‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 19 sur 32 · HR OC ASIE · texte numérisé non relu

HR OC ASIE

lement réglées par la loi annuelle des finances. » Les deux textes prévoient par contre que des contingents pourront être de même imposés aux colonies dont les facultés contributives seront reconnues supérieures “aux dépenses locales. D'aucuns ont penséqu'il pouvait paraître singulier d’accorder à une colonie quelconque une subvention alorsque cette même colonie serait tenue de payer à l'Etat, un contingent donné. Il serait plus simple, a t-on dit, de réduire du montant du contingent la subvention accordée que donner d’un côté et retirer de l’autre, une partie de la somme octroyée. Il est bien certain, en fait, que dans une telle colonic, la totalité de la subvention ne serait pas déléguée au gouverneur qui, de son côté, ne mettrait pas à la disposition du Ministre des finances, le contingent imposé ; en pareille occurence il y aurait compensation, la différence se réglerait par un jeu d’écritures dans les livres des administrateurs et des comptables. Malgré l'apparence illogique de cette situation ainsi présentée, il y a cependant intérêt à maintenir en droit le double principe de la subvention et du contingent tant que les colonies ne seront pas arrivées au € Self supportung » ;: Depuis la loi de finances de 1893 qui a imposé aux colonies une participation aux charges générales de l'Etat il est impossible qu'il en soit autrement. Cette loi n’eüt pas contenu cette disposition qu’il eüt été bon de garder, à côte de la subvention allouée par la métropole, un contingent d'un chiffre si modique soit-il qui puisse être une affirma-

tion certaine du devoir pour toutes les divisions admi-

nistratives du pays de concourir dans la mesure de leurs moyens, même modestes, aux charges générales de l'Etat. Ces contingents vont d’ailleurs disparaître avec l'application de la loi du 13 avril 1900. Ces subventions sont acquises une fois pour toutes par les Colonies bénéficiaires. Elles présentent le caractère des dons gratuits, les sommes ainsi allouées ne font jamais retour dans les caisses de l'Etat.

En Angleterre les subventions peu nombreuses d’ailleurs, qui sont allouées aux colonies ne sont qne des avances remboursables par elles lorsque le permettra une situation financière meilleure.

La conception françaises des subventions est évidemment plus généreuse ; mais la manière dont les Anglais les ont comprises semble, a priori, préférable, et pour la métropole qui paie, et pour la colonie qui reçoit. La métropole ainsi rentre dans ses déboursés et la colonie, sachant qu'elle n’a bénéficié que d'un prêt à titre remboursable, aura intérêt à gérer avec la plus stricte économie ses finances, pour être en rnesure d’amortir sa dette à bref délai. Cette manière de voir n’a pas prévalu en France. Le Parlement d’ailleurs se montre de moins en moins enclin à accorder aux services locaux des subventions qui, lorsqu'elles sont maintenues par les Chambres, diminuent d'année en année. Leur contrôle, et il faut s’en féliciter, devient de plus en plus sévère. Il faut, en effet, que ces crédits, pris sur le Trésor public, payés par les contribuables métropolitains, ne soient pas une prime à la mau-

vaise administration financière d’une colonie. Ils ne doivent être que très exceptionnellement accordés, par exemple pour des débuts difficiles, à des époques de crises graves, à l’occasion de sinistres. Les pouvoirs publics sont déjà entrés dans cette voie ; au budget Colonial de 1900 ne figurent, à ce titre, que les allocations suivantes :

Ch. 22. — Subvention à la Colonie du Congo français : 2,098,000 fr. ; (en 1899 les chambresavaient accordé 2,428,000 fr.).

Ch. 23. — Subvention à la colonie de Madagascar, 1,700,000 fr. ; (en 1899. 1,800,000).

Ch. 24. — Subventions aux divers budgets locaux, 393,000 fr. ; somme qui se décompose ainsi :

Subvention à Tahiti : 80,000 fr.

— à la Côte française des Somalis :

5 300,000 fr. (pendant longtemps elle a été de 450,000 fr.).

