CHAPITRE XXIV
Par M. le Conseiller S.-W. MAC-DOWELL
Je ne peux donner ici qu'une notice très résumée de l'évolution historique de l'organisationjudiciaire au Brésil, en y ajoutant quelques informations sur les réformes présentées dernièrement aux Chambres de l'empire.
Eu 1822, à l'époque où le Brésil conquit son indépendance, il possédait une organisation judiciaire établie par la métropole, c'est-à-dire par le Portugal. Cette organisation se composait des tribunaux d'appel (Tribunaes de Relaçâo) de Maragnon, Pernambuco, Bahia et Rio-de-Janeiro. Ce dernier avait la catégorie de chambre des Requêtes (Casa da supplicaçâo) et étendait sajuridiction sur toutes les anciennes capitaineries, conformément à l'arrêté du 10 mai 1808. Ces tribunaux d'appel se composaient de conseillers (Dezembargadores), dont l'un en était le chancelier, l'autre Youvidor général, l'autre juge des faits, un quatrième était « proviseur » des décédés et absents, et le cinquième, enfin, procureur ou avocat de la Couronne. Eu première instance, fonctionnaient les juges ou ovidores de comarque, les juges de fora, ceux des orphelins et les juges ordinaires. A Bahia, il y avait un tribunal d'appel métropolitain, ayant juridiction sur les affaires spirituelles ou sur les affaires temporelles qui auraient des rap-
1. Député de la province de Para à l'Assemblée générale législative, membre du Conseil de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, ancien ministre d'État.
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ports avec les affaires spirituelles ; elle se réglail d'après les dispositions du Concile de Trente, adopté intégralement. Des commissions judiciaires (Juntas de Justiça) jugeaient les crimes de désertion et de désobéissance militaire, de sédition, de rébellion, de résistance et d'autres semblables. Enfin, il y avait la Cornervatoria ou Tribunal privilégié des Anglais, établi par d'anciens traités, sans réciprocité effective, d'ailleurs, en notre Faveur.
Les lois en vigueur étaienl les ordonnances philippines el arrêtés royaux, les articles de guerre organisés parle comte de Lippe et le règlement provisionnel pour la marine. Il m'est pénible d'avouer que toute cette législation est encore appliquée, malgré les promesses formelles de la Constitution de l'empire. En efTet, à l'exception du Code pénal et du Code de procédure, promulgués en 1830 et en LS.'i:2, de la réforme judiciaire de 1841, et du (Iode de Commerce de 1850, à peine quelques dérogations ont-elles été apportées à l'ancien droit par le pouvoir législatif, au moyen de lois éparses, qui n'ont pas encore été compilées el codifiées. Parmi ces dérogations, il faut citer la plus récente, remontant au 5 octobre 1885, qui modifie la procédure des exécutions judiciaires, abolit l'adjudication forcée et règle la question d'hypothèque et le Crédit foncier.
Le titre 6e de la Constitution de l'empire a posé les bases d'une nouvelle organisation judiciaire. D'après ce titre, le pouvoir judiciaire devait être composé de juges et de jurés, au civil comme au criminel, dans les cas et de la manière déterminés par les (Iodes respectifs. Des « juges de droits », perpétuels et inamovibles, seraient créés. Il y aurait des cours d'appel Etelaçôes), en aussi grand nombre qu'il serait nécessaire, pour le jugement des causes en seconde instance. Il serait établi un Suprême Tribunal de justice pour accorder ou refuser la révision des causes, et pour trancher les conflits de juridiction entre les cours d'appel, de même que pour juger les crimes commis par ses propres membres, par ceux des cours d'appel, par les fonctionnaires appartenant au corps diplomatique et par les présidents des provinces. Il y aurait des juges de paix électifs pour tenter la réconciliation préalable entre les parties dans les causes qui devaieni être portées au contentieux judiciaire. Enfin, on admettait des arbitres ou prud'hommes pour les parties qui préféreraient ce moyen de résoudre leurs différends.
