‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 25 sur 26 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

Entre le gouvernement belge, représenté par M. H. de Brouckere, ministre d'État et ministre des affaires étrangères, d*une part, «

Et le sieur Spilliaerdt-Caymax. négociant-armateur à Anvers, d*autre part,

A été convenu ce qui suit :

Le sieur Spilliaerdt-Caymax s'engage à établir, entre Anvers et Rio de Janeiro, un service régulier de navigation à vapeur aux conditions suivantes :

Article phemier. Le service se fera par trois et, au besoin, par quatre navires à vapeur à hélice ayant, au minimum, des machines de 100 chevaux de force et une capacité pour marchandises de 500 à 550 tonneaux de 40 pieds cubes, outre remplacement nécessaire aux machines et soutes à charbon.

Art. 2. Le service devra entrer en activité endéans les deux années qui suivront la signature de la présente convention

Pendant la première année de Texploitation de la ligne, il y aura un départ tous les deux mois, tant d'Anvers que de Rio de

Janeiro; dés la seconde année, les départs auront lieu de mois en mois, de chacun des deux ports.

Art. 5. Il sera alloué parle Gouvernement à l'entreprise un subside de trois cent et trente mille francs, payable ainsi qu*il est ditci-aprés.

Lors de la mise en activité du service au moyen des deux premiers navires, une somme de cent cinquante mille francs sera acquise à Tentreprise. Cette somme sera prélevée sur (es reliquats des crédits de la navigation à voiles pour 1853- 1854-1855, et sera payée aussitôt que la liquidation pourra en être opérée, sauf toutefois que le contractant d'autre part devra exhiber le contrat passé avec le constructeur pour la construction du troisième navire. Si le reliquat des exercices 1853, 1854 et i855 n'atteignaitpas cent cinquante mille francs, la différence serait prélevée sur le reliquat de i856.

Art. 4. Le restant du subside de trois cent trente mille francs (soit cent quatre-vingt mille francs) sera payé à raison de trente-six mille francs par an en cinq années, qui prendront cours à dater du moment où il aura été établi un départ mensuel d'Anvers et de Rio de Janeiro. Les payements s*effectueront par semestre, c'est-à-dire que le premier payement, soit dix-huit mille francs, aura lieu six mois après la mise en activité complète du service, et ainsi de suite.

L'intérêt de la partie de subside qui restera successivement due à l'entreprise sera bonifié à celle-ci au taux de 5 p. c. l'an, et ce à partir de la mise en activité du service.

Art. 5. 11 est expressément entendu que si, la première partie du subside (cent cinquante mille francs) étant payée, le service, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure dûment prouvé, tardait plus d'une année à comprendre un départ mensuel d'Anvers et de Rio, le Gouvernement aurait le droit de répéter les payements effectués pour la sûreté desquels les navires restent spécialement affectés par privilèges.

Il est également entendu que les payements stipulés â Part. 4 ne continueront d'avoir lien qu'autant. et aussi longtemps que le service sera maintenu en activité régulière sur le pied d*nn départ mensuel, sauf événements de force nMijeure dûment constatés qui l'interrompraient momentanément en tout ou en partie. Néanmoins, si cette interruption se prolongeait au delà de six mois, le gouvernement aurait le droit de réduire l'allocation annuelle au prorata du nombre des départs qui auraient fait défaut. Toutefois, le service continuant à marcher au delà du dernier terme, cette réduction serait bonifiée à Tentreprise sur les exercices suivant ce terme.

Art. 6. Les navires de l'entreprise seront exempts du péage de l'Escaut, et les droits de tonnage, de pilotage, de phares et fanaux lui seront remboursés tous les six mois, au vu des quittances constatant leur payement au trésor belge, aussi longtemps que le service sera maintenu en activité régulière sur le pied d'un départ par mois d'Anvers et de Rio, sauf les cas de force majeure dûment constatés.

Art. 7. L'entreprise percevra la taxe de mer des correspondances transportées par ses navires. L'administration des postes lui remettra les correspondances portant sur lasuscription la recommandation d'expédier par les paquebots de l'entreprise : mais le gouvernement se réserve d'expédier par la voie actuelle, ou par toute autre voie plus rapide, les correspondances sur lesquelles cette mention ne serait pas écrite. Toutefois, à vitesse égale, il remettra à l'entreprise toutes les correspondances ne portant pas d'indication contraire.

Art. 8. L'entreprise transportera gratuitement, avec leurs bagages, les agents du gouvernement voyageant par ordre de celui-ci, ainsi que les dépêches, paquets et colis expédiés ou reçus par le Gouvernement et ses agents.

Aht. 0. Le Gouvernement aura le droit de nommer un commissaire pour surveiller l'exécution de la présente convention.

Art. iO. Les cas de contestations qui pourraient éventuellement surgir entre parties seront décidés par arbitres jugeant comme arbitres souverains et sans formalités de justice, comme aussi sans appel. Chaque partie nommera le sien, et, en cas de partage, le troisième sera désigné par les premiers arbitres ou, au besoin, par le président du tribunal de commerce du port de départ. Si Tune des parties se refusait ou tardait plus de dix jours (à partir de la date d'une mise en demeure) à nommer le sien, le même président nommerait trois arbitres à la requête de la partie la plus diligente.

Il est entendu que la présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la ratification législative, soit par une loi spéciale, soit à l'occasion du budget du ministère des affaires étrangères.

Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-cinq avril mil huit cent cinquante-quatre.

ïl. DE Brouckbre, Spilliabrdt-Caymax.

FIN DU TOME TROlSlklIB ET DERNIER

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