M2 — — 1.0'JO
14 pence. 5,80
14 d. sur £ 3.000 5,80
20 d. sur le surplus— 8,35
et les revenus non gagnés [unearned incomes) comme suit ;
a. De £ 700 à £ 5.000...
b. Au-dessus de £ 5.000.
14 pence. 5,80
( 14 pence sur £. 3.000 5,80
'( 20 pence sur le surplus. 8,35
Cette augmentation de 2 pence par livre sur tous revenus supérieurs à £ 2.000 et sur tous revenus non gagnés même inférieurs à cette somme, devra donner £ 4.700.000 pour une année entière et 3.700.000 pour l’exercice courant : de ce chiffre, il faut déduire £ 100.000 du chef du maintien à 1 s. de l’impôt sur les revenus gagnés compris entre £ 2.000 et 3.000, et £ 600.000 pour les nouveaux dégrèvements consentis aux pères de famille. Ceci réduira l’augmentation pour l’année en cours à 3 millions de livres.
Cette transformation radicale de l’income-tax nécessitera une nouvelle organisation de fonctionnaires, puisque c’est le total des revenus des contribuables qui servira de base.Ce total sera déterminé selon les règles aujourd’hui en vigueur pour établir le droit aux réductions [abatements); on déduira les intérêts sur emprunts hypothécaires et autres et en général les obligations légales, on accordera une remise spéciale de 5 0/0 du revenu pour frais d’entretien des immeubles, ainsi que 1/6 et 1/8 pour réparations, conformément à la cédule A qui est en vigueur.
On évalue à 10.000 le nombre d’Anglais ayant plus de £ 5.000 de revenu, et à 121 millions le total de leurs revenus;
— li¬
ce serait donc un total de 91 millions, c'esi-à-dire ce qui dépasse pour chacun deux un revenu de 3.000 £ qui paierait la taxe supplémentaire de 0 pence à la livre, devant ainsi produire £ 2.300.000. Pour la première année, le ministre ne prévoit que £ 500.000. Il complète son projet de rélorme en supprimant les abatemenls pour les })ersonnes ([ui ne résident pas dans le Royaume-Pdii: celles-ci, dit-il,ont en général d’autres revenus et par conséquent, si elles vivaient en Angleterre, ne profileraient pas des abatements. Ce sera pour l’avenir un bénéfice de £ 250.000. sans compter l’économie du nombreux personnel occupé jiisifu’ici à vérifier les réclamations de ces étrangers. Lloyd-George n’en fait pas encore état dans son budget.
Quant aux droits de succession, sans toucher aux principes essentiels de la réforme de 1894, on changera les échelons. Le droit maximum resté fixé à 15 0/0; Yestate dulij sur les fortunes inférieures à £ 5.000, à 1, 2 et 3 0/0; mais l’échelle sera modifiée entre £ 5.000 et 1 million ; dès ce dernier chiffre, le maximum sera appliqué.
De 5.000 à 10.000 £, on paierait. 4 %
De 10.000 à 20.000 £ — . 5 %
De 20.000 à 40.000 £ — 6%
De 40.000 à 70.000 £ — 7%
De 70.000 à 100.000 £, — .■ 8 %
De 100.000 à 150.000 £ — 9 %
De 150.000 à 200.000 £ — 10 %
De 200.000 à 400.000 £ — H %
De 400.000 à 600.000 £ — 12 %
De 600.000 à 800.000 £ — 18 %
De 800.000 à 1.000.000 £ — . 11%
Et au-delà . 15 %
Cette réforme devra donner £ 4.400.000, mais, pour l’année en cours, le produit n’en est évalué qu’à £ 2.550.000.Cette augmentation amène le chancelier à modifier le Seulement estaie duty, institué en 1894 et qui frappe les héritages dont le propriétaire dispose, par testament ou donation,en faveur de plusieurs usufruitiers successifs. Ce droit est une sorte d abonnement destiné à remplacer la taxe de mutation qui ne sera pas payée lors des passages de la propriété aux mains de ces usufruitiers: il n’est d’ailleurs pus dû quand le seul usu-
fruitier est le conjoint. Comme la moyenne de l'estate duly va être portée de 5 à 7 0/0, et que d’autre part la taxe de 1 0/0 ne paraît pas avoir été suffisante, même à l’origine, par rapport aux droits de succession établis alors, on l’élève à 2 0/0, de façon à en porter le produit de £ 500.000 à 1 million. Mais pour l’exercice en cours, l’augmentation n’est évaluée qu’à £ 50.000, parce que, dans la plupart des cas, ce droites! payé longtemps après le décès du de euius.
Le chancelier veut en même temps corriger une anomalie qui résulte de la législation de 1894. Quand un héritage grevé d’usufruit est transmis après la mort de l’usufruitier, restak duly n’est payé qu’une fois. Mais si fusufruitier recueille l’héritage, le droit est payé deux fois, d’abord lorsqu’il le recueille puis lorsqu’il le transmet ; désormais le double droit sera dû en tout cas, même si le décès de rusufruitier présomptif précède celui du de cujus : d’où £ 250.000 de revenu au cours du présent exercice et £ 375.000 dans les suivants.