La Constitution allait plus loin. A côté de l'indépendance des magistrats, elle établissait leur responsabilité pour les abus.
excès de pouvoir ou prévarications. En même temps elle rendait obligatoire la publicité de la procédure criminelle. Au nombre des garanties d'inviolabilité des droits civils et politiques des citoyens, mentionnées par l'article 171) de la Constitution, se trouvaient citées : l'extinction de lajuridiction privilégiée, excepté pour les causes qui par leur nature appartiendraient à des juges particuliers; l'abolition des peines cruelles de toute espèce et celle de la confiscation et de la transmissibilité de l'infamie aux parents du coupable. La Constitution posait également les principes les plus larges pour garantir la liberté des citoyens, en fait de prison et de caution criminelle. Toutes ces bases étaient accompagnées de la promesse solennelle qu'il serait organisé, au plus tôt, un Code civil et un Code pénal, appuyés sur les principes solides de justice et d'équité.
La Constitution date de 1825. Deux ans après, on commençait à tenir quelques-unes de ses promesses.
La loi du 15 octobre 1827 établissait, en effet, clans chacune des paroisses et des chapelles ayant un curé, un juge de paix et un suppléant, élus en même temps et de la même manière que les conseillers municipaux (Vereadores); elle délimitait ses attributions civiles, criminelles et policiaires — alors bien plus étendues qu'à présent — excepté en ce qui touche à lajuridiction pour le jugement des petites causes.
La loi du 18 septembre 1828, complétée par celle du 20 décembre 1830, organisait le Suprême Tribunal de justice, composé de 17 juges, pris parmi les conseillers de Cour d'appel les plus anciens, portant le titre de membres du conseil de Sa Majesté l'empereur. Leurs attributions et la manière dont ils devaient les exercer étaient définies en même temps. Le président de cette Haute Cour de justice, dont la situation correspond à celle de l'ancien Rcgedor de la Casa de Sapplicacào, est choisi, tous les trois ans, par l'empereur parmi ses membres. D'autres lois postérieures ont élargi les attributions du Suprême Tribunal de justice. En 1830, on lui a attribué le jugement des crimes commis par les évêques. En 1882, on lui a donné le jugement des recours électoraux en cas de nullité de l'inscription des électeurs.
La loi du 22 septembre 1828 supprima les tribunaux appelés « Mezas do Dezembargo do Paço » e « xWezas da consciencia e ordens », dont les Cours d'appel du Brésil exerçaient les fonctions par exception, en vertu d'une faveur royale. La même loi
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réglait la décision des affaires qui leur incombaient ; celles-ci furent partagées, selon leur nature, entre les juges de première Instance, au civil et criminel, le juge des orphelins, les Cours d'appel, If Suprême Tribunal de justice et le Gouvernement.
La loi du 29 novembre 1832 promulgua le Code de Procédure criminelle. Un Litre spécial était consacré aux dispositions provisoires au sujet do l'administration de la justice civile. Ce code a établi la nouvelle organisation judiciaire d'après un plan général. Il détermina que, dans chaque district administratif, il y aurait un juge de paix électif avec son greffier, des inspecteurs de quartier et des officiers de justice; outre les attributions constitutionnelles, il accorda au juge de paix une plus large juridiction policière et criminelle, à, exercer soit seul soit dans \es junlasou conseils de paix, réunions des juges de paixpour prendre connaissance des recours criminels et juger certains procès de la même espèce. Il créa des « juges municipaux », magistrats temporaires, nommes parle gouvernement parmi les citoyens ayant un diplôme de Droit ou parmi les avocats faisant partie d'une liste présentée par la Chambre municipale du municipe. Outre la juridiction policière cusultative, il appartenait à ces magistrats : dans le criminel, de remplacer le « juge de droit » et d'exécuter les sentences et les mandats du juge de droit ou des tribunaux; dans le civil, de préparer et d'instruire les causes, sans rendre la sentence finale, et de les faire exécuter. Il créa également, dans chaque comarque, des « juges de droit », nommés par l'empereur et choisis parmi les licenciés en droit (bachareis formados) ; il leur incombait, entre autres attributions, de présider le jury criminel et d'appliquer la loi au fait. Il créa finalemet les officiers de justice et les « promotores », chargés du ministère public, et nommés comme les juges municipaux.