— à Mayotte : 13,000 fr.

En ce qui concerne les budgets annexes cependant, l’on ne rencontre guère de diminution, ce qui se justifie par ce fait qu'il s’agit, en l’espèce, d’entreprises l’une a achever, l’autre à soutenir dans un double but politique et économique.

Au ch. 25 du budget colonial est prévue comme subvention au chemin de fer du Soudan une somme de 668,000 fr. (même allocation en 1899).

Au Ch. 26. — Subvention au chemin de fer et au Port de la Réunion 2,508,500 fr. (même prévision

en 1899).

Les crédits ci-dessus ne sont pas très importants, il fut une époque où le chiffre des subventions était plus élevé. Néanmoins il y aura avantage à classer les subventions parmi les recettes extraordinaires des colonies et non parmi les recettes ordinaires. Il ne s’agit pas seulement ici d’une simple question de classification ; le passage des subventions dans les recettes extraordinaires indiquerait clairement le caractère exceptionnel qu’elles doivent revêtir, au même titre d’ailleurs que les emprunts. Elles ne sont en somme que des emprunts déguisés qui en France du moins

ont cette supériorité de n'être pas remboursables (1).

S 11. — lecetles extraordinaires

Les recettes extraordinaires sont (a 51. D. 20 Nov. 1882).

Les contributions extraordinaires.

Les prélèvement sur la caisse de réserve.

Le produits emprunts et autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou entreprises d'utilité publique.

A. Con!ributions locales extraordinaires. -— Klles

sont autorisées, votées, approuvées et perçues dans les

(1) En Angleterre au budget des dépenses civiles du Colonial Office on ne découvre que frès peu de subventions ; par contre les colonies Anglaises ont recours très souvent aux emprunts qu’elles contractent d’une façon spéciale (V. Appendice).

mêmes formes, par les mêmes autorités et les mêmes conditions que les contributions ordinaires (a 52). Elles ont ce caractère spécial de n'être pas permanantes comme les autres, elles naissent avec une.occasion et s’évanouissent avec elle : en un mot elles ne se représentent pas réguliérement à chaque exercice comme les taxes ordinaires.

Les règles qui s'appliquent à ces dernières les concernent aussi. Il semble donc inutile de les répéter à nouveau dans ce chapitre (v. plus haut ch 2),

B. Prélèvements sur la caisse de réserve. — Afin de subvenir aux insuffisances des recettes qui pourraient se produire « les excédents que le réglement de € chaque exercic fait ressortir sur les produits du ser- « vice local servent à former un fonds de réserve et ( de prévoyance. » Le versement des excédents à la Caisse de réserve est obligatoire jusqu'à ce que cette caisse ait atteint un certain maximum qui à été fixé pour la première fois par le décret du 26 Septembre 1855 (1). Cette fixation a été faite de

(1) L'art. 98 du D. du 26 Septembre 1855 fixe ainsi le maximum du fonds de prévoyance :

NAT IDIQUE RER TE ce naine 1.500.000 EURO OLD ER ET Te 1.500.000 RÉ NTO NE ce Ce Ce ce 1.500.000 CN ANE ee Re enr La 1.000.000 SÉTROL Ale ne nee be de de da ce ne its 800.000 MCoréelet dépendances rene rc 500.000 Saint-Pierretet Miquelon 2%..." "nn", 400.000 Sainte-Marie de Madagascar............... 300.000 NTANOLLE ir cn MEME SR ie menu 400.000 DONNE ET CRE CET 800.000

