XI. Sur les cas et les formes de la nomination, de la sns
[1} Celte lUribalioa conecrDC Hulcmsol le unnbre det imploii m cl provincUsi , Hn> iIMnliOD de Icnr niturs el de Icon lUribationi, qnuid ili ont ttt jublii pir it» loi) géain\n rclatiTci à dei initiera nr kiqadks Ici Auemblta prirriDciilei dc piavcDl pai Ttire dea loit. (Art. S de la loi «TinicrprélaliOD.]
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pension et m£me de la dcstitaUon des employés profinciaux par le président de la province (1).
Art. Il . Il appartient encore A la compétence des Assemblées législotWes provinciales :
I. D'oi^niser leurs règlements intérieurs sur les bases sui' Tantes : 1* aucun projet de loi ou résolution ne pourra entrer en discussion avant d'avoir été mis à l'ordre du jour an moins pendanl vingt-quatre heures; 3< chaque projet de loi ou résolution subira au moios trois discussions ; 3* entre chaque discussion il ne pourra pas s'écouler moins de vingt-quatre heures.
II. De fixer, après information du préaident de la province, la force de police.
IIL D'autoriser les Chambres municipales et le Gouvernemenl provincial A contracter des emprunts pour subvenir à leurs dépenses respectives.
IV. De pourvoir A la bonne administration des biens provinciaux.
V. D'encourager, simultanément avec l'Assemblée générale et le Gouvernement, l'organisation de la statistique provinciale, l'instruction et la civilisation des Indiens el l'établissement des colonies.
VI. De décider, lorsque le président de la province on son remplaçant aura été mis en accusation, si le procès doit conlinuer, et s'il sera ou non suspendu de ses foncUons dans les cas où, suivant la loi, il y a lieu A suspension.
VII. De décréter la suspension e( même la démission du magistrat dont la responsabilité sera incriminée, après qu'il
(I) Ce pirigraplie eomproid inlaiaciil le* employé! provlndaui dont lea ToMliona «mccniciit dw mitièrw de U eompélmee légiilatiie det AHemblée* provioeiitca , et en aucune muiére )ei emploi* f liblli p«r une loi ginérale et eoDceriuni lei objeli de la compéieacc du pan lOir léffiiliiif gjnéni, (Art. 3 de il loi d'inlerprëlalion.)
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aura été entendu, et qu'il lui aura été accordé la Taculté de se défendre (1).
VIII. D'exercer comulativement avec le Gouvernement général, dan»-les cas et suivant la farme déterminés par le § 39 deTart. 179 de la Constitution , le droit que celle-ci concède au même Gouvernement général.
IX. De veiller à l'observance de la ConatitatioD et des lob provinciales, d'adresser des représentations à l'Assemblée générale et au Gouvernement général contre les lois des autres provinces qui viendraient i offenser ses droits.
Art. 13. Les Assemblées provinciales ne pourront pas faire des lois sur les taxes d'importation, ni sur des objets non compris dans les deux articles précédents.
Art. 13. Les lois et les résolutions des Assemblées législatives provinciales sur les objets spécifiés dans les articles 10 elll seront envoyées directement su président de la province ù qui il appartient de les sanctionner.
Sont exceptées les lois et les résolutions qui concernent les objets spécifiés dans l'art. 10, §§ '4, 5 et 6, et relativement A la recette et A la dépense municipale; dans te % 7, relativement aux emplois municipaux, et dans l'art. M, §§ 1, 6, 7 et 9. Ces lois et ces résolutions seront décrétées par les mêmes Assemblées, sans nécessité de la sanction du président.
Art. 14. Si le président entend devoir sanctionner une loi ou une résolution, il le fera par la formule suivante revêtue de sa signature : « Je sanctionne, et que la publication en soit faite comme loi. ■
Art. 15. Si le président juge devoir refuser sa sanction , en trouvant que la loi ou la résolution ne convient pas aux intérêts de la province , il emploiera celle formule : ■ A re-
(I) Le t<rB« • Dt^lnl, • dont fiil augt le pingrapln, m cofDpmid pu Im Dembra du conn d'ippel cl du IribuiwBi lupërimn. (Aii. 4 de la loi dlalerprélilioD.)
APPEM>ICES. 557
l'Assemblée législative provincinle. > Il exposera , avec sa signature, les raisons sur lesquelles il s'est fondé. Dans ce cas, le projet sera soumis é une nonvelle discussion. Et, s'il vient à être adopté tel quel, ou modifié dans le sens lies raisons alléguées par le président, avec deux tiers des votes des membres de l'Assemblée, il sera renvoyé au président de la province qai le sanctionnera. S'il n'est pas adopté, il ne pourra pas être présenté de nouveau pendant la même session.
