C. Lesenrants de cinq ans ne payeront rien
4* Les dépenses du passage seront atancées par le Gouvernement impÉrial, mais avec la garantie de la responsabilité des colooB ponr leur montant.
S" Les colons seront libres dans leurs arrangements soit avec le sénateur Vergueiro pour le nombre qui lui conviendra, soit avec toute autre personne à leur gré. Ils s'obligent à prendre un des deux engagements qui leur seront offerts, i savoir :
A. Celui de partage qui généralement parlant consistera dans la culture A leur charge des terrains qui leur seront confiés pour la moitié des profits; ou
B. Celui du salaire suivant les nsages du pays.
Dans le premier cas (A), ils recevront des propriétaires avec lesquels ils auront contracté, des plantations de café, de tbé on d'autres produits lucratîrs, ainsi que des terres pour la culture des articles alimenuires de leur consommation. Dans l'un et l'autre cas (A et B). les propriétaires fourniront ce qui sera nécessaire A la subsistance des colons ; mais dans le premier cas (A] les provisions leur seront portées en compted'nne manière raisonnable et suivant l'usage du pays.
6° Le soussigné, chargé d'affaires de S. M. l'Empereur du Brésil, est autorisé â déclarer aux colons paiement soussignés que le Gouvernement impérial, usant & leur égard d'une complète bienveillance, n'exige aucune restitution pour le passage des mineurs de cinq à douze années. Les colons de plus de douze années devront rembourser le Gouvernement des dépenses de leur passage dans des délais raisonnables, mais de manière qu'au tenne de trois années à dater du jour de l'arrivée h Santos, chacun des colons se trouve entièrement libéré.
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Les mêmes coltms devront engager leurs services pour payer cette dette s'ils n'ont pas d'autres ressources.
7° Ceux qui engageront tes services des cotons seront considérés comme leur caution quant aux obligations que le § 6* impose aux mêmes colons envers le Gouvernement impérial.
8* Il est stipulé que tes membres d'une Tamille ne pourront être séparés que de leur consentement et dans leur intérêt.
9" Le Gouvernement impérial prendra sous sa protection spéciale les colons ainsi engagés, aGa qu'ils ne soient point lésés dans leurs premiers arrangements avec les propriétaires et qu'ensuite ils ne reçoivent de cenx-ci aucun tort.
10° Les colons soussignés déclarent accepter les conditions détaillées dans les %% précédents, en restant obligés jusqu'A concurrence de 80 piastres Tortes pour les quatre personnes dont se compose leur Tamille.
Fait eu quatre originaux et signé à Hambourg le 2 avril 18i7.
Suivent la lignatwei.
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Colonisation de la province de Sainte-Catherine.
(Lai du ISDMitSSO.)
Article uniouk. Eal approuvé le contrat du U janvier de celle année, auquel se réfère le décrel de la même date, sous les conditions énumérées ci-après, afin que la société de colonisalioo, établie dans la ville de Hambourg, et représentée par le sénateur Chrétien Malhins Schrœder, président de cette société, ainsi que par son agent dans cette cour, pui»$e opérer l'établissement d'une colonie agricole dans des terres de cette province qui appartiennent à la dot de Son Altesse madame la princesse de Joinville et dont une concession de liuit lieues carrées a été Taite à cette société par le prince.
% l". Les navires qui transporteront d'Europe les colons et les objets désignés ci-dessous pourront se diriger directement vers le port de Saint-François dans la province de Sainte-Catherine, où ils débarqueront les colons et les choses qui leur appartiennent, pourvu qu'il ne s'y trouve que du bagage, des ustensiles domestiques à leur usage, des instruments de leurs métiers, des semences, des animaux destinés A la culture et aux travaux de la colonie, des approvisionnements pour son
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APPERDICBS. 3fl
alimentation, ainiti que les objets que la société enierra pour fonder et exploiter la même colonie.
% S. En conséquence reste interdite dans le port de SaÎDl-FraBçois rimportstion d'objets quelconques destinés an commerce, pour le compte des colons ou de la société, ou de toute autre personne ou corporation ; de même que l'accomplissement de tout acte mercantile, à l'exception seulement des opérations nécessaires à l'approvisionnement des navires en vivres, eau, bois et antres articles exigés pour l'alimentation des colons el des équipages pendant le séjour des navires dans le port, des équipages et des passagers pendant le voyage de retour, soit que le navire regagne le port du départ, soit qu'il ait une autre destination.
§ 3. Pour assurer la surveillance de l'exécnlion des deux conditions précédentes, dès que la société aura affrété un navire pour transporter à Saint-François des eolons ou des objets licites, ou lorsqu'elle aura donné cette destination à ses propres navires, elle en informera le consul brésilim compétent, et celui-ci en donnera immédiatement connaissance au Gouvernement impérial. La même communication sera faite par l'agent de la société résidant à Rio Janeiro, au Gouvernement impérial et au président de la province de Sainte-Catherine.
^ 4. Le même consul veillera à ce qu'à bord des navires spécifiés ci-dessus ne s'embarquent point des objets autres que ceux inclus dans la clause première, et il en passera une aUestation avec tout le détail convenable dont le duplicata sera transmis au Gouvernement impérial par ta première occasion.