Les droits d’héritage (par legs ou succession) seraient élevés de 3 à 5 0/0 pour les frères et sœurs et (leurs descendants ; dans tous les autres cas, aujourd’hui soumis à des taux variant de 5 à 10 0/0, on supprimerait l’exemption du droit de 1 0/0 accordée aux ascendants ou descendants en ligne directe ainsi qu’aux conjoints: toutefois ces héritages en ligne directe et entre époux seraient affranchis des nouveaux droits, lorsque l’ensemble de la succession ne dépasse pas £ 15.000, et exempts de tout droit, à quelque somme que s’élève d’ailleurs le total de l’héritage, lorsque leur valeur ne dépassera pas £ 1.000 ; s’il s’agit d’une veuve ou d’un enfant âgé de moins de 21 ans, rexemption ira jusqu’à £ 2.000. Ces modifications devront produire plus tard £ 2.150.000 par an. Mais, comme les droits ne sont payés en mo 5 mnne qu’un an après le décès, le chancelier n’en fait pas état pour l’année courante.
La méthode d’évaluation des fortunes joue un grand rôle dans le produit des droits de succession : actuellement les propriétés rurales, quelle que puisse être leur valeur vénale, ne sont jamais estimées à plus de 25 fois leur revenu, sous déduction des frais d’entretien. Cette restriction sera supprimée et ces biens évalués désormais, comme tous les autres, au prix qu ils réaliseraient s’ils étaient mis en vente. Quant aux
valeurs mobilières, on les cotera au cours du jour, sans tenir compte d’une dépréciation éventuelle que pourrait amener l’offre sur le marché d’une quantité importante de litres ; on étend enfin de un à cinq ans la période pendant laquelle les donations entre vifs seront sujettes au droit de succession.
Le ministre exempte des droits les objets d’un intérêt national scientifique ou historique, aussi longtemps qu’ils resteront dans la famille ; ils ne seront frappés que le jour de leur mise en vente.
Dans la catégorie des droits de timbre, on doublerait ceux de mutation, sauf sur les valeurs mobilières qui, changeant de mains bien plus souvent que les autres, doivent être moins lourdement frappées. La propriété immobilière va profiter de l'abaissement du droit des pauvres qui résultera du paiement des pensions de vieillesse par l’Etat. Cette assertion du chancelier est en contradiction avec ce qu’il dit au début de son exposé où il parle d’une coopération de l’Etat et des autorités locales. Même lorsque le droit de transfert aura été pdrté de 1/2 à 1 0/0, il sera encore bien inférieur à ce qu’il est en France et en Allemagne. Ce nouveau droit frappera également lès donations entre vifs, qui jusqu’ici n’acquittaient qu’un timbre fixe de 10 shillings. Le timbre sur les valeurs au porteur sera doublé et porté de 1/2 à 1 0/0, sauf pour les titres coloniaux.
Le chancelier s’occupe ensuite des échanges de valeurs mobilières qui ne donnent pas lieu à un transfert effectif, mais simplement à des arrêtés successifs de courtiers qui se les transmettent jusqu’à ce qu’ils arrivent au propriétaire définitif. Les timbres des bordereaux seront élevés de 1 à 0 d. pour les transactions entre 5 et 100 liv st. ; le droit actuel de 1 s. sera maintenu entre 100 et 500 liv. st. ; on paiera 2 s. de 500 â 1.000 £ et 2 s. par chaque £ 1.000 de plus ; les reports ne supporteront qu’un demi-timbre au lieu du timbre plein comme aujourd’hui. Ces divers droits donnent £ 1.450.000, dont lès mutations de biens, donations, dispositions testamentairés (deeds) et baux fourniront des 5/8, les titres au porteur 1/4 et les arrêtés de courtiers environ 1/8 ; on en attend £ 650;000 cette année.
Lés débitants de boissons sont en possession d’un vérilable
— ik —
monopole, puisque, à quelques exceptions près, c’est par leur intermédiaire seul que le public peut se procurer ces boissons. Certaines circonstances sont venues augmenter encore la valeur de ce quasi-monopole. Tout d’abord les magistrats {benches o| magislrate) accordent de plus en plus difficilement de nouvelles autorisations. Une seconde cause a été le tied house System, c’est-à-dire l’organisation de la vente de la bière par les grands brasseurs, qui fournissent le local au débitant, lequel s’oblige à n’acheter que d’eux toute' la bière qu’il vend. Enfin, au lieu d’avoir besoin d’une autorisation annuelle, les débitants sont maintenant en possession d’une sorte de droit permanent. Les brasseurs, dans une circulaire récente, l’ont estimé à 150 millions de livres, ce qui, à une capitalisation à 10 0/0, représenterait des profits annuels de 15 millions de liv. st. Le calcul du ministre est d’ailleurs discutable, car une partie seulement de cette valeur est due au quasi monopole. Il cite des exemples d’indemnités consenties dans les dernières années, depuis la loi de 1904, pour expropriation de débits : dans 126 cas, la valeur commerciale était de £ 280.000 ; celle des locaux n’entrait dans ce total que pour £ 59.000, soit 21 0/0. 141 débits ont été rachetés parle conseil du comté de Londres à un prix moyen de £ 2.443. On pourrait répondre à M. Lloyd-George que les sommes payées en cas d’expropriation, ne sauraient servir de base pour une évaluation moyenne. Le chancelier conclut de ces divers exemples, que la nation ne reçoit pas une rente adéquale à ce qu’elle concède. Il veut désormais régler l’impôt d’après la valeur du fonds de commerce.
