CHAPITRE VII
SNSSIGIfElfINT SUPtRIEUB.
Nous avons pris soin d'expliquer, dans un précédent chapitre, comment Tinstruction publique avait eu longtemps sa comptabilité particulière, en dehors de la comptabilité générale de l'État, et comment elle l'avait perdue eiï 1835,
Un fait trop peu remarque et mal connu, c'est que le principe de la spécialité n'était pas dans l'origine borné à l'Université prise en elle-même et considérée comme une personne civile, pouvant posséder, acquérir et aliéner ; il s'étendait à plusieurs établissements faisant partie du corps, qui avaient leur budget particulier tout à fait distinct du budget universitaire, par exemple, les Lycées et les Facultés.
Négligeons les Lycées et bornons-nous à examiner le régime financier des Facultés dans les premières années de leur existence.
Le rétablissement des Facultés de médecine remonte à 1803, celui des Facultés de droit à 1804*. L'organisation de l'enseignement supérieur n'a été complétée
l.Loi relative à Texercice de la. médecine du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Recueil, t. II, p. 334. ^- Loi relative aux écoles de droit du 22 ventôse an xn (13 mars 1804). Ibid., t. III, p. 42.
que par le décret du 17 mars 1808, qui a créé les Facultés de théologie, des sciences et des lettres.
Ces trois derniers ordres d'établissements, fondes en même temps que l'Université et par le même acte législatif, n'ont jamais eu d'existence à part. Leurs dépenses ont toujours été faites au compte de l'Université, leurs recettes ont toujours été versées dans ses caisses.
Mais il n'en a pas été de même à toutes les époques pour les Facultés de droit et de médecine.
Le décret impérial du quatrième jour complémentaire an xii, rendu en exécution de la loi du 22 ventôse S avait mis à la charge de l'État les traitements fixes des professeurs , secrétaires et inspecteurs des Écoles de droit ; mais il avait constitué et reconnu à chaque école des revenus propres, composés du produit des frais d'études et d'examens, et sur lesquels toutes les dépenses autres que les traitements fixes devaient être imputées. ^
Aux termes de l'article 65, « le produit des frais d'études et de réception sera appliqué 1* à un supplément de traitement pour les professeurs, le secrétaire de l'école, le directeur professeur; 2"* aux dépenses d'entretien des bâtiments de l'école; 3" à l'acquisition des objets nécessaires aux études, examens, actes publics; 4® en droits de présence aux professeurs et aux suppléants qui assisteront aux examens et aux thèses.
(( Le surplus en sera versé à la, caisse d'amortissement, qui tiendra un compte ouvert et d'intérêts