IE 0 moe dan oo HAUTE DC ON ONE 1.000.000

manière à ce que les colonies, si les circonstances sont favorables, si leur administration financière est bien conduite, puissent se constituer un fonds de prévoyance suffisant pour pouvoir d’abord aux premiers paiements du service local au moment où les recettes sont encore peu importantes, et suflisent surtout pour « faire face aux dépenses extraor- « dinaires que peuvent nécessiter des évènements « imprévus. » Pour maintenir à un chiffre convenable l’avoir des fonds de reserve, ilimportait essentiellement qu'ils ne fussent affectés qu'aux besoins véritables du service budgétaire de la colonie en vue desquels ils ont été créés et qu'ils ne servissent pas à subventionner des entreprises d'intérêt privé. { Aussi ne peut-il être fait emploi des fonds de réserve qu’en rentes sur l'Etat ou en valeurs du Trésor exclusivement ». Tous prêts à des particuliers ou à des établissements publics sur le fonds de réserve ont-ils été interdits par les décrets du 26 septembre 1855 et du 20 novembre 1882 (a. 100). Il est facile de comprendre que ces dispositions n'ont été édictées que parce que les fonds de quelques colonies avaient été entamées par des avances à des particuliers ou à des établissements publics et qui n'ont pu être remboursées ou ne l'ont été qu’imparfaitement. Le rapporteur à la Chambre de la loi de 1841 faisait sans doute allusion à de semblables pratiques lorsqu'il écrivait qu’ ( en peu de temps la « caisse de réserve de la Martinique a été épuisée, «celles de la Guadeloupeet de Bourbon décroissent ra-

{« pidement ». L'interdiction de l’art. 100 est d'autant plus justifiée qu’elle permettra aux gouverneurs de refuser catégoriquement toutes demandes de subventions sur la caisse de réserve, formulées par des particuliers ou des établissements publics ; il eut été toujours possible d’arguer dans de telles sollicitations de -considérations souvent illusoires d'intérêt public et de prospérité générale pour la colonie.

Le décret du 20 novembre 1882 reproduisit les réserves du décret du 26 septembre 1855,ilnechangea, à ce sujet, qu'une chose, le maximum de l'avoir possi-

ble des caisses de réserve qu'il a fixé ainsi :

Martinique... M TOI. 002000 Guadeloupe RS SN NO PO ‘1 500-000 ROUON Amen Ed ES 00-000 (GS TS PE Re ER 1.000.000 Sénopalletdependances. 1.300.000 (TO CN RE A M A 7e 500.000 Saint-Pierre et Miquelon...... 400.000 Ste-Marie de Madagascar...... 100.000 Nossi-Bé. ::....; Te its 200.000 ONE OC PRE RE 200.000 Alone PO PER ER 3 400.000 “ Nouvelle-Calédonie ........... 400.000 NOT NN ARTE nee Fr 000: 000 Co hineHDE 4 ..,.1-:..1:1.0 NO-000.000

En fait, au 1% juillet 1900, l'avoir des fonds de

réserves atteignaient les sommes ci-aprés :

Marine. Re eee 40:0254%2 Guadeloupe ne ne 424.958 02 Réunions eaess ie 376.395 64 (AVANCE CEA Eee 175-038 20 Sénégal (Maximum) ..: ..... 1.300.000 COOPER RME Néant.

Saint-Prerre et Miquelon... ÉTOL2 bp OCÉAMERNERON RIRE RARE 67.230.355 [ÉSisonsteNMentee ee 10.274 66 Notrelle-Catédonmes 0" 68.170 90

Guinée (Pas de maximum

FRS DR SE RES 743-131 43 Côte d'Ivoire (Pas-.de maxi-

RUE ED Cane ete REED 30.000

Dahomey (Pas de maximum FIXES MENU ANS RARE 375 :000

Dotnet mme Néant.

Madagascar (Maximum 5 mil-

lions. D. 10 octobre 1899). 86.000 MAVOIte PA RCE 5.843 35 AGE EMER AREA 84.701 I1

Indo-Chine (Le réglement de comptes n’est pas terminé).

Cochinchine (L’avoir n’est pas réel).

LOBRM ES RSR SERRE 1, 414-029 23 (A déduire 70.000 fr. prélevés par Budget 1900). A DNA AR AS A ARE 584.587 80 (A déduire 60,000 fr. prélevés par Budget 1900).

Cambodse, nn STE NE 959.497 59 (A déduire 380,000 fr. prélevés par Budget 1900).

