‹ Le budget du Brésil: ou, Recherches sur les ressources de cet empire dansChapitre 9 sur 11 · C. dIIoffscbiiidt · texte numérisé non relu

C. dIIoffscbiiidt

Loi n* 108 du i\ oetofrre 1837, itMisiant dmersea ditpoêitioM à l'égard des contrats de louage des ieruiees deê colon».

Art. i". Le contrat tle louage de services fait dans l'empire on i l'étranier, mats poar s'exécuter dans l'einpire,4t par leqoel un étranger s'oblige comme baillear, ne peut être prooTé que par écrit. Si l'accord a été réglé avec l'entremise de quelque société de colonisation reconnue par le gouvernement, dans la municipalîtéde la capitale, et par les présidents dans les provinces, les titres passés et les attestations extraites des livres Teront foi pour la preuve do contrat.

Art. s. Si les étrangers de moins de vingt et un ans accomplis n'ont point leurs parents présents, ou des tuteurs ou curateurs avec lesquels on paisse valablement traiter, les contrats seront autorisés sous peine de nullité, par l'assistance d'un curateur qui sera également entendu dans toutes les questions et actions résultant des mêmes contrats dans lesquels un mineur sera partie, sous peine de nullité.

Art. 3. A cette fin, dans toutes les municipalités où il se trouvera des sociétés de colonisation, il y aura un curateur général des colons nommé par le Gouvernement dans la capi-

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talc, cl par les prÉaidcnts dans les provinces sur la proposilioD des comilés de direction des mêmes sociétés. Dans les autres mnnieipalités, ces attributions seront exercées par les curateurs généraux des orphelins. A défaut des uns et des autres ou en cas de leur empêchement, les mêmes comités de direction en ce qui concerne l'autorisation des contrais, et les juges respectifs en ce qui concerne les litiges nommeront des personnes convenables pour remplacer les curateurs.

AsT. 4. Si les mineurs ne présentent pas de document légal de leur âge, il sera déterminé dans l'acte du contrat, A l'aide de leurs déclarations et des apparences; el encore que plus lard le document légal soit produit, il ne prévaudra pas contre l'engagement, et on s'en tiendra il l'Age déterminé dans l'acte pour les effets seulement de la validité da mène contrat.

Art. s. Il est libre aux étrangers majeurs de traiter de leurs scrrices pour le nombre d'années qui leur convient; mais les mineurs ne pourront s'engager que pour le temps de leur minorité, excepté s'ils doivent prendre de plus longues obligations afin de rembourser des dépenses avancées pour eux, ou s'ils ont été condamnés à servir plus longtemps comme peine d'inexécution des conditions du contrat.

Art. 6. Dans tons les contrats de louage de services Ttils avec des mineurs, il sera désigné la portion du salaire qu'ils devront recevoir pour leurs dépenses, et elle n'en pourra jamais excéder la moitié. L'autre partie, après le remboursement des sommes avancées par le maître, restera en dépâl dans les mains de edui-ci s'il est notoirement solvable; et dans le cas contraire il fonmira une caution suffisante pour assurer la restitution au mineur i la Sn de son temps de service engagé, et à sa sortie de minorité. Hors ces cas, l'argent sera déposé A la caisse des Orphelins de la municipalité respective.

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Dam les inuBicipalités où se tronTeroDt des sociétés de coloaiffition reconnues par le Gouf ernement , les Tonds seront cfKtaervés dans les caisses des mêmes sociétés.

Abt. 7. Le maître qui sans juste canse, renvoie IVngafté aranl le terme convenu, devra lui payer tout le salaire qui serait gagné s'il n'y avait pas de congé. Seront justes causes de renvoi :

1" La maladie de l'engagé par laquelle il est empêché de continner i rendre les services convenus ;

3« La condamnation de l'engagé à la peine de l'emprisonnement on à toute autre qui l'empêche de servir ;

^ L'ivresse habituelle de l'engagé;

4' L'atteinte portée par l'engagé é la sécurité, à l'honneur, aux biens du maître, de sa femme, de ses enfants ou des personnes de sa famille;

9* Si l'engagé ayant contracté pour un service déterminé s'y montre impropre.

Art. 8. Dans les cas n** 1 et S de l'article précédent, l'engagé congédié, dès qu'il cesse d'accomplir son service, est obligé d'indemniser le maître de la somme qu'il loi doit. Dans tous les autres cas il devra lui payer la totalité de sa dette, et, s'il ne s'en acquitte pas immédiatement, il sera arrêté et condamné aux travaux publics jusqu'à ce que le produit liquide de ses journées paye tout ce qui est Ai au maître, ainsi qu« les frais de la poursuite causée par l'engagé.

S'il n'y a pas d'ouvrages publics oà il puisse être admis à travailler ft la journée, il sera condamné à la prison avec travail pour tout le temps du complément de son contrat, sans cependant que la condamnation puisse excéder deux années.

