pour les " écoles séparées catholiques."

" Les droits et privilèges qui décou- " lent du droit d'effectuer la sépara- " tion, lesquels le deuxième article 44 seize assure à la minorité protes- " tante ou catholique dans un dis- " trict d'écoles publiques paraissent " être les suivants :

" 1. Droit de séparation — en vertu " de l'ordonnance — commun indiffé- " remment aux catholiques et aux " protestants.

" 2. Demi-heure d'instruction reli- 11 gieuse — en vertu des ordonnances, " indifféremment aux catholiques e1 " aux protestants comme aux école»

" publiques et séparées. t

" 3. Premier et deuxième livres de " lecture catholique, par règlement.

" 4. Droit d'élire les syndics qui " nomment l'instituteur — par ordon- " nance ; commun à toutes les " écoles." | •

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