§ 8. L'inspecteur de la douane dans la province de Sainte- Catherine recevra du président de la même province l'avis de la destination des navires pour le port de SainlrPrançoïs, et avec son approbation il nommera un employé de toute confiance appartenant à la douane, et il le chargera d'assister au
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débarquement des cotons et des objets apportés par eux. Lu dépense de voyage el de séjour de cd employé sera pour le compte de la société et suivant un accord fbit avec le président de la province.
^ 6. Le navire qui ne présentera pas à l'employé de la douane le manifeste respectif avec l'attestation du consul que tous les objets embarqués appartiennent i ia catégorie de la clause première, sera obligé à faire son déchargement à la douane de la province de Saint&4^atberine', et le navire qui contiendra des objets non autorisés payera en outre les amendes cl subira les peines imposées )>ar [es règlements de la douanede l'Empire à ceux qui importent des objets non compris dans le manifeste, et cela quand même le manifeste ferait mention des mêmes objets, cette mention devant être considérée comme nulle. Indépendamment de ces peines, la société perdra la concession qui lui est accordée par la clause première.
§ 7. Les navires qui conduiront des colons seront affranchis du droit d'ancrage, à moins qu'après avoir débarqué les colons è Saint-François ils n'entrent dans quelque autre port de l'Empire; cette clause s'appliquera même si le navire apporte quelque cargaison, fùtelle dans la catégorie de la clause première déjA citée.
% 8. Seront exempts de tous droits de consommation et de délivrance les objets auxquels se réfère la clause première, pourvu qu'ils soient importés dans le navire qui conduira des colons, et conformément aux lois en vigueur.
% 9. L'exemption des taxes est accordée aux cboses désignées ci-aprés :
]■> Les embarcations servant au commerce de cabotage et appartenant à des colons naturalisés ne payeront pas le droit demntation lorsqu'elles changeront de maître à litreonéreni.
3" Seront affranchies de taxes les barques naviguant à l'in' teneur et appartenant i des colons naturalisés ou étrangers.
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5° La première vente des propriétés foncières appartenant à des colons sera exempte des droits de roatation.
40 L'affranchissement comprend les taxes des magasins, des tavernes, des boutiques, des maisois de meubles et d'habillements confection nés, des cheriols, voitures et cabriolets, et en général des autres impôts de la même nature, pourvu que ce ne soient pas des taies établies par les municipalités ou par la chambre léjpslatïve de la province.
% 10. L'emploi des esclaves dans la colonie est absolument interdit; il en est de même de la vente en détail des boissons spiritoenses. Ces prohibitions seront sons ta surveillance du directeur de la colonie (sauf le droit qoi reste an Gouvernement). Le directeur pourra permettre la vente des boissons dans les cas de nécessité, mais avec les précautions et les restrictions nécessaires pour éviter l'abas.
§ 11. Le contrat ainsi approuvé, sous les conditions précédentes, sera en vigueur pendant cinq années; mais il pourra être renouvelé pour le même terme, si la même société vient h recevoir dans la province de Sain te- Catherine une autre concession de terres dépendantes de la dot spécifiée précédemment.
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LE BDMiET DtT BIÉSIL.
Tableau statistique des colonies existant au Brésil, avee Pindication de leurs noms, de leur population et de leur état en 18S0.
Rapport du Hihisteib de l'Empire.
Prottinee dt BtpirOo Swrfo. — CobmU de 5i*-ItaMIi, IM habilOHli.
Chaque colon a 300 brasses de (errain en lat^ietir sur 600 de profondeor. Le mesurage des lots occapés n'est p«s encore termiDè. Ce sont les seules terres qui doWenl être arpentées pour le moment. La colonie prospère ; l'accroisse' ment en deviendrait plus rapide par l'amélioralion de la route de Saint-Pierre d'Alcanlara qui conduit à la capitale de la proTince. Dans le courant de l'année dernière il y a en trois naissances et deux décès. La colonie a été fondée en 18i7 par le sienr Louis Pedreira do Conto Ferraz, qai gouvernait alors la province.
Pnvince de SaitU-Panl. -~ Coton» de TAMte, a habiianli.
Elle a Hé fondée avec des Français sur le bord de llvahy dans une plaine Tertile et sainbre, par le docteur Falvre qnî en est l'entrcprenenr et le directeur. Le docteur Faivre juge sa
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colonie tléflnilivemeni et soliilement établie. Lu population qui lui est attribuée, est celle de 1850 ; il n'y a pas de renseignements plus récents.
Pravitut (fo SaM-Paul. — Cotottie dv i^fialrar Vtrytuira {Ybieaba), 390 Aafti'bM/i.
Elle a été fondée en juin 1847, dans la municipalité de Limeira, dans les terres du sénateur Vei^ueiro, qui en est l'en- Irepreneur, avec des Allemands. Il résulte d'inforoiations non officielles qu'elle a prospéré. La population est celle de I8S0 ; il n'y a pas de renseignements plus récents.
Prwimtt deHioOt Jatitin. ~ La !f(mvtUt-Fribo%tni; 3.000 habilatilt.
Bile a été fondée sons le règne de Jean VI. Bile se compose d'Allemands et de Suisses. Quelques-uns des colons primitifs, ayant abandonné les lieux choisis pour en trouver d'antres dans la province, se trouvent aujourd'hui riches et occupent une brillante position. Ceux qui sont restés A la Nouvelle- Fribourg jouissent en général do l'aisenee et vivent dans la meilleure harmonie. Ils cultivent le maïs, les pommes de terre, et divers produits d'alimentation. On y fait du beurre et du fromage d'excellente qualité.