Art. i C. Qnand (ontefois le président aura refusé sa sanction, parce qu'il juge que le projet lèse le droiL de quelque province, dans les cas spécifiés par le g 8 de l'art. 10, ou les traités faits avec les nations étrangères, et si le contraire est décidé, comme dans l'article précédent, par l'Assemblée provinciale avec deux tiers des votes, le projet avec les raisons alliées par le président sera porté k la connaissance du Gouvernement et de l'Assemblée générale, afin que celle-ci décide définitivement s'il doit être sanctionné on non sanctionné (1).
Abt. 17. Si dans ce temps l'Assemblée générale n'est pas réunie, et si le Gouvernement juge que le projet doit être sanctionné, il pourra en ordonner l'exécntion provisoire jusqu'à la décision définitive de l'Assemblée générale.
Art. 18. La loi ou la résolution ayant été sanctionnée, le président la fera publier dans la forme suivante : » N*", président de la province de ; je fais savoir A tousses babj-
tants que l'Assemblée législative provinciale a décrété et que je sanctionne la loi ou la résolution qui suit (texte des disposions); j'ordonne, en conséquence, i toutes les autorités appelées A en connaître et à l'exécuter, qu'elles l'accomplissent et
(I) Cet anlcla (nm|ircnil impliciiemeal la eat duii laque) le prétidint de la pravlKM retdMMHrKlionà un projet, parée qu'il !• Jufte apport k la Goiulilutlon. (Art. 7 de la loi d'inlcrpr^lalion.)
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la fassent accomplir dans son intégrité. Le secrétaire de cette province la fera imprimer, publier et circuler. ■
Ln loi ou la résolution ayant été signée par le président et scellée du sceau de l'Empire, l'original se gardera aux archives publiques, el il en sera envoyé des exemplaires i toutes les Chambres et à toos les tribonaux, ainsi qne dans tous les liens où la publication en sera opportune.
Abt. 19. Le président donnera ou refusera sa sanction dans le délai de dix jours, sinon il sera censé l'aTOir donnée. Dans ce cas, et lorsque la loi lui ayant été renvoyée, ainsi qne le détermine l'art. 16 , il refusera de la sancUonner, l'Assemblée législative provinciale en fera faire la publication avec la signature de son président, et en mentionnant le refus de sanction.
Art. 20. Le président de la province enverra au Gouvernement et i l'Assemblée générale des copies anthentiqaes de tous les actes législatifs provinciaux qui auront été promulgués, afin qu'il soit examiné s'ils attaquent la Constitution, les impôts généraux, tes droits d'autres provinces, ou les Iraités , cas uniques dans lesquels le pouvoir législatif général pourra les révoquer.
Abt. 31. Les membres des Assemblées provinciales seront inviolables pour les opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2S. Les membres des Assemblées provinciales recevront journellement, pendant le temps des sessions ordinaires, extraordinaires et des prorogations, un subside pécuniaire marqué par l'Assemblée provinciale dans la première session de la législature précédente. Quand ils habiteront hors du lieu de la réunion, ils recevront aussi une indemnité annuelle pour les dépenses d'aller et de retour, déterminée de la même manière par l'Assemblée et proportionnée A l'extension du voyage.
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Dans la première législature, le subside el l'indemnité seront fixés par le président de la province.
Art. 33. Les membres des Assemblées proviaciales qui seront employés publics ne pourront, durant les sessions, exercer leurs fonctions, ni cumuler les traitements; ils auront toutefois l'option entre le salaire de l'emploi el le subside qui leur revient comme membres de l'Assemblée.
Art. 34. Indépendamment des attributions que les lois accordent aux présidents des provinces, il leur appartient :
I. De convoquer la nouvelle Assemblée provinciale, de maoiére qu'elle puisse se réunir dans le temps marqué pour
SI le présideot n'a pas Tait la convocation six mois avant cette époque , il y sera procédé par la Cbambre municipale de la capitale de la province.
II. De convoquer la nouvelle Assemblée provinciale en session extraordinaire , de le proroger et de l'ajourner quand l'exigera l'intérêt de la province, pourvu toutefois qu'il ne se passe point une année sans session.
III. De suspendre la publication des lois provinciales dans les cas et suivant les formes marqués dans les art. 1S et 16.
IV. D'expédier les ordres, les instructions et les règlements propres A assurer la bonne exécution des lois provinciales.
Art. 35. En cas de doute sur les sens de quelqu'un des articles de cette réforme, l'interprétation appartiendra eu pouvoir législatif général.
Anr. 36. Si l'Empereur n'a aucun parent qui réunisse les qualités exigées par l'art. 133 de la Constitution (1), l'Empire
(1) PindaiilMmiDOriM( de l'Empereur), l'Empire sera gouTernï par une régence qoi ipptrlieodni ta parcDl le plai proche de l'Empereur dans Tordre de auecoiiaD et qui tero tgé de vingt-cinq tm. [An. 133.]
