La Cité antique, p
plus long que celui de leur existence à la surface de la terre. Sous l'empire de cette croyance, un souci tout égoïste et un instinct de prévoyance les contraignirent d'organiser leur vie sociale en vue des nécessités de leur vie posthume. Le puissant intérêt qui était ici en jeu engendra le moyen d'intimidation coutumier, une religion fut inventée, les morts furent divinisés, les tombeaux furent leurs temples et leur culte fut réglé suivant des rites. C'est cette religion qui à son tour fixa la forme des institutions sociales et voici les premiers actes par lesquels la croyance ancienne, retirée du terreau physiologique oii elle avait germé, abstraite et détachée du souci humain dont elle était la servante, devint une idée dogmatique à qui il appartint de gouverner des consciences sans justifier de son droit.
Cette religion des Grecs et des Romains fut à son origine essentiellement particulariste. Chaque famille ayant un ancêtre distinct, c'est aux seuls descendants de cet ancêtre qu'il incomba d'apporter au mort le repas funèbre, d'entretenir la flamme du foyer qui, enfermé dans l'intérieur de la maison, à l'abri des regards de l'étranger, avait 'été sans doute, aux premiers temps élevé, audessus de la première tombe familiale. On voit de suite de quelle importance fut la perpétuité de la
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famille au regard d'une telle croyance. Privés de descendants les ancêtres étaient privés du culte, ils étaient voués à la souffrance et voici pourquoi le célibat, dont l'idée dut être à l'origine repoussée avec horreur partout homme raisonnable, devint par la suite l'objet d'une interdiction religieuse, puis légale, qui longtemps fut maintenue en Grèce et à Rome.
L'adultère de la femme eut du même fait des conséquences d'une extraordinaire gravité : par la substitution possible d'un étranger à l'enfant légitime, les ancêtres se voyaient en effet privés des bénéfices du culte qu'ils ne pouvaient recevoir que de leurs descendants. On conçoit dès lors la rigueur de la peine édictée contre la coupable et la défense faite au mari d'accorder le pardon. On jugeait, en effet, qu'il n'était pas seul offensé par un crime qui mettait en péril le bonheur et la sécurité de tous les ascendants.
Parmi beaucoup d'autres, on ne mentionnera ici que deux des conséquences législatives que sanctionna la religion fondée sur la croyance primitive. D'une part la propriété fut inaliénable : on ne put ni la vendre ni la transmettre par testament. De l'autre les femmes furent écartées de l'héritage paternel et furent considérées comme impropres à fonder en droit un lien de parenté,
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en sorte que la famille reconnue par la loi an-^ cienne différa de la famille telle que l'établissent les liens du sang.
La propriété fut inaliénable, parce qu'elle n'était à l'origine autre chose que la terre même oii était le tombeau ou celle qui l'entourait. La nécessité religieuse de célébrer le culte et d'apporter le repas funèbre au-dessus du tombeau s'opposa à ce qu'on aliénât le sol où il se trouvait. Le foyer et le tombeau furent à vrai dire les véritables possesseurs de la terre. Le culte dont ils devaient être honorés exigeaitque la terre dont ils avaient pris possession fût transmise indéfiniment à toute la série des descendants charges successivement d'accomplir les rites. « L'individu, dit Fustel de Goulanges, ne l'a qu'en dépôt, elle appartient à ceux qui sont morts et à ceux qui sont à naître^ »
Si la femme est exclue de l'héritage, c'est pour un motif de même ordre, c'est parce qu'en se mariant elle déserte le foyer et s'éloigne du tombeau des ancêtres. Bien plus elle va rendre le culte à d'autres dieux, à d'autres morts, à ceux qui sont les ancêtres de son mari. Or, « on ne peut appartenir ni à deux familles, ni à deux religions domestiques 2. » Aussi, la cérémonie du mariage consis-