LES RÉGIES FINANCIÈRES
Article 1°”. — Produit des douanes. — Les textes qui contiennent actuellement les bases du régime douanier de l’Indo-Chine sont les suivants (1) :
1. En principe, les colonies sont soumises au même rég 1 me douanier que la métropole ; mais des modifications à ce
AT
1° La loi du 11 janvier 1892 (tarif général métropolitain), modifiée par le décret du 29 novembre 1892. Les droits du tarif général étaient notablement réduits pour certaines marchandises de provenance asiatique auxquelles la population était accoutumée. Mais ce ne devait être qu'une situation transitoire destinée à prendre fin avec le développement de la production locale. L’Indo-Chine elle-même réclama bientôt le retour au tarif général.
2° Le décret du 29 décembre 1898 qui opéra quel ques relèvements de droit.
3° Le décret du 30 janvier 1892 sur le tarif minimum.
Le régime des importations est ainsi établi : les marchandises venant de France ou des colonies françaises sont exemptes de droits ; les marchandises de provenance étrangère subissent suivant les cas, soit les droits du tarif général, soit ceux du tarif minimum, soit enfin ceux du tarif spécial à l’Indo-Chine (décret du 29 déc. 1898, tableau A).
Exportations. — Les produits à destination de la France ou des colonies françaises sortent sans payer de droits. Les produits à destination de l'étranger supportent les droits fixés au tarif spécial (tableau B, décret du 29 déc. 1898).
régime peuvent être demandées par les conseils locaux et accordées par des décrets en forme de règlements d’admi-
nistration publique.