Prwinee di Hio de Janeiro. — Colonie de Pitn^it, 9,t(6S iabilanli.
Elle a été fondée dans le domaine impérial deCorrego Secco. Elle se compose de Brésiliens, de Français, d'Anglais et d'Allemands. Il y a dans cette c«lonie 3,S6K Allemands dont 98S sont protestants et 381 sont Brésiliens de naissance. La division des sexes donne 1,386 hommes et 1,179 femmes; la condition, 1,600 célil>ataires, DIS personnes mariées et 60 veufs. Le nombre des maisons achevées et en construction, celles des habitants non eoloss comprises, s'élève déjé A £91 . La superficie cultivée dans les H quartiers de la division coloniale
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316 LE BDDG8T DU BBÉSIL.
est de S71,89S brasses carrées. En 1850, trois Écoles soutenues par le Gouvernement ont été en aclivité; les deux écoles catholiques ont eu 112 garçons et 99 filles; l'école protestante, 79 garçons et 77 filles. Mslgré raccroisscment de sa prospérité, la colonie reçoit encore de la caisse provinciale un subside annuel d'environ 90,000 francs.
Promnet de Rio de Janairo. —Calimie de VaUoH dol Veadat, iU babtianlê. Elle S été fondée dans la paroisse de Saint-Fidèle, municipalité de Csmpos, par Eugène Aprigio da Veiga, qui en est l'entrepreneur, ainsi que propriétaire des terres où elle est située. Cet entrepreneur a reçu des caisses publiques trms prêts d'environ 90,000 francs. Les colons sont Belges, Allemands, Français et Portugais. Leur industrie est en général l'agriculture. Cependant quelques-uns d'entre eux se détachent dans les établissements et les ouvrages des districts voisins, les uns pour profiter de leur habileté d'artisans, les autres pour ne pas s'assujettir an travail de la colonie. La plupart des colons doivent à l'entrepreneur les avances qu'il leur a faites.
Provinee de Sainle-Calhtrine. ~ Cntonte de Dana Frtuuûca, 197 habdanU.
Cette colonie fut fondée en 1850, dans les domaines de la dot de la sérénissîme princesse de Joinville par l'entreprise de la société de colonisation de Hambourg, cessionnaire des terres par contrat fait avec le prince et la princesse. La société a préalablement conclu une convention pour cet établissement avec Je gouvernement impérial le SI janvier 1890, convention ratifiée par le décret législatif du IS mai de la même année. Les colons qui s'y trouvent sont Allemands, ils ont débarqué A Saint&Catherine au mois de mars de rannèe courante.
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Prooinee Je SaM#-Ca(A«n'iu. — Oobmie de Saittt-Pierrt d'AleaiOara, 1,080 luAitaKU.
Elle a été fondée en 1839, sur le chemin qui conduit à la ville de Lages par la gauche du Maruhy, ft cinq Heoes du détroit de la capitale de la province. Ses premiers faabitaals Turent 13S ramilles allemandes arrivées d'Europe, et HS soldats des corps allemands dissous ft cette époque à Rio de Janeiro, et du Imtaillon 37 de Sainte-Catherine. Bile est devenue paroisse par une loi provinciale de 18U. Le décret législatir du 3 septembre 1846 a été étendu à ces colons qui n'ont pas encore désiré profiler de cette faveur. Parmi ses habitants se trouvent 840 Brésiliens. Entre les étrangers quelques-uns se sont transportés à la Plage de Saint-Joseph , oà ils s'emploient au commerce et à divers métiers ; d'autres se sont établis dans diverses municipalités de la province â la recherche de meilleures terres. Cette colonie prospère. Ses cultures alimentent la capitale. Elle renferme de grands établissements; elle élève un nombre considérable de chevaux et de bëtes à cornes. Sa production en beurre et fromage est importante.
/Von'nra de Saitde-CathtriM.—CiOimit de Saitae-lnOtlU, i IS habitiml:
Elle a été fondée en 1847 avec 307 colons allemands envoyés par le gouvernement impérial dans une locnlitè éloignée de 5 lieues de la capitale de la province. Elle est dans un état prospère, et le président de la province espère que bienlét elle sera élevée au rang de paroisse si son progrès continue. Le terrain eu est fertile. On y récolte en abondance des pommes de terre, du maïs, des haricots, du manioc. On y élève des chevaux, des mules, des bétesà cornes, des cochons etdela volaille.
Province de Samle-CtUherine. — Colonir de Piedadr, lOV AaMnnb.
Elle a été fondée en 1847 avec ISO colons allemands en-
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318 LE BUDGET 00 BBÉSIL.
Toyés par le gouTernement impérial. Elle est gilué« dans les terres de l'apdenne Armaçam de Piedade au nord de la barre de la capitale. Le sol en est aride et épijsé. Par eetle raison, malgré un accroissement de trois iDdividos par mariage et de douze naissances, elle est réduite è lOS dmea, le surplus dt la population g'étant déplacé et quatre décès ayant en lien. Le préndent de la provioce dit que si cette colonie ne s'éteint pas entièrement, elle se réduiraé six ou huitménages tout au plas coinposenl ta population qui possède (es moins mauvaises terra.
l'rovtiue d» StUMa-Calktiiiu. — Colimit d» Dom Alphonie, SOO habilwtU.