PACS A Néant.

- Cette institution d’un fonds de réserve et de prévoyance a été presque unanimement approuvée. D'aucuns cependant se sont demandés s'iln’y avait pas contradiction à imposer aux colonies qui reçoivent des subventions, le versement obligatoire des excédents de recettes au fonds de réserve. Dans de telles colonies, c’est la subvention qui permet d’équilibrer le budget. Il semble donc que l'excédent des recettes devrait être reversé au Trésor public en atténuation de la dépense oczasionnée par la subvention. On a pu aussi faire observer qu'il vaudrait peut-être mieux n'avoir pas prévu de caisse de réserve et diminuer du montant de son avoir les dépenses de l’État dans ses colonies. Il est possible d’abord de répondre qu’en fait les possessions bénificiaires de subventions sont précisément celles ou l’on relève une caisse de réserve pauvre (Taliïti), complètement épuisée (Congo), ou enfin inexistante (Côte française des Somalis); que, par contre, les colonies où les dépenses de 1 Etat sont ou peuvent être nulles, les finances de cette caisse sont prospères (Sénégal, Guinée, Dahomey, Cochinchine).

Les caisses de réserve ont rendu aux colonies de grands services, elles sont appelées à en rendre beaucoup d’autres encore. Pour ne citer qu’un exem-

ple : Lorsque le gouverneur Ballot proposa en 1894-95

au gouvernement l'occupation rapide de l'hinterland du Dahomey, au dessus du 9° degré de latitude Nord, les frais de cette occupation militaire et politique furent supportés par la caisse de réserve de la colonie bien qu’il se soit agi, en la circon:tance, d'opérations intéressant autant la politique générale du pays que la colonie elle-même. Le disponible de la caisse de réserve de la colonie a donc permis à la France d’occuper avant ses rivaux l'Allemagne à l'Ouest, l’Angleterre à l'Est, les territoires situés au-dessus du 0° L. N. Ce mouvement fut très important et permit la jonction de nos possessions de l’Afrique Occidentale. Trois cent mille francs engagés en 1897 par les missions Baud, Bretonnet et Ganier ont dù être liquidés en 1898 sur ces fonds.

Les réserves formulées dans les art. 100 des D). du 26 septembre 1855 et 29 novembre 1883, suffisent pour sauvegarder l'avoir de ces caisses et empêcher le retour des faits signalés en 1841 à la tribune de la Chambre des Députés. (Rapport de M. Lacrosse sur la loi du 15 juin 1841).

Ainsi compris, ce système semble devoir aider à l’essor économique de nos colonies, les fonds de réserve peuvent être aflectés à de grands travaux publics, voies de communication par exemple comme au Dahomey où le 1° tronçon du chemin de fer projeté sera payé sur les fonds de réserve. Leur placement en valeurs sûres (Rentes sur l'Etat ou valeurs du trésor exclusivement), peut rapporter à la Colonie des

intérêts modiques, mais qui ne sont cependant pas à

dédaigner, comme au Sénégal où le fonds de réserve atteint le maximum.

Enfin la prospérité de cette caisse montre la préspérité financière de la Colonie et peut aussi servir à asseoir et développer le crédit de la Colonie.

À tous ces titres l'institution de la caisse de réserve a été, est, et sera très utile.

C.— Empruntis. — Comme recettes extraordinaires des budgets locaux, le Décret du 20 nov. 1882 (a. 51) énumère les emprunts que la colonie peut contracter. C’est encore le décret du 26 septembre 1853 qui, le premier, s’occupa des règles à suivre pour leur réalisation. Précédemment, lors des emprunts d’ailleurs très rares qui ont été contractés par les colonies, l'administration avait cherché à se rapprocher autant que possible des règles suivies dans la métropole. C’est le Conseil général de la Colonie qui délibère sur les emprunts à contracter et sur les garanties pécuniaires à consentir (a. 3 du Sénatus-Consulte de 1866, dont les dispositions sont textuellement reproduites dans l’art. s3 du décret du 20 nov. 1882. Les délibérations de l'assemblée locale à ce sujet ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles doivent, aux termes du décret du 11 août 1866, déterminant le mode d'approbation des délibérations des Conseils généraux des Colonies encore en vigueur, être approuvées par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Cette approbation est in-

