CHAPITRE IV
Exécution du budget local.
Il a été examiné dans les chapitres précédents comment est voté le budget local, quelles sont les dépenses obligatoires ou facultatives auxquelles il doit faire face, quelles sont les ressources qui lui permettent de les -acquitter. Il reste à indiquer comment il est procédé pour la perception des recettes et pour l'emploi des fonds en paiement. Mais, avant d’entrer dans cette étude, il est utile de rappeler en quelques mots les règles générales de la comptabilité publique qui président à l'administration du budget de l'Etat, de façon à faire comprendre, par comparaison, les relations intimes qui existent entre les deux modes
de procédés.
I. — Administrateurs et Comptables. — Dans la Métropole, le ministère des Finances a, dans ses attributions, la réalisation et la garde des valeurs financières ; l'emploi en appartient aux différents départements ministériels qui ne peuvent enga-
ger des dépenses au delà des crédits fixés, par chapitre, par la loi du Budget. Il s'ensuit que les ministres ne peuvent faire bénéficier leur budget particulier des recettes qu'ils procurent à l'Etat (vente de vieux matériel, diminution de dépenses résultant des amendes encourues par les fournisseurs, de location d'immeubles) dont seul le budget des recettes du Ministère des Finances peut faire état.
Les Ministres sont donc les seuls crdonnateurs du budget de l'Etat, mais en raison de la grande étendue de territoire et dans un but de décentralisation, ils déléguent une certaine partie des crédits à des ordonnateurs secondaires (1) qui les emploient d'après instructions. Les comptes administratifs de ces ordonnateurs viennent se fondre, en fin d’exercice, avec le compte des ministres pour être soumis au Parlement lors du vote de la loi des comptes.
Le ministre des finances a, sous son autorité directe, tous les comptables qui, d’une part, perçoivent les recettes d’après les fixations de la loi des finances ou des lois spéciales à chaque espèce d'impôts, et qui, d'autre part, effectuent les paiements sur ordonnances
(1) Les ordonnateurs secondaires du budget colonial en France, sont déterminés par le règlement financier du département de la marine et des colonies du 14 janvier 1869, auxquels il y a lieu d'ajouter les chefs du service colonial dans les ports de commerce de la métropole créés par décret du 13 juin 1889 et qui ont remplacé, à ce point de vue spécial dans les départements de la Seine-Inférieure, de la Loire-Inférieure, de la Gironde ei des Bouches-du-Rhône, les chefs du service de la marine du Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille,
du ministre ou sur mandats de paiement des ordonnateurs secondaires accompagnées des justifications régulières prévues par le décret du 31 mai 1862 et détallées, pour chaque département ministériel, par les règlements d'administration publique pris par le chef de lEtat pour l'application de ce décret. Donc deux catégories de fonctionnaires coopèrent à la gestion des deniers de l'Etat ; les administrateurs et les comptables. Les administrateurs sont responsables vis-à-vis du Parlement, les comptables sont justiciables de la Cour des Comptes.
IL — Agents chargés de l’admimstrahion des Jonds du budget local. — De même dans l'administration des budgets locaux, on retrouve ces deux ordres de fonctions : les administrateurs et les comptables ; mais, comme dans les colonies, les pouvoirs ne sont pas répartis d’après les mêmes principes que dans la métropole, le directeur de l'intérieur, aujourd’hui le Gouverneur (décret du 21 mai 1898), réunit dans ses mains des attributions analogues à celles du ministre des finances, & autre part à celles des divers départements ministériels. Il dirige la centralisation des recettes entre les mains des trésoriers-payeurs ; il est pour les deniers locaux le seul ordonnateur des dépenses. Il n’y a donc Pas de séparation aussi tranchée qu’en France entre les services de recettes et les services de dépenses ; toutefois, le Gouverneur doit se tenir dans la limite
fixée par le vote du Conseil général ou du Conseil d'administration ; aussi, les recettes ne peuvent, sauf certains cas nettement indiqués, servir à atténuer les dépenses d’un chapitre quelconque et doivent elles être prises en charge par le comptable sous la rubri-
que : recettes accidentelles ou produits divers.
Hors de la colonie, des recettes peuvent être recouvrées et des créances peuvent être acquittées, mais ces dernières opérations qui ont lieu à titre d’avances ne sont possibles qu’autant que la colonie a constitué au préalable pour en garantir le prompt remboursement une provision dans la caisse du Trésorier. Les dettes de la colonie ne sont payables que dans la limite de cette provision (1). Les ordres de paiement ainsi émis. soit par le Ministre des Colonies, soit par les ordonnateurs secondaires, en France, soit par les Gouverneurs des Colonies sont réordonnancés ultérieurement par l’ordonnateur du budget local intéressé et c’est alors seulement que le Trésorier -payeur est admis à en faire état dans ses écritures. Cette question sera d’ailleurs examinée à nouveau dans un paragraphe de cette étude.