Le Code de Procédure criminelle prescrivit les formules et recours du procès commun et de responsabilité, caution, haheascorpus, tirage au sort des jurés, constitution du jury, etc. Il supprima les « ouvidorias » des comarques, les juges de l'ancien régime, La juridiction criminelle de toute autre autorité, excepté celle du Sénat, du Suprême Tribunal de Justice, des Cours d'appel, des juges militaires, qui continuèrent à connaître des crimes purement militaires, et des juges ecclésiastiques en matière purement spirituelle. Il créa un juge au civil dans les grands centres, et un « juge des orphelins, » temporaire comme le juge municipal. Il supprima la juridiction ordinaire des « cor-
regedores » et « ouvidores » des Cours d'appel, effaça l'ancienne distinction entre conseillers de Cour d'appel de différentes catégories, supprima les chanceliers dans toutes les Cours d'appel, déclara que ces Cours d'appel seraient présidées par l'un des conseillers les plus anciens nommé tous les trois ans par le gouvernement, et abolit d'autres dispositions vieillies, afin d'adapter l'organisation judiciaire au nouveau régime.
Ce régime fut en vigueur jusqu'au 3 décembre 1841, époque à laquelle fut promulguée la réforme judiciaire.
Le Code de Procédure criminelle était une loi éminemment libérale, car il confiait les attributions policières et criminelles à des juges électifs et renfermait des dispositions homogènes et synthétiques qui, en grande partie, sont encore en vigueur, même de nos jours. Mais il n'était plus en harmonie avec les besoins du moment. En effet, la nation venait de traverser une crise politique. L'Empereur Dom Pedro Ier avait abdiqué le 7 avril 1831 ; son fils, l'Empereur actuel, Dom Pedro II, était encore mineur, et les régences, qui gouvernaient en son nom, avaient perdu tout prestige. Tout le monde comprenait qu'il fallait reforcer l'autorité, car, de 1831 à 1841, en dix ans, la constitution du pays avait subi deux graves échecs; l'un, de bas en haut, lors de l'abdication de Dom Pedro Ier, le 7 avril 1831 ; l'autre, de haut en bas, lors de la proclamation de la majorité de Dom Pedro II,le23 juillet 1840, avantladate marquée parla Contitution.
Le second empereur fut couronné le 18 juillet 1841. Moins de cinq mois après, était promulguée la nouvelle réforme judiciaire. L'opinion publique l'accueillit fort mal. Sur plus d'un point, son exécution rencontra des difficultés, et à Santa-Luzia, dans la province de Minas-Geraes, il y eut même résistance armée. Plus tard, les adversaires de la loi eux-mêmes lui rendirent justice^ quand les passions se trouvèrent un peu calmées. Si on l'examine avec quelque impartialité, on s'aperçoit qu'elle constitue tout un système parfaitement combiné et encore mieux développé dans le règlement qui fut promulgué pour son exécution. Ce règlement du 31 janvier 1842, portant le numéro 120, fut l'œuvre de l'un de nos meilleurs hommes d'État, M. Paulino J. Soares de Souza, vicomte d'Uruguay, alors ministre de la justice.