La nouvelle échelle de droits pour les licences complètes (fuit publican licences) sera de 50 0/0 du revenu de l’immeuble, avec un minimum de £ 5 pour les agglomérations de moins de 2.000 âmes, de 10 £ pour celles de 2.000 à 5.000, de £ 15 jusqu’à 10.000: de £ 20 jusqu’à 50.000, £ 30 jusqu’à 100.000 âmes et £ 35 au delà. La catégorie des licences partielles, qui ne permettent que la vente de la bière, est frappée à un taux moindre, l’échelle allant de £ 3,10 à £ 23,10. Ouant aux hôtels, il convient de tracer une ligne de démarcation bien nette entre eux et les débits, les premiers étant ceux on la vente des boissons ne fournit pas plus d’un tiers de la
recette totale. Les autres paieront le droit de licence plein. Les hôtels dont les recettes ne comprennent que pour un quart celles qui proviennent de la vente de boissons, ne paieront que la demi-taxe ; ceux où la proportion n’est que d’un sixième paieront un tiers. A l’avenir les droits résultant de nouvelles licences accordées en vertu de la loi de 1904 (Licensing ad) iront à l’Echiquier et non aux autorités locales, afin d’éviter à celles-ci la tentation d’augmenter leurs recettes en ouvrant de nouveaux débits.
Les cercles sont dans certains cas devenus des débits déguisés ; certains d’entre eux sont tenus par d’anciens débitants expropriés ; on les taxera dorénavant en proportion de leurs ventes de boissons alcooliques, à raison de 3 d. par livre sterling (1 1/4 0/0) du montant de ces ventes.
Le chancelier saisit cette occasion de réviser le système de licences sur les boissons soumises au droit d’accise, actuellement plein de confusion et d’anomalies. Ces droits sont répartis en trois classes: licences de fabricants, de commerçants en gros et de commerçants au détail. D’une façon générale, les dernières seules sont soumises à l’approbation d’un magistrat. Dans la première catégorie, on substituerait au droit fixe qui frappe les brasseurs et distillateurs, une échelle de taxes proportionnelles à l’importance de la production. D’autres remaniements sont encore proposés, notamment sur certaines taxes écossaises {Scottish off licences) (1), ainsi qu’une imposition sur les wagons-restaurants, sur les navires de passagers : dans l’ensemble, le résultat doit être une augmentation de £ 2.600.000, qui aura son effet maximum dans l’année présente, puisque ces droits se paient d’avance, et que, dans la suite, il est possible que certains droits diminuent, notamment celui sur l’alcool, parce que les débitants essaieront sans doute d’affaiblir le titre des boissons qu’ils vendent.
Passant à la question de l’impôt foncier, le chancelier distingue entre les terrains agricoles, dont la vadeur dans l’en-
(1) Le off licences, sont des licences en vertu desquelles le bénéficiaire a le droit de vendre des boissons, sans que les acheteurs puisant les consommer sur place. C’est quelque chose d’analogue au système d’après lequel le gouvernement russe débite en bouteilles seulement l’alcool du monopole.
semble n’a pas augmenté depuis un tiers de siècle, tandis que celle des terrains miniers et urbains s’est énormément accrue. Il s’agit surtout de la plus-value due à ce fait que les communautés se sont étendues et enrichies, sans que le propriétaire ait rien fait pour cela. En outre, le propriétaire rural à des obligations que ne connaît pas le propriétaire urbain; il est obligé d’entretenir en bon état les bâtiments qui servent à l’expjloitation. Au contraire, d’après la loi anglaise, le propriétaire d’un terrain à bâtir loue celui-ci pour un certain nombre d’années, à charge pour le preneur d’y édifier une maison, de l’entretenir et de la remettre en bon état, à l’expiration du bail, au propriétaire du fonds. M. Lloyd- George cite le cas de Woolwich, où le développement des arsenaux publics a centuplé la valeur des terres avoisinantes.
Le chancelier propose de modifier la taxation et l’évaluation, de façon à s’assurer des augmentations régulières de revenu.En premier lieu il veut frapper l’augmentation de valeur d’un terrain {incrément clutij) qui résulte d’entreprises communales ou de travaux faits par les voisins ; cette taxe n au¬
rait pas d’effet rétroactif, et ne s’appliquerait qu’aux aiignléntations de valeur obtenues à partir d’aujourd’hui: elle serait du cinquième de la plus-value constatée en cas de vente, par la différence entre l’évaluation actuelle et le prix obtenu, en cas de succession et par l’écart entre la valeur établie lors de la mutation précédente et celle de l’époque du décès. Les sociétés chez qui la propriété ne subit pas de mutation paieront à des mtervalles déterminés. La première année, le droit ne donnera que £ 50.000, mais ce montant ira en grandissant.
