CHAPITRE X
PINSIONS Dl BVTRAITB.
Le couronnement nécessaire de toute organisation administrative d'où la prévoyance n*est pas entièrement bannie^ c'est un système de pensions de retraite bien combiné. Aussi depuis un demi-siècle, toutes les lois, tous les décrets qui ont réglé Tinstruction publique contiennent des dispositions destinées à garantir de suffisants moyens d'existence aux vieux jours de ceux qui auraient uaé les plus belles années de leur ' vie dans le rude métier de l'enseignement.
L'article 42 de la loi du 11 floréal an x ^ porte a qu'il sera formé sur les traitements des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales un fonds de retenues qui n'excédera pas le vingtième de ces traitements. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt ans de services et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées, n
Le décret du 1 7 mars 1 808 ' consacra ces dispositions, et les étendit à tous les fonctionnaires compris
1. Recueilj t. II» p. 53. Cf. Arrêté du 15 brumaire an xn, art. 12, Recueil^ t. III, p. 21.