11 est certain que toute cette loi a été inspirée par un grand principe autoritaire. Le titre Ier s'occupe de l'organisation de la police, composée : de chefs de police, choisis parmi les conseillers de Cour d'appel et les juges de droit et commissionnés à cet
effet, avec juridiction sur La province entière ou sur toul le Municipe neutre dans La capitale de L'empire : de délégués et de sousdélégués. Toutes ces autorités jouissent de Larges attributions policières, y compris le droit d'arrestation préventive, dont quelques-uns ont abusé parfois sous prétexte d'enquêtes de police, et celui de juger les procès criminels, quoique avec la garantie de l'approbation ou de La révocation par L'autorité judiciaire et avec celle du recours ou de l'appel à cette même autorité, d'accord avec la hiérarchie du juge à quo. Cette loi règle le stage des magistrats, en établissant que les juges municipaux resteront quatre ans en exercice, ayant droit à l'avancement ou au renvoi -'Ion le cas, et définit leurs attributions au civil et au criminel, de même que celles des juges de Droit, tout en abolissant les anciens juges au civil. Elle modifie la procédure criminelle et ses recours ; prescrit que l'indemnité du dommage ex delictu ne pourra être réclamée que par une action civile; détermine les corrections périodiques dans les comarques, et renferme d'au* très disposition^, aussi importantes que nombreuses, au sujet de l'administration policière et de la juridiction civile et criminelle. Ces dispositions ont été développées et détaillées dans le règlement numéro 120 du 15 mars 1812, pour l'exécution de la partie civile, et une série d'actes analogues du gouvernement les a complétées successivement.
Je n'ai ni le temps ni l'espace nécessaires pour analyser ici avec plus de détails cette loi fameuse, œuvre de sagesse législative et monument de jurisprudence nationale. Pendant de longues années elle fit partie intégrante du programme du parti conservateur brésilien, tantôt calomniée par les adversaires, tantôt violée dans la pratique par ceux-là même qui en avaient fait leur titre de gloire. Sans doute, elle se ressentait du défaut d'autres Lois contemporaines, telles que celles sur le recrutement forcé, sur la garde nationale militarisée, sur le régime électoral arbitraire et sans fixité, lois qui ont contribue à exciter dans les masses une certaine animosité contre les autorités. Mais dans son ensemble, elte répondait aux exigences de l'époque.
Pendant trente ans, aussi bien le parti conservateur que le parti libéral durent la maintenir, malgré le cri de protestation des libéraux poussé parmi ministre de la justice le 2 janvier 1865. C'est en 1871 seulement que l'on réussit à promulguer la nouvelle réforme judiciaire, aujourd'hui en vigueur.
Cette loi de 1871 a retiré aux autorités policières le droit de
juger, a établi la caution provisoire et a élargi l'habeas corpus. Bien plus : par une réaction naturelle contre la loi du 3 décembre iSil, elle a poussé le respect pour la liberté individuelle au point de rendre l'exercice de la justice assez difficile dans un pays nouveau et fort vaste comme le Brésil: les autorités ne peuvent procéder à aucune arrestation sinon dans le cas de ilagrant délit, comme toutautrc citoyen ; La prison préventive n'a lieu que sur réquisition et sur mandat de l'autorité judiciaire, et cela seulement pourles crimes qui n'admettent pas caution, et lorsque le délinquant avoue son crime, ou bien lorsque deux témoins concordants déposent sur sa culpabilité ou lorsque cette culpabilité résulte avec évidence de documents irréfragables.
Cette réforme a enlevé son caractère obligatoire à la fonction de chef de police, en permettant qu'elle soit exercée par tout bachelier en droit ayant quatre années de pratique de barreau ou d'administration. Elle a conféré aux juges de paix le jugement des infractions aux ordonnances municipales, avec droit d'appel aux juges de droit ; elle a conféré aux juges municipaux le jugement des infractions pour rupture de ban et autres analogues, tout en leur retirant la faculté de prononcer dans les crimes de droit commun et dans ceux de la juridiction policière. Ces crimes sont de la compétence des juges de droit, mais cette compétence même est différente, selon qu'il s'agit du juge de droit d'une comarque générale ou d'une comarque spéciale, nouveaux types établis par cette loi. Elle a aboli la procédure cx-officio, excepté pour quelques cas spéciaux, et a promulgué d'autres prescriptions sur la compétence, la procédure et les recours criminels.
