XII. Contrôle. — Ta gestion des deniers locaux
(1) Voir plus loin Contrô'e.
(2) Chaque comptable principal est responsable des recettes et des dépenses qu'il est lenu, d'après les r'glements, de rallacher à sa gestion personnelle. Toutefois cette responsahilité ne s'éten:l pas à la portion des receltes, des comptales inférieurs, dont il n'a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versem ntou l'emploi,
est soumise au contrôle de l’Inspection des Colonies, du Conseil privé, des Départements des Colonies et des Finances et, par dessus tout, de la Cour des Comptes. D'autre part, le Conseil ginéral approuve le compte définitif d'exercice établi par l’ordonnateur. L’Inspection des Colonies surveille spécialement la gestion de tous les comptables publics, tant en deniers qu’en matières : son droit d'investigation n'est pas limité et elle vérifie toutes les fois qu’elle le juge convenable, les caisses et les écritures du Trésor et des comptables locaux. Ce droit de contrôle permanent sur les services financiers qui était attribué aux corps de l'Inspection des Colonies par le décret d'organisation du 25 novembre 1887, a été supprimé par le décret du 3 février 1891 ; mais un décret du même jour lui donnait ces mêmes attributions en tant qu'inspecteurs mobiles et ajoutait : ( Ils exercent à l’égard des comptables « et des directeurs, fonctionnaires ou agents de régies { financières, les attributions dévolues en France aux € membres de l'Inspection générale des finances. v Ils reçoivent, à cet égard, des instructions du Ministre des Finances qui leur sont transmises par l'intermédiaire du Ministre des Colonies.
On peut donc dire qu'actuellement le corps de l'Inspection des Colonies n’exerce sur la gestion des administrateurs et des comptables des Colonies qu’un contrôle a posteriori nécessairement insuffisant quoique inopiné ; car, quelles que soient les instructions
précises des départements des Colonies et des Finan-
ces ; quels que soient, d'autre part, l’activité et le coup d'œil de ces fonctionnaires, il est certain que des faits qui sont constatés depuis longtemps dans Îes écritures sont beaucoup moins saisissables que les actes qui se produisent au jour le jour et qui peuvent être arrêtés avant d'avoir reçu leur consécration définitive. Sans doute les missions d'inspection sont fréquentes et si elles ne sont pas plus nombreuses, ce n'est pas à la bonne volonté des Inspecteurs qu'il faut s'en prendre, mais uniquement à l'insuffisance de crédits votés par le Parlement. D'ailleurs il n'est pas bien sûr qu'un contrôle permanent à priori dans nos grandes colonies ne coûteraient pas plus cher que ces missions de plusieurs inspecteurs recevant des vacations et effectuant dans le cours d’une année des voyages d’un prix de revient excessivement élevé. Il est même probable que des inconvénients graves sont inhérents au système de l'inspection permanente ; car après quelque temps d'existence elle a dû être supprimée. On est alors revenu à l’Inspection .mobile, à postériori et inopinée. Cependant on trouve en Indo-Chine et à Madagascar des contrôles financiers qui fonctionnent à priori.
Si, d’ailleurs, le Contrôle préventif est jugé nécessaire en l‘rance, où les administrateurs et les comptables sont à proximité de leurs chefs à tous les degrés de la hiérarchie, où par suite les erreurs et malversations qui se produiraient pourraient pour ainsi dire être saisies au moment même, à plus forte
raison devrait-il] être établi aux Colonies, en vertu de
ce principe qu'il vaut mieux prévenir que réprimer, et que souvent, en raison même de l'éloignement des Colonies, les fonctionnaires fautifs auront quitté quelquefois depuis longtemps le siège de leur résidence au moment où leurs écritures feront l'objet d’une vérification. Quelquefois même, ils pourront profiter des réquisitions de passage qui leur sont délivres, pour rentrer en france, afin de se réfugier en pays étranger, si leur conscience, leur crie trop haut qu'ils peuvent craindre la justice de leur pays.
Indépendamment de ce contrôle de l'Inspection des colonies, qui s'exerce en fait sur tous leslivres de détail des administrateur8 et des comptables, des vérifications de caisse sont obligatoires au moment de la clôture de la gestion. Elles sont faites par un fonctionnaire délegué par le gouvernement. Il peut également y en avoir d'inopinées (art. 199). De plus, une commission de trois membres, nommée annuellement dans le sein du conseil privé, constate la concordance des résultats compris dans le compte d'exercice de l'ordonnateur avec les écritures du trésorier payeur (art. 102 ct 141). Les procès verbaux de ses travaux sont communiqués aux ministres des colonies et des finances.
Au-dessus de ces rouages il y a le contrôle des deux ministres et enfin celui de la Cour des comptes qui juge les comptes des recettes et des dépenses des trésoriers payeurs, les comptes des comptables infé-
rieurs étant placés dans la juridiction du conseil pri-
ve et n étant donnés à la cour des comptes qu’en cas de pourvoi:
Les Gouverneurs, en conseil privé, statuent défiaitivement sur leurs propres comptes. On peut se demander, par suite, comment ils pourront rejeter des dépenses qui s’y trouvent inscrites et dans quel cas l’art. 112, SS 2et 3, pourrait être appliqué à la lettre.
La gestion des administrateurs n’est d’ailleurs atteinte par les jugements de la Cour des Comptes qu'en tant qu'ils sont tenus de donner aux comptables toutes les facilités possibles pour répondre aux injonctions qui leur sont adressées par elle. Ces jugements redressent par là-même pour l'avenir les errements défectueux qui ont pu se produire dans certains services. C’est ici le lieu de signaler la différence de traitement entre la responsabilité des comptables et celle des administrateurs. Il faut remarquer,en effet, que les Trésoriers-payeurs, comme tous les comptables de finances, sont responsables pécuniairement deleur gestion et que la Colonie possède comme garantie de cette responsabilité les cautionnements de ces comptables et, au moins dans les colonies à législature, l'hypothèque légale qui grève leurs biens (Loi du 5 Sept. 1807, art, 2121 du C. C. et 2098) privilège résultant du fait qu'ils sont investis de ces fonctions. Les ordonnateurs, au contraire, n’ont qu’une responsabilité morale qui peutse traduire, pour eux, par l’application de peines disciplinaires, maisils ne sauraient
être mis en cause pécuniairement, ni parleur ministre,
ni par la Cour des Comptes, à moins qu’un texte législatif formel ne l'ait spécifié ou qu'ils ne soient devenus, en fait, comptables occultes. Dans ce cas, ils deviennent justiciables de la Cour des Comptes et peuvent être poursuivis sur leurs biens personnels pour la restitution des sommes dont ils se sont réserl’emploi direct et dont ils ne pourraient justifier (art. 25, D. 51 mai 1862, avis de la section Finanees; Guerre, Marine, etc., du Conseil d'Etat de 21 juillet 1885 sur la responsabilité des administrateurs (Arrèt du 13 février 1895, C. d'Etat). Il paraît cependant résulter, des termes de l’art. 112 du D. du 20 Novembre 1882, que cette responsabilité peut être mise en cause par le Gouverneur en conseil privé, sauf recours contre les arrêtés portant rejet.
Il faut ajouter enfin que, comme les comptables, ils sont sujet à des poursuites judiciaires s’ils se sont appropriés des deniers de l'Etat par malversation ou par fraude, mais, ici, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires et passibles de peines prévues par le Code pénal.