Si l'Emperear ■■*■ poinl de pirenl qui réuni<ie eea qaililét , l'Enpire sera pmveraé ptr une r^encc permaoenle, Dommte par TAuemblte gfntnte . et rormje de troif roembree dont le plus Agé lera présjdenl. (Art. 135 de la C«nililnliOD.)
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sera gODverné pendant sa minorité par an régent électif et temporaire, dont la fonction durera quatre années, l'élection poar cet objet se renouvelant de quatre ans en quatre ans.
Adt. 27. Cette élection sera faite par les électeurs de la législature existante. Réunis dans leurs collèges, ils choisiront BU scrutin secret deux dloyens brésiliens non naturalisés, et dont l'un appartiendra à la province dont les collèges dépendent. Les votes ayant été déponilién, il se fera trois procésverbaux de même teneur consignant les noms de tons ceux qui auront reçn des suffrages et leur nombre exact. Ces procèsverbaux, ayant été signés par les électeurs et scellés, seront envoyés l'un à la Chambre municipale du collège, un autre au Gouvernement général, par l'entremise du président de la province, et le troisième directement au président du Sénat.
Art. S8. Le président du Sénat, ayant reçu les procèsverbanx de tous les collées, en fera l'ouverture en assemblée générale, les deux Chambres réunies, et les votes seront comptés; le citoyen qni en aura obtenu la majorité sera le régent. S'il y a parité de suffrages entre deux ou plusieurs citoyens, le sort décidera.
Art. S9. Le Gouvernement général désignera le même jour pour procéder à cette élection dans toutes les provinces de l'Empire.
Art. 30. Jusqu'à l'entrée en fonction du régent, â son défaut ou en cas d'empêchement, le Ministre d'État de l'Empire gouvernera, et, à défaut de celui-ci, le Ministre de la Justice.
Art. Zi . La régence actuelle gouvernera jusqu'à l'élection et la prise de possession dn régent, dont il est fait mention à l'art. 36.
Art. 32. Est supprimé le conseil d'État dont traite le titre III, chapitre Vil de la Constitution.
Palais de Rio-Janeiro, IS août 1834.
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APPENOrCES.
BépRBSSION DE LA TRAITE DBS NBQRBS AU BRESIL. Loi n* G8t, du 4 ttptmbre 18S0.
Article prbiiieh. Les navires brésiliens, ea quelque lieu que ce soit, et les bâliments étrangers, dans les ports, rades, mouillages et mers territoriales du Brésil, trouvés avec des esclaves ou noirs libres à bord, autres que ceux dont il est fait mention en l'article 2, ou en ayant débarqué , seront arrêtés et considérés comme importateurs d'esclaves. Les bâtiments qui, sans avoir d'esclaves ou en avoir récemment débarqué, présenteraient toutefois des indices qu'ils s'emploient au trafic d'esclaves, seront également saisis et considérés comme ayant voulu tenter J'imporlation d'esclaves.
Abt. s. Le Gouvernement impérial déterminera, dans un règlement spécial, les indices qui constituent la présomption l^le du trafic des noirs.
Art. 5. Sont punissables comme coupables d'importaUon et de tentative d'importation d'esclaves ou noirs libres, le propriétaire, le capitaine ou patron, le pilote et contre-maître du navire, ainsi que le subrécargue; et comme complices, l'équipage et quiconque aurait ou aidé le débarquement
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d'esclaves sur le territoire du Brésil, ou concouru à les soustraire, soit à la connaissance de l'autorité, soit à la saisie en mer, ou lors du débarquement en cas de poursuite.
Art. 4. Le crime d'importation d'esclaves et noirs libres, sur le territoire de l'Empire, est assimilé à celui de piraterie; il sera puni du bannissement pour 4 à 13 ans, et d'une amende de 4 contos de reis ( J2,000 IVancs). La tentative et la complicité seront punies d'après les règles établies par le Code criminel.
AftT. S. Les navires dans le ces des articles 2 et 4, et tous bâtiments employés an débarquement, recëlcment ou détournement d'esclaves ou noirs libres, seront vendus avec tout le chargement trouvé k bord ; le produit en sera appliqué an profildes capteurs, un quart déduit, s'il y a lieu, pour qui aura dénoncé le fait ; et le Gouvernement, quand la prise sera jugée bonne, rémunérera l'équipage du bâtiment capteur à raison de 40 mille reis (130 francs) par cbaque Africain saisi, rémnnéralion qui sera répartie suivant les lois en vigueur.
Art. 6. Tous les esclaves ou noirs libres qui seront saisis en pleine mer, ou sur les plages, avant ou pendant le débarquement, ou immédiatement ensuite dans des magasins ou lieux de dép^it, sur la e6te ou dans les ports, seront réexportés aux frais du Gouvernement, dans les ports d'oii ils seront venus, ou tout autre port d'Afrique, que le Gouvernement jugera le plus convenable, et jusqu'au moment de leur réexportation, ils seront employés comme travailleurs, sous la tutelle du Gouvernement.