Dans le civil, elle a élevé la compétence des juges de paix jusqu'à 100.000 ré is ou à peu près 280 francs ; celles des juges municipaux, jusqu'à 1.400 francs ou 500.000 réis, avec appel, dans les deux cas, au juge de droit, à qui incombe également en première instance le jugement des procès pour une somme supérieure, avec recours à la Cour d'appel respective. Elle a aussi établi des règles pour la procédure civile et des dispositions au sujet des appointements, des aptitudes et des retraites des magistrats. Sur ce dernier point, elles semblent plus constitutionnelles et plus raisonnables que la dernière loi, d'après laquelle les magistrats sont obligés de prendre leur retraite à 73 ans.
il est impossible de passer sous silence les dispositions pénales, qui font partie de cette loi organique, au sujet des homicides, blessures, ou offenses physiques commis par mala-
dresse, imprudence ou infraction aux règlements. Ces dispositions ont comblé une des lacunes de notre Législation. [1 faul encore rappeler les dispositions permettant au juge d'instruction de décider au sujet des excuses criminelles, qui étaient autrefois de la compétence du jury, comme le sont encore, aujourd'hui, les excuses justificatif
Cette loi de 1871 eut la bonne fortune de coïncider avec le mouvement de réaction législative qui s'opéra en 1873-74. Ce fut l'époque où Ton abolit le service obligatoire de La garde nationale et le recrutement forcé pour l'armée et la marine. Ces circonstances lui valurent les sympathies populaires, de même que ces anciennes lois de compression avaient excité une antipathie outrée contre la précédente réforme du 3 décembre 18 H.
Une loi, en date du 6 août 1873, a créé sept nouvelles Cours d'appel au Brésil, ayant leur siège à llcIem-de-Parâ, Fortaleza dans le Céarâ, San-Paulo dans la province du même nom, Porto- Alegre dans Rio-Grande-du-Sud, Ouro-Preto dans Minas-Geraes, Guyabâ dans Matto-Grosso et Goyaz dans la province du même nom. Nous en avions déjà quatre, établies à Rio-de-Janeiro» Bahia, Pernambuco etSan-Luiz-de-Maranhâo. Nous en avons donc onze en tout. Cette loi fixait le nombre de sept conseillers ou Dezembargatores pour chaque Cour d'appel au Relaçâo, en déterminant, cependant, que celle de Rio-de-Janeiro en aurait dixsept, celles de Bahia et de Pernambuco onze chacune, et celles de Goyaz et Matto-Grosso à peine cinq chacune. Elle a aussi déclaré incompatibles, dans le district où ils exercent leur juridiction, les conseillers de Cour d'appel pour toute charge élective. La loi de réforme électorale, promulguée en 1881, a étendu cette incompatibilité aux autres magistrats
Elle a supprimé la juridiction contenticuse des Tribunaux de Commerce, créés par le Code en 1850, et a rendu aux Cours d'appel cette compétence spéciale, et a déterminé que des règlements ultérieurs, rendus par le gouvernement, définiraient les fonctions administratives qui, aujourd'hui, se trouvent partagées, en vertu de décrets, entre les juntas commerciales, créées dans quelques chefs-lieu de provinces, et les juges de droit de commerce.
Récapitulons, autant que le permet le caractère de cette notice, notre organisation judiciaire actuelle, telle qu'elle ressort de la réforme de 1871, encore en vigueur:
Elle n'a pas modifié les dispositions anciennes au sujet des tribunaux ecclésiastiques et militaires. Dans le ressort ecclésiastique, c'est toujours le vicaire général qui a la juridiction de première instance, avec droit d'appel à la Cour d'appel ou Relaçfto métropolitaine de Bahia; il lui appartient de juger, entre autres, les causes de divorce et de nullité de mariage, très importantes à cause des effets civils qui en résultent. Dans le ressort militaire, nous avons toujours les conseils d'investigation et de guerre, avec un président et des assesseurs nommés ad hoc, et un auditeur, juge en toge ; ces conseils jugent les crimes militaires avec recours direct uniquement au Suprême Conseil militaire, composé d'officiers de haut grade, appartenant à l'armée et à la marine, et déjuges en toge. Cette haute-cour militaire sert aussi d'organe consultatif du gouvernement.