Elle a été fondée en 1856 sous le nom de colooie italienne par Henri Schutel dans la vallée de la rivière Tijuca Grande. An commencement elle rétrograda en conséquence des excursions des Indiens sauvages; mais è dater de 183S, elle s'est mise en progrés et aujourd'hui elle compte SOO âmes environ. Les terres en sont bonnes. On y cultive avec profit le manioc et les légumes et on y élève beaucoup de bestiaux.
AnebiM de Saiitte-OUhorinr.. — CoUmir d» fllaiolif, S<7 ÂoUlamU. Elle a été créée en vertu d'une loi de l'assemblée législative de f 83S, sur les bords de la rivière Ilajahy-Merim. La population commença à s'y porter en 1836, elle se composait de nationaux et d'étrangers. Le voisinage des Indiens la fit abandcmner et il n'y resta environ que 8 individus. Cependant 1'^blissement de la gendarmerie fit revenir les colons. En 1839, il y avait 441 âmes dans les deux centres de Belcbior et de Pocinho. Sa population présente comprend 3 veufs, 916 célibataires et 1 S8 personnes mariées réparties entre 73 ménages. L'année dernière, la colonie a produit 404 barriques de sucre, 3,933 mesures d'eau-dc-vie, 2,436 atqudres de ma-
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Dioe, 3,000 de maïs, 7i3 de pommes de terre, 300 de haricots et 634 de riz. BUe possède 34 appareils pour le maDioc ell 1 pour la casae à sucre. Il s'y trouve 343 Mtes à cames ; on y élèTC les eoehoiu, les moutons et la Tolaille.
PrxKinee de Salnle-Callitriiu. — ColmUe de hlumtau, 20 AoUfmli.
Elle a été fondée, en 18S0, dans nne superficie de dix lieues carrées appartenant d l'entrepreneur Herman Blumeaa, i titre d'achat, et pour nne partie A titre de concession, conformément è la loi provinciale du 19 juin 1836.
Le 31 février de l'année courante, le Gouvernement a fait une convention avec l'entrepreneur, qni s'est obligé, moyennant une avance d'environ trente mille francs, A importer 900 colons allemands, engagés avant la promulgaUon de la loi des terres.
Provittet de Sainte-Catheritie. — ColMh LéopoUine.
Elle est projetée depuis nombre d'années, entre les rivières ^jncas et Bigiuassu. L'entrepreneur Henri Sehutel, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi jnaqu'A ce jour t réunir des colons en nombre suffisant pour assurer leursécarité contre les excursions des Indiens. La colonie n'a donc point d'hatntants.
Prooinee de Sainte-Catherine. — Colonie du Sahy, 9 habitima.
Elle a commencé à se peupler, en janvier 1843, avec 100 colons qui se désunirent immédiatement. Peu de temps après, il en arriva encore 117, et la population se compose de 317 habitante. Les principes de socialisme qui dirigeaieni la colonie en amenèrent la ruine en 1843; il n'y resta que 9 colons sans établissements. On peut considérer l'entreprise comme avortée.
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330 LE BODCKT DD BftESIL.
Province de Afo-Cnuub du Sitd. — Cotimkt dt Tnt-Ftir^nilUt, tSO kaUumti, d da Torm, vsa AoMteatt.
Ces colons viveot heureni, et quoiqu'ils ne soient pas arrivés au degré de prospérité de ceui de Saint-Léopold, ils se trouvent salisftits, puisqu'ils sont dans l'abondance.
Pnotite de Riû-Grande du Sud. —- Colmie de SaM-Uopcld, 9.869 habUanU
Sa population se divise en S,108 hommes et 4,754 remmes ; 4,386 catholiques et S,i76 évangëliques. Elle compte SOO esclaves, non compris ceux de la ville, et 1,878 feux. Elle fut fondée, en 1624, 6 peu de distance de la capitale de la province avec laquelle elle fait le commerce en chaloupes. Indépendamment d'une diversité de produits agricoles, elle commence à faire du vin, de la bière et de l'eau-de-vie. Bile a plusieurs fabriques de faïence, de cuirs vernis et autres, des ateliers de charronnage et de menuiserie.
La culture du tabac et du coton y prospèrent. La valeur de 80B exporlalion est calculée à plus de treize cent mille francs, et les taxes générales et municipales qui sont levées dans son territoire excédent la somme de 39,000 francs. Finalement le directeur de la colonie dit que la pauvreté n'y est pas
ProM'nce de Ri<t-Grmtde du Sud. ~ Cofonii de Pierre teeimd, 9i lutbilamU.
Elle a été fondée, en 18S0, dans la municipalité de la cité de Pelotas par la société auxiliatriee de colonbation établie dans la même ville. L'assemblée provinciale lui accorde un secours d'environ 34 mille francs par la loi de son bndgel courant. Le territoire de la colonie a des proportions suffisantes, et il se trouve déjà SOO lots de 100,000 brasses carrées dont le mesurage est fait, et qui sont destinés à autant de
APPENDICES. 33f
famjlla. Suivant la déclaration des qnatre chefs de Tamille qui l'ont fondée, les terres paraissent fertiles et elles promettent une bonne récolte d'orge, de pommes de terre, de mais et de froment. Aux quatre familles qui se composent de 34 individus allemands, se sont joints S8 colons arrivés de Liverpool. La colonie se promet un avenir de prospérité.
