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La Cité antique, p

2* La Cité antique, p. 47.

tait-elle essentiellement en l'acte par lequel le père dégageait sa fille des liens religieux qui l'attichaient au foyer, et en cet autre acte par lequel! l'épouse introduite dans la maison de l'époux était mise en présence du dieu domestique et touchait le feu sacré. Le mariage était pour elle une nouvelle naissance, elle devenait lafillede son mari, filial loco. Ainsi tout lien était rompu entre elle et la famille où elle était née. Gomment eûtelle hérité de son père selon le sang puisqu'il n'y avait plus entre elle et lui de lien familial? Il en était de même du fils de cette femme qui reconnaissait pour aïeul, le père de son père, mais non pas le père de sa mère. Ce n'était pas l'acte matériel de la naissance qui faisait la parenté : c'était la communauté par le culte. Deux hommes pouvaient se dire parents lorsqu'ils avaient les « mêmes dieux, le même foyer, le même repas funèbre^». Il suivit de là que la parenté par les femmes n'exista pas. Or c'est cette législation que l'on retrouve chez les Romains à une époque déjà avancée. Leur agnation n'était autre chose que la parenté primitive telle que la fixait le culte au lieu du sang. « Deux hommes ne pouvaient être agnats entre eux que si, en remontant toujours de mâle en.

d, La Cité antique p. 58.

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mâle, ils se trouvaient avoir des ancêtres communs » . Ce que l'on veut montrer ici, avec ces deux conceptions du droit de propriété et du lien familial, c'est d'une part, qu'elles admettent une construction parfaitement logique, qu'elles sont explicables par les mobiles les plus ordinaires de l'âme humaine, du point de vue de la croyance particulière que l'on a exposée sur le destin de l'homme, après la mort C'est d'autre part que cette croyance ainsi qu'on l'avait annoncé, se survit à elle-nïême, dans les textes religieux et législatifs oii ses prescriptions conservent un caractère impératif et une autorité réelle, alors que depuis longtemps déjà, elles ont cessé de répondre à une utilité. 11 est arrivé ceci : les prohibitions, les règles et les contraintes qui se sont perpétuées dans le dogme et dans la loi, n'étaient pour les hommes animés de la croyance ancienne, que des attitudes d'utilité raisonnées. Mais leur importance et leur utilité même eurent bientôt transformé ces attitudes naturelles en dogmes, dont la généalogie utilitaire peu à peu fut perdue. C'est sous cette forme détachée de la mentalité qui les avait produites et qui ne permettait plus d'en vérifier les titres qu'elles purent être proposées à des mentalités nouvelles, à des hommes en proie à des besoins différents.

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Le beau livre de Fustel de Coulanges nous montre en effet les Grecs et les Romains dominés sur les deux points que l'on vient de dire par la croyance ancienne, alors que cette croyance n'est plus pour eux qu'un argument poétique. Dans cet état de faiblesse apparente, cette croyance entre encore en lutte avec la réalité nouvelle et les besoins nouveaux qu'ellecontrarie. Elle conserve longtemps l'avantage, et, c'est seulement peu à peu, par de lentes et sournoises modifications, qu'une croyance nouvelle parvient à s'exprimer et à organiser à son profit la vie sociale : et de celle-ci, le triomphe est si tardif qu'il marque peut-être le moment oii elle entre déjà en contradiction avec la croyance du lendemain. C'est ainsi qu'en Grèce, la défense de vendre la propriété demeure écrite dans la loi jusqu'à Solon. Des textes précis en font foi en ce qui touche à Sparte, aux villes de Locres et de Leucade. Phidonde Corinthe, au ix^ siècle, exigeait que le nombre des familles et des propriétés ne pût être changé, ce qui expliquait jusqu'à la prohibition pour chaque famille de partager sa terre. D'ailleurs, si les lois de Solon lèvent les défenses antérieures, le caractère sacré de l'ancienne prohibition montre encore le pouvoir qu'il exerce sur les esprits à ceci : que le vendeur perd, par le fait de la vente, ses droits de citoyen. Il fallut qu'un

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long laps de temps s'écoulât encore avant que toute restriction au droit d'aliéner disparût.