dispensable quel que soit le chiffre et le délai de rem-

boursement de l'emprunt colonial (1). Cet acte d’autorisation doit en même temps approuver les garanties pécuniaires (ressources de garanties( consenties par le Conseil général ou d'administration, au prêteur. C'est seulement après accomplissement de cette formalité que l’on peut passer au contrat de réalisa-

tion et engager les dépenses créditées par ce moyen.

Comment se réalisent en fait les emprunts des bol ? Par émission publique ou par contrat direct avec un établissement de crédit.

La Caisse des Dépôts et Consignations a consenti des prêts aux colonies et aux conditions suivantes :

Guadeloupe. — Emprunt général de 3 millions, taux 4 0/0, remboursable en 25 ans, autorisé par décret du 21 septembre 1892.

Etablissements de l'Inde. — Emprunt de 1.167.000 francs au taux de 4 0/0, remboursable en 25 ans, autorisé par décret du 23 février 1804.

Soudan. — Emprunt de 919.645 au taux de 3,80 0/0, remboursable en 4 ans, autorisé par décret du 17 avril 1898, pour la construction du chemin de fer de Kayes au Niger.

Guinée française. — Emprunt de 8.000.000 au

(1) En France, avant 1870, les emprunts départementaux étaient toujours autorisés par une loi. Depuis 1871 (a 40, loi du 10 août 1871 in fine) l'aulorisation légale n’est exigée que lorsque le délai de remboursement de l'emprunt est supérieur à io ans. à

taux de 4,10 0/0, remboursable en 40 ans, autorisé par décret du 14 août 1809. {Chemin de fer de Kayes au Niger).

+ Congo français. — Emprunt de 2.000.000 au taux de 3,80 0/0, remboursable en 25 ans, autorisé par décret du 30 mars 1900.

La Société du Crédit Algérien a consenti à la Martinique un emprunt de 1.460.000 au taux de 3,50 0/0, remboursable en 2$ ans, autorisé par décret du 25 août 1800.

La Guadeloupe a été autorisée à emprunter une somme de 1.200.000 fr. par décret du 17 mars 1890. Une convention avait ètè passée le 12 janvier prècèdent avec le Crèdit Algèrien pour la souscription de cet emprunt. <

La colonie du Sénégal a ètè autorisèe par dècret du 21 novembre 1892 a contracter un emprunt de s millions remboursable en 18 ans.

Un décret du 3 août 1875 a permis à la Nouvelle= Calédonie d'emprunter 1.500.000 fr., somme qui ètait remboursable en 25 ans.

Les emprunts ci-dessus ont ètè autorisès conformèment aux prescriptions des actes règlemientaires encore en vigueur par des dècrets rendus après avis du Conseil d'Etat. A l’aide de tous les documents qui lui sont transmis à l’appui du projet de décret à intervenir, (devis de travaux, comptes définitifs des derniers exercices) cette assemblèe examine de très près la situation financière de la colonie

et la valeur des ressources affectèes à l'amortissement,

D’autres emprunts, soit en raison de leur importance, soit en raison de la garantie donnèe par l'Etat aux prèteurs ont ètè autorisès par des lois;

c’est ce qui est arrivè notamment pour les emprunts de Madagascar et de l’Indo-Chine.

