‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 21 sur 32 · CONTINGENTS · texte numérisé non relu

CONTINGENTS

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Guadeloupe (Exercice 1900)

Dettes exigibles. — Sénatus-Consulte de 1866. Loj de finances 1893 (contingent).

Gouvernement colonial. — Sénatus-Consulte de 1866. Loi de finances du 29 mars 1897 (frais de reprèsentation du gouverneur.

Immigration. — Sènatus-Consulte de 1866. Loi de finances du 13 avril 1808.

Justice ; Cultes ; Instruction publique. — Sénatus-Consulte de 1866.

Douanes. — Loi du 11 janvier 1892.

Frais de perception des impôts. — Dette exigible. Sènatus-Consulte de 1866.

Police gènèrale ; Prison. — Sènatus-Consulte de

Travaux publics. — Sénatus-Consulte de 1866.

Entretien des bâtiments des services obligatoires.

Assistance publique. — Sénatus-Consulte de

Accessoires de solde. — Sènatus-Consulte de 1866. (Solde du personnel des services obligatoires).

Dépenses diverses et imprévues. — Sènatus- Consulte de 1866. (Fonds mis à la disposition du gouverneur).

Fe

Réunion (Exercice 1899) :

Dettes exigibles. — Sènatus-Consulte de 1866.

Loi de finances 1893 (contingent).

Services administratifs, — Sènatus-Consulte de

1866. Loi de finances du 29 mars 1897.

Instruction publique ; Police gènerale. — Senatus-Consulte de 1866.

Immigration. — Sènatus-Consulte de 1866. Loi de finances du 13 avril 1898.

Hospitalisation des aliénés. — Senatus-Consulte de 1866.

Douanes. —-Loi du 11 janvier 18092.

Dèpenses assimilées à la solde. — Senatus-Con-

sultes de 1866. (Personnel des services obligatoires.

Dépenses diverses et imprévues. — Sénatus- Consulte de 1866 (Fonds mis à la disposition du gouverneur).

Guyane (Exercice 18099).

Dettes exigibles. — Décret organique du 23 décembre 1878. Loi de finances de 1893.

Gouvervement. — Décret du 23 décembre 1878.

Loi du 29 mars 1897.

Douanes. — Loi du 11 janvier 1892.

Remises aux comptables. — Décret du 25 novembre 1890,

Instruction publique ; casernement de la gendarmerie ; police génèrale ; prison ; dépenses imprévues ; assistance publique. — Décret du 23 décembre 1878.

Accessoires de solde au personnel des services obligatoires.

Approvisionnement généraux. — Des services obligatoires.

lo

Personnel de travaux publics. — Décrets du 2 juin 1809, 19 juillet 1800.

Travaux publics. — Décret du 25 décembre 1878. Entretien des bâtiments des services obligatoires.

Dépenses diverses. — Décret du 23 déc. 1878.

Inspection mobile (logement, gardiennage, etc.).

= Décret du 7août 1806.

Etablissements français dans l'Inde

Dettes exigibles. — Dècret organique 25 janvier 1879. Loi de finances 1803. Loi de finances 13 avril

Gouvernement. — Décret organique 25 janvier

1870. D. du 12 déc. 1808. D. du-r3 déc. 1897). Justice ; Culte; Instruction primaire ; Police ;

Prison ; Service financier ; Assistance publique ; Ports

et rades. — Décret du.25 janvier 1870.

Dépenses assimilées à la solde. — (Dépenses du personnel des services obligatoires).

Dépenses imprévues. — Décret du 25 janv. 1870.

Ponts et chaussées. — Décret du 25 jauv. 1879. Décrets du 2 juin 1899. 19 juillet 1890.

Inspection mobile (logement. — Décret du 7 août

Vs

Sénégal (Exercice 1900).

Dettes exigibles. — Décret organique 4 fév. 1870.

Loi de finances 1893.

Dépenses d'administration ; justice. — Décret du 4 février 1870.