Une seconde proposition, ence qui concerne la terre, consiste à imposer la valeur en capital des terrains non bâtis {uncleneloped land duhj). Le chancelier accuse, un peu légèrement semble-t-il, le possesseur de terrains de nuire à l’intérêt social en ne les vendant pas ou en ne les couvrant pas de constructions. Il le compare au propriétaire de valeurs mobilières qui ne dépense pas ses revenus, mais les capitalise. Il exempte de celte taxe ■les terres dont ta valeur vénale ne dépasse pas £ BO > acre et aussi celles d’une valeur supérieure dont le proprietaire établira qu’elles ne peuvent servir à des constructions. Un
exempte les jardins et parcs de moins d’une acre (1), et tous ceux qui sont ouverts au public. Sous ce rapport, il est plus soucieux de l’hygiène publique que les législateurs français qui voulaient frapper d’un impôt spécial les jardins de la capitale. Le droit de 1/2 penny par livre doit produire cette année £ 350.000.
Le troisième impôt foncier consiste en un droit de retour {reversion duty) sur tout profit retiré par un bailleur lorsqu’à l’expiration du bail, il retrouve une valeur supérieure à celle du début. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette taxe, il faut avoir présente à l’esprit l’organisation de la propriété foncière urbaine en Angleterre. Le propriétaire du sol loue en général pour une longue période son terrain à un constructeur qui s’engage à lui payer une certaine rente pendant la durée du bail et à édifier une maison qui reviendra au propriétaire à l’expiration du contrat. Ce constructeur, à son tour, loue la maison pour la durée totale ou en général pour une partie de la dm’ée du bail à un tiers qui achète, moyennant une somme plus ou moins élevée, la jouissance de l’immeuble pour un. nombre déterminé d’années. L’augmentation proportionnelle du prix de ces contrats correspond à une augmentation de valeur de la propriété. Le chancelier appelle cette plus-value une aubaine {windlall) et la frappe d’un impôt. Il estime à £ 500.000 l’ensemble de ces trois taxes foncières pour l’année courante.
Ces divers projets entraînent un remaniement complet de la méthode d’évaluation des propriétés. Les taxes foncières actuelles sont établies d’après le revenu annuel, sans distinguer entre la valeur du sol et celle qui est due à 1 érection de constructions. En outre les systèmes d évaluation varient selon les localités, ce qui rend l’incidence de 1 impôt fort inégale. En vue de la taxe sur l’augmentation de valeur et de celle qui frappera les terrains non utilisés, il va falloir distinguer ces deux éléments : les deux taxes devant être acquittées par ceux qui profitent de ces plus-values, il sera nécessaire, en fin de compte, de dresser un état complet des propriétaires et de tous les autres intéressés. Ce sera une
(1) Au cours de la discussion, cette exemption a été étendue aux surfaces de 5 acres (environ 2 hectares).
œuvre de longue haleine que d’établir cette liste; on procédera d’abord à l’évaluation de toutes les terres du Royaume-Uni.
Le chancelier, passant aux impôts indirects, conunence par déclarer que tout le monde est d’accord pour ne pas frapper les objets nécessaires à l’existence, tels que le thé et le sucre. Mais le droit sur l’alcool peut être élevé et M. Lloyd- George propose d’ajouter 3 s. 9 d. par gallon, tant comme droit de douane que comme droit d’accise. Cela augmentera d’un sou le prix du petit verre vendu sur le comptoir et permettra aux débitants de compenser dans une certaine mesure la diminution probable de la consommation. L’augmentation prévue est de 1 million de livres sterling.
Quant au tabac, on ajoutera 8 d. aux 3 sh. déjà prélevés par livre de tabac non manufacturé, avec 10 0/0 d’humidité, et on augmentera proportionnellement le droit sur les cigares, les cigarettes et le tabac manufacturé. L’effet sera d’élever d’un sou par once le prix au détail, de façon à produire £ 1.900.000 cette année et £ 2.250.000 dans la suite.
En résumé, les recettes, avec les impôts actuels, sont prévues à £ 148 millions contre 164 millions de dépenses. D’où un déficit de 16 millions, en face duquel se placent les augmentations de recettes suivantes:
Douanes et accises: 3 d. par gallon de pétrole . £
Augmentation de droit sur l’alcool . ^
Augmentation de droit sur le tabac.. .. ^
Refonte et augmentation des droits sur les débits de boissons ...
Droit sur les automobiles .
Total du chef de la douane et de l’accise. £
Du chef du revenu intérieur, droits de succession . £
— timbre .
income-tas .
Nouveaux impôts fonciers .
Au total . ^
ce qui porte à £ 162.590.000 le revenu présumé.
Aux dépenses il faut ajouter i
Virement du droit sur le pétrole et les automobiles au fonds
d’entretien des routes . £ 600.000
A verser au fonds de développement . 200.000
Pour les Bourses du Travail . 100.000
Frais de perception des nouvelles taxes. 60.000
Ensemble. £ 960.000
ce qui élève le total à £ 105 millions. Il y a lieu d en déduire £ 3 millions, réduction du service de la Dette {permanent lixed charge) ce qui ramène les dépenses à 162 millions et laisse un excédent d’environ £ 500.000.
