CHAPITRE HI
Contexture des budgets locaux.
Les budgets locaux se divisent comme il suit Recettes ordinaires :
Recettes extraordinaires ;
Dépenses ordinaires ;
Dépenses extraordinaires. | CAEN Char Décret du 20 nov. 1592.)
Il y a donc lieu d'étudier dans uné 1"° section,
les Recettes et dans une 2"° section, les Dépenses.
Section I $ 1. — Recettes ordinaires.
$ 2. — Recettes extraordinaires.
$ r. Recettes ordinaires. — Les recettes ordinaires
sont (A. 42, D. 20 nov. 1882) :
A. Les taxes et contributions de toute nature votées par les conseils compétents ;
B. Les droits de douane ;
C, Les revenus des propriétés coloniales ;
D. Les produits divers dévolus au service local ;
E. Les subventions accordées par la métropole ;
Cette énumération n’est pas limitative et n'exclut pas toute autre imposition régulièrement assise et ne. figurant pas dans la nomenclature ci-dessus.
A. Les impôts. — De cet art, 42, 1l ressort que les taxes et contributions perçues dans une colonie appartiennent à cette colonie et constituent pour elle l’une des principales recettes du budget.
Les impôts qui peuvent être considérés comme les frais généraux de la colonie, se présentent, dans nos colonies comme en France, sous la forme d'impôts directs et d'impôts indirects ; les premiers perçus en veriu d'un rôle, les seconds d’après un tarif. Cette distinction de la loi française conserve sa valeur légale pour les colonies où elle reste d’ailleurs aussi critiquée que critiquable. Elle détermine là comme ici, les règles du contentieux.
Le contentieux des impôts directs est tranché — en vertu de la séparation des pouvoirs qui existe aux colonies à peu près comme dans la métropole, l'autorité administrative connaissant de ses actes — par l’autorité administrative.
Pour les impôts indirects, au contraire, c’est l’autorité judiciaire qui résout les litiges. Le contribuable qui réclame au sujet de la perception d’une taxe de cette nature se plaint d’une mauvaise application de la loi et c’est l'autorité judiciaire qui est chargée de réprimer les applications défectueuses de la loi.
Cette règle n’est pas une vérité élémentaire, elle
a donné lieu, dans son application, à des contentieux qui ont été portés jusque devant le conseil d'Etat. Ainsi, dans certaines de nos colonies, où il n’y a pas de cadastre, l'impôt foncier est remplacé par un droit de sortie sur les produits du sol (Martinique, Guadeloupe, Réunion) (droit de sortie sur les gommes au Sénégal) ; de même en Cochinchine, à la Nouvelle- Calédonie, dans quelques établiseements de l'Inde, l'impôt foncier sur les terrains à salines est remplacé par un droit de sortie sur le produit brut de ces fonds.
Mais quelle est la nature de cette taxe de remplaeement de l'impôt direct qu'est la contribution foncière ? Ce droit de sortie perçu en vertu d’un tarif préétabli change-t-il de nature en. remplaçnnt une taxe directe ?
Le Conseil d'Etat au Contentieux a décidé le 4 janvier 1878 (Souques et Cie contre la colonie de la Guadeloupe) (1) que ces droits étaient de véritables impôts indirects, et que, par la suite, les litiges auxquels ils pouvaient donner lieu rentraient dans la compétence ordinaire des tribunaux judiciaires.
C’est le conseil privé ou le conseil d’administration (2) en général composé sous la présidence du gouverneur, des chef d'administration et de deux habitants notables qui, avec l’adjonction de deux magistrats, se transforme en conseil du contentieux et a, dans ses attributions, conformément aux dispositions
fa
(1) Recueil des arrêts, t. 48, a. 1878, p. 3. (2) Conseil d'administration en Afrique.
de l’article 176 $ 13 de l’ordonnance du 9 février 1827 (1), tout le contentieux administratif. Il remplit, en ce qui concerne le contentieux des impôts directs l'office du conseil de préfecture.
