‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 15 sur 32 · EA · texte numérisé non relu

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la carte n° 2, annexée au présent protocole, les citoyens et protégés français, les sujets britanniques et les citoyens britanniques, pour leurs biens, les marchandises et produits manufacturés de la France et de la Grande-Bretagne, de leurs colonies, possessions et protectorats respectifs, jouiront, pendant trente années à partir de l'échange de la notification de la convention mentionnée à l’art. s, du même traitement pour tout ce qui concerne la navigation fluviale, le commerce, le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.

« Sous cette réserve, chacune des deux puissances conservera la liberté de régler sur son territoire et à sa convenance le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.

« Dans le cas où aucune des puissances contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance du terme précité son intention de faire cesser les effets du présent article, il continuera à être obligatoire jusqu’à l'expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des puissances contractantes l’aura dénoncé. »

C’est l'impossibilité absolue pour le Dahomey,

colonie visée plus spécialement dans cit accord,

d'établir, comme au Sénégal, par exemple, des surtaxes sur les marchandises étrangères, aussi n'y at-il pas à proprement parler de régime douanier au Dahomey, le gouverneur s’étant contenté d'établir par un arrêté local du 22 décembre 1897 une taxe de consommation modérée dans un but fiscal, but d’ailleurs atteint. A la Côte d'Ivoire l’arrêt local fixant la taxe de consommation à laquelle sont soumises les marchandises de toute origine et de toute provenance est du 19 juin 1890.

De même, pour certains territoires du Congo français, la déclaration additionnelle du 21 mars 1899 à la convention franco-anglaise du 14 juin 1898 contient l'engagement réciproque de la part des deux puissances de faire bénéficier pendant trente années leurs citoyens sujets et protégés du même traitement pour leurs personnes et leurs biens. C’est ce que déclare l’art. 4 in fine de cette déclaration :

«Il est convenu que les dispositions de l’art. 9 de « la Convention du 14 juin 1898 s’appliqueront égale- « ment aux territoires situés au sud du 14°20° de lati- « tude Nord et au Nord du s° latitude Nord entre le « 14°20 longitude Est Greenwich (12° Est Paris) et le « cours du Haut-Nil ». De plus, dans ce qu’on a appelé, par opposition au Gabon (voir plus haut) le bassin conventionnel du Congo, zône neutre, définie par l’acte général de Berlin du 5 février 1885, un protocole signé à Lisbonne par les représentants de la France, du Portugal et de l'Etat indépendant du Congo, le 8 avril 1892, en exécution de l’article 09 de l’acte géné-

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ral de Bruxelles du 2 juillet 1800, a fixé les droits à percevoir à l’entrée et à la sortie pour une période de dix ans.

Le législateur de 1892 avait donc sagement agi en laissant, en dehors de la loi du 11 janvier, les colonies au sujet desquelles de semblables actes diplomatiques pouvaient être passés.

D’autres motifs l’ont guidé en ce qui concerne nos établissements d’'Océanie de Nossi-Bé, de Sainte- Marie, de Madagascar. lei le trafic était trop peu important pour qu'il y ait intérêt à le soumettre à la règle commune.

Enfin de graves difficultés s’opposaient et s’opposent encore à ce que des barrières douanières soient établies dans nos possessions de l'Inde, territoires, loges enclavées de toutes parts dans les possessions anglaises de l’Indoustan.

Les marchandises provenant de ces colonies du deuxième groupe ne sont pas admises à revendiquer à l'entrée en France, le bénéfice de l’application des tarifs du tableau E (régime le plus favorable. Il faut en excepter (art. 3 $ 2) les guinées provenant des Etablissements français de l'Inde.

La loi du 11 janvier 1892 permet, en outre, d’accorder des exemptions et des détaxes à d’autres produits originaires ou fabriqués provenant de ces établissements suivant la nomenclature qui sera arrêtée,

‘pour chacun d’eux, par décrets en Conseil d'Etat. Quant aux produits de même origine que ci-dessus qui ne seront admis à leur entrée en France au béné-

fice d'aucune exemption ou détaxe, ils seront soumis aux droits du tarif minimum (art. 3 $ 2). La loi du

11 janvier 1892 établissait en effet dans le nouveau

régime douanier un tarif général et un tarif minimum (art. 1). Ce dernier ne pourra être appliqué qu'aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliqueront les tarifs les plus réduits. Donnant, donnant. Le tarif général ou maximum s'applique aux marchandises provenant de tout pays avec lequel n’a pas été conclu d’arrangement commercial. Les colonies du second groupe sont traitées comme le sont les nations les plus favorisées jouissant du tarif le plus réduit. |

Dans les colonies autres que celles énumérées au $ 2 de l’art. 3 les produits étrangers qui y sont importés sont soumis aux mêmes droits que s'ils entraient en France ($ 3). Une exception peut être faite à cette règle. Des décrets en forme de réglements d'administration publique rendus sur la proposition du Ministre des Colonies et après avis des Conseils généraux ou d'administration peuvent déterminer certains articles qui seraient dans ce cas soumis à une tarification spéciale. De plus, ces conseils peuvent prendre des délibérations pour demander des exceptions au tarif métropolitain. Ces délibérations devront être homologuées par décret rendu en la forme des réglements d'administration publique (art. 4).

Quant aux produits originaires d’une colonie française, qui seront importés dans une autre colonie française, ils serontexempts de tous droits de douane. Lorsqu'un produit étranger importé dans une colonie il ne paiera

française sera réexporté dans une autre dans cette dernière que la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d’exportation.

Enfin la loi de 1892 classe parmi les dépenses obligatoires les dépenses du service des douanes (Personnel et Matéricl).

Cette législation relativement récente a donné, au point de vue fiscal, seul côté où elle est ici envisagée, des résultats appréciables. Aussi il est intéressant de montrer la place que, dans les diverses budgets locaux des Colonies, tiennent les ressources purement douanières. Le tableau ci-après fera ressortir que, dans nos diverses possessions, les taxes de consommation jointes aux droits de douanes en question, alimentent pour la plus forte part, les budgets locaux. Les droits de douane sont cependant en général inférieures aux taxes de consommation. Etant donnés les produits auxquels ils s'appliquent il est compréhensible que leur productivité soit moindre dans la plupart des cas. C’est donc une supériorité des premiers sur les seconds.

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