M. Lloyd-George reconnaît que jamais aucun de ses prédécesseurs, en temps de paix, n’a proposé autant d’impôts nouveaux, mais il s’agit, dit-il, d’un budget de guerre, de guerre contre la pauvreté qu’il voudrait chasser du royaume comme l’ont été les loups qui infestaient jadis ses forêts. En 1857, la charge budgétaire par tête d’habitant était de £ 2,7.6 (59 fr. 75) elle est aujourd’hui de £ 3,3. 2 (79 fr. 50). Le tableau suivant montre quelle a été la progression dans les divers services, en millions de livres :
PosI.e
et
autres Pa*’
Ser- Dette admi- .têt®,
vices et nistra- habi-
Armée Marine civils divers tiens Total tant (Lstg)
Pour l’année 1909-1910, on prévoit 16-4 millions de liv. st. soit plus de 4.100 millions de francs. En dehors du budget annuel, d’autres sommes, dépensées pour objets spéciaux sur fonds d’emprunt, ont dépassé 8 millLons de livres en 1904- 1905, mais sont retombées à moins de 3 en 1907-1908. Les autorités locales, elles aussi, ont considérablement augmenté leurs budgets qui en 1894-1895 pour le Royaume-Uni s élevaient à 89 millions de liv. st. et, en 1905-1906, à 138 millions de livres fournies à concurrence de 58 millions par l’impôt, de 25 par l’emprunt et de 55 par diverses autres ressources.
Les critiques adressées au budget Lloyd-George peuvent se ranger sous cinq rubriques :
P II constitue, en pleine paix,un accroissement énorme des charges publiques.
2° Il ne se borne plus comme autrefois à assurer l’équilibre des dépenses et des recettes de l’.année, mais, par une estimation beaucoup trop faible du produit de certaines taxes nouvelles, il se prépare pour les années suivantes des ressources très supérieures aux besoins actuels et empiète sur l’avenir, d’une façon tout à fait contraire à la tradition, d’après laquelle l’annalité du budget est de règle absolue.
3“ Il ébranle les principes mêmes du droit civil, en ce qui concerne la propriété foncière ; donne une base arbitraire à la perception de taxes nouvelles et introduit une mesure révolutionnaire en prétendant soustraire aux tribunaux les contestations relatives à l’évaluation des terres, qui seraient jugées exclusivement par les agents du fisc.
4° Il fait une place beaucoup trop large au principe de la progression, l’applique d’une façon illogique et partiale et achève ainsi de faire de Vincome-tax un impôt global sur le revenu au lieu d’un impôt cédulaire.
5° Il abandonne le principe tutélaire de l’application des excédents à la diminution de la dette publique.
En ce qui concerne le premier point il suffit de rapprocher les chiffres pour montrer combien la critique est justifiée. Cet accroissement des dépenses apparaît encore comme plus considérable si l’on fait entrer en ligne de compte l’iritroduction dans les budgets, depuis un certain nombre d’années, de dépenses couvertes par l’emprunt ; c’est ainsi qüe M. Asquith rectifia en 1908 les comptes de l’armée et de la marine et reconnut que pour les dernières années ils dépassaient notablement le total voté par le P'arlement.
Les partisans de la tradition parlementaire anglaise se plaignent du bouleversement introduit dans la gestion financière. Jadis, disent-ils, c’était le chef du Cabinet qui fixait la limite
des crédits : le premier lord de l'Amiraulé et le secrétaire d’Etat à la Guerre n’avaient d’autre rôle (jiie celui de régler, au mieux de l’intérêt public, l’emploi des sommes qui leur étaient attribuées ; aujourd'hui ce sont eux ([ui. fixent les totaux dont ils veulent avoir la disposition. Le budget de la guerre présente cette particularité, que bien que les effectifs aient été réduits et ramenés de 227.000 hommes en 1904-1905 à 183.000 en 1909-1910, le monlanl des dépenses n’a diminué que d’une somme de 1.200.000 livres, qui est bien loin d’être proportionnelle à la réduction de reffeclif. La marine avec ses 35 millions de livres, est à son zénith et dépasse de près de 20 0/0 le montant des dépenses pour le département pendant la guerre sud-africaine. Les dépenses civiles ne sont pas restées en arrière ; de 1857 à 1907 elles ont plus que triplé, passant de 10 à 32 millions de livres.
Le second reproche qu'on adresse au budget de AL Llovil- George est que, contrairement aux traditions anglaises, il ne se contente pas d’assurer l'équilibre de l’exercice en cours ; mais que, prévoyant, au cours des années suivantes, des augmentations de dépenses du chef des lois nouvelles qui ne donneront leur plein effet que peu à peu, il introduit des taxes dont le rendement s’élèvera graduellement. On accuse le chancelier d’avoir forcé les estimations de dépenses de façon à justifier la création de ressources qui lui permettront de donner, dans l’avenir, plus de développement encore aux lois dites sociales.
