Circulaire du gouverneur général, 5 décembre
ces et de la comptabilité. Il n’y a plus maintenant qu’un ordonnateur secondaire : le délégué du directeur des finances à Saïgon (1). La multiplicité des ordonnateurs secondaires institués par l'arrêté du 5 décembre 1902 présentait des inconvénients pour la centralisation des opérations budgétaires mensuelles. D'ailleurs, la partie incomparablement la plus importante des dépenses du budget général et de l'emprunt de 200 millions est effectuée à Hanoï et à Saigon.
Les ordonnateurs doivent se tenir pour l'émission des mandats ou ordres de paiement, non seulement dans la limite des crédits annuels, mais aussi dans celle fixée par l'acte de distribution mensuelle des fonds. |
Le directeur des finances et de la comptabilité, sur le vu des demandes de crédit qui lui sont parvenues, soumet chaque mois à l’approbation du gouverneur général la distribution par chapitre des fonds dont il peut disposer dans le mois suivani.
La distribution mensuelle est adressée au trésorierpayeur comptable du budget général, qui est également avisé des sous-délégations de crédits consenties par le directeur des finances. Le trésorier-payeur notifie aux divers comptables le montant des crédits
qui lui ont été sous-délégués et jusqu’à concurrence
Î{. Arrêté du gouverneur général, 26 septembre 1904.
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LOS desquels les paiements seront autorisés sur leurs caisses.
La liquidation et le mandatement des dépenses doivent être Lerminés pour le 20 juin de la seconde
année de l'exercice auquel elles appartiennent.
& Paiement. — Les dépenses sont acquittées par le trésorier général ou par les comptables placés sous ses ordres.
Le comptable avant d'ouvrir sa caisse au particulier qui lui présente un mandat, doit contrôler au préalable la régularité de la dépense. Il doit s’assurer que la dépense porte sur des crédits disponibles régulièrement ouverts, et renfermés dans la limite de la distribution mensuelle, qu’elle correspond à un service fait, qu’elle est régulièrement liquidée. De plus, il doit vérifier l'identité de la partie prenante, de façon à ne se dessaisir des fonds qu'en faveur du véritable ayant droit. Le payeur a le droit de refuser le paiement, s’il relève des irrégularités au cours de sa vérification. Il doit alors en donner immédiatement avis à l’ordonnateur en indiquant les motifs du refus de paiement. Celui-ci peut requérir le comptable de payer. Toutefois, si le refus du comptable était motivé par l'absence de service fait ou de crédit disponible, il faudrait en référer au gouverneur général.
Toute dépense, pour être imputée sur un exercice
donné doit être payée avant le 30 juin de la seconde année de cet exercice.
Un arrêté du ministre des Finances du 31 mai 1902 a précisé les règles applicables aux dépenses effectuées pour le compte du budget général (et des budgets locaux) en France, en Algérie, dans les colonies et dans les pays de protectorat.
Exercices clos et périmés. — Dès que la clôture de l'exercice est arrivée, les dépenses qui n’ont pas encore été liquidées, ordonnancées ou payées, ne peuvent plus être imputées sur cet exercice. Mais, il n’en résulte aucun préjudice pour les créanciers qui peuvent obtenir un réordonnancement sur l’exercice suivant. Ces dépenses sont portées en fin d’exercice à .un chapitre ouvert pour mémoire au budget général et intitulé : Dépenses des exercices clos.
Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos, sont mandatés sur les crédits ouverts dans le budget de l'exercice courant, aux différents chapitres que ces dépenses concernent. Ils forment des articles distincts de ces chapitres, et sont totalisés par exercice (décret de 1882).
De même, les recettes qui n’ont pas été recouvrées avant la clôture de lexercice, appartiennent à l’exercice nouveau, et sont portées à son compte.
La déchéance quinquennale a son application comme dans la comptabilité publique de la métropole.
‘Ici, ce sont les créanciers domiciliés hors de la colo-
nie qui bénéficient du délai supplémentaire d'un an accordé quand le paiement n’a pu être effectué par la faute de l’administration, ou qu’il ÿy a instance pen-
dante devant le Conseil d'État.