Art. 7. Aucun passe-port ne sera délivré aux navires marchands pour la céte d'Afrique, é moins que les propriétaires, capitaines ou patrons, ne se soient préalablement obligés, par acte signé d'eux, A ne recevoir A bord aucun esclave, le propriétaire fournissant, à cet effet, caution pour une valeur égale à celle du navire et du cbargcment, cette caution étant
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levée au bout de dix-huit mois, écoulés sans capture ni dénonciation du navire qui en aura été l'objet.
Art. 8. Toutes les prises dans le cas des articles 1 et S seront jngées en première instance par le tribunal de marine, et eu seconde instance par le Conseil d'État. — Le Gouvernement déterminera, dans un règlement spécial, le mode de procédure à suivre en première et seconde instance, et pourra créerdes auditeurs de marine, dans les ports où il conviendrait de le faire, les juges de droit de l'arrondissement, désignés à cet effet, devant servir d'auditeurs.
Abt. 9. Les auditeurs de marine seront compétents comme juges d'instruction à l'égard des personnes prévenues dn crime d'importation on tentative d'importation ; on appellera de leurs jugemnits devant les cours de relaçdo (d'appel).
Art. 10. Toutes dispositions contraires A la présente loi sont révoquées.
Palais de Rio de Janeiro, le 4 septembre I8S0.
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L'exécution de la loi du 1 8 septembre 1 850 devait faire l'objet d ud règlement à promulguer par le gouvernemeat brésilien. Cette promulgalion a eu lieu par un décret impérial, en date du 30 janvier 1 85i.
Le document qui suit, contenant l'analyse de la loi et du règlement, a été publié à Rio de Janeiro.
Béfiexions sur k règtemera puur l'exécution de ta toi du 18 septembre 1800 relative av mestirage des terres et* friche, ainsi qu'à la colonisation au Brésil.
Le problème dont le GouTernement et le corps législatir du Brésil se sost occupés pendant plusieurs années est sans contredit de ceux qu'il est difficile de résoudre d'une manière salisraisante. En 1843, le conseiller d'État Joaquim José Rodrigues Torres présenta à la Chambre des députés, dont il faisait alors partie, un projet de loi pour distinguer les terres appartenant aux particuliers des terres qui appartiennent au domaine de l'État, et pour mesurer ces dernières et procéder à leur démarcation en petits lots, afin qu'elles soient vendues à un prix fixe et peu élevé, rendant ainsi possible le système
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APPENDICES. SiS
qui aux É(atâ-UnU a lant Tavorisé la colonisalion . Ce n'est que vers la fin de la session de 18S0, et après de longues discussions à la Chambre et au S^nat, que la loi du IS septembre 1850 fut adoptée-, mais son exécution dépendit d'un règlement qui devait être promulgué par le Gouvernement.
Plusieurs commissions, composées de personnes dont les lumières et l'expërience des affaires étaient reconnues, travaillèrent, ainsi que le conseil d'État, à la confection de ce règlement ; il y eut tant de difficultés à vaincre, tant d'intérêts légitimes à ménager, que le travail ne put être présenté qu'en août 18S3.
Ce projet de règlement, étudié et corrigé par le Gouvernement, Tut ultérieurement approuvé par un décret impérial, n" 1318, do 30 janvier 18S4.
Ainsi les opérations nécessaires pour le mesurage, la démarcation et la description des terres nationale^ vont commencer prochainement; des ordres à cet effet ont déjà été expédiés aux provinces, et sous peu (un an au plus) divers lots dans diflërentes provinces seront mis en vente.
La loi et le règlement ont créé une administration centrale qui Tonctionne déjà, avec des succursales, dans chaque province, pour le mesurage et la vente des terres nationales, et dans le but d'encourager la colonisation.
Le directeur général en personne et ses délégués dans les provinces dirigent le service et en ont l'inspection, en étant tootefob subordonnés au Ministre de l'intérieur. Le Gouvernement, de son côté, attache une telle importance à cette nouvelle administration, qu'il a mis éi sa tète nu sénateur qui, pendant ces cinq dernières années, a rempli les ToncUons de ministre de la guerre, et qu'il a nommé en outre comme chef de secrétairerie un des députés qui ont le plus étudié les questions de colonisation, après avoir pris part aux discussions y relatives.
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346 l£ BUDGET DU BRESIL.
Le règlement a respecté tous les droits acquis ; les parliculicrsqni par quelque litre légitime possèdent des terres eontinueronl à en jouir, sans dépendaoce de nouveaux oicsunges et de nouveaux liU^s; il leur reste toutefois le droit de les faire mesurer et de faire procéder à leur démarcation en loul temps par la voie des autorités judiciaires compétentes , et une fois la sentence de mesurage obtenue, les brevets respectifs leur seront immédiatement expédiés par l'administration des terres.