Le troisième ordre de critiques est celui qui, jusqu’ici, à le plus occupé l’opinion publique : elles ont déjà eu pour résultat de faire modifier profondément par le cabinet, au cours de la discussion, quelques-unes des dispositions du projet du chancelier. Pourquoi taxer la plus-value d’un fonds, puisque le propriétaire, lorsqu’il a consenti un bail à un prix déterminé, a évidemment escompté l’augmentation possible de valeur de sa terre, le jour où elle lui fera retour? Pourquoi faire payer un droit aux terrains qui ne se couvrent pas de constructions ? Est-il de l’intérêt public que les espaces libres diminuent ? Et de quel droit frapper d une taxe spéciale celui qui conserve sa terre, dans l’espoir d’une plusvalue, alors que cette plus-value est hypothétique et que 1 in-
téret du capital immobilisé constitue une perte certaine? Enfin, et c’est peut-être là le reproche le plus sérieux que l’on adresse à ces taxes foncières, elles partent d’une idée économique fausse. Elles prétendent séparer dans la valeur d'une chose ce qui est dû à son mérite intrinsèque et ce qui provient, pour employer l’expression même du législateur anglais, de la communauté. Or toute valeur découle de l’existence même de la communauté. Est-il un seul objet mobilier ou immobilier qui vaudrait quelque chose si elle n’était là pour créer la demande, le besoin ? Le travail de l'homme n’augmente-t-il pas de prix en raison même de l’extension et de l’enrichissement du milieu dans lequel il s’effectue ? Cette phrase de la <( plus-value non gagnée » lancée dans la circulation est de nature à égarer l’imagination populaire et à la rendre favorable aux projets du cabinet actuel, surtout dans un pays où certaines fortunes territoriales sont énormes. Ne va-t-on pas maintenant, à la faveur de ces débats, qui obligent la Chambre des communes à prolonger sa session d’été bien au-delà du terme ordinaire, malgré ses séances de seize heures, jusqu’à discuter les origines mêmes de ces propriétés terriennes, à rappeler que certaines d’entre elles proviennent des confiscations de biens religieux, faites par Henry ’VIII et à prétendre que les conditions d’octroi de ces domaines n’ont pas été remplies par les bénéficiaires ?
En même temps que les problèmes les plus graves sont ainsi soulevés, l’opposition fait remarquer la modicité relative du produit attendu de ces taxes ; le droit de 1/480® sur les terrains non bâtis ne doit rendre qu’une somme infime en comparaison du coût du cadastre à établir, cadastre que M. Lloyd- George voulait d’abord faire dresser aux frais des propriétaires et dont, au cours de la discussion, il a déclaré assumer la charge pour le Trésor. C'est par les principes qii elles prétendent inscrire dans la législation fiscale, beaucoup plus que par les sommes qu’elles demandent en ce moment aux contribuables, que ces taxes sont dangereuses.
Le premier ministre, M. Asquith, a cru devoir en prendre la défense, dans un discours prononcé par lui devant un certain nombre d’électeurs de la cité de Londres, le 23 juillet 1909, et annoncer en même temps une série d’adoucissements
apportés au plan primi/lif. Il a d’abord explique qu’elles ne frappaient ni les terres de culture n'a 3 xant pas de valeur comme terrain à bâtir, ni les petites propriétés occupées par leurs maîtres, ni les biens communaux, ui les domaines publics, ni les fondations charitables, ni les propriétés de compagnies telles que les chemins de fer qui ne peuvent servir qu’à l’objet social. La valeur acluclle sera prise comme point de départ : l’impôt ne sera pas dû, si la plus-value constatée lors d’une vente ultérieure ou d’une transmission par succession est inférieure à 10 0/0. Lorsqu’elle est supérieure, elle ne sera taxée rpie sous déduction de 10 0/0. Une première critique à adresser à ce projet est que, s’il est aisé de constater le prix inscrit dans un acte de vente, il est moins facile de déterminer la valeur exacte d’un fonds en dehors de celte circonstance ; une seconde est que la valeur des fonds peut baisser après avoir monté, et que le patrimoine conservé dans une famille se trouvera ainsi avoir été à un moment donné amputé d’une partie de sa valeur et pourra ensuite reperdre une fraction égale ou même oien plus considérable sans que l’Etat songe à restituer la part prélevée -par lui sur cette plus-value temporaire et par cela même plus ou moins ficti\ e. Le poids de ces diverses taxes s’ajoutant les unes aux autres est énorme. On calcule que le propriétaire d’un domaine rapportant plus de 5.000 livres par an, aurait à supporter :
1° 2 pence à la livre de plus comme income-tax.
2® 6 pence de plus à la livre comme taxe additionnelle.
3“ La réserve nouvelle à constituer pour les droits de succession que devront acquitter les héritiers futurs.
4° Un cinquième de la plus-value le jour où le sol est couvert de constructions.
5® Une taxe sur les redevances payées par les concessionnaires d’une exploitation minière ;
6® Enfin une taxe sur les baux venant à expiration qui se renouvellent.