Art. 9. L'engagé qui sans juste cause se retire ou s'absente avant d'achever le temps de son contrat, sera saisi partout où il se trouvera, et il ne sera mis en liberté qu'après avoir payé

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annallrelc donbledetoolceqa'îl lui devra, dédDcUonrailedo salaire écbn. S'il ne peat pas payer, il servira gralailemeat le maître pendant le lenps qui restera A conrir juqu'aa terne du contrat. S'il s'absenle de nouveau, il serassisi et condamné conrormémenl à l'article qni procède.

Art. 10. De la part de l'engagé, seront justes causes pour la rescision du contrat :

1* L'inexécution des clauses de l'engagement pap )e Qi»Ure;

S* Des blessures Taites par le mtMn k la personne de l'engagé, ou Tatteinte portée ft UtOBnenr de sa femme, de ses enfants ou des membres de sa famille.

3* L'exigence par le maître de services non compris dans le contrat.

Le contrat étant rescindé pour une de ces trois causes, l'>engagé ne sera tenu de rien payer an maître des sommes qu'il pourra loi devoir.

Art. 11. a l'expiration du contrat, ou plus tM, en cas de juste rescision, le maître est obligé à donner à l'engagé une déclaralion de la lilicralion de son service. S'il s'y refuse il y sera contraint par le juge de paix du district. Le défaut de celte pièce sera une raison suffisante pour présumer que l'engagé s'est absenté irrégulièrement.

Art. 13. Toute personne qui admettra ou tolérera dans sa maison, dans sa plantation ou établissement, un étranger obligé envers un maître par un contrat de louage de services, payera au maître le double de ce qui lui est dû par l'engagé, et il ne sera pas admis à alléguer quelque défense en justice sans déposer la somme pour laquelle il est obligé, sauf son droit de la réclamer de l'engagé.

Art. 15. Quiconque directement, ou par personne interposée, débaucbe pour soi quelque étranger obligé envers un autre par un conlrul de louage de services, payera au maître le double de ce que l'engagé lui devra,Bvec tous les frais et dé-

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pens «le la cause, el il ne sera pas admis i Taire opposition en justice sans dépdt. S'il ne fait pas le dépôt el s'il n'a pas de biens, il sera immédiatement arrête et condamne aux ouvrages publics pour tout le temps nécessaire au payement de la créanee do maître à l'aide du produit liquide des jonrnées. S'il n'y a pas d'euvrages publics, il sera condamné à la prison avec travail pour le terme de deux mois â un an.

Ceux qui débaucfieront pour d'autres, seront condamnés A la prison avec travail, pour tout le temps de l'accomplissement du contrat de t'enpgé, de manière toutefois que la condamnation ne soit jamais moindre de six mois et n'excède point deux années.

Art. 14. La connaissance de toutes les actions provenant des contrats de louage de services, faits conformément à la présente loi, sera de la compétence particulière des juges de paix du ressort du naître, qui prononceront sommairement en audience générale ou spéciale pour la cause sans antre forme de procès, qui ne soit pas indispensable à la preuve par chaque partie de la validité de son droit. La décision par arbitre sera admise par les juges de paix en leur présence, si quelqu'une des parties le requiert, ou si les juges la croient nécessaire à défaut de preuves suffisamment claires.

Anr. 19. Les sentences des juges de paix seront soumises uniquement à l'appel devant les juges de droit. Quand il y aura plus d'un juge de droit, le recours sera porté devant le juge de la première «ara, et à son défaut devant le juge de la deuxième eara, et ainsi do suite.

Le recours en révision n'aura IJcu que dans les cas où il y aura, ou condamnation aux travaux publics pour indemniser les maîtres, on b la prison avec travail.

Art. 16. Nulle action dérivant d'un contrat de louage de service, ne sera reçue en justice sï elle n'est pas accompagnée du titre du contrat. Si elle a pour objet une réclamation d'ar-

gent, l'eopgé ne sera pas entendu s'il n'a pas déposé la somme demandée, qui cependant ne sera pas remise an maître, encore qu'il donne caution, jusqu'à ce qu'il y ait sentence passée en force de chose jugée.

Palais de Rio de Janeiro, 1 1 octobre 1837.

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Convention faite par le Conml général du Brésil à Hambourg avec Uê imigrtMê dtititté» à la colonie d'Ybicaba.

Entre le soussigné .... chaîné d'affaires de S. H. l'Emperear du Brésil et consul général près les villes Uansèatiqucs d'une part, el les colons également soussignés d'outre part, a été conclu par ordre du gouvernement impérial du Brésil l'arrangement suivant :

I* Les colons s'obligent à partir de cette ville de

Hamboui^ à bord du navire . . . pour le port de Santos dans la province de Saint-Paul, empire du Brésil.

S" Dés leur arrivée dans le port de Sanlos, les colons devront se mettre k la disposition du sieur José Vergueiro, représentant de Son Excellence le sénateurN. P. C. Vergueiro, qui les nourrira et les Tera conduire à leur destination.

3* Les sieurs Schrœder et C* de cette ville se chei^nl du transport des colons de Hambourg à Santos aux prix suivants, alimentation comprise :

A. Pour chaque personne adulte de l'un ou l'antre sexe, Agée de plus de douze ans , 40 piastres espagnoles ;

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B. Idem an-dessous de douze ans et aa-dessus de cinq, 30 piastres espagnoles ;

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