‹ Le Budget Général de L'Indo-ChineChapitre 30 sur 66 · PASS · texte numérisé non relu

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Les produits des douanes s’élevaient :

( A 3.392.806 p. 09 (Droits d'importation).

PAS? ) Età 3.172.626 p. 65 (Drouts d'exportation). A 4.485.363 p. 68 (/mport.).

Fa 1902 | Età 3.987.715 p. 31 (Eæport.).

L'exercice 1904 marqua une diminution notable.

Les droits tombèrent :

à 3.991.394 p. 50 pour l'importation et à 3.285.095 p. 79 pour l'exportation.

Remarquons que les chiffres ci-dessus comprennent, pour l’exportation, les droits à la sortie des riz dont le rendement n’est pas indiqué à part dans les comptes administratifs.

Les prévisions de recettes s'élèvent pour 1907 à 4.010.000 piastres pour les importations et à 2.700.000 pour les exportations (dont 1.000.000 de piastres pour la taxe de sortie sur les riz.)

Le transit à travers l’Indo-Chine ne se fait pas en franchise (sauf pour les marchandises à destination de France) comme cela a lieu dans la métropole ; les produits transitant bénéficient seulement d’une détaxe de 80 0/0 sur les droits d'importation. Les droits de transit sont prévus au budget de 1907 pour 220.000 piastres.

Les droits d'importation et d'exportation forment les recettes principales des droits de douane. Le

budget perçoit en outre diverses taxes d’un rendement beaucoup moindre. Ce sont, dans l'ordre où elles sont inscrites au budget de 1907 :

Droit de statistique. . . . 170.000 p. Droits d’entrepôt . . . . 80.000 p.

Droits de phare ét d’encrage. 120.000 p.

Droits de navigation . . . 80.000 p.

Droits de flottage . . . . 130.000 p.

Taxes des docks. . . . . 10.000 p.

Taxes diverses | . ... 150.000 p.

Amendes et confiscations . 6.000 p.

Ces taxes constituent surtout des moyens de surveillance et de vérification pour l'administration des. douanes. Ainsi les droits de statistique permettent de dresser un état exact des importations et des exportations. La perception des droits de navigation et de flottage permet d'exercer une surveillance activesur les barques de toute sorte et les radeaux qui circulent en Indo-Chine et sontsouvent les véhicules de la contrebande.

Article 2.—S1.— Droits de consommation.— Leur produit, 8.578.000 piastres provient des alcools européens, des alcools indigènes, des droits sur le tabac et les huiles minérales, enfin de la régie desallumettes.

Alcools. — La réglementation actueilement en vigueur est contenue dans les arrêtés des 20 et 22 décembre 1902, approuvés par le décret du 7 août 1903.

D’après l’article 1* de l’arrêté du 20 décembre

Breton 4

— DUl—

1902, « les alcools ou spiritueux importés ou fabriqués en Indo-Chine sont frappés de taxes de consommation sur la base du litre d'alcool pur. La perception de ces taxes est confiée au service des douanes et régies de l’Indo-Chine. » L'article 2, modifié par un arrêté du 10 septembre 1903 fixe la quotité de la taxe à 3 francs par litre d'alcool pur. Les alcools non rectifiés, préparés pour la consommation des indigènes, sont assujettis à une taxe réduite fixée à 0 p. 30 par litre d’alcool pur (1). Les alcools indigènes ne sont admis à la circulation et à la vente pour la consommation qu'autant qu’ils ont une force alcoolique égale ou supérieure à 40 degrés réels.

Tout individu ou société désirant fabriquer de l’alcool doit obtenir une autorisation du directeur des douanes et régies. Celui-ci peut rejeter la demande si la création d’une nouvelle distillerie lui semble inopportune. Les distillateurs doivent livrer tout l’alcool fabriqué à la régie ou aux débitants généraux, à des prix fixés par l’administration.

Les arrêtés des 20 et 22 décembre 1902 avaient une portée générale ; mais, dans la pratique, la colonie fut divisée en trois groupes pour l'application (Rapport de M. Gervais).

1. « Däris l’éténdue dés territoires de la Cochinchine et du Cambodge, cette taxe est fixée à O0 p. 50 par litre d'alcool pur. » Arrêté du 6 mai 1903,

Cats, br

Dans le premier groupe (Tonkin et Nord-Annam) les arrêtés de 1902 furent presque aussitôt mis en vigueur. Deux conventions passées, l’une le 31 décembre 1902 avec M. Debeaux pour la vente des alcools indigènes, l’autre le 10 mars 1903 avec la Société des distilleries de l’Indo-Chine, et la Société des distilleries du Tonkin pour la fabrication de l’alcool nécessaire dans ce groupe, établissaient le monopole de la fabrication et de la vente. Les distilleries livrent tout leur alcool au débitant général. L’administration s’est interdit d'autoriser l’ouverture d’aucune autre distillerie, mais elle s’est réservée le droit d'exercer directement le monopole en rachetant à l’expiration du contrat toutes les installations. La faculté de rachat n’est pas prévue en cours du contrat qui doit durer dix ans.