Instruction publique. — Décret organique du 4

février 1879 (remboursable par communes), D. 18 déc.

Police ; Prison ; Asssistance publique. — Décret du 4 février 1879.

Dépenses diverses. — Décret du 4 février 1870.

Service financier. — Décret du 5 mars 18709, remises aux comptables.

Douanes. — Loi du 11 janvier 1872.

Service sanitaire et Lazarets. — Décret du 31 mai

Inspection mobile. — Décret du 7 août 1806.

Nouvelle-Calédonie (Exercice 1900).

Dettes exigibles. — Décret organique du 2 avril

1885. Loi de finances 1893.

Gouvernement et conseil privé. — Décret du 2

avril 1885. Loi du 29 mars 1807, frais de représentation du Gouverneur. ( Secrétariat général ; Police ; Services financiers (remises aux comptables) ; Cultes ; Instruction publique ; Prisons ; Assistance publique. — Décret du 2 avril 1885.

Arrondissements. — Décret du 12 déc. 1888.

Douanes. — Loi du 11 janvier 1892.

Travaux publics. — Décret du 2 juin 1890.

Accessoires de solde. — (Du personnel des services obligatoires).

Frais d'impression du budget ; dépenses diverses et imprévues. — Décret du 2 avril 1885.

Inspection mobile (logement et gardiennage). — Déctet du 7 août 1806.

Comptes spéciaux :

Immigration (son compte-courant). — Décret du 2 avril 1885.

Colonisation. — Décret du 10 août 18097.

Saint-Pierre et Miquelon (Exercice 1900).

Services administratifs. — Décret organique du 2 avril 1885. Loi du 29 mars 1897.

Services annexés ; instruction publique ; services maritimes. — Décret ‘du 2 avril 1885.

Service financier. — Décret du 2 avril 1885, remises aux comptables.

Travaux publics. — Décret du 2 juin 1890.

Dépenses diverses ; dépenses imprévues ; dépenses sur exercice clos. — Décret du 2 avril 1885.

Dettes exigibles. — Décret du 2 avril 1885. Loi de finances 18093.

Inspection Mobile (logement, etc.) Décret, 7 août

Etablissements français d'Océanie (Ex. 1899) É Tahiti et Moorea

Dettes exigibles. — Décret organique, 28 déc. 188$, loi finances 1893.

Administration générale. — Décret du 28 déc.

Service administratif; Justice; Instruction publique : Dépenses diverses et imprévues. — Décret du 20céc. 1885

Service financier. — Décret du 28 déc. 1885, remises aux comptables.

Travaux publics. — Décrets du 2 juin 1899 (personnel) et 19 juillet 1899 (matériel).

Inspection mobile (logement, etc.). — Décret du

7 août 1606. |

Le $ 2de l’article 33, qui modifie cet état de droit, procède d’un teut autre esprit. Nos colonies pourvues de conseils généraux, les seules qu'avait à envisager la loi du 13 avril 1900, ne jouissent plus d’un régime uniforme. La nomenclature, on l’a vu, est différente suivant que la colonie est classée par la loi dans l’un ou l’autre groupe. Dans le premier groupe, composé des colonies d'Océanie et des continents d'Afrique et d'Asie, c'est-à-dire pour Tahïti et Moorea, Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, et l’Inde c’est la loi qui fixeelle-même, à partir de 1901, la nomenclature des dépenses obligatoires qui ne peuvent s2 rapporter qu'aux dettes exigibles, au minimum fixé par décret pour le traitement du personnel des Secrétariats généraux: au traitement des fonctionnaires en service dans la colonie fixé par décret, aux frais de la gendarmerie, police et justice. aux frais de représentation du gouverneur, au

loyer, à l’ameublement et à l’entretien de son hôtel,

aux frais de son secrétariat etautres dépenses imposées par des dispositions législatives.