ProometdrRùi-GrandiiduSiHt.— Colonie lUMonU-Bonito, m hMlaltU.
Elle a été fondée, en mars 1850, dans les terres de Thomas Joseph de Campos, son entrepreneur, avec Si Allemands qui lui furent cédés par le président de la province. II vint s'y joindre SI Irlandais et ensuite 4â Allemands, anciens habitants de la province. Cette population de 82 habitants compte 49 hommes et 33 femmes; parmi les premiers 31 majeurs et 18 mineurs et parmi tes secondes 19 majeures et 14 mineures. La production se compose de miel, de haricots, de pommes de terre, de tabac, de coton, de canne à sucre, de manioc et de légumes. Les colons reçoivent une subvention journalière de la caisse publique.
ProniHtedt Rio-GraïuteditSt^. — Coloninle SanUhCrm, Ti habitanlt.
Elle est établie sur le chemin de Santa-Cruz,dans la municipalité du Rio-Pardo, à huit ou neuf lieues de la ville. Il s'y trouve 75 Allemands, pour la plupart Prussiens. La colonie produit le tabac, le coton, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc et d'autres végétaux, ainsi que le l)earre. Elle reçoit un subside de la caisse publique. En octobre dernier, une association de 60 ou 70 colons silésiens se destinait à cette colonie. A la même époque, 80 ou 90 colons allemands venant de Hambourg étaient attendus dans la province de Rio-Grandedu Sud.
Sttrilairerit d'Étal des Affaires de femptVe, \" avril 1851 . JOSË DB PaIHA MAGALHAns CALVBT.
Décret du 8 notwii6re 1 ft51 , rigliuU datu l'empire Us exemption» a lei aitrilmtiimi des agents consutaira étrangère, et Ut forme* de leur procédure dans le recouvrement et t'adminittration deê héritaget de mjets de leurs nations, «i supposant te cas de la réciprocité.
Art. 1"
Art. 3. Immédiatement après le déeés sans testameot d'un étranger domicilié aa Brésil, qui oc laisse pas de conjoint dans le pays, ou d'héritiers reconnus pour tels, lesquels ëlanl présents ont le droit légal de rester en possession, et en chef de communauté de procéder A l'inventaire et au partage; od néme le défunt ayant fait un testament, si les hèriUers sont étrangers et absents, et si l'exécuteur testamentaire est également absent, le juge des défunts et absents procédera avec l'agent consulaire respectif au recouvrement de la aoocession dont (a garde sera confiée au même agent. Le juge procédera sans délai ex offido à l'inventaire en présence de l'agent consulaire.
Cette intervention des agents consulaires n'aura pas lien quand un héritier reconnu pour tel sera Brésilien, même en cas d'absence.
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APPKNDICfiS- 323
Abt. 3. Après la clôture de l'invenlaïre, les biens de la succession seront confiés à l'administration et à la liquidattnn de l'agent consHlaire qui ne pourra pas en disposer ainsi que des retenns, ni en Taire la déli?raace aux héritiers légitimes, jusqu'à ce qu'il soit reconnu, par des annonces dans les journaux après la clôture de l'inventaire, qu'il n'a comparu aucun créancier de la même succession. La délivrance sera également arrêtée s'il y a an litige engagé i l'égard de la succession, ou si les droits que lui imposent les Itds de l'empire n'ont pas été acquittés. Pour vérifier la r^larilé du payement des droits, l'agent consulaire devra établir par des documents sufBsants et ddmenl légalisés quel est le degré de parenté du défunt et de l'héritier ou des héritiers.
Abt. 4. A l'expiration du terme d'un an, marqué dans l'article précédent, s'il n'y a point de question pendante à l'égard de la succession, si les droits du fisc ont été payés, l'agent consulaire pourra disposer de la succession et en remettre le produit à qui de dr(Ht suivant les instrnctions qu'il aura reçues, et il sera alors considéré par les tribunaux du pays comme représentant de l'héritier m des héritiers, et il sera, envers ceux-ci, seul responsable.
Art. s. S'il apparaît des doutes, on s'il naît un litige qui concerne seulement une partie de la succession, on pourra, au terme du délai d'un an et apris l'accomplissement des prescriptions de l'article 3, exécuter les dispositions de l'article précédent, A l'égard de la portion liquide et libre de la succession, après le dépôt public d'une somme correspondant i la valeur de la dette ou de la question pendante, ou réserve Taile de l'objet de la même contestation.
Art. 6. Si, dans les circonstances de l'article deuxième de ce règlement, l'étranger domicilié an Brésil vient i mourir dans un lieu où ne se trouvera point d'agent consulaire de sa nation, le juge des dèAuts et absents procédera au reconvre-
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ment et à l'inventaire de la «accession en présence de deux témoins dignes de Toi, appartenant d la nation da défont, et à lenr défaut, en présence de deux négociants, ou propriétaires de confiance, les premiers ou les derniers devanl être les administrateurs et les liquidateurs de la succession jusqu'à ce qu'il soit pourvu A la destination du produit liquide et non sujet à contestation.
