‹ Le blé et les céréalesChapitre 37 sur 101 · Coi i · texte numérisé non relu

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1 Commerce spécial.

Angleterre 5.655 338 597

Belgique 2.3oi 2.408 2.3i8

Avoine... I Allemagne 2.184 221 178

Suisse 37.902 53i i.3i6

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Il est visible que l'exportation ne présente aucune importance pour le froment et n'offre un intérêt sérieux que pour l'orge.

Le régime douanier

Sous tous les régimes, depuis plus d'un siècle, le pouvoir exécutif aussi bien que les chambres ont été préoccupés, tout à la fois, d'assurer l'alimentation publique et de ménager les intérêts des producteurs.

Sans remonter bien haut dans le passé, contentonsnous, tout d'abord, de rappeler quelle était la législation douanière appliquée au début de la Restauration.

Ce régime spécial qui prétendait concilier les intérêts en jeu est connu sous le nom d'échelle mobile. JI

était réglé par les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821. Ces deux textes combinés avec la loi du 2 décembre 1814 réglaient la situation du marché au double point de vue des importations et des exportations.

Voici, exactement reproduits, les articles essentiels de la loi de 1819.

Aht. I. — Le droit permanent de cinquante centimes par quintal établi par la loi du 2<s avril 1816 sur les grains et farines importés de l'étranger, est converti en un droit également permanent d'un franc vingt-cinq centimes par hec tolitre de grains et de deux francs cinquante par quintal métrique de farine.

Ce droit sera réauit a vingt-cinq centimes par hectolitre de grains et a cinquante centimes par quintal de farines Lorsque l'importation aura lieu par un navire français.

Art. M. — Lorsque \r prix des blés-froments indigènes sera descendu au taux de 23 francs dans 1rs départements compris dans la première classe établie par l'ordonnance du 14 décembre 1814, rendue en exécution de la loi du 2 décembre 1814, à celui de 21 fiancs dans les départements compris dans La seconde classe, à celui de 19 francs dans les départements compris dans la troisième, les blés étrangers importés dans les départements, indépendamment du droit permanent, paieront un droit supplémentaire d'un franc par hectolitre, sans distinction de pavillon.

Art. 111. — Lorsque le prix des blés indigènes sera descendu au-dessous des taux mentionnés dans l'article H, chaque franc de diminution donnera lieu.

LE BLÉ ET LES CEltEALES

indépendamment du droit permanent et du droit supplémentaire réglé par l'article II, à un nouveau droit supplémentaire d'un franc par hectolitre et également sans distinction de pavillon.

Art. IV. — Dans les cas prévus parles articles II et III, le quintal métrique de farine de grains venant de l'étranger paiera, indépendamment du droit permanent, le triple des droits supplémentaires imposés sur l'hectolitre de grains.

Art, Y. — Lorsque le prix des blés indigènes sera tombé au-dessous de 20 francs (l re zone), de 18 francs (2 e zone), de 16 francs (:> e zone), toute introduction de blés et de farine de Ides étrangers, pour la consommation nationale, sera prohibée dans lesdits départements.

Art, VI. — Pour l'exécution des dispositions portées aux articles II, III, IV et \\ le ministre de l'intérieur fera dresser et arrêtera, à la fin de chaque mois, un état des prix moyens des grains vendus sur les marchés qui seront ci-après désignés.

Art. X. — Les dispositions des art. II, III et IV de la présente loi seront applicables aux seigles, mais et aux farines de seigle et maïs, lorsque le prix en sera descendu à 17 francs l'hectolitre dans les départements de première classe, à 15 francs dans les départements de la seconde classe, à 13 francs dans les départements de la troisième classe.

Chaque franc de diminution dans ces prix donnera lieu aux droits supplémentaires établis par l'art. III. •« La prohibition (à l'entrée portée par l'art* V sera

Les Céréales. 6

applicable aux seigles, maïs et aux farines de seigle et de maïs, lorsque que le prix de ces graines sera descendu au-dessous de 14 francs, de 12 francs et de

10 francs, dans les départs des première, deuxième et troisième classes.

Pour bien comprendre le but de cette législation,

11 faut savoir que la baisse du prix des grains avait été très inarquée à partir de 1815. Les pouvoirs publics espéraient limiter cette baisse en réduisant les importations étrangères que Ton accusait de provoquer le fléchissement des cours.

La barrière douanière s'élevait à mesure que le cours du blé ou des céréales indigènes baissait davantage, et la prohibition même riait appliquée quafnd la baisse dépassait les limites prévues.

On comptait à la fois relever et régulariser les prix a l'aide de ces droits mobiles protégeant les intérêts du producteur contre la concurrence étrangère.

A l'inverse, pour protéger les intérêts du consommateur en limitant la hausse et en prévenant La disette, La loi de 1821 ('dictait la prohibition d'exporter lorsque les prix des blés auraient dépasse de deux francs les cours fixés pour limites à l'importation, limites à partir desquelles l'entrée devenait interdite pour provoquer la hausse.

En même temps, La loi de 1821 relevait le cours limite et. décidait que toute importation serait interdite tant que le blé — notamment — n'aurait pas atteint 24 francs dans la première zone, 22 francs dans la seconde, et 20 francs dans la troisième, — Le droit supplémentaire prévu par l'article II delà loi de 1819 était également appliqué dès que les cours s'abais-

saient à 20 francs, 24 francs et 22 francs dans les trois classes de départements.

Le régime protecteur était ainsi aggravé.

Quel avait été le résultat obtenu à l'aide de ce régime? Pour le savoir il suffit de relever les variations correspondantes des prix et des importations :

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