Qu'’y a-t-il de changé dans cette énumération ? ‘ La nouvelle nomenclature est moins longue que celle résultant des décrets organiques de ces colonies. Toutes les anciennes dépenses obligatoires importantes s’y retrouvent, un minimum est fixé par décret pour certaines dépenses de personnel. Les colonies ont, en plus, la garantie de la loi. Enfin cet article tient compte de l'esprit qui a présidé au vote de la loi ; les colonies doivent payer toutes leurs dépenses civiles et de la gendarmerie.

Les dépenses obligatoires des colonies du second groupe, c'est-à-dire nos possessions d'Amérique et la Réunion, la nomenclature devait être fixée, pour chaque colonie, par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret devait en même temps déterminer un maximum. En exécution de cette disposition est intervenu le décret du 21 août 1900 (1). Un tableau annexé au décret, reproduit ci-dessous, indique et la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane qui se retrouve soumise à la législation des trois

vieilles colonies.

(1) J. O. dn 24 aout 1900,

Cet état, en ce qui concerne la nomenclature, comprend les dépenses qui avaient déjà été déclarées obligatoires par la législation antérieure (notamment par le Sénatus-Consulte et les lois de finances) auxquelles ont été ajoutées les dépenses que payait jusqu'à présent la métropole. Ces dépenses (dépenses civiles et de gendarmerie) doivent désormais être, en principe, supportées par les budgets locaux. | a même procédure n’a pas été suivie pour la Guyane. Dans cette possession, que le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 avait placée sous le régime des décrets, plusieurs actes du pouvoir central avaient classé à la section obligatoire des dépenses qui étaient restées facultatives dans nos trois autres colonies. Afin d’avoir une momenclature uniforme, le pouvoir central a donné à la Guyane exactement la même situation qu'aux Antilles et à la Réunion. L'art. 33 avait également décidé que le maximum de ces dépenses serait pour chacune d’elles fixé par un décret en conseil d'Etat. C'était leur donner la garantie qu’elles ne dépasseraient n1 leurs ressources ni leurs besoins. Les maxima déterminés par le décret du 21 août ne sont que provisoires. Une étude approfondie de la question doit être faite par les assemblées électives et les administrations locales. Les résultats sont soumis à une commission. Ce décret du 21 août 1900 ne doit avoir d'effet que pour l'exercice root. Il sert néanmoins a indiquer l'esprit dans lequel est

mise en vigueur la réforme de la loi de finances.

Parmi les dépenses obligatoires figurent pour les colonies du 1° groupe art. 33.$ 2, 1" D. 21 août n° 14 les dettes exigibles. Ces dettes exigibles comprennent les annuitès pour les remboursements des emprunts et les divers contingents imposès aux colonies. Ils ètaient de deux sortes :

a) Contingent payè en remplacement de la retenue de 3 0/0 sur les dèpenses du matèriel dèvolu àla caisse des invalides de la marine antèrieurement à la loi de finances du 8 août 1885 (art. 9).

b) Contingent imposé par la loi de finances de 1893 pour contribution de la colonie aux charges gènèrales de l'Etat et aux dèpenses militaires qu’elles occasionnent.

Le 1‘ de ces contingents n’a pas ètè un accroissement de charges pour les colonies. Celui de 1893, au contraire, pouvait se faire sentir lourdement sur les budgets locaux des colonies. Il n'avait ètè jusqu'ici que l'affirmation d'un principe, qu’une dèpense d'indication. Mais il devait s’accroître dans l'avenir, pour se rapprocher de plus en plus de la somme réellement due par les colonies. Il est encore loin d'atteindre cette somme. Il a été fixé, comme suit, pour l'exercice 1900, dans l’art. 7 de la loi de

finances

INdO CNE, ANR ARR 100,C00 Martinique re 65,032 Guadeloupe A re 46,060 LAMRÉDAIO AS EEE Na + 07-070 (GTÜUVANE He EN M ae 22,435 SÉNÉRAlSE MN LT LR 151,456 SOHdANr. AS RUES ARE 3,000 GUN ITADENSE ER ENTREE 3,600 Cote d'INoire ME na 3,600 Dahomiens. 0e Mer ee 3,600 CONGO ER M EE TE 4.530 Saint-Pierre et Miquelon "0" 7,992 Madaras Cases Re Eee 9,570 MAN OT AE ET 2,410 AT IE our ESS OR SEE 11,821 Nouvelle CalkdoneRe 33,619 TRACER Re RER ee 25,780 CofedestSomals RER 300