Ceux qui possèdent des terres A titre seulement de les occuper et de les cultiver, sont obligés de requérir la légitimation de leur possession^ qui se fait administrativement par des employés nommés par le Gouvernement. Les questions de fait qui pourraient survenir seront résolues par des arbitres cboisis par les parties intéressées; les autres différends par ces employés, avec appel de leurs décisions aux présidents des provinces, et ensuite an Gouvernement impérial.
Le règlement a si libéralement pris en considération les intérêts des possesseurs originaires, que non-seulement il leur reconnaît la propriété du teirain qu'ils auraient cultivé, faveur très-grande que le droit appelé d'acbat antérieur a admise aux Étals-Unis, mais encore il leur a concédé gratuitement un rayon de terres nationales contîguës équivalant à celles qu'ils ont fait valoir, pourvu que leur totalité ne soit pas plus grande qu'une sennaria. Les sesmeiroa originaires qui n'auraient pas satisfait aux conditions de la concession des terres sont obligés de les faire valider de nouveau dans un délai fixe, et ces mêmes employés nommés par le Gouvernement sont chargés de cette commission.
Malgré l'exlrème libéralité qu'on a montrée envers tous les possesseurs et getmetro», il reste encore des terres vastes et fertiles sous des climats variés et salabres, sur les bords ou dans le voisinage de grands fleuves navigables, ou de porta de
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APPENDICES. Ul
mer, lesquelles appartiennent su domaine public et vont Are divisées en lois de 350,000 brasses carrées on S36 acres, et mises en vente aux enchères ou à l'amiable, comme il sera pins convenable, et aux prix minimes de 1/2 réal, 1 réal, 1 1/Sréal etâréaux la brasse carrée, ou 953 rs.,1 p. 106 rs., 1 p. 659 rs-, 3 p. 313 rs. l'acre, selon la position et la fertilité des dits lois ; prix très-inTérieurs au minimum des États- Unis, qui est de 3 p. 500 rs. ou I 1/4 par acre.
Lee terres vendues sont garanties non-seulement par la législation antérieure, mais encore, d'après le nouveau règlement, par les moyens rapides et peu dispendieux auxquels on peut avoir recours. Les juges municipaux condamnent de deux à six mois de prison et A une amende de 100,000 rs. les individus qui envahiraient les lots achetés, jr mettraient le feu, ou y couperaient du bois. Les juges de droit, dans les courses quDs sont obligés de faire, doivent veiller A ce que les juges municipaux remplissent leur devoir, et, dans le cas où il les trouveraient en défaut, les condamner à la prison et â l'amende. Les délégués et snbdélégués (agents de police existant dans les paroisses) reçoivent les plaintes et instruisent les procès ; qnand ils sont en défaut ils sont punis eux-mêmes par les juges de droit.
Ainsi, outre les moyens de défense que fournit la législation antérieure, la propriété territoriale a reçu de la loi du 1 8 septembre 1890 une protection et une force nouvelles par le secours de l'action criminelle rendue plus expéditive.
Le colon qui achète un lot de terre, aux enchères ou à l'amiable, pour le quart de ce qu'il lui coûterait aux Étaislluis, ne peut avoir aucune crainte d'être inquiété dans sa propriété; une simple plainte adressée au subdélégné qui demeure é peu de distance ou au dèl^é et au juge munidpal, suffit pour qu'il voie ses droits maintenus et ses agresseurs punis.
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3i8 LB BUDGET DU BRfSIL.
Si, d'après tout ce que nous venons de dire, tonte la garantie désirable est donnée à ceux qui achèteraient des terres nationales, le prix pour lequel elles peuvent être acquises est si minime que, quoique le voyage d'Europe au Brésil soit plus cher que d'Europe aux États-Unis, le colon qui viendrait «u Brésil et y acbëlerait un lot de terres ferait une économie de 113,000 rs. sur celui qui irait aux États-Unis et yachèlerut le même rayon de terrain.
L'administration générale des terres publiques, ayant à encourager la colonisation nationale et étrangère, veillera par elle-même, et par ses délégués dans les provinces, A l'exécution des contrats que les colons auront Taïts avec les entrepreneurs; elle examinera si les conditions sont remplies, et elle chercbera, par l'entremise des autorités compétentes, é les faire respecter.
Il est probable que dans peu de temps des sociétés pins oa moins protégées et surveillées par l'autorité, se chargeront de Taire construire des maisons commodes, où, pour des prix raisonnables, les colons puissent être reçus et traités en atlendanl qu'ils se rendent à leur destination.
La vente des terres éianl faite dans des délais fixes, à l'enchère, et en tout temps A l'amiable, les colons apportant avec eux 17S,000 rs. on piastres 87,S, pourront acheter immédiate* ment SSO,000 brasses carrées ou Sâ6 acres; et s'ils ne veulent acheler que la moitié ou le quart de ce rayon, ils n'auront k dépenser que piastres 43,7S>, ou piastres âf ,87 pour devenir propriétaires ruraux.