Art. 7. Dans le cas de l'article précédent, le juge qui aura connaissance du décès d'un étranger dans son district avec les circonstances de Tart. S devra, avant l'expiration d'un terme de quinte jours, remettre au ministre des affaires étrangères, avec l'acte de décès, une information sur l'Age, la résidence, le lieu de naissance, la profession, l'état des biens, la parenté de ce même étranger, afin que le même ministre s'entende avec la légation ou l'agent consulaire respectif sur remploi du produit de la succession.
Art. 8. Ni l'agent consulaire, ni les administrateurs dans le cas de l'art, fi, ne pourrontpayer aucune dette du défunt sans autorisation du juge , qui n'ordonnera de payements qu'après avoir entendu l'agent consulaire ou les administrateurs.
Sont exceptées les dépenses de funérailles, qui seront autorisées sur-le-champ s'il est possible, soit par le même juge, soit par le fonctionnaire de police du district, et dans la proportion des ressources de la succession.
Art. 9. Lorsque l'étranger décédé aura été membre de quelque société commerciale, ou lorsqu'il aura laissé des créanciers commerçants pour des sommes dignes d'attention, il sera procédé dans la forme des art. 309 et 310 du code de commerce. Au juge des absents el k l'agent consulaire respectif appartiendra seulement de recouvrer la valeur liquide qui viendra à la succession. Cependant, l'agent consulaire, en se conformant aux mêmes articles, pourra requérir ce qui sera dans l'inlérèt de la même succession.
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Akt. 10. Dans les cas où, suifaot l'art. 3 de ce r^emenl, il sera nommé des administraleors aux snccessions jacentes d'étraDgers, ils percevront, s'ils l'exigent, le denier proportionnel qae les lois de l'empire attribaent anx curateurs de semblables successions ; et les émoluments du juge seront reliés de la même manière.
AaT. II. Quand ua agent consulaire étranger viendra è mourir, sa succession sera recouvrée de la manière qui s'emploie pour les successions des membres du corps diplomatique, à moins que l'agent consulaire n'ait exercé quelque industrie dans le pays; en ce cas il sera procédé suivant la règle générale.
AsT. 34. Les art. S, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 n'auront de vigueur à r^rd des agents consulaires et des sujets d'une nation qu'en vertu d'un accord établissant la réciprocité par lettres réversales; en sorte que les dispositions en seront rendues applicables & celte nation pur décret du gouvernem«il.
Palais de RioJaneiro, le 8 novembre 1851.
Pauliho José SoakAs ob Sodia.
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Décret du 14 décembre 16B3, approuvatit le règlement qui détermine la manière pratique de dittribmr te nonAre de reantei exigées annuellement pour le service de Carmée.
Art. 1". Jusqu'au 31 décembre le GouTernemenl fixera le nombre d'iodiiidus qui devront entrer comme soldats dans l'armée; et il en fera la répartition entre la capitale et les provinces, eu égard à la population libre et nationale et aux autres circonstances particulières à chaque province.
Art. 3. Les présidents des provinces, dès qu'ils auront reçu l'indication du nombre de recrnes que doit donner la province respective, s'occuperont de le répartir entre les districts (comarcas), la répartition ultérieure entre les paroisses pouvant être confiée à quelqu'une des autorités du canton.
Dans la municipalité de la capitale, la répartition entre les paroisses sera faite par le ministre de la guerre.
Abt. s. Pendant les deux premiers mois de chaque année financière seront reçus comme volontaires les individus qui s'offriront pour le service militaire ; et comme prime d'engagement il leur sera donné des sommes fixées par l'art. 46, en portions égales pendant les dix premiers mois de service.
Art. 4. Les recruteurs dans tes paroisses alloueront aux
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engagés volonlaircs les sommes strictement nécessaires pour les dépenses de leur voyage jusqu'à la capitale de la pro¥ince respective, ou d'une autre province qui leur aura été assignée; ils leur remettront une note signée par eux et par les engagés, et mention y sera faite des clauses pécuniaires de l'engagement.
Akt. s. Dans la capitale de la province où sera arrivé le volontaire, le président, après avoir vérifié la note d'engagement, et fait constater l'état de santé de l'engagé par un ou plusienrs métlecins, lui remettra, s'il est apte au service, un titre qui contiendra la mention du joar d'engagement, le temps de service pour lequel le volontaire s'oblige (jamais moins de sis années), la somme accordée comme prime, e( les termes de payement. Au dos de ce titre seront inscrites les sommes que le volontaire recevra en acquittement de la prime.
Art. 6. Aux volontaires que le service de santé refusera d'accepter, le président de la province fournira les moyens de retourner aux paroisses d'oà ils seront venus.
Art. 7. Les volontaires qui déserteront perdront les avantages de la prime, de la demi-solde et du temps de service; ils seront considérés comme de simples recrues. Le temps de prison, en vertu de sentence, sera décompté du terme de l'engagement.
Henlioa sera faite de ce décompte et des autres avanuges perdns sur le titre de l'engagement unique.
Art. 8. A l'expiration des deux premiers mois de l'année finaDdère, il sera procédé immédiatement au recrutement dans toute la paroisse; et dans le terme de quatre mois (aon compris le temps de la suspension légale du recrutement) chaque paroisse devra compléter le nombre de recrues que la répartition loi aura attribué.