Donc, que les recettes ou les dépenses soient effectuées dans la colonie ou au dehors, il existe un
seul ordonnateur, le Gouverneur Général (2) ou le
(1) V. système anglais, Appendice.
(2) Pour éviter toute confusion il est bon d'indiquer que, dans ce qui va suivre, le Gouverneur sera appelé Ordonnateur
êe
Gouverneur, tenant une comptabilité administrative de toutes les dépenses faites au compte du budget local et chargé de surveiller la rentrée de tous les produits formant le budget des recettes de la Colonie. Ce fohctionnaire dresse son compte administratif et le soumet au Conseil privé puis au Conseil général qui a voté le budget (1).
Il existe également un seul comptable (trésorierpayeur général ou trésorier-payeur) qui est chargé de toutes les opérations de recette et de dépense. Il compte par gestion d’un an, du 1‘ Juillet d'une année au 30 Juin de l’année suivante. Son compte est communiqué au Gouverneur puis transmis directement par le comptable au Ministre des Finances qui le soumet à la Cour des Comptes. chargée de le
juger. ;
IL. — Mode de recouvrement des recetles. — Le Décret du 20 Novembre 1882 comprend la nomenclature générale et sommaire des recettes du service local; cette énumération n’est pas limitative et n'exclut pas toute autre imposition qui serait régulièrement assise et qui n'aurait pas été indiquée dans
ladite énumération de l’art. 42 (2).
quand il sera question de lui dans l’exercice des attributions qui découlent, pour lui, du Décret du 21 Mai 1698. Il ne saurait être question de l’ancien fonctionnaire qui portait ce titre antérieurement au Décret du 2C Nov. 1882.
(1) Voir pour le budget départemental l’article 66 de la loi du 10 Août 1871.
(21 Ressources générales de la Colonie $ 1-2-3-4 de l’art. 42.
CSS
La perception des deniers de la colonie ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor et en vertu d’un titre légalement établi (art. 43) d’après les réglements qui régissent ce service et en conséquence des autorisations données par les conseils généraux ou, à défaut, par le Gouverneur. Tous les produits sont centralisés par les divers comptables à des époques périodiques suivant les indications des art. 154
et suivants du Décret du 20 Novembre 1882.
a) Contributions directes et indirectes. — Les contributions se divisent en droits perçus d’après liquidation et droits perçus sur rôle. Les premiers se subdivisent en droits au comptant et droits constatés, ils se perçoivent en vertu de la législation existante par les Administrations des Douanes, de l'Enregistrement, des postes et des télégraphes, des contributions indirectes. Ainsi que leur nom l'indique, les droits au comptant sont payés immédiatement par les contribuables au moment même où 1ls réclament une formalité, demandent un service ou effectuent un achat. Les droits constatés sont ceux qui résultent soit de faits établis par les exercices chez les assujettis, soit d'engagements souscrits par les contribuables ; ils sont recouvrés ultérieurement à la diligence et sous la responsabiliié des comptables. Dans le premier cas, c’est le contribuable qui se rend chez l’agent du fisc pour se soumettre à l'impôt ou le verser (douanes, enregistrement, droit de circu-
lation, de consommation, d’entrée). Dans le second
cas, le contribuable subit passivement les constatations des employés et attend pour payer sa dette qu'un avertissement l'ait mis en demeure (contributiots directes , exercice dans les caves, constatation des consommations, etc.) Chaque administration procède d’ailleurs suivant les règles spéciales à chacune d'elle, et toutes les perceptions sont précédées d’une liquidation établie d'après les indications de registres à souche, dont sont détachées généralement les quittances remises aux contribuables.
Les contributions sur rôle sont celles qui sont prévues d'avance pour un temps déterminé et sur certaines catégories de contribuables à raison de leur position, de leur habitation, de leur profession ou de toute autre circonstance par suite de laquelle limpôt peut les atteindre (impôt foncier, impôt personnel et mobilier, capitation, impôt patente). Après s'être entourée de tous les renseignements utiles, l’administration établit un registre appelé rôle où, en face de la désignation précise du contribuable, elle indique le montant de la somme due par luien raison de la quotité de la contribution, votée par l’autorité compètente, Ce rôle contient une case spéciale destinée à recevoir l'inscription des paiements successifs, qui sontconstatés d’ailleurs sur un second registre à souche et donnent lieu à la délivrance d’une quit- ‘tance à talon détachée dudit registre. Le percepteur ne peut exiger d’autres sommes que celles portées sur ce document. R Tout agent de perception, contributions directes ou
indirectes, ne peut en effet appliquer que les tarifs approuvés, sans être exposé aux poursuites comme concussionnaire (art. 44).
b) Subventions (S 5, art. 42).— Dès la promulgation de la loi de finances, les subventions sont mises à la disposition des colonies bénéficiaires généralement en une seule fois, quelquefois en plusieurs, au moyen d’une ordonnance de délégation adressée au gouverneur et notifié au Ministre des Finances et au Trésorier payeur de la Colonie La Colonieest aussi créditée prés du caissier payeur central du montant de la somme qui lui est allouée.