Mais ces taxes directes ou indirectes, qu’elles sont-elles ? Retrouve-t-on dans nos établissements d'Outre-Mer la même nomenclature d'impôts qu’en Francer
Les conseils généraux déterminant les taxes à percevoir (2) dans leur colonie, il s’en suit entre les colonies une très grande diversité dans le régime fiscal, tel conseil préférant l'établissement d’un impôt que rejettera son voisin. De même, dans les colonies non dotées d'institutions représentatives, le décret du 30 janvier 1867 (3) donne pouvoir au Gouverneur de fixer l’assiette, le tarif, les règles de perception des taxes et contributions par des arrêtés qu'il soumet à l'approbation du pouvoir central; ces arrêtés sont d’ailleurs provisoirement exécutoires. L’on comprend alors cette diversité de régime qui répond aux conceptions différentes qu'ont des taxes locales les assemblées ou les gouverneurs.
A cette raison vient se joindre la différence du climat, de civilisation, de situation administrative, tel impôt réussit dans une colonie, qui échouerait infaillement dans une autre.
Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter
(1) Bulletin des Lois, 8° série, Tome 6, 1827, p. 665. (2) Voir Ch. II, S. IT.
(3) B. O. M., 1867, 1°r Semestre, p. 127.
les budgets locaux de nos différentes colonies. C’est là, en effet, que se trouve résumé le régime fiscal de chacune d’elle. Une circulaire du Ministre des Colomes du. 7 nov. 1898 (1) ordonne aux Gouverneurs d'insérer dans le budget local les taxes et contributions pérçues dans la colonie ainsi que les tarifs s'y rapportant. C’est pourquoi les contributions de toute nature, qui sont perçues dans chacune de nos colonies, ne seront pas étudiées en détail.
Dans son traité de législation coloniale, M. Paul Dislère (2) s'est longuement étendu sur ce point. Il a montré dans deux tableaux successifs les impôts directs et indirects en vigueur dans nos possessions coloniales avec leur date de création (3) Il suffit de s’y reporter
(2) Dislère. — Traité de législation coloniale. Livre I, Titre G. ë
(3) Cependant, ci-après en résumé lu nomenclature des impôts directs et indirects des colonies. — [l,’émpôt foncier existe partout, sauf à Saiïnt-Pierre et Miquelon, il ne frappe que les maisons à la Réunion, à la Guyanne et à la Guadeloupe, il est remplacé par un droit de sortie aux Antilles, à Nossi-Bé, en Cochinchine (sel) en Océanie. — Jmpôl personnel et de capitation ; ilexiste au Sénégal Mayotte, Nossi-Lé, Poeuniou, Tahiti, Cochinchine. — Taxes spéciales sur les étrangers en Cochinchine, Nossi-Bé et la Réunion. — Contribution mobilière aux Antilles et en Océanie. 1mpôt des patentes ; il existe partout. Taxes assimilées. — Taxes sur les boutres arabes à Djibouti, sur les voitures à la Réunion et dans l’inde. — Taxes sur les biens de main-morte à la Réunion et à la Martinique. Redevanc-s sur les mines à la Guyanneet à la Nouvelle-Calédonie. Droits de vérifiration des poids et mesures, là où existe le système décimal, Jmpôt sur les barques de rivières, en Cochinchine. Zmpôl sur les valeurs mobilières, à la Martinique et à la Guadeloupe. Zmpôt des preslalions. —
pour constater combien sont différemment conçues les taxes et combien diverses sont leurs quotités. Aux colonies, en effet. à la différence des contributions directes de la Métropole tous les impôts directs sont de quotité, à l'exception de l'impôt foncier établi à Karikal qui est de répartition.
L'étude spéciale de chaque sorte d'impôts établis dans les colonies étant laissée de côté, il convient de montrer quels sont au moins les caractères généraux de ces taxes.