Dans le deuxième groupe (Centre et Sud-Annam), la configuration physique du pays, composé de vallées transversales entre lesquelles Les communications sont très difficiles, aurait rendu impossible l’approvisionnement avec une seule distillerie et un seul magasin de vente. Aussi l’arrêté du 16 septembre 1898 reste-t-il momentanément en vigueur.

Il y a une vingtaine d'usines qui sont étroitement surveillées par la régie.

Dans le troisième groupe (Cochinchine et Cambodge), la fabrication a été confiée à la Société française des distilleries de l’Indo-Chine par contrat du

EDS

15 novembre 1905. Les autres distilleries peuvent participer à la production en cas d'augmentation de la consommation. L'administration s’est réservée le droit de racheter à l’expiration du contrat et même avant cette expiration. L'alcool fabriqué est livré à la régie qui se charge de la vente, sans passer par l'intermédiaire des débitants généraux. Le contrat est en vigueur depuis le 1* janvier 1906.

Les droits sur l’alcool indigène produisaient : 2. 617. 785 p. 35 en 1899 3. 283. 033 p. 45 en 1902 Ils sont prévus au budget de 1907 pour 5.853.000 p. Les alcools européens qui ont donné 449.404 p. 51 de recettes en 1905 sont prévus pour 460.000 piastres en 1907.

Le régime des alcools indigènes a été l’objet d’attaques très violentes,et a suscité un profond mécontentement dans la population.

L'alcool indigène, en effet, peut être considéré comme un aliment de première nécessité pour l’Annamite.

Celui-ci en consomme presque chaque jour, plus ou moins suivant sa condition ; toute cérémonie publique ou privée est prétexte à de nombreuses libations. D'ailleurs, l’usage de cet alçool ne paraît pas présenter de graves inconvénients pour la santé (Demorgny).

D'autre part, les distilleries étaient très nombreuses,

ES eu raison de la simplicité des appareils nécessaires à la fabrication. Dans ces conditions, l'institution du monopole devait fatalement entrainer beaucoup de mécontentements et de rancunes.

La plupart des distilleries indigènes ont dû arrêter leur production, tuées par la concurrence des sociétés françaises dont les procédés perfectionnés permettaient un rendement plus abondant et un prix de revient moindre (1). L’Administration a constaté ce résultat sans satisfaction ; elle a cru pouvoir en tirer la preuve de la préférence des indigènes pour l’alcoo!l sorti des distilleries européennes : c’est une mauvaise plaisanterie. L’Annamite aurait vite fait d'abandonner l’alcool de la régie s’il pouvait s’approvisionner dans les anciennes distilleries. L'alcool fabriqué par celles-ci avait en effet un goût empyreumatique spécial très apprécié des indigènes ; que l'alcool de la régie débarrassé de toute impureté ne présente pas. Aussi bon nombre d’Annamites se mettent aujourd’hui à boire du vin et du cognac français.

D'ailleurs l’approvisionnement des débits particuliers n'est même pas toujours assuré ; le débitant

général cherchant principalement à réaliser de gros

1. Cette élimination des distilleries indigènes était d’autant plus odieuse que dans les années précédentes, leurs propriétaires avaient été obligés de les aménager suivant les prescriptions édictées par la régie, en vue de faciliter l’exer-

cice.

T5 bénéfices approvisionne d’abord les parties les plus riches du pays.

Mais ce qui a surtout exaspéré l’indigène c’est l’extraodinaire rigueur avec laquelle la Régie poursuit la fraude, et le système des primes accordées aux dénonciateurs. Avec ce système : « l'habitant le plus honnète, le plus respectueux des règlements est toujours sous la menace de démêlés avec le fisc, surtout s’il est aisé ou s’il a quelque vengeance à redouter, Une jarre ayant renfermé de l'alcool, un débris de vieil alambic, un simple tuyau de bambou sentant l’alcool sont déposés clandestinement dans le voisinage de l’habitation. Cela suffit. Peu après, apparaît un agent de ia Régie qui dresse un procès-verbal. Une amende ou une transaction s’ensuivent et indicateurs et agenis touchent une prime. De récents débats devant la cour de Saïgon ont établi que des agents européens pouvaient étre les instigateurs de: ces criminelles simulations de fraude (1). »

Tabacs. — Le droit de circulation sur les tabacs fut établi par l’arrêté du 21 octobre 1899. Les tabacs, pour la perception de la taxe, étaient répartis en diverses catégories suivant leur qualité et taxés au poids.

Un arrèté du 26 septemhre 1900 soumit à l’exer-

cice les fabriques de cigares et de cigarettes.

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