LOF ESAT RS RE rereee 571,881

La Cochinchine payait autrefois, en exécution de l’art. 2 du Décret du ro Janvier 1863 un contingent qui disparut en 1800. Depuis cette époque le budget général ne verse à la métropole qu'un contingent de 100,000 fr. En compensation d’ailleurs le crédit des dépenses militaires de l’Annam-Tonkin a été réduit de 24,000,000 (ch. 43 ex. 1808) à 20,360,000 (ch. 43 ex. 1899) et 20,407,000 (ch. 42 ex. 1900).

Dans le tableau suivant ont été mis en regard pour les années 1889 à 18098 inclus dans un même

exercice d’une part les dépenses acquittées par l'Etat dans chaque colonie, et d'autre part, la somme payée par cette colonie à titre de contingent. L'examen de cet ètat montre mieux que ne sauraient le faire de longs dèveloppements que ces sommes ne sont pas en rapport avec les charges de l'Etat. Même si l’on constate un lèger relèvement de ces crèdits après 1893, ils n’ont pas êté augmentés dans des proportions qui puissent en faire une véritable contribution des colonies aux charges gènèrales de l'Etat. Ils sont restés ce qu'ils ètaient en 1893, une dépense de principe. Ces contingents vont disparaître avec l'application de la réforme du 13 mars 1900, les colonies payant en principe toutes leurs dépenses civiles et de gendarmerie. 1l n’y avait plus lieu de faire “contribuer les colonies aux frais de l'Etat. Aussi la loi du 13 avril 1900 na-t-ellespréevu (Nr art. 33) que l'éventualité d’un contingent qui serait imposé aux colonies jusqu’à concurrence des dépenses militaires qui y sont effectuées. La réforme n’est pas encore en vigueur, de tels contingents n’ont pu être mis à la charge des colonies. Mais il faut remarquer que les dépenses que cette loi fait supporter aux colonies sont plus importantes que les contingents de 1893. L'augmentation, dans les budgets locaux, produite par ces nouvelles dépenses obligatoires, indique ce qu’aurait dû être, pour présenter quelque caractère de réalité, le montant des contingents prévus aux diverses lois de finances

depuis 1893.

$ 2. Dépenses facullatives.

Les dépenses facultatives sont toutes les dépenses autres que celles dont il vient d’être parlé. Les Conseils généraux après avoir satisfait aux dépenses obligatoires peuvent prévoir celles de cette section du budget comme ils l’entendent. Elles varient avec Îles besoins de chaque colonie et à la volonté des assemblées locales. Aussi ne saurait-on en établir une liste. La loi du 13 avril r900 déclare expressément (art. 33, $ 2, dernier alinéa) qu’elle n'apporte aucune modification aux règles qui les régissent actuellement. Les prérogatives des Conseils généraux au sujet des dépenses facultatives restent les mêmes dans les colonies d'Amérique et la Réunion. Elles ont cependant à pourvoir à un plus grand nombre de dépenses obligatoires. Il s'ensuit quene pouvant augmenter dans de fortes proportions les impôts existants ou en créer de nouveaux sans autorisation, les conseils généraux ont, en fait, leurs droits diminués sur les dépenses facultatives.

Quant aux colonies d’Océanie et des continents d'Afrique et d'Asie les proportions des dépenses, on l’a vu, appartiennent au gouverneur.

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