Comme il existe au Brésil une grande disproportion entre le travail et les bras, le salaire est naturellement trés-élevé; aussi, soit que les colons s'engagent avec les fermiers pour cultiver les propriétés de ceux-ci, soit qu'ils s'occupent de toute autre manière, lescolonsquïarriveroat au Brésil, même sans aucun capital, pourront, dans un espace de temps assez
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couri, acquérir le nécessaire pour l'achat d'un lot de terre et des objets indispensables pour s'établir; ils deviendront alors propriétaires, et ootre qu'ils seront habitués an ctimbt, ils auront alors l'expérience nécessaire pour faire fructifier leur petite propriété.
Le système d'association, si injustement stigmatisé par quelques individus en Allemagne, a perdu les couleurs sombres que lui prêtaient les adversaires de la colonisation au Brésil. Si de tout temps le travailleur de bonne conduite a trouvé au Brésil du travail amplement récompensé, et j]ui en peu de temps l'a mis à même de ne plus être salarié, aujourd'hui que les terres mesurées, dimarqaim, garanties par le gouvernement, et d'une fertilité et d'une salubrité proverbiales, vont devenir d'uneacquisitJon si facile, il est impossible que le travailleurassiduetde bonne conduite n'amasse pas en trois ans (plus on moins) la somme nécessaire pour acquérir une propriété rurale d'ane certaine étendue.
Le système d'association concourra donc avec efficacité et promptitude à transformer d'honnêtes prolétaires de l'Allemagne en petits mais heureux propriétaires brésiliens; et l'augmentation progressive de leur fortune ne dépendra que de l'intelligence, de l'activité, etde la moralité qu'ils déploieront. Le système d'association ne profilera pas seulement A cette nombreuse classe, digne des soins des gouvernements et des philanthropes ; il sera eu outre avantageux aux petits cultivateurs qui végètent dans différents États européens sans espoir d'un meilleur avenir pour eux, et dominés par la poignante conviction que le sort de leurs enfants sera moins heureux encore.
Les Allemands principalement, qui se conforment en peu de temps i nos usages et s'habituent A notre manière de vivre, quand ils auront passé deux ou trois ans dans des fermes ou ils sont très bien traités, car le caractère brésilien est géné-
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reiix, hospitalier et humain; quaod ils auront acquis l'expérience nécessaire du elimal et de la culture du pays, aîaai que les fonds indispeasables pour l'achat d'uo lot de terre, ils le cultiveront, conslrairont une maison et prépareront de eette manière un établissement qu'ils pourront vendre avec profit à un émigrant réeemmenl arrivé. Les colons Taisant partie du système d'association au Brésil pourront être les aquatten américains, qui, i peine possédant dans le principe une hache et une bêche, deviennent en peu de temps des propriétaires plus ou moins à leur aise, selon l'activité et l'intelligence qu'ils ont développées.
Si le climat du Brésil est excellent, surtout dans quelques provinces; si quelques-unes de ses terres donnent spontanément des produits de valeur en grande quantité; si l'agriculture récompense généreusement les fatigues du culUvateur, les émigrants ne doivent pas pour cela se faire illusion et nourrir de fantastiques espérances. Nulle part, daus les pays même les plus fertiles, on ne peut avoir d'aisance sans travail. Là l'homme laborieux et rangé vit content et s'enrîcbil; l'homme paresseux et sans conduite, s'il ne meurt pas de faim et s'il ne craint pas que la subsistance lui manque, mène toutefois une vie malheureuse et méprisable.
Les colons se doivent espérer en venant au Brésil que l'avantage d'un plus grand produit de l'industrie i laquelle ils se livrent. S'ils veulent posséder des terres qui les fassent vivre dans l'aisance, il faut qu'ils aient les habitudes des cultivateurs, qu'ils soient robustes comme eux, et qn'ils fassent tous les efforts nécessaires pour faire fructifier leurs domaines. La terre, en général, n'aceor-de ses faveurs qu'à ceux qui cherchent à les mériter par des soins assidus.
L'oubli de cette vérité a été cause de grands malheurs el d'un tardif repentir. Des artisans de villes manufacturières, et, ce qui est pis, des hommes sans aucune hahitude de quel-
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que travail utile que ce soit, bercés par la flatteuse illusion ile pouvoir, sans efl'ort, jouir de tontes les commodités des anciennes sociétés dans tes terres fertiles du nouveau monde, émigrérent comme colons agriculteurs; arrivés à leur destination, ils trouvèrent la réalité, et les songes d'une vie heureuse et sans travail s'évanouirent; au lieu des jouissances qu'ils s'étaient imaginées, ils rencontrèrent une terre vierge qui n'attendait que des bras robustes et intelligents pour produire des récoltes abondantes. L'artisan qui ne s'est jamais servi de la hache, de la bêche, ni de la charrue, qui ne connaît que les outils délicats de son métier ; le paresseux qui ne s'est livré à aucun genre d'industrie, ne savent pas changer l'aspect d'une localité, ni métamorphoser les belles, épaisses, mais jusqu'alors inutiles forêts et les vastes plaines, en champs ensemencés de grains alimentaires, ou en culture de plantes intertropîcales : de là le découragement, le repentir et les malheurs plus on moins grands , suivant le degré de prévoyance et d'intelligence de ceux qui ont dirigé l'entreprise.
