‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 18 sur 32 · ONO'FES & 00 000°008'& 00 000°£OF T · texte numérisé non relu

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L'état ci-dessus permet de constarer l'importance que présentent au point de vue des recettes locales les taxes de consommation. Il y a donc tout avantage pour les Colonies à les instituer ; c'est ce que n’ont pas manqué de faire les gouverneurs de nos jeunes colonies de la côté occidentale d'Afrique, Guinée, Dahomey, Côte d'Ivoire, possessions dont la Commission des budgets locaux s’est plu à reconnaitre la prospérité financière. Ceci suffit à montrer l’excellence

de ces taxes.

C. Revenus des propriétés coloniales. — D. Produits divers dévolus au budget local.

Outre l'impôt qui est la plus importante de leurs ressources, les Colonies bénéficient encore (art. 42 du

20 novembre 1882) pour leur budget local.

$ 1. Des revenus des biens leur appartenant.

S 2. Des produits divers dévolus au service local.

S 1. Revenu des propriélés coloniales

Quelles sont ces propriétés coloniales ? L/art. 537 du C. C. qui distingue les biens appartenant aux particuliers de ceux qui font partie soit du domaine public, soit du domaine privé de l'Etat est applicable aux Colonies.

L'on trouve aux Colonies :

Le Domaine del’Etat ;

Le Domaine Colonial ;

Le Domaine Communal, comme il y a en France.

Le domaine de l'Etat ;

Le domaine du Département ;

Le domaine de la Commune :

Mais la composition respective de ces trois domaines n’est pas la même qu’en France. Particularité fort importante de la domanialité coloniale, les droits de l'Etat ont été sur ce point en général abandonnés. Autrefois l'Etat possédait aux colonies un domaine assez considérable, mais la Restauration, avec son système d'autonomie financière, fit ( entier abandon aux colonies des revenus locaux quelqu’en soient la nature et l’origine ». Aussi l’ordonnance du 17 Août 1825 (1) sur la constitution du domaine colonial décida que : -

« Les établissements publics de toute nature et « les propriétés domaniales existant dans nos diverses

« colonies leur seront remis en toute propriété, à la

« charge de les réparer, de les entretenir et de n’en « disposer que sur notre autorisation. »

Etaient réservés (a. 4) les bâtiments militaires à l'exception des hôpitaux, les fortifications, les batteries-forts et autres ouvrages qui sont ainsi restés propriété de l'Etat. Ces textes ont conduit de nombreux auteurs à admettre qu’en dehors du domaine militaire et du domaine pénitentiaire, le domaine de l'Etat n'existe pas aux colonies. Tout le domaine

(TB AO ENI "re p.329

public ou privé est colonial ou local et non pas national, saul les exceptions indiquées ci-dessus à l'article 4 de l'ordonnance du 17 Août 1825, ou prévus par les décrets constitutifs du domaine pénitentiaire. Et cette interprétation a été longtemps admise par la presque unanimité des auteurs, non seulement pour les colonies restituées à la France en 1815, mais encore pour celles acquises postérieurement à l’orconnance de 1825, le législateur s'étant inspiré rour ces dernières des actes organiques des anciennes colonies. D'ailleurs, l'inventaire général des propriétés de l'Etat dressé en 1876 ne fait nullement mention des biens aux colonies. (En ce sens, voir Girault, prin- cipes de colonisation et de

législation coloniale. Conseil d'Etat, 21 Mai 1886 (1).

Üne autre doctrine s’est manifestée il y a quelque quinze ans ct a été soutenue par M. Dislère (2), qui lui a ainsi prêté l'appui de son autorité. Elle prétend que les propriétés domaniales, que l'État a entendu céder en 1825, sont simplement les propriétés rurales : et ce qui prouve bien que telle était sa pensée c’est une disposition relative aux noirs et objets mobiliers qui ne se trouvait que là. Mais les cours d’eau, les bois et forêts, les terrains sans maitres, les biens vacants, devraient faire partie, aux colonies, du do-

maine de l'Etat. C’est grâce à une interprétation abu-

(1: Recueil Maca e', 1882, p. 428.

(2) Tra té de législation colonia'e, n° 8€4, Dans le meme sens ed tete

sive du texte de l'ordonnance de 1825 et à la faiblesse des agents chargés de défendre les intérêts de la métropole que les Colonies ont accaparé la totalité des domaines. De plus, d’après cette opinion, les auteürs des ordonnances de 1825 (26 Janvier et 17 Août) n'avaient pas le droit de consentir un abandon même restreint du domaine en présence de la loi du 22 Nov.-1* Déc. 1700, portant que les biens domaniaux ne pouvaient être aliénés qu’en vertu d’une loi.

Enfin, une troisième opinion a été soutenue à ce sujet (1). Trois solutions ont été proposées pour la question du domaine aux Colonies :

1°) Les ordonnances de 1825 n’ont pu aliéner le domaine de l'Etat étant dépourvues du caractère législatif exigé par la loi de 1790 qui portait que les biens domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une 161 :

2°) Les ordonnances de 1825 sont valables, mais elles s'appliquent uniquement aux habitations domainiales et non aux terres vacantes ñ

3°) Les ordonnances de 1825 ont attribué aux Colonies l’ensemble du domaine privé de l'Etat.