D’une façon générale ce code nouveau constitue une véritable pénalité infligée aux possesseurs du sol, qui paient déjà l’impôt sur le revenu du chef de cette possession et que par conséquent les propositions du gouvernement mettent
dans un état d’infériorité par rapport aux autres contribuables ; pourquoi, par exemple, élablir un droit spécial sur les minerais extraits d’une houillère ou d’une mine inétallique, alors que l’exploitant acquitte Vincome-tax sur les sommes que lui fournit cette industrie ?
Le quatrième reproche adressé au budget nouveau est d’abuser du principe de la progression ; celle-ci existait dans la législation anglaise en matière de droits de succession, mais non pour Vincoine-iax. Les allègements consentis en faveur de petits et moyens contribuables, d’abord insignifiants, s’étaient, il est vrai, développés et multipliés : mais à partir d’un certain niveau, c’est-à-dire de £ 700, tout le monde payait la même proportion de son revenu.
On a calculé que depuis 1894, c’est-à-dire au cours des 15 dernières années, le Trésor a perçu 250 millions de livres en droit de succession ; si le nouveau tarif était adopté, ce chiffre s’élèverait à 350 millions pour les 15 années à venir, En une génération, 15 milliards de francs auront ainsi été enlevés au capital de la nation. Or une pareille amputation implique le renchérissement de ce qui en subsiste. On a été jusqu’à voir dans ce prélèvement excessif la raison du gi’and nombre des chômages en Angleterre.
M. Balfour a critiqué l’élévation excessive de ces droits de succession et attiré l’attention sur le danger qu’il y a à amputer brusquement d’une portion considérable un patrimoine souvent difficile à fractionner. Un domaine immobilier n’est pas comparable à un portefeuille de titres, dont on peut vendre la quantité que l’on veut sans diminuer la valeur du re.stant. Au contraire, dans bien des cas, le premier est en quelque sorte indivisible. Une grande industrie souffrira si on lui impose brusquement une diminution notable de ses ressources, et cela à un moment qui n’aura pu être choisi, mais que désignera le hasard, c’est-à-dire la mort de celui qui la dirige.
D’autre part, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, on a renouvelé les objections déjà faites l’an dernier à l’introduction dans la législation anglaise du principe italien de la discrimination, en vertu duquel l’impôt frappe moins lourdement les revenus du travail que ceux du capital, ou pluitôt,
pour employer la terminologie anglaise, qui ménage les revenus gagnés en pesant plus lourdement sur les revenus non gagnés. Mais cette diminution n’est logique qu’en apparence. Quand un homme a travaüllé durant la plus grande partie de sa vie, et jouit, pendant ses dernières années, du fruit des capitaux qu’il a amassés par son labeur, peut-on dire que cel argent soit un revenu <( non gagné » ? La nécessité d’établir la source des revenus et la surcharge imposée à partir d’une certaine somme achèvent de faire de Vincome-tax un impôt global sur le revenu et de lui enlever le mérite, si souvent célébré, d’une taxe cédulaire qui s’appliquait dans la plupart des cas avec facilité et simplicité, sans vexation pour le contribuable ni dommage pour le fisc. Désormais les Anglais n’échapperont pas à l’inquisition fiscale.
Enfin l’un des reproches les plus vifs que les partisans des saines traditions financières adressent à M. Lloyd-George est celui de supprimer Voïd sinking fund, l’ancien fonds d’amortissement, c’est-à-dire cette disposition tutélaire en vertu de laquelle tout excédent budgétaire déviait être automatiquement consacré au rachat de la Dette. On sait que l’anïtée financière anglaise, qui va du 1®’’ avril au 31 mars, est close à minuit et que toute dépense qui n’a pas été réglée à ce moment n’incombe plus à l’exercice. Dès lors le surplus éventuel des recettes sur les dépenses apparaissait aussitôt et recevait, de par la loi, un emploi dont il ne pouvait être détourné. M. Lloyd-George demande que cet excédent aille désormais au fonds de développement, c’est-à-dire aux travaux publics. Les partisans de la politique d’amortissement qui, au cours du xix® siècle, a si merveilleusement réussi à la Grande-Bretagne et qui lui a permis de retrouver une élasticité d’emprunt chaque fois que des besoins imprévus surgissaient, déplorent cette partie du projet et considèrent qu elle en constitue peut-être la partie la plus dangereuse.
M. Ascpiith, à un dîner que lui offrait le 22 juillet 1909 le Club de l’an 80, résumait sa politique fînancière, en assurant qu’il était resté fidèle à la tradition ; qu’il s’était efforcé tout d’abord de réduire le fardeau de la dette, de supprimer ou de réduire des impôts sur la consommation, qu’il avait aboli
— ge¬
lé droit d’exportation du charbon et que maintenant il voulait procéder aux réformes sociales. Il expliquait que, si Gladstone était contraire aux transformations en partie accomplies et en partie projetées de l’income-tax, c’est qu’il considérait cet impôt comme une ressource exceptionnelle et temlporaire, tandis qu’au]ourd’hui il n’est aucun chancelier de l’Echiquier qui puisse établir un budget sans lui, Mais les réponses à cette assertion quelque peu audacieuse n’ont pas tardé à pleuvoir de tous côtés. La moins retentissante n’-n pas été celle de lord Roseberry qui, en septembre 1909, a nettement condamné le budget de M. Lloyd-George, en l’accusant de menacer la propriété, le capital et la liberté.
