Art. 123, Recvsilf t. IV> p
PANSIONS DE RETRAITE. 105
dans les quinze premiers rangs de la hiérarchie universitaire, savoir : le Grand Maître , le Chancelier, le Trésorier, les conseillers à vie, les conseillers ordinaires, les inspecteurs généraux des études, les recteurs et inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des Facultés, les proviseurs, censeurs et professeurs des lycées, les principaux des collèges et les agrégés»
Peu de mois après, le décret du 17 octobre 1810 * compléta, ainsi qu'il suit, l'organisation du service des pensions. Après trente années de services non interrompus, le titre d'émérite était acquis aux membres de l'Université, et une pension de retraite pouvait leur être accordée* Les mêmes avantages étaient assurés aux membres des anciens collèges et des écoles centralesi qui avaient continué leur carrière dans les emplois universitaires. La pension était égale aux trois quarts du traitement fixe dont le fonctionnaire avait joui pendant les trois dernières années de son activité; elle de* vait s'accroître d'un vingtième pour chaque année de service au delà de trente ans, sans toutefois augmen* ter, passé le terme de trente-cinq ans, où elle devenait égale au traitement fixe. Tout membre de l'Université âgé de plus de soixante ans, ou attaqué d'infirmités^ pouvait solliciter sa retraite avant l'époque fixée. . Lorsque le motif de la demande avait été jugé légitime par le Grand Maître, la pension était réglée d'a*^ près les bases suivantes :
De 1 à 1 5 ans de services , 1 /4 du traitement fixe des trois dernières années d'activité ;
De 15 à 20 ans 3/8