Les contingents sont payés au Trésor de la façon suivante. Ils sont versés entre les mains du Trésorier payeur qui établit ; 1° Une déclaration de versement qu'il remet au Gouverneur lequel l'adresse au département des Colonies; 2° Un récépissé de versement qu'il transmet directement au Ministère des Finances (Caicsier payeur central). La colonie se trouve ainsi débitée d'autant. Dans le cas où la colonie bénéficie d'une subvention il se fait une compensation entre le montant de la subvention et celui du contingent imposé, opération qui se règle par un jeu d’écritures.
c) Emprunts. — Les emprunts contractès par les colonies, prèalablement autorisès par l’autoritè compètente, ont ètè réalisés de deux facons diffèrentes : 1° par contrat direct avec un ètablissement financier, 2° par souscription publique. |
Dans le prernier mode de procèder l’ètablissement prèteur remet les fonds à la colonie par l’inter-
médiaire du trèsorier-payeur soit au moyen d’un envoi de fonds (numéraire) soit au moyen d’un ordre de recette èmis à son nom. Les fonds sont versés au Caïssier-payeur central lequel crédite la colonie. Le trèsorier-payeur doit constater dans ses écritures le versement total ou partiel de l'emprunt. Cesemprunts sont assortis conformément à un tableau dressé au nom de la rèalisation. Chaque année la colonie doit inscrire à son budget des dépenses aux « dettes exigibles » l’annuité (remboursement d’une partie du capital et arrèrages) qui, ainsi prèvue en totalitè, est payée au prêteur.
Dans le cas d'emprunt par souscription publique, les sommes en provenant sont versèes par les ètablissements financiers aux caisses desquels les souscriptions ont eu lieu, soit à la colonie, soit à la caisse des Dèpôts et consignations. (Ex-Emprunt Indo- Chinois). Ils sont amortis, comme tous les emprunts publics de cette nature, par tirages qui ont lieu à des époques déterminèes d'avance. La somme à prèvoir est également inscrite obligatoirement chaque année au budget des dèpenses. Les coupons d’intèrèêt des obligations restant à amortir, les titres sortis, sont payés ou remboursés par le département des Colonies sur provision spèciale cunstituèe par la colonie bènèficiaire et notifiée au caissier-payeur central par mandat sur le trèsor.
d) Prélèvements sur les fonds de réserve (a. 48). — Les prélèvements sur les fonds de réserve sont auto-
risés par le conseil général ou après délibération du
Conseil d'administration. Le Gouverneur, qui a pris un arrêté pour le versement à la caisse de réserve des excédents de l'exercice apuré, opère les prélèvements de la même façon ; copie de sa décision prise en exécution de l'autorisation du conseil général est adressée au Trésorier payeur à qui elle sert de pièce justificative. Il fait référence à ce document chaque fois que dans les limites de la somme totale dont le prélèvement a été autorisé, des retraits de fonds sont opérés. De leur côté, les administrateurs du budget local constatent dans leurs livres de comptabilité ces mêmes retraits (totaux ou partiels) au fur et à mesure qu'ils sont effectués. Le rapprochement entre ces deux comptabilités permet de contrôler la situation exacte de la caisse de réserve.
e) Alimentation de la caisse. — 1 a caisse est alimentée au moyen de la rentrée des impôts et de la perception sur place des divers revenus de la Colonie, de la délégation des subventions dès la promulgation de la loi de finances ; au moyen d’envois de fonds. Ces derniers sont effectués par traites en banque (la perte au change est à la charge du budget des finances) o1 par envois directs de numéraire par paquebots. Les conventions postales prévoient toutes les cas de l'espèce. Les frais d'envoi sont généralement fixés proportionnellement à leur valeur. La caisse du trésorier payeur s’alimente encore par la rentrée des avances faites par le budget local au service colonial, par le versement des fonds d'emprunt, ete. Comptabilité est tenue de ces mouvements de fonds
au jour le jour sur un livre de caisse Les indications de ce livre-journal sont reportées aux comptes
spéciaux ouverts par le Trésorier payeur.
IV. — Distribution mensuelle de fonds. — Les recettes (1) étant ainsi constituées dans Ja caisse du Trésorier-payeur, les gouverneurs déterminent chaque mois, par un arrêté en conseil privé, les sommes qui pourront être employées dans le courant du mois suivant pour l’acquittement des dépenses de la Colonie.
Le Trésorier-payeur reçoit avis de ces distributions mensuelles de fonds qui sont établis par chapitre et ilne peut acquitter de mandats que dans la limite des crédits ainsi ouverts (art. 64).