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RÉGIME FORESTIER DE L'ALGÉRIE

L*aménagement des forêts a de tout temps été défectueux en Algérie, et leur rendement est faible, soit 1.150.000 francs de recettes pour 2.916.000 francs de dépenses en 1896. Les incendies y sont fréquents et souvent volontaires.

Aussi le gouvernement vient-il d^appliquer un code forestier spécial, mieux adapté que le code français de 1827 aux habitudes locales et aux besoins des indigènes.

Nous donnerons ici une analyse (1) de ce code forestier :

Le Code forestier avait été appliqué en Algérie en vertu de la règle que la législation de la métropole, antérieure à la prise de possession, s'applique au pays possédé. De nombreux textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels il faut citer la loi du 9 décembre 1885, avaient complété les dispositions de ce Code ; mais, dans son ensemble, la législation

(1) Le texte de cette analyse est la reproduction d'un travail de M. Maurice Uamelin, Revue universelle^ ler août 1903.

120â CHAPITRE m. — ËOIS DfiS COLONIES FRANÇAISES

forestière algérienne^ éparse dans les lois diverses, manquait de cohésion et surtout ne répondait pas aux besoins actuels. Depuis longtemps la nécessité des lois forestières spéciales à l'Algérie avait été proclamée ; tout le monde était d'accord sur ce point, les corps constitués de la colonie aussi bien que les rapporteurs du Sénat et de la Chambre des députés. Aussi, dès 1892, le gouvernement, tenant compte de ces vœux formulés à maintes reprises, institua à Alger une commission chargée d'étudier les modifications à apporter à la législation forestière métropolitaine afin de la mettre en rapport avec les conditions spéciales de TAlgérie. Les travaux de cette commission furent ensuite soumis à Texamen du Parlement, et ils aboutirent à la loi du 21 février 1903.

Cette loi (1), intitulée « Loi forestière relative à l'Algérie », avec ses onze titres et ses 190 articles, n'est autre chose que Tapplication à TAlgérie du Code forestier métropolitain, sous réserve d'un certain nombre de modifications de détail rendues nécessaires tant par la situation spéciale de notre possession d'Afrique que par la caducité d'un grand nombre de dispositions de ce Code, promulgué, comme on le sait, le 31 juillet 1827. On s'attachera donc en analysant cette loi récente, qui reproduit d'une manière générale les articles du Code forestier dans leur ordre naturel et rangés sous des titres et des sous-titres dont les rubriques sont les mêmes, à ne signaler que ce qui est vraiment propre à l'Algérie et la diflPérencie de la métropole à cet égard.

L'article premier de la loi forestière algérienne indique quels sont les bois soumis au régime forestier. Ce sont d'abord ceux du domaine de l'Etat, particulièrement étendus puisque la loi du 15 juin 1851 présume domaniaux tous les bois existant en Algérie : ceux des communes, sections de communes et des établissements publics reconnus susceptibles d'un aménagement régulier, les bois indivis entre l'Etat, les communes et les établissements publics d'une part et les particuliers d'autre part et enfin les terrains dont le reboisement aura été déclaré d'utilité publique dans certaines conditions qui seront indiquées. Cette dernière disposition est particulière à TAlgérie, et c'est tout au plus si l'on peut la rattacher

(I) Journal officiel ùm i8 février 1903.

t mesures prisée dans la métropole pour assiu-

lent des mooisgneti.

3 la loi traite de l'administration des eanx et

(nts font partie du personnel métropolitain, et

sont recrutés d'après les mêmes règles qu'en

ndigèncs ayant servi dans l'armée ou dans

a française et les Gis de préposes indigènes

imis comme gardes forestiers indigènes à par-

22 ans, s'ils justifient de la connaissance de la

se.

:oncemant la délimitation et le bornage des

partie du domaine de l'Etat sont les mêmes là où la propriété privée a été constatée ; quand on fait défaut, les significations individuelles '.s par des publications générales et des notifistratives dans les conditions déterminées par la loi.

vue de l'exploitation des forêts algériennes la jlarité est que l'adjudication publique cesse

absolue comme en France. Il peut y avoir des t de marché de gré Â gré ; mais ces marchés ère exceptionnel et ne sont autorisés que si publique n'est pas possible ou lorsqu'il y a à ence à des besoins accidentels et imprévus.

articles relatifs à l'exploitation reproduisent

mplification ceux du Gode forestier.

itaires sont dispensés de l'obligation d'avoir un

udépM de l'empreinte de leur marteau, et ils

i procéder de nuit, sous certaines conditions, à

es produits de leurs coupes.

le la loi permet au Gouverneur général de con-

ion, par voie d'adjudication publique ou de

à gré et pour une durée mnxima de 18 années,

gués ou des clairières existant dans les forêts

ar l'administration des forêts, de faire exécuter 'égie s'applique aux travaux de mise en nipport tiénes-liège, comme d'ailleurs ceux de défense ndies (art. 42).

1er, et c'est là une observation d'ordre général,

que les amendes édictées par la loi algérienne sont moins élevées que celles du Code forestier.

La répression est assez douce pour un premier délit ; elle ne devient vraiment sévère qu'en cas de récidive.

Les droits d'usage dans les bois domaniaux font l'objet d'un grand nombre d'articles ; dans l'ensemble, il y a une ressemblance avec les dispositions du Code forestier. Toutefois, la loi algérienne emploie de préférence l'expression générale de parcours au lieu des mots de pâturage, panage et pacage usités dans le Code de 1827. Le paragraphe 2 de l'article 61 de la nouvelle loi est à citer, car il permet au Gouverneur général de concéder par arrêté aux indigènes déplacés pour les besoins delà colonisation, des droits d'usage dans les forêts de leur nouveau territoire équivalents à ceux dont ils jouissaient auparavant. Le droit de parcours peut être adjugé, mais il est stipulé qu'avant de faire l'objet d'une adjudication publique, ce droit doit être offert par voie de marché amiable aux collectivités voisines.

