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séparé pour chaque école de droit; ce surplus sera employé, sur l'autorisatioû du ministre de Tintérieur, à dés dépenses nécessaires, utiles ou extraordinaires de Técole à laquelle il appartiendra. »
La fondation de l'Université n'apporta aucun changement au régime financier des Ecoles de droit ; seulement le décret du 4 juin 1809* ordonna que les fonds qui, aux termes de la législation antérieure, devaient être versés à la caisse d'amortissement, après le payement des dépenses annuelles^ ordinaires et ex* traordinaires de chaque Faculté, fussent désormais versés dans la caisse de l'Université, pour être afiTectés, soit aux dépenses de l'Université en général, soit spécialement aux dépenses des autres Facultés.
Le même décret étendit aux Facultés de médecine les dispositions déjà en vigueur pour les Facultés de droit*.
En résumé, dans les Facultés de médecine et de droit, les traitements fixes des professeurs et secrétaires devaient rester à la charge du Trésor. Le produit des droits d'inscriptions et d'examens était encaissé par le secrétaire et affecté P aux traitements éventuels ; 2"" aux dépenses du matériel ; 3^ aux dépenses imprévues et extraordinaires. L'excédant de la recette, versé de 1804 à 1809 à la caisse d'amortissement, était versé, depuis le décret du 4 juin 1809, dans les caisses de l'Université.
Les Facultés de médecine et de droit figuraient au budget des recettes de l'Université pour cet excédant