Pour Madagascar une loi du $ avril 1897 (1) a autorisè le Ministre des colonies a convertir le solde des obligations 6 o/o èmises en 1889 en reprèsentation de l’emprunt contractè le 4 dècembre 1886 par le gouvernement malgache. Un arrêté du 7 avril 1897 (2) règlait les dètails de la convention de l'emprunt de Madagascar ; un dècret du 6 mai (3) approuva les mesures prises par cet arrêtè. Il s’en suivit une émission, avec garantie éventuelle de l'Etat, au taux maximum de 3 0/0 de 60.000 obligations de 500 franes amortissables en 6oans,40.000 furent èmises immédiatement, L:s 20.00oautres au fur et à mesure du vote des Chambres. Cette loi exigeait, sage mesure, que le projet du budget et la situation provisoire et définitive de chaque exercice soient communiquées chaque année aux chambres à l’appui du projet de loi des finances. Elle ajoutait que, s’il y avait.lieu de recourir à la garantie de l'Etat, les avances du gouvernement français seraient productives d'un intèrêt de 2 1/2 0/0 jusqu'à complet remboursement. Cette loi spécifait enfin, que tout emprunt que contracterait la Colonie serait approuvé par une loi, ce qui

(PORN CAO (2) B. «0: °C: -9-460 (3) B. O0: C.-9,469

constituait une dérogation au mode normal de réalisation des emprunts. La né:essité de l’autorisation légale trouve son explication dans la garantie

.onnée par le gouvernement aux porteurs d’obligations. Il était nécessaire que l'Etat suivit de très près “la situation financière de la Colonie. Un décret en conseil d'Etat ne parut pas suffisant pour autoriser les emprunts futurs qui pourraient obérer la situation de la Colonie et avoir ainsi une répercussion sur les finances métropolitaines. Aussi n’a-t-on pas hésité à mettre en mouvement l'appareil législatif pour autoriser à l'avenir les emprunts que Madagascar pourrait avoir à demander.

Des 60.000 obligations prévues dans la loi du 5 avril 1807, 20.000 restaient à émettre. La loi du 6 avril de l’année suivante autorisa une deuxième émission de-11.000 obligations a 580 francs à 2 1/2 0/0 remboursables dans les mêmes conditions que les premières.

Enfin les 9.000 dernières furent émises après la loi d'autorisation du $ mars 1900.

Avec cette dernière opération, le droit que la colonie tenait de la loi du s avril 1897, était épuisé. C'est pourquoi lorsque le Général Galliéni voulut doter la Grande Ile de l'outillage économique nécessaire à son développement commercial et industriel au moyen de fonds à emprunter, la loi du 4 avril 1900 (1)

dut intervenir pour autoriser le gouvernement général

(1) Journal Officiel, 21 avril 1900, p. 2502.

de Madagascar à réaliser par voie d'emprunt une somme de 60 millions remboursable en 60 ans. Elle recevait une affectation exclusive : Chemin de fer de Tananarive à Aniverano, routes, phares, balise, adduction d’eau. Les conditions dudit emprunt doivent être soumises à l'approbation des Ministres des Colonies et

des Finances. L'art. 4 donne à l'emprunt la garantie

de l'Etat (1).

Indo-Chine. — Le protectorat de l’'Annam-Tonkin a été autorisé par la loi du 18 février 1896 à contracter un emprunt de 8o millions remboursable en soixante ans divisé en obligations indifféremment nominatives ou au porteur de 100 francs à 3 fr. 25 0/0 au maximum. L'Etat accordait sa garantie à l’emprunt aussi ce fut une loi qui autorisa sa réalisation. La loi du 16 décembre 1898 permit l'emploi du reliquat de cet emprunt de l’Annam - Tonkin. La même année le Parlement vota,/le 25 Décembre, la loi autorisant le gouvernement général de l’Indo- Chine à contracter un emprunt de 200 millions. Un décret du 29 Décembre permit à ce gouvernement de réaliser immédiatement par voie d'emprunt une somme de $o millions à valoir sur les 200 prévus par

la loi. Le lendemain un acte identique spécifiait que

(1 L’annuilé nécessaire pour le service des intérêts de l'amortissement de l'emprunt autorisé par la présente loi sera inscrile ob'igatoirement au budgrt de Madagascar et déçendances. Lors'jue les recettes d: la Colonie ne suffiront pas à couvrir les dépenses obligatoires il sera suppléé à l'insuifisance par une subvention de l'Etat.