Cette organisation subsiste.
La loi de 1871 a, en revanche, altéré sur d'autres points l'édifice de notre organisation judiciaire. Présentement, au haut de l'échelle, nous avons le Suprême Tribunal de justice, simple tribunal de révision, ayant des attributions analogues à celles de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation en France, et siégeant à Rio-de-Janeiro. Un peu plus bas, nous avons les onze Cours d'appel ou Relaçôes, qui jugent en seconde et dernière instance toutes les causes civiles, commerciales, orphanologiques, fiscales et criminelles. Au-dessous, les juges de Droit de comarque, les Juges de Droit spéciaux pour le commerce, pour les orphelins et pour les affaires du fisc, là où il y en a. Ils jugent toutes les causes de leur ressort en première instance, excepté quelques-unes qui sont de la compétence des Juges municipaux, placés au-dessous d'eux. Enfin, au dernier échelon, nous avons les Juges de paix électifs, par devant lesquels les parties sont appelées en conciliation avant le procès et qui jugent aussi certains procès de peu l'importance, et les Juges arbitres, dont les décisions dépendent toujours de l'engagement volontaire des parties, après qu'on a aboli le jugement arbitral nécessaire, que la législation précédente admettait en certains cas.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation judiciaire actuelle au Brésil.
Depuis lors, plusieurs réformes ont été tentées sur l'initiative de divers hommes d'État, jurisconsultes et magistrats, tels que
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feu Nabuco d'Àraujo, Olegario, Lafayette et d'autres. Aucune d'elles n'a abouti.
En L883, M. Prisco-Paraiso, ministre de La Justice d'un cabinel libéral, présenta un projel de loi contenant quelques dispositions nouvelles. Il supprimait les Juges .Municipaux, et établissait un Juge de Droit dans chaque district judiciaire donnant cent jurés. Il faisait reposer L'indépendance de la magistrature sur la base de L'ancienneté absolue. La commission extraparlementaire, appelée à donner son avis sur ce projel de loi, proposa que les magistrats fussent choisis au concours. Le ministre, en refusant cet amendement, Taisait, dépendre la première investiture du simple arbitre du gouvernement. D'ailleurs, d proposait un stage défectueux, consistant dans L'exercice du ministère public ou dans la curatelle générale des orphelins et dans l'exercice de La profession d'avocat pendant un certain temps. D'autres dispositions, qu'il est inutile d'analyser, étaient plus heureuses.
Ce projet de loi fut vole par la Chambre des députés, malgré la résistance de la nombreuse opposition conservatrice d'alors. Mais il dépend encore de L'approbation du Sénat.
lui L888, le ministre de la justice du cabinet conservateur du 10 mars, M. le conseiller Perreira-Vianna, soumit un projet substitutif à la Commission de législation du Sénat, chargée de L'examen du projet. La Commission l'a adopté, en l'amendant sur quelques points. Ce projet met en avant le même principe de L'ancienneté absolue, mais il le corrige par certaines mesures nouvelles. Il organise le ministère public et exige l'exercice de La justice de paix comme noviciat des futurs magistrats. Il crée aussi des tribunaux correctionnels, et propose d'autres réformes qu'il serait trop long d'analyser.
lui 1887, le ministre delà justice d'alors1 présenta aux Chambres un projet de loi pour la répression du vagabondage (capoeiragem) dans des colonies pénitentiaires. Son successeur, M. Ferreira-Vianna, a adopté une autre méthode, qui a reçu le coup de grâce de la part d'un autre ancien ministre de la justice, M. le conseiller Duarte d'Azevedo.
il faut encore citer les lois du 7 juillet 1883 et du 15 octobre 1886 punissant les crimes de vols d'objets places sous la garantie de la loi publique, comme, par exemple, les cueillettes sur pieds, la coup:' des baie-, la salaison des poissons, des viandes, des