A Rome de même : la loi des Douze tables, en permettant au citoyen de vendre le champ, lui interdit d'aliéner le tombeau qui s'y trouve inclus. Lorsque, plus tard, la vente de la totalité du domaine est enfin autorisée, elle doit être accompagnée d'une cérémonie religieuse analogue à la mancipation, et qui, sans doute, transmettait au nouveau propriétaire le culte, dont le droit de propriété n'était à l'origine qu'une conséquence.

A Rome comme en Grèce, en raison de la même considération religieuse, le droit de tester n'existe pas dans la législation primitive et le changement de cette prohibition en un régime nouveau ne se fait pas brusquement. En Grèce, Solon permit de tester à celui-là seul qui n'avait pas d'enfant. A Rome, lorsque la loi apporte quelque tolérance à sa première rigueur, elle exige du moins que le testateur rende sa décision publique. La disposition par laquelle il changeait quelque chose à la coutume héréditaire, devait être approuvée par un vote du peuple assemblé par curies sous la présidence du pontife. Il ne fallait rien moins qu'une loi pour modifier un ordre de choses que la religion et la loi, interprètes d'une croyance abolie, avaient décrété.

Et ce n'est également que d'une façon détournée que la parenté établie par le sang parvint à se faire reconnaître et à se faire accorder en droit les mêmes effets que la parenté par le culte. «La législation athénienne, dit Fustel de Coulanges, visait manifestement à ce que la fille, faute d'être héritière, épousât du moins l'héritier. Si par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la loi autorisait le mariage entre le frère et la sœur, pourvu qu'ils ne fussent pas nés de la même mère. Le frère, seul héritier, pouvait à son choix épouser sa sœur ou la doter.

Si un père n'avait qu'une fille, il pouvait adopter un fils et lui donner sa fille en mariage. Il pouvait encore instituer par testament un héritier qui épousait sa fille.

Si le père d'une fille unique mourait sans avoir adopté ni testé, l'ancien droit voulait que son plus proche parent fût son héritier; mais cet héritier avait l'obligation d'épouser la fille. C'est en vertu de ce principe que le mariage de l'oncle avec la nièce était autorisé, et même exigé par la loi. Il y a plus : si cette fille se trouvait déjà mariée, elle devait quitter son mari pour épouser l'héritier de son père. L'héritier pouvait être déjà marié lai-même, il devait divorcer pour épouser sa parente. Nous voyons ici combien le droit

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antique, pour s'être conformé à la religion, a méconnu la nature 1. »

. On a cru devoir citer textuellement ce passage parce qu'il montre d'une façon frappante les compromis singuliers auxquels se voit entraînée une collectivité sociale pour concilier sa croyance actuelle avec les prescriptions d'une croyance morte qui a continué d'exercer son autorité dans ridée abstraite et dans la loi. La croyance nouvelle tendait à fonder le droit successoral sur la parenté par le sang dont elle reconnaissait déjà l'importance jusque-là sacrifiée. Substituant une nouvelle évaluation à l'ancienne, elle allait bientôt décréter à son tour certaines prohibitions et parmi celles-ci l'interdiction du mariage entre proches. Or, contrainte de se méconnaître par l'ascendant qu'exerçait encore la croyance ancienne, elle ne parvenait à faire accepter quelques-unes de ses conséquences que par des moyens détournés, en se blessant elle-même de la façon la plus grave et en usant de fictions qui étaient encore un hommage rendu à l'ordre de choses ancien. On voit donc par ces deux exemples, à côté desquels on en pourrait citer beaucoup d'autres, que les Grecs et les Romains des premières

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