‹ Le budget de l'instruction publique et des établissements scientifiques etChapitre 56 sur 102 · Art. 123, Recueilli. IV, p · texte numérisé non relu

Art. 123, Recueilli. IV, p

dans les quinze premiers rangs de la hiérarchie universitaire, savoir : le Grand Maître , le Chancelier, le Trésorieri les conseillers à vie, les conseillers ordinairesy les inspecteurs généraux des études, les recteurs et inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des Facultés, les proviseurs, censeurs et professeurs des lycées, les principaux des collèges et les agrégés.

Peu de mois après, le décret du 1 7 octobre 1 81 * compléta, ainsi qu'il suit, l'organisation du service des pensions* Après trente années de services non interrompus, le titre d'émérite était acquis aux membres de rUniversité^ et une pension de retraite pouvait leur être accordée. Les mêmes avantages étaient assurés aux membres des anciens collèges et des écoles centrales, qui avalent continué leur carrière dans les emplois universitaires. La pension était égale aux trois quarts du traitement fixe dont le fonctionnaire avait joui pendant les trois dernières années de son activité; elle de* vait s accroître d'un vingtième pour chaque année de service au delà de trente ans, sans toutefois augmenter, passé le terme de trente-cinq ans, où elle devenait égale au traitement fixe. Tout membre de l'Université âgé de plus de soixante ans, ou attaqué d'infirmités, pouvait solliciter sa retraite avant l'époque fixée.

Lorsque le motif de la demande avait été jugé légitime par le Grand Maître, la pension était réglée d'après les bases suivantes :

De 4 à 4 5 ans de services , 1 /4 du traitement fixe des trois dernières années d'activité;

De 15 à 20 ans 3/8

Page 1