Art. 9. Les paroisses qui auront complété leur contingent
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seront, en circonstances ordinaires, exemptées du recrutement pendant les mois dn reste de l'année financière.
Hais dans les paroisses où le nombre n'aura pas été coniplélé (on qni montreront de la lenteur), le recmtement restera en activité pendant tout le temps nécessaire; le président de la province devant employer pour la rendre efficace toutes personnes quelconques, même celles qui n'appartiendraient pas aux mêmes paroisses, en leur donnant les forces requises pour remplir leur commission.
Art. 10. Les individus passibles du recrutement dans les paroisses retardataires, qui se rendront dans d'autres paroisses, seront enrôlés dans le lien où ils seront rencontrés, et ils seront portés en compte aux paroisses dont les autorités les auront recrutés, pour le nombre de recrues qu'elles auront à donner pendant l'année suivante (à moins que ces individus n'aient été recrutés en vertu d'une réquisition des autorités de la paroisse dont ils se sont absentés).
Art. 11. Les recrues qui dans la capitale delà province seront jugées incapables du service militaire par l'inspectioH de santé, et celles qui se trouveront dispensées par les exemptions légales dûment vérifiées, seront immédiatement mises en liberté, et elles ne seront pas portées en compte aux paroisses qui devront les remplacer par des individus valides dans le délai de deux mois.
Art. 12. Les criminels ne seront pas admis comme volonlairos, ni enntlés comme recrues.
Art. 13. Les recruteurs dans les paroisses rnnettront les recrues eux recruteurs de la ville du canton ou du cher-lieu du district, et celui-ci les enverra avec sûreté et commodité à la capitale de la province, ou au lieu qu'aura indiqué le président.
Art. 14. Les présidents des provinces, dès que les volontaires et les recrues arriveront dans leurs capitales, ordonne^
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ronl de les vacciner, et duns la feuille de roaU: dont ils seront porteurs, il devra loujours se Taire mention du fait et du résultat de la vaccination.
Art. 19. Les volontaires et les l'ecrues euvoyés aux capitales des provinces et reconnus propres au service, recevront imoiêdialemenl l'unirorme d'ordonnance ; et lorsqu'ils auront i se rendre dans une autre province il sera ajouté une chemise, une paire de pantalons, et une petite tenue blanche. L'uniforme sera délivré à l'oflicier, on au sous-officier chargé d'accompagner, et qui en sera responsable.
Pendant le voyage, la propreté, le bien-ëlrc et l'alimentation des volontaires el des recrues seront l'objet du plus grand soin.
Art. 16. Aux volontaires el aux recrws qui auront accompli, ou qui seront près d'accomplir leur temps de service, et qui seront disposés à le renouveler, il sera donné une somme d'environ onze cents Trencs, maximum de la prime d'engagement suivant l'art. 3 de la loi du 18 août de cette année, pourvu qu'ils soient robustes, de bonne conduite, et qu'ils s'engagent pour plus de six ans.
Hais aux volontaires qui n'auront pas servi dans l'armée, on ne donnera pas au delà de neuf cents francs pour le temps marqué par les lois concernant cet objet.
Art. 17. Aussitôt que les hommes de l'armée, moins les cadets et les soldats particuliers, approcheront de leur terme de service, les commandants des corps s'occuperont de les engager de nouveau, et ils donneront immédiatement connaissancedes engagements qu'ils feront aux commandants d'armes, et aux présidents des provinces i leur défaut.
Ces engagements seront publiés dans l'ordre du jour; copie en sera remise aux engagés qui recevront la prime fixée par l'article précèdent, el mention sera faite des sommes reçues au verso de la même copie, qui leur servira de titre.
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Dans les inspections annaelles les inspecteurs devront examiner avec soin les écritures concernant les engagements en les confrontant avec les copies des ordres du jour et avec les notes qui s'y trouvent consignées.
Art. 18. Aux recruteurs de paroisse il pourra être alloué jusqu'à IS francs par chaque recrue qu'ils feront, ou pour chaque volontaire qu'ils engageront; il faut néanmoins que les hommes soient aptes au service.
Pour cette dépense, ainsi que pour les autres qui devront être faites dans les localités, le président de la province fournira les moyens indispensables dans la forme qu'il jugera la plus convenable.
Art. 19. Les recruteurs devront se r^Isr par la loi du 29 août 1837, parles instructions du 10 juin 1622 dans les dispositions que n'altère pas la loi précédente, et par le décret du 6 avril 1841 en ce qui concerne les modifications faites par te présent rëgiranent.
Au palais de Rio Janeiro, 14 décembre 18S2.
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LOI DBS RÉFOBHBS CONSTITUTIONNELLES.
hi 13 iDdl 1834.)
Art. f. Le droit reconnu et garanti par l'art. 71 de l« constitution (1) sera exercé par les chambres des dblricts et par les assemblées qui, substituées aux conseils généraux, seront établies dans toutes les provinces avec le titre A'ÂsiembUet Ugiglalives provinciales.
L'autorité de l'Assemblée législative de la province où se trouve la capitale ne comprendra ni la capitale ni sa banlieue.
Art. s. Chacune des Assemblées législatives provinciales se composera de trente-six membres dans les provinces de Pernambouc, Bahîa. Rio Janeiro, Minas et Saint-Paul ; de vingthuit dans les provinces de ParA, Haranbam, Céara, Parabyba, Alagoas et Rio Grande-du Sud ; et de vingt dans toutes les autres. Ce nombre peut être changé par une loi générale.
