EN ALGÉRIE
pense est couvert par les recettes accidentelles et quelques ressources propres de rétablissement.
Les autres villes de TAlgérie ne sont pas à beaucoup près aussi bien partagées que le siège du Gouvernement. Elles ne possèdent pas même encore un collège communal, mais seulement quelques institutions particulières entre lesquelles se distingue Técole secondaire ecclésiastique, qui est le petit séminaire du diocèse d'Alger.
De toutes les branches de renseignement public, celle qui répondait le mieux aux besoins du pays et aux intérêts de la colonisation, c'était, sans doute, l'instruction primaire. Depuis dix ans surtout, le déloppement qu'elle a pris est remarquable. Le nombre des écoles était de 52 en 1845, de 219 en 1851, de 282 en 1853. Le nombre des enfants s'est élevé progressivement de 4562 à 16634, ainsi répartis :
Écoles publiques. | „.,,^ ' ^^^^ | 15141
Écoles privées . . | ^^^""^'^ 774 } < ^93
Indépendamment de ces 282 écoles, l'Algérie comptait, en 1853, 49 salles d'asile qui recevaient 1361 enfants des deux sexes.
Un arrêté du 30 décembre 1 853 , concerté entre les Ministres de la guerre et de l'instruction publique, a fixé, dans les localités non érigées en communes, le traitement des instituteurs à 1200 fr., et celui des institutrices à 1 000 fr. Ces traitements se cumulent avec la rétribution scolaire perçue directement par les
276 DÉPERSES DE L'INSTRUCTION PUBUQUE EN ALGËRIE.
ayants droit. La dépense est imputée sur les fonds de la caisse locale et municipales sauf abandon à ladite caisse du crédit annuellement porté au budget de TÉtat pour subvention à l'instruction primaire en Algérie. Ce crédit est aujourd'hui de 28 800 fr. Dans les localités érigées en communes , le traitement des instituteurs et institutrices est fixé par le conseil municipal sous l'approbation de l'autorité supérieure : il reste à la charge exclusive du budget communal.
L'Algérie n'était pas encore entièrement pacifiée, lorsque le Gouvernement français établit dans la ville
1. Voici quelle est, d'après les documents officiels publiés par le Ministre de la guerre, la constitution financière de nos possessions africaines :
L'ordonnance du 21 août 1839 avait distingué deux budgets : elle attribuait au budget colonial tous les impôts qui ont une analogie avec les ressources des communes et des départements en France; les autres produits appartenaient au budget de TËtat. Le gouverneur général avait la disposition du budget colonial; il Tarrétait et le soumettait à l'approbation ministérielle; les directeurs des finances et de l'intérieur eu étaient les ordonnateurs.
L'article 5 de la loi dé finances du 4 août 1844 modifia cet état de choses en décidant « qu'à partir du l*' janvier 1846, toutes les recettes et dépenses de l'Algérie, autres que celles qui ont un caractère local et municipal, seraient rattachées au budget de l'Ëtat. Les recettes et dépenses locales et municipales devaient être réglées par une ordonnance royale. » L'ordonnance fut rendue le 17 janvier 1845. Conformément à ses dispositions qui subsistent encore, les impôts arabes de toute nature, moins un dixième, ont passé du budget colonial au budget de l'État. Le. budget colonial a pris le nom de budget local et municipal, et les deux budgets ont été centralisés dans les mains du Ministre de la guerre, liquidateur définitif de toute dépense. Voyez Tableau de la sitiiation des établissements français en Algérie, 1846-1849, p. 400 et 401.