Tous les droits d'usage peuvent être rachetés, sauf le droit de parcours, là où il est d'une nécessité absolue pour les habitants. Le pâturage des moutons, chèvres et chameaux est interdit ; celui des moutons peut être autorisé dans certaines forêts par arrêté du Gouverneur général. En fait, il y a actuellement 600.000 hectares de forêts domaniales où le pacage du mouton est autorisé. Quant au chameau, il est proscrit d'une manière absolue ; l'introduction des chèvres peut être tolérée dans les tranchées des forêts de l'Etat, sous certaines conditions. On a voulu ainsi assurer la nourriture de ces animaux pendant les périodes de grande sécheresse.

Les usagers contribuent aux frais d'entretien des forêts au moyen de journées de prestations (art. 95). La section VIII du titre III de la loi est spéciale k l'Algérie; elle permet l'expropriation des terrains dont le reboisement est reconnu nécessaire.

Ce reboisement d'utilité publique n'est possible que dans certains cas qui sont les mêmes que ceux permettant de faire opposition à une demande en défrichement. L'expropriation des terrains peut aussi être prononcée en vue d'assurer le transport des produits provenant des forêts soumises au régime forestier (art. 81).

Dans leur ensemble les règles concernant les bois des communes et des établissements publics sont celles du Code forestier ; cependant les communes sont dispensées de constituer des quarts en réserve, et le payement à l'Etat des frais d'administration et de surveillance n a pas lieu de la même manière. L'affouage s'exerce comme dans la loi métropolitaine du 19 avril 1 90 J.

Le titre YI de la loi est relatif aux bois des particuliers. n est plus complet que le titre similaire du Code forestier et renferme des dispositions détaillées sur le défrichement et sur la création de périmètres de reboisement.

Le titre VII de la loi sur la police et la conservation des bois et forêts est la reproduction du titre X du Code forestier. Toutefois les articles 123 et suivants qui édictent une série de mesures destinées à prévenir les incendies de forêts, sont à signaler spécialement. On connaît la gravité et la fréquence de ces sinistres en Algérie ; aussi l'importance de ces prescriptions n échappera à personne. La loi de 1903 s'est d'ailleurs inspirée sur beaucoup de points de la législation adoptée en France pour la région des Maures et de TEstérel (loi des 9 décembre 1835 et 19 août 1893). Il faut faire observer que le produit des amendes n'est pas obligatoirement versé au Trésor ; il peut être affecté à la réparation du préjudice causé par les incendies.

Les titres VIII, IX et X de la loi, qui sont relatifs aux poursuites en réparation de délit et contraventions aux peines et condamnations et à l'exécution des jugements, reproduisent les dispositions du Code forestier. On signalera que les délinquants insolvables peuvent s'acquitter au moyen de travaux de prestation à exécuter dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. Il y a de plus certaines particularités à noter au sujet des procès-verbaux des agents et préposés.

Ces procès-verbaux ne sont soumis à la formalité de l'affirmation que lorsqu'ils sont absolument signés du garde, sans être écrits de sa main. Ceux des gardes indigènes ne valent qu'à titre de renseignements.

Telles sont les principales dispositions de la loi forestière algérienne. Elle se caractérise en définitive :

V Par sa grande ressemblance avec le Code forestier

métropolitain; c'est ce Code rajeuni, débarrassé de longueurs et d'inutilités, et répondant aux besoins de TAlgèrie ;

2^ Par les mesures spéciales qui concernent le reboisement ainsi que celles qui ont pour objet de prévenir les incendies ;

3"* Par la réglementation tolérante des droits d'usage dans les forets ;

4» Par la faculté de recourir aux marchés amiables pour la vente des coupes ou des produits forestiers.

Il est permis d*espérer que cette loi, qui a été préparée avec beaucoup de soins, donnera d'excellents résultats et contribuera à sauvegarder les richesses forestières de notre belle possession d'Afrique.

Commerce extérieur des bois en Algérie. Commerce de l'Algérie AVEC la France (Commerce spécial). — L'Algérie n'importe qu'une assez faible quantité de ces bois communs, à savoir : 127.980 quintaux métriques d'une valeur de 1.934.000 francs ; par contre elle reçoit de France pour 12 millions de meubles et ouvrages en bois, c'est une de ses plus fortes importations. L'exportation des bois d'Algérie en France est presque nulle.

Le liège brut exporté en France atteint 55.780 quintaux métriques d'une valeur de 2.789.000 francs ; le liège ouvré, 1.481 quintaux, soit 778.000 francs.

L'Algérie se suffit en charbon de bois et en bois de feu^ mais elle importe une assez grande quantité de bois d'oeuvre. Elle utilise pour ses traverses de chemins de fer le chêne zéen, le pin maritime, le cèdre, l'eucalyptus ; le reste est importé de France (pin des Landes) et de Tunisie.

Les bois de sciage sont encore fournis par l'importation, les mcrrains sont importés par elle de la Hongrie, de la Russie et de la Bosnie.

La production des bois algériens ira certainement croissant quand un meilleur aménagement des forêts aura produit son effet. Les chênes -liège, entre autres, donnent un produit qui est de jour en jour plus abondant et de meilleure qualité.

Commerce DE l'Algérie avec l'étranger (Commerce spécial) :

porUUona en boii communs

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