S 6. — CONTRÔLE
Le contrôles’exerce, én cours d'exécution du budget, et à la fin de l'exercice, à la fois sur les comptables et sur les ordonnateurs.
Tout d’abord, les écritures des divers comptables sont vérifiées sur place, à des dates imprévues, par leurs supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci reçoivent également à des époques déterminées, des états accompagnés des pièces justificatives des recettes et des dépenses. Enfin, les inspecteurs des colonies peuvent procéder à la vérification des écritures lors de leurs missions temporaires ; à cet égard, ils jouent lemême rôle que les inspecteurs des finances dans la métropole.
A la clôture de l'exercice, les écritures des comptables sont centralisées : pour les douanes et régies par le receveur principal, pour l'enregistrement par le chef de service, pour les autres comptables par le trésorier général.
Ces fonctionnaires examinent, au moyen des piè. ces qui leur ont été transmises, si les opérations ont
été faites conformément aux règlements, et au 30 juin
de chaque année dressent un compte d'ensemble pour les douze mois précédents.
C'est le Conseil supérieur qui juge les comptes des comptables du budget général autres que ceux du trésorier général. (Ar. gouv. gén., 27 février 19092).
Ce dernier adresse ses comptes au Ministère des Finances. La Direction générale de la comptabilité publique, après une vérification sommaire, comprend leurs résultats dans le compte général des finances (1). Elle les transmet ensuite à la Cour des Comptes qui les apure (2).
La Cour déclare le comptable quitte, en avance ou en débet et certifie la conformité entre les résultats constatés par ses arrêtés et ceux inscrits au compte général des finances.
Les opérations des ordonnateurs centralisées par l’ordonnateur principal font l’objet de comptes d'exercices qui sont comparés avec les comptes de gestion des comptables par une commission spéciale nommée par le gouverneur général. Ces comptes,
arrêtés par le gouverneur après avoir été soumis au
1. «.. Les résultats en piastres des comptes du budget général de l’Indo-Chine, sont convertis en francs au taux de 2 fr. 50 pour être inscrits dans le compte général de l’administration des finances. > (Décret du 13 juillet 1902, art. 1).
2. La Cour des Comptes se plaint que la direction de la comptabilité fasse subir des rectifications aux comptes avant
de les lui transmettre,
Conseil supérieur, sont définitivement approuvés par décret.
En plus de ce contrôle a posteriori, fonctionne un contrôle des dépenses engagées,
C’est à l’occasion des engagements de dépenses que se produisent la plupart des abus dans la comptabilité publique. L'engagement peut résulter non seule- Jement d'actes écrits, mais aussi de conventions verbales ; de plus il est souvent très difficile d’en déterminer l’importance exacte au momeni où il a lieu. La dépense à acquitter dépasse parfois de beaucoup la somme fixée dans l’acte primitif. L’engagement doit donc être entouré des précautions les plus sérieuses.
Des décrets du 21 avril 1891, 26 juin 1895, 14 mars 1896, avaient organisé en Indo-Chine une direction du contrôle financier chargée de suivre la comptabilité des dépenses engagées, et celle des ordonnateurs. Le directeur, muni de pouvoirs très étendus, aurait exercé une surveillance efficace sur la marche des dépenses si son action avait pu se manifester librement. Mais le décret de 1896 l'avait placé « sous les ordres immédiats du gouverneur général » ; il ne pouvait correspondre avec le ministre des Finances que par l'intermédiaire du gouverneur son chef hiérarchique.
Un décret du 22 mars 1907 a cherché à rendre plus
effective l’action du directeur du contrôle, en assu-
rant à celui-ci une indépendance réelle vis-à-vis du
gouverneur.
Son rôle est ainsi défini « Le contrôleur financier suit la comptabilité des dépenses engagées et celle des ordonnateurs. A cet effet, il reçoit mensuellement de tous les ordonnateurs un double des borde- . reaux d'émission de mandats, et de tous les comptables de l’Indo-Chine la situation détaillée de toutes les recettes et dépenses effectuées. Il peut en outre requérir des administrations civiles, militaires et financières toutes communications, et y effectuer toutes recherches nécessaires à l’exercice de son contrôle. » (Art. 2.) |
« Tous projets d’arrêtés ou de décisions émanant des différentes autorités civiles ou militaires de l’Indo-Chine et intéressant directement ou indirectement les finances de la colonie, doivent être communiqués préalablement au contrôle financier et visés par lui. Si Le contrôleur, pour des raisons d’ordre exclusivement financier refuse son visa, le gouverneur général peut passer outre, à charge d’en informer les ministres des Colonies et des Finances. » (Art. 3.)
« Le contrôleur adresse directement,chaque mois, au ministre des Colonies et au ministre des Finances un rapport détaillé sur la situation budgétaire et sur
le fonctionnement des services financiers de la colo-
nie. Il remet en même temps copie de ce rapport au gouverneur général. » (Art. 4.)
. Enfin, le contrôleur donne son avis sur le projet de hudget.
* Le compte général des finances, les divers comp- ‘tes des ministres et la situation d'exercice de l’Indo- ‘Chine, tels sont les documents qui doivent servir pour l’exercice du contrôle législatif. Mais ce contrôle, absolument illusoire quand il s’agit du budget métropolitain, n'a guère plus de portée pour celui de l’Indo-Chine. Depuis quelques années on ne pro- , “duit plus les situations des exercices expirés à l'appui du projet de budget; les chiffres sommaires présentés par les rapporteurs du budget des colonies ne peuvent donner qu’une idée imparfaite de la situa- ‘tion financière (1).
Ii est inadmissible que la métropole se désintéresse de la situation budgétaire d'une possession qui fait chaque année appel à ses subsides. On ne saurait
- trop s'élever contre cette apathie qui n’est pas de nature à inspirer aux autorités locales le juste sentiment de leur responsabilité.
Après avoir examiné les règles relatives à la pré-
1. Dans la séance du 26 février 1906, la Chambre a adopté le vœu suivant : « La Chambre invite le Gouvernement à communiquer au Parlement les budgets locaux des diverses
colonies qui devront faire chaque année, après examen de “la commission du budget, l’objet de rapports spéciaux, »
paration, à l'exécution et au contrôle du budget général ; on ne peut s’empècher de remarquer le rôle important que joue à ces divers points de vue le gouverneur général. C’est lui qui prépare et approuve le budget, il l’exécute, et remplit à cet égard les fonctions d’ordonnateur et de comptable que la comptabilité métropolitaine distingue si soigneusement. Il approuve enfin le compte administratif de l’ordonnateur. Aïnsi, à tout moment, du commencement à la fin, le gouverneur a action sur le budget ; « de lui dépend uniquement la situation financière de la colonie ; il gouverne et il administre (1) ».
Peut-être cette dernière fonetion est-elle de trop, et y aurait-il lieu d’atténuer un peu une centralisa-
tion qui menace de devenir excessive.