La colonie projetée de Korou, dans la Guyane Trançaise, est le type des entreprises mal combinées et mal dirigées, ainsi que de l'entraînement des hommes incapables pour les travaux de l'agriculture. Des émigrations à peu près semblables se répètent aujourd'hui sur une plus petite échelle; un nombre considérable des individus qui vont, tous les ans, aux États- Unis, mourraient de misère s'il n'existait pas des soctélés de bienfaisance qni viennent au secours des imprudents qui, sans aptitude naturelle et sans capitaux, se hasardent à rechercher ce pays ; les prisons de New-York et d'autres villes attestent les erreurs d'une semblable émigration.
Si au Brésil ce douloureux spectacle ne s'est pas ofl'ert jusqu'à présent, cela dépend moins du petit nombre d'émigranis que de la facilité avec laquelle on y trouve les moyens desubsistance, et de ce que les colons y ont été, en grande partie,
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liés par des contrais et avec ane destination détenniaée. II est vrai que beaucoup deceux qui se sont engagés pour la cullure des terres par le système d'association n'ont pas rempli les conditions de leurs contrats, soit qu'ils manquassent delà moralité nécessaire, soit que, ayant toujours été employés à des travaux trés-différenls, le travail agricole leur répugnât. Il est très-fréquent de renconlrer parmi les colons engagés pour la culture des terres des étudiants, des imprimeurs, des horlogers, des coiffeurs, des (ailleurs et des personnes de professions analogues. De le principalement tes plaintes des entrepreneurs contre les colons et vice vend; de là les déclamations qu'on entend de temps i antre en Europe contre le système d'association. Tel fut le motif qui St disparaître la colonie du Sahy du docteur Hure, et quelques antres; mais les colons en les abandonnant ne sont pas morts de misère, ils ont toujours trouve du travail bien rétribué.
Les corps allemands engagés en 1850 par le Gouvernement brésilien sont très-réduits par les congés que les soldais, trouvant des moyens avantageux de gagner leur vie, ont demandés, et qui ont été généreusement accordés par le Gouvernement. Débarrassés du service militaire, ils se sont avanta- ^usement employés à des professions manuelles, ou dans les colonies delà province de S. Pedro, et se félicitent aujourd'hui de la résolution qu'ils ont prise de venir au Brésil, où ils gagnent leur vie avec facilité, et où ils peuvent même amasser quelque argent, A l'exception seulement de quelques individus adonnés à la boisson ou de quelques paresseux. Si les colons qui sont venus au Brésil sans avoir les qualités requises pour devenir de petits cultivateurs n'ont pas souffert les fâcheuses conséquences qu'ils auraient souffertes dans d'autres pays, ceux qui dorénavant possédant ces qualités viendront an Brésil avec la certitude d'obtenir immédiatement et à très-bas prix des terres fertiles mesurées, démarqvits et bien garan-
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lies, pourront compter sur une Tortune prospère et sûre, soit qu'ils Apportent avec eux le petit capital nécessaire pour l'achat d'ua lot de terre, soit qu'ils s'assujeltissrat à des contrats d'association, tout en amassant en mtinie temps, outre l'expérience, le capital suffisant pour l'achat des terres où ils voudront s'établir. C'est donc vers le Brésil que doivent se diriger, avec le plus de probabilité de bons résultats, ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas séjourner en Europe.
{Monilnr Bdgi, du 10 juin 1854.)
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Service de navigation à vapeur entre A nvers etHiode Janeiro. CONVENTION.
Entre le gouvcrnemen l belge, représenté par H. H. de Brouckere, ministre d'Etat et ministre des affaires étrangères, d'nnc part,
Et le sieur Spîlliaerdt-Caymax. négociant-armateur A Anvers, d'antre part,
A été convenu ce qui suit :
Le sieur Spilliaerdt^fmax s'engage Aétablir, entre Anvers et Rio de Janeiro, an service régulier de navigation A vapeur aux conditions snivanles :
Article phbiiibr. Le service se fera par trois et, au besoin, par quatre navires A vapeur A hélice ayant, au minimum, des machines de tOO chevaux de force et une capacité pour marchandises de SOO A 590 tonneaux de 40 pieds cubes, outre l'emplacement nécessaire aux machines et soutes à charbon.