les fonds provenant de l'emprunt seraient versés à la Caisse des dépôts et consignations et les retraits effectués en vertu d'autorisation donnée par le gou- Yernement général qui pourvoit directement, sans l'intermédiaire du Trésor, à la constitution des provisions nécessaires au service de l'emprunt. Un arrêté du Gouverneur général du 30 Décembre 1898 porte création de 110,000 obligations au porteur, à 3 1/2 °/,, de 500 francs, avec jouissance du 1‘ février 1899, remboursables au pair en 75 ans conformément à un tableau d'amortissement reproduit au verso des obligations. L'intérêt annuel est de 17 fr. so payable en deux échéances, 1° Mai et 1 Novembre. Le paiement des arrérages, le remboursement des titres sortis ont lieu aux établissements smivants :

Banque de l’Indo-Chine ;

Banque de Paris et des Pays-Bas :

Comptoir National d'Escompte ;

Crédit Lyonnais ;

Société Générale pour le développement du commerce et de l’industrie en France :

Société Générale du crédit industriel et commercial.

Les arrérages sont prescrits par $ ans, le capital des titres amortis par 30 ans. Enfin le Gouverneur général renonce à la faculté d'accélérer l’amortissement ou de rembourser par anticipation avant le 1° Mai 1909.

En fait donc, les emprunts contractés par les

colonies françaises sont assez nombreux. Les plus

importants (Indo-Chine, Madagascar, Guinée) ont été nécessités par l’accomplissement de gros travaux publics tels que chemins de fer, routes, à construire dans ces colonies. Ils ne représentent en somme que des opérations exceptionnelles alors que dans Îles colonies anglaises ils constituent la règle quasi normale. En effet, il arrive rarement que les colonies anglaises autonomes envoient des fonds à Londres. Les emprunts incessants qu’elles y contractent ont laissé presque constamment des fonds suffisants à leur crédit à titre de provision. Ces emprunts sont émis avec concurrence et sont souscrits par soumissions cachetées. De concert avec la banque que son gouvernement a désignée pour l'émission, l'agent général (1) arrête les conditions de l'emprunt, leur donne la publication voulue, prend connaissance des soumissions et les agrée. La banque d'émission reçoit d’ordinaire une modique commission (2), son siège est considéré comme le domicile de l’emprunteur, aussi reste-t-elle chargée du service des intérêts, des tranferts, des renouvellements moyennant une nouvelle rénumération annuellement payée. Si la même banque est chargée des dépôts et de l'emprunt, tout se règle chez elle par des écritures, autrement la banque d'émission verse le produit net de l'emprunt, à la banque de dépôt qui lui remet de

son côté, par provision, lors de chaque échéance, les

(1) V. Appendice IF, (2) 1/2 °/, en général,

sommes nécessaires au paiement des arrérages. L'agent général vérifie les comptes d'emprunt au moment du

< versement du reliquat et contrôle, chaque semestre, les comptes d'intérêts.

Les emprunts des colonies anglaises restent des opérations de banque. Ils ne sont pas entourés des formalités exigées en France par le Sénatus Consulte de 1866, Ie Décret du 11 Août de la même année, le Décret du 20 Novembre 1882 ; Enfin ils sont aussi fréquents en Angleterre qu’ils sont rares en [france où l'administration moins hardie que l’administration anglaise, n’aime pas voir les colonies ( entrer dans « une voie quelquefois utile mais qui,le plus souvent, « conduit les départements etles communes a grever « leur avenir de charges sans cesse croissantes. » Et pourtant il y a un intérêt primordial pour les colonies à créer ou à développer, leur ( outillage économique » or, ce ne sera presque jamais avec les ressources ordinaires quelles pourront mener à bien l'exécution des travaux publics nécessaires. Elles se verront obligées dans la plupart des cas de recourir à des emprunts (1). Partageant cette manière de voir, le congrès colonial international de 1900 (2° section, Régime colonial, domaines (2) a adopté le vœu suivant: « Les

« gouvernements doivent encourager les colonies à

(1) Cependant la colonie du Dahomeyÿ a commencé l’exécution d’un chemin de fer à l’aide des ressources de sa caisse de réserve.