L'auteur rejette la première opinion. Il ne se prononce pas entre les deux autres qui lui paraissent également soutenables ; mais il remarque que le but poursuivi en revendiquant pour l'Etat la propriété des terres vacantes, est d’en surveiller l’emploi. En

(1) Demartial, sous-chef de bureau au Ministère des Cololonies, — La question du Domaine aux Colonies,

fait, l’on a toujours agi comme si les Colonies étaient légitimes propriétaires de leur domaine ; d'autre part, l'Etat tient du Sénatus-Consulte de 1854, le droit de : légiférer en matière domaniale. Il peut imposer, par décret, même dans les Colonies possédant un conseil général, telles règles directrices qu'il lui plaira. Dès lors, il n’y a pas lieu de soulever la question de propriété, mais celle de contrôle. Ce qu’il faut réformer, ce ne sont pas les ordonnances de 1825 qui laissaient ce pouvoir de surveillance, mais les actes qui, depuis, ont permis aux conseils généraux de disposer du domaine comme ils l’entendaient. C’est par une modification des attributions des assemblées locales que la question pourra être solutionnée. C’est ce que M. André Lebon avait fait à l'égard du conseil général de la Guyanne (décret 1$ novembre 1898).

Suivant qu'on se rallie à l’une ou à l’autre des interprètations ci-dessus des dispositions des ordonnance des 26 janvier et 17 août 1825, on fait bénéficier la colonie d’une plus ou moins grande part des revenus des propriétés coloniales, celles-ci étant plus ou moins étendues selon l'opinion adoptée. Cependant, les fruits du domaine public de l'Etat aux Colonies peuvent, dans certains cas, être laissés au service local. À la Réunion, par exemple, un décret colonial du 5 août 1839 attribue aux finances locales les redevances dues pour occupation des ter-

rains situés sur les 50 pas géométriques (1). Au Congo

(1) On appelle ainsi un espace qui, depuis nos premiers

français, le décret du 28 mars 1890 attribue (art. 2) les produits domaniaux au budget local avec une affectation spéciale. De même au Sénégal, décret du 20 juillet 1900 sur le régime des terres domaniales (art. 2) ; Au Dahomevy, décret du $ août 1900 (art. 2) ; à la

Côte-d'Ivoire, décret du 30 août 1900 (art. 2).

D. — Produits divers décolus au budget local

Quant aux produits divers dévolus au budget local leur nom indique que, trop différents les uns des autres, n'ayant entre eux aucun lien qui peut se permettre.de les grouper dans un ordre logique, ils ont été compris sous une appellation forcément vague. Il suffit d'ouvrir un budget de recettes quelconque pour remarquer immédiatement que les revenus les plus dissemblables figurent à ce titre. Il en est cependant qui, pour modeste que soit leur quotité, prennent généralement place dans les ( pro- | duits divers » ce sont : des recettes provenant de la vente du matériel réformé appartenant à l'Etat

(décret du 20 novembre 1882). Or, le décret sur la

établissements, a toujours été réservé sur le pourtour des iles et qui prend du bord de la terre franche, c'est-à dire de l’endroit où commence à pousser herbes et arbrisseaux, où le flot de la mer ne monte plus et où finissent les lais et relais de la mer. Ces 50 pas (autrefois nommés pas du roi) sont comptés à raison de { m. 62 et ont une largeur de 81 m. 200 ; iis se trou- ‘vent bornés du côté de la mer par le domaine publie maritime et, d'autre part, par les propriétés privées situées dans Ie circuit de la colonie,

comptabilité publique du 31 mai 1862, spécifie que la vente Cu matériel de l’État, réformé ou condamné, doit être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Dans ce sens une circulaire du 27 octoble 1892 (1) indique que le Ministre des finances a assuré au département des Colonies, dans les circonstances où il sera utile, le concours de l'Administration des Domaines. Cette circulaire donne également les mesures arrêtées pour la

réalisat'on des ventes et l’encaissement deleur produit.

E. — Siubrentions

La Métropolea montré sa soilicitude à l'égard des colonies en admettant que des subventions peuvent leur être accordées lorsque leurs finances ne seraient pas prospères. Le principe de ces subventions a été fixé dans le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854, article 15, qui stipule que : « les colonies dont les ressources « contributives seront reconnues insuffisantes pour « subvenir à leurs dépenses locales pourront recevoir « une subvention sur le budget de l'Etat. »

« Cette subvention sera réglée quant à sa quotité par la loi annuelle des finances. »

La possibilité de l'aide apportée par la Métropole à ses colonies par l'octroi de subventions se retrouve dans le Sénatus-Consulte du 4 juillet 1866. « Des

subventions peuvent être accerdées aux colonies éga-

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