Art. 3. Le service devra entrer en activité endéans les deux années qui suivront la signature de la présente convention.
Pendant la première année de l'exploilatioa de la ligne, il y aura un départ tous les deux mois, tant d'Anvers que de Rio de
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Janeiro; dés la seconde ann6e, les départs auront lieu de mois en mois, de chacun des deux ports.
Art. 3. 11 sera alloué par le Gouvernement à l'entreprise un subside de trois cent et trente mille francs, payable ainsi qu'il est dit ci-après.
Lors de la mise en activité du service au moyen des deux premiers navires, une somme de cent cinquante mille francs sera acquise à l'entreprise. Cette somme sera prélevée sur les reliquats des crédits de la navigation à voiles pour 1853' 1854-1 89S, et sera payée aussitôt que la liquidation pourra en être opérée, sauf toutefois que le contractant d'autre part devra exhiber le contrat passé avec le constructeur pour la construction du troisième navire. Si le reliquat des exercices 1893, 1664 et 18S5 n'atteignait pas cent cinquante mille francs, la différence serait prélevée sur le reliquat de 1856.
Akt. 4. Le restanldusubside de trois cent trente millefrancs (soit cent quatre-vingt mille francs) sera payé A raison de trente-six mille francs par an en cinq années, qui prendront cours i dater du moment où il aura été établi un départ mensuel d'Anvers et de Rio de Janeiro. Les payements s'effectueront par semestre, c'est-à-dire que le premier payement, soit dix-buit mille francs, aura lieu six mois après la mise en activité complète du service, et ainsi de suite.
L'intérêt de la partie de subside qui restera successivement due à l'entreprise sera bonifié é celle-ci au taux de S p. c. l'an, et ce à partir de la mise en activité du service.
Aht. s. 11 est expressément entendu que si, la première partie du subside (cent cinquante mille francs) étant payée, le service, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure dûment prouvé, tardait plus d'une année & comprendre un départ mensuel d'Anvers et de Rio, le Gouvernement aurait le droit de répéter les payements effectués pour la sâreté desquels les navires restent spécialement affectés par privilèges.
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3S6 LE BUDGET DU UâSlh.
Il estégalemententeiiduque les payemonlssUpaléa ATart. i ne coalinueront d'avoir lieu qu'autant et aussi longtemps que le service sera maintenu en activité régulière sur le pkd d'an départ mensuel, sauf événements de force majeure dûment constatés qui l'interrompraient momentanÉment en tout ou en partie. Néanmoins, si cette interruption se prolongeait au delà de six mois, le gouvernement aurait le droit de réduire l'allocation annuelle au prorata du nombre des départs qui auraient fait défaut. Toutefois, le service continuant à marcher au delà du dernier terme, celte réduction serait bonifiée A l'entreprise sur les eiercices suivant ce terme.
Aht. 6. Les navires de l'entreprise seront exempts du péage de l'Escaut, et les droits de tonnage, de pilotage, de phares et fanaux lui seront remboursés tous les sis mois, au vu des quittances constatant leur payement au trésor belge, aussi longtemps que le service sera maintenu en activité régulière sur le pied d'un départ par mois d'Anvers et de Rio, sauf les cas de force majeure dûment conslatës.
Art. 7. L'entreprise percevra la taxe de mer des correspondances transportées par ses navires. L'administration des postes lui remettra les correspondances portant sur la suscription la recommandation d'expédier par les paquebots de l'entreprise : mais le gouvernement se réserve d'expédier par la voie actuelle, ou par toute antre voie plus rapide, les correspondances sur lesquelles celte mention ne serait pas écrite. Toutefois, à vitesse égale, il remettra è l'entreprise toutes les correspondances ne portant pas d'indication contraire.
Art. 8. L'entreprise transportera gratuitement, avec leurs bagages, les agents du gouvernement voyageant par ordre de celui<ci, ainsi que les dépêches, paquets et colis expédiés ou reçus par le Gouvernement et ses agents.
Art. 9. Le Gouvernement aura le droit de nommer un commissaire pour surveiller l'exécution di- la présente convention.
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Art. 10. Les au de contestations qui pourraient éventuellement surgir entre parties seront décidés par arbitres jugeant comme art>îtres souverains et sans formalités de justice, comme aussi sans appel. Chaque partie nommera le sien, et, en cas de partage, le troisième sera désigné par les premiers arbitres ou, au besoin, par le président du tribunal de commerce du port de départ. Si l'une des parties se refusait ou tardait pluB de dix jours (à partir de la date d'une mise en demeure) 6, nommer le sien, le même président nommerait trois arbitres â la requête de la partie la plus diligente.
Il est entendu que la présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la ratification législative, soit par une loi spéciale, soit à l'occasion du budget du ministère des afi'aires étrangères.
Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-cinq avril mil huit cent cinquante-quatre.
H. DB BltODCURB, SPILLIASRDT-CtVIf AX .
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