(2) Séance du vendredi matin, 3 août 1900.

bre

« emprunter directement les fonds dont elles ont

« besoin pour leur outillage économique (ports,

« canaux, routes, chemins de fer) avec ou sans garantie dela Métropole.)

L’adjonction suivante a été votée :

« Les Gouvernements se réservent un droit de « contrôle. »

On ne peut que se rallier àcette idée qui permet-

trait aux colonies françaises le développement commercial rapide que leur situation géographique et la prospérité de leur sol laisse espérer.

Telles sont les ressources ordinaires et extraordinaires que les Colonies françaises ont à leur disposition pour couvrir les dépenses votées, dans la limite de leurs pouvoirs, par leurs conseils généraux ou par

leur conseil d'administration.

Section II. -- Dépenses dé

Avec les recettes ci-dessus décrites, lebudget local doit faire face à deux ordres de dépenses ordinaires : les dépenses facultatives ; les dépenses obligatoires.

Cette distinction du Sénatus-Consulte de 1866 et des actes organiques qui le suivent se retrouve dans le $ 2 de l’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. Ces divers actes n’ont d’ailleurs légiféré que pour les colonies dotées de conseils généraux.

Dans nos autres possessions, l’Indo-Chine exceptée c’est-à-dire Saint-Pierre et Miquelon, la Côte Occidentale d'Afrique, moins le Sénégal, Côte fran-

os çaise des Somalis, Madagascar, Mayotte, on ne rencontre pas — en dehors des dettes exigibles et de quelques autres dépenses obligatoires très rares imposces Par des décisions législatives comme celles du service des douanes (loi de 1892), contingents (Loi de 1893), — de division de cette nature dans le budget.

À. Dépenses obligatoires. — Sous le régime du Sénatus-Consulte de 1866 et décrets organiques qui le suivent, les dépenses obligatoires sont assez nombreuses, plus nombreuses même que dans les budgets départementaux. Partout l’on retrouve la nomenclature du Sénatus-Consulte augmentée parfois et jamais diminuée. Les tableaux suivants font apparaître avec l'indication du texte réglementaire qui les a imposées quellesétaient ces dépenses dans-les Colonies ou fonctionnent des conseils généraux. Il est à remarquer qu’elles changent d’une colonie à l’autre ; les modifications cependant ne sont pas trèssensibles. On voit très bien que les rédacteurs des décrets organiques des colonies de la Guyane, de l’Inde, du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre et Miquelon des établissements français d’Océanie se sont inspirés du Sénatus-Consulte de 1866. L’uniformité est la règle pour toutes nos possessions qu’il s'agisse de nos trois vieilles Colonies, de nos possessions d'Amérique,

d'Océanie ou des continents d'Afrique et d'Asie.

Tableau des dépenses obligatoires Martinique (Exercice 1901) :

Contingent.— Sénatus-Consulte de 1866. Loi de

finances 1893.

Dette : Dépenses sur exercice clos ; Garantie

coloniale. — Sénatus-Consulte de 1866 (dettes exigibles).

Gouvernement colonial. — Sénatus-Consulte de

1866. Loi de finances du 29 mars 1897. Frais de représentation du gouverneur.

Secrétariat général ; Police générale. — Sénatus-Consulte de 1866.

Immigration. — Sénatus-Consulte de 1866. Loi de finances, du 3 avril 1808.

Prisons ; Cultes ; Instruction publique. — Sénatus-Consulte de 1866.

Dépenses accessoires de solde. — Dépenses se rapportant aux services obligatoires.

Douañes. — Loi du ri janvier 1892.

Travaux publics. — Sénatus-Consulte de 1866,

entretien des bâtiments coloniaux des services obligatoires.

Assistance publique ; Frais de justice. — Sénatus-Consulte de 1866.

Dépenses imprévues. — Fonds à la disposition

du gouverneur. Sénatus-Consulte de 1866.

DE

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