La première remarque qui attire l'attention, c’est que, malgré la diversité des taxes, on peut observer que le système fiscal, déterminé par les conseils généraux ou fixé par les gouverneurs, quelle que soit la différence de civilisation de nos colonies, est, en principe, très visiblement imité, dans ses grandes lignes, du système métropolitain. |
Cette situation est très compréhensible. En effet, dans les pays où nous avons apporté notre génie national avec les tendances de notre esprit latin, l’on conçoit que les conseils élus dont les membres sont quelquefois de souche française ou sont imbus d’un esprit d'imitation très prononcé, aïientimmédiatement
songé à copier le système métropolitain, adapté dans
En Océanie. Il y a aux colonies des droils d'enregistrement, de timbre, d'hypothèques, de greffe, âes impôts de consomnation sur les produils fabriqués où importés, des droits de licence [Antille, Réunion, Cochinchine, Nouvelle-Calédonie), des impôls de consommation sur l'opium, le tabac, des taxes de navigation, des monopoles (postes, eic.),
ses détails au pays auquel il doit s'appliquer. D’un autre côté, les fonctionnaires qu’envoie la métropole dans ses colonies, nourris des idées d’assimilation qui forment le fond de notre législation coloniale, sont fatalement enclins à reproduire le système métropolitain:
On ne saurait considérer comme véritablement originaux les droits qui, dans certaines colonies (1) frappent les produits de certaines terres et qui remplacent ainsi l'impôt foncier qui n’existe pas dans ces établissements, où aucun cadastre n’a été établi. L’inconvénient que présente cette absence de cadastre et qui fait abandonner, non sans avantage, l'impôt foncier pour un droit de sortie sur le produit des terres qui en seraient frappées, ne se fait sentir que dans les pays déjà mis en valeur, car, pour les grands territoires de l’Afrique non encore cultivés, où des concessions étendues ont été données à des sociétés, on a pu se contenter, comme au Congo français de taxer à tant par hectare.
Ces formes d'impôt ne présentent pas un caractère exclusif qui puisse les faire prendre pour des impôts absolument coloniaux. Ils trouvent leurs analogues en France. On relève, il est vrai, comme impôts ne figurant pas au budget de l'Etat des taxes sur des produits spéciaux tels que l’opium soumis en France à des règles tout-à-fait particulières.
CA d A RD , Quant à l’impôt personnel spécial aux étrangers,
(1) Voir plus haut.
en vigueur à la Réunion et en Indo-Chine, 1l repose sur une organisation sociale qu'on ne rencontre que là, il ne saurait être généralisé. En dehors de ces colonies, et n’aurait aucune chance de s'adapter aux besoins, il ne tarderait pas à disparaitre s’il prenait fantaisie à un conseil général ou à un gouverneur de l'instituer. Le régime fiscal tel qu’on peut l’examiner à la suite des budgets locaux n’a donc pas un impôt qui lui soit propre. C’est le trait caractéristique des impôts perçus dans les colonies françaises aussi bien dans les anciennes dotées d’assemblées élues et celles qui ont été assimilées, que dans les possessions plus récentes où les habitants, non civilisés, ne pourraient prendre part à la gestion des intérêts financiers de la colonie.
On peut observer aux colonies, surtout dans les possessions nouvelles, une tendance marquée à l’emploi des taxes deconsommation, très en honneur dans les colonies anglaises. Elles ont, en effet, bien des avantages ; le plus important, en pareille matière, est leur productivité bien supérieure à celle des taxes directes, avantage qu'elles partagent d’ailleurs avec toutes les contributions indirectes. L'expérience a démontré en eflet, que les impôts indirects sont de beaucoup plus productifs et que le rendement de toute tixe augmente en raison de sa modicité. Portant sur des objets variés, leurs taux unitaires peuvent être modiques, et partant leurs produits abondants. Aux
colonies elles sont, à quelques exceptions près, expli-
cables d’ailleurs, les taxes locales qui rendent le plus. Ainsi elles produisent :
ADEME, nu. BREL TaS 1.507.800 el Open Re Res are 1.820.000 GT A PA RU et Pas de 893.000 Saint-Pierre et Miquelon...... 50.000 Nouvelestalédonie ve ss.2 1.101.000 HAT MMOECAr er enr. 40.000 RÉ DMONE SR nn ot Pr 14501000 Din palier Ne Re 810.000 COS, CAT. RC 700.000 Hot 'IVOITE SAR Me An 1.115.000 ARS TRY RTS CE em QUE 1.740.000 Che Rene ee NL 185.000 COTÉRSODANMENPEX rer 100.000 MAC ER C ADR AN RAA ee 1.800.000
Un tableau exposé ci-après (v. Douanes) montrera la place que les taxes de consommation tiennent dans le budget local des recettes : on verra qu’elles sont surtout productives, toutes proportions gardées, dans les jeunes colonies où elles fonctionnent normalement, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Madagascar.
Elles se recommandent en outre à un autretitre. Ces contributions suivent exactement les variations de la situation économique de la colonie, augmentant quand elle est prospère, diminuant en même temps
que le mouvement commercial devient moins intense.