Art. 5. Le pouvoir légjslutif général pourra également dé-
(IJ A*T, 71. Li coDililDtJOD rctonnill et garaotît le drdil de loat eilojtn d'mteritDir dana l« ttiirtt il( ta prOTiim tt qui en canccriwnl immédiil*- ■ncnt Ici iaiëréli ptrlicaliin.
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333 LG BUDGET DU BIÉSIL.
créler l'organisation d'une seconde chambre législative dans quelqu'une des provinces, A la demande de son Assemblée, et cette seconde chambre pourra avoir plus de durée que la première.
Art. 4. L'élection de ces Assemblées se fera de la même manière que celle des députés de l'Assemblée générale législative, et par les mêmes électeurs; mais chaque législature provinciale durera seulement deux années, et les membres en sont rééligibles pour les suivantes.
Immédialemenl après la promulgation de cette réforme, il sera procédé dans chaque province à l'élection des membres des premières Assemblées législatives provinciales; ce11es<i entreront sans délai en exercice et dureront jusqu'à la fin de l'année 1837.
Art. 9. La première réunion se fera dans les capitales des provinces, el les suivantes dans les lieux qui seront désignés par actes législatifs provinciaux; toutefois le lieu de la première réunion de l'Assemblée législative de la province où se trouve la capitale sera désigné par le Gouvernement.
Art. 6. La nomination des présidents, vice-présidents el secrétaires respectifs, la vérification des pouvoirs de ses membres, la prestation de serment, la police el l'économie intérieure feront ta matière du règlement de l'Assemblée, et provisoirement le règlement des Conseils généraux de province sera suivi.
Les dépenses provinciales seront flxées sur une proposition du président de la province, et les dépenses municipales sar une proposition des chambres respectives.
Art. 7. Chaque année il y aura une session qui durera deux mois; elle pourra être prolongée quand le président de la province le jugera convenable.
Art. 8. Le président de la province assistera A l'installation de l'Assemblée provinciale qui, à l'exception de la première
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rois, se fera aa jour marqué par lui; il aura une place ^le à celle du président de l'Assemblée, et il siégera A sa droite ; il y adressera son discours à l'Assemblée en l'instruisant de l'état des alTaires publiques et des mesures que Is province réclame plus spécialement pour son amélioration.
Art. 9. Il est de la compétence des Assemblées législatives provinciales de proposer, de discuter et de délibérer en conformité des art. 81, 83, 84, 89, 86, 87 et 88 de la constitution.
Akt. 10. Il est de la compétence des mêmes Assemblées de faire des lois :
I. Sur la division civile, judiciaire et ecclésiaslique de la province respective, et même sur le déplacement de sa capitale pour un lieu plus convenable.
II. Sur l'instruction publique et les établissements propres à le favoriser, non compris les facultés de médecine, les cours de droit, les académies existantes et tons autres établissements d'instruction qui dans l'avenir viendront à être créés par une loi générale.
III. Sur les cas et la forme de l'expropriation pour utilité municipale ou provinciale.
IV. Sur la police et l'économie municipales, les propositions des Chambres ayant été faites préalablement (1).
V. Sur la fixation des dépenses municipales et provinciales et les impdts qu'elles exigent, pourvu que ceux-ci ne portent point préjudice aux impôts généraux de l'État. Les Chambres pourront proposer les moyens de subvenir aux dépenses de leurs districts municipaux.
(I) Le Mrm« munieipaiei de ce paragraphe l'ippliijQe lux Jeux lermea pO' lice el «oaaoale doDl 11 eit prittii, et l'an el Tautee m r«lïreiil t la cliiue flule du ménie ptrtgnphe , Jn prepttitioni da Ciamtm ayMI iU faitn prMatlmiaU. Le Urme fialiee eompreod II police m unielpele el idminliimiTe •eilcmenl et non lu poliee Judkliin. [iri. I" de it loi d'iBierprëUttion du ilmtilSU.)
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VI. Sur la répartition de la contribution directe entre les districts de la province; sur le centrale de l'application des revenus publics provinciaux et munîcipaut et des comptes de recette et de dépense.
Les dépenses provinciales seront fixées sur la proposition du président de la province; et les dépenses municipales sur la proposition des Chambres respectives.
VII. Sur la création, la suppression et la nomination des emplois municipaux et provinciaux cl sur le montant de leurs salaires.
Sont emplois municipaux et provinciaux, tous ceux qui existent dans les municipalités et les provinces, A l'exception de ceux qui concernent le recouvrement et l'application des revenus généraux, l'administration de la guerre et de la marine, la charge de président de la province, l'évéque, les membres de cours d'appel et de tribunaux supérieurs , et les employés des facultés de médecine , des cours de droit et des académies, en conrormité de la doctrine du § 3 de cet article (I).
VIII. Sur les travaux publics , sur les routes et la navigation dans l'intérieur de la province respective, qui ne dépendent pas de l'administration générale de l'État.
IX. Sur la conslruclion des prisons, des maistms de travail et de correction , ainsi que sur leur règlement d'ordre intérieur.
X. Sur les établissements de bienfaisance, les couvents et les associations politiques ou religieuses quelconques.