Elles sont l’image exacte du développement économique du pays. À l'encontre de certaines autres, elles ne retardent pas la mise en valeur du sol; enfin, supériorité qui n’est pas à dédaigner, elles présentent de grandes commodités de perception, commodité quant aux matières qu’elles frappent et que leur nom indique, commodité parce que leur recouvrement est facile et ne nécessite que peu de poursuites. Ce sont des contributions quérables par l’administration et par conséquent nullement vexatoires. Il parait donc y avoir un grand intérèt à adopter ces taxes de consommation. C’est ce que n’ont pas manqué de faire les colonies anglaises où les taxes de cette nature forment une des principales contributions ainsi qu'il ressort de l'examen des Blue Book adressés par les colonies au Colonial Office.
Elles présentent cependant aux yeux de certains un grave danger. Elles doivent, pour être avantageuses, ne pas perdre leur caractère fiscal pour devenir une arme de protection. Ceci n’est pas une question de mots. L’intention du pouvoir qui établit ces taxes n’est pas à négliger. Quand elles doivent avoir un caractère fiscal, il sera de l'intérêt du conseil général ou du gouverneur de les abaisser suffisamment pour développer la consommation des produits taxés. L’expérience indique que pour toutes les taxes analogues le rendement de l'impôt augmente en général en raison de sa modicité. Au contraire, pour lui don-
ner un caractère protecteur on devra s’eflorcer d’éle-
ver suffisamment le taux pour restreindre la consommation des produits étrangers taxés. Dans ces conditions, il sera loisible aux autorités compétentes de surtaxer les matières nuisibles telles que l'alcool et autres, dont elles désireraient réduire le plus possible la consommation.
Il y a là, en résumé, pour les pays neufs, la base d’un système fiscal à adopter ; cette taxe a donné d'excellents résultats, elle en produira d’autres à l’avenir, à condition toutefois, de conserver strictement, pour être productive, son caractère fiscal, c’est-à-dire en ayant un o/o minime et en ne devenant ni protectrice ni prohibitive.
Enfin, elles soulèvent aux colonies moins de critiques que sur le continent. Attaquées par bon nombre d’économistes dans lamétropole at nom de l'équité, au nom de l'humanité, car elles frappent en général les matières nécessaires à l’existence, elles paraissent avoir trouvé grâce devant eux aux colonies où la vie est plus large, où les travailleurs indigènes vivent de rien, et où elles n’atteignent donc que les contribuables susceptibles de les acquitter.
B. Droits de douane. — Dans l’énumération de l'art. 42 du décret du 20 Nov. 1882 figurent, en deuxième ligne, comme recettes du budget local, les droits de douane.
Actuellement ils sont perçus dans les conditionsde la loi du 11 Janv. 1892, conditions qui ne sont pas les mêmes pour toutes les colonies.
Cette loi consacré ses articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au
régime douanier des colonies françaises qu’elle divise en deux groupes (art. 3) — l’un où la loi est applicable tant à l’entrée en France qu’à l'importation aux colonies et qui comprend : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon (1), la Lee Mayotte, l’Indo-Chine et la Nouvelle Calédonie ; — l’autre, où la loi du 11 Janvier 1892 n’est pas applicable, c’est-à-dire lescolonies de la côte occidentale d'Afrique saufle Gabon, Tahiti, les établissements français dans l’Inde, la Côte française des Somalis (2), Diégo-Suarez et Sainte-Marie de Madagascar. ;
Les colonies de cette deuxième catégorie sont celles où des conventions internationales ne permettent pas l'établissement d’un tarif différentiel comme la Côte d'Ivoire, le Dahomey (convention franco-anglaise du 14 juin 1898) et le Congo français bassin conventionnel et territoires visés dans la déclaration additionnelle de la convention du 14 juin 1898 et qui porte la date du 21 mars 1890.
L'accord entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris le 14 juin 1808, fixe la délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Sou-
dan (3), du Dahomey, des colonies britanniques de
(1) C'est-à-dire la partie de la colonie du Congo français qui s'étend entre le Camerounn et le degré de latitude nord 2°30° (lagune de Setté Cama)
(2) Autrelois Obock et dépendances.
(3) Dislocqué en tant que colonie, les territoires le composant ont été rattachés au Sénégal, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Dahomey, Décret du 17 octobre 1899.
la Côte d'Or et de Lagos, des autres possessions anglaises à l’ouest du Niger ainsi que des possessions françaises et britanniques et des sphères d’influence de ces deux pays à l’est du Niger, spécifie en
son art. 9 que : ( à l’intérieur des limites tracées sur