L’émotion provoquée en Angleterre a été considérable. Aussi se demande-t-on si, au cas probable où la majorité de la Chambre des communes adopterait le budget, les Lords n'interviendraient pas, et alors se pose la grave question des droits respectifs des deux Chambres en matière budgétaire, droits qui ne résultent d’aucune constitution écrite, mais de traditions séculaires, d’usages passés en force de loi, qui font la grandeur de la machine politique anglaise, mais qui expiiquent aussi pourquoi, à de certaines heures, elle semble avoir quelque peine à fonctionner. En matière financière, la prédommance de la Chambre des communes ne fait aucun doute. Cela est si vrai ,que, dès qu’elle a voté, en comité des voies et moyens, un nouvel impôt ou une modification des taxes existantes, sa résolution est immédiatement appliquée à la date fixée par elle, ou le lendemain du vote si aucune date n^a été indiquée. D’après une opinion assez répandue, les Lords ne peuvent pas modifier le budget tel qu’il sort du vote de la Chambre basse, mais seulement le rejeter en bloc et provoquer de la sorte une dissolution qui permettrait de consulter le pays sur les mesures proposées. D’autres tiennent au contraire que les Lords peuvent repousser telle ou telle disposition, surtout si elle n'est pas essentielle à Téquilibre budgétaire et si elle constitue une révolution dans le droit civil.
Pour déterminer les rapports financiers entre k Chambre des communes et celle des lords, on invoque certains précédents, En 1671 et en 1678, sous le règne de Charles II, le Parlement des pensionnés {Pensioners Parliament) qui partageait avec le roi les subsides de Louis XIV, et qui eut une existence de 18 ans, décida que les Lords n’avaient pas le droit de modifier les votes de subsides [grants] accordés par les Communes. Cette décision se fondait sur l’état de choses antérieur, en vertu duquel les évêques, les lords et les communes octroyaient séparément des fonds au souverain; elle cessait d’avoir une raison d'être du moment où les subsides n’avaient plus d’origine distincte. C’est cependant là-dessus que s’appuient ceux qui refusent aux lords le droit d’intervenir en matière financière; la Chambre haute n’a jamais expressément adhéré à ce principe, d’autant moins que ses membres, ne prenant aucune part à l’élection des députés, n’ont d’action ni directe, ni indirecte sur la Chambre des communes et se trouveraient alors privés de toute espèce d’autorité en matière de finances publiques. Au xix® siècle la question prit un autre aspect. En 1860, les Lords rejetèrent un bill qui supprimait le droit sur le papier. L’année suivante les Communes, irritées de ce rejet, votèrent une résolution. d’après laquelle elles s’attribuaient le pouvoir de réunir en une seule loi tout ce qui était relatif aux impôts, d’envoyer cette loi globale [linance bill) aux lords, en ne leur reconnaissant d’autre pouvoir que celui de raccepter ou de la repousser en bloc. Ce ne fut d’ailleurs que trente-trois ans plus tard, en 1894, que le Parlement appliqua, pour la première fois cette décision et réunit les diverses mesures financières en un seul acte législatif.Depuis cette époque, cette marche est régulièrement suivie. On ne peut nier cependant que les Lords détiennent une partie de la puissance souveraine qui réside dans la royauté, les Communes et eux. Le roi ne peut que déclarer la guerre ou faire la paix ; il n’a pas le droit de conclure à lui seul des traités avec les puissances étrangères : on cite souvent l’exemple d’une convention relative à Terre-Neuve que la reine Victoria avait signée et que le Parlefnent désavoua. Les lords veulent d’autapt moins renoncer à leurs droits que la nouvelle procédure par-
lemenlaire de la clôture ot de ce qu’on appelle la (( guillotine », c’est-à-dire l’arrêt brutal d’une discussion quand le temps qui lui avait été assigné à l’avance est écoulé, enlève aux débats quelque chose de l’absolue liberté qui fit jadis la force et la gloire de Westminster.
Quoi qu’il en soit et en admettant que l’opposition des seigneurs et aussi les objections soulevées contre certaines des propositions du chancelier Lloyd-George, fassent modifier sur quelques points le budget présenté en avril 1909, i] il est probable que le total n’en sera pas diminué. Le Royaume-Uni se trouvera alors à la tête des nations civilisées par l’importance de ses dépenses : c’est une prédominance que nous ne lui envions pas. Si en effet notre budget français en apparence égale le sien, il faut observer qu’il comprend certains monopoles d’Etat qui n’existent pas chez nos voisins et qui enflent le total sans augmenter dans la même mesure les charges des contribuables. Cette poussée formidable du budget britannique est due à deux causes : les dépenses militaires, avant tout celles de la flotte, et les dépenses dites sociales. Cette nation qui jadis n’entretenait qu’une petite armée et trouvait sur le continent des alliés prêts à entrer en ligne pour elle, s’est complue depuis quelque temps dans un splendide isolement dont elle semble avoir soudain compris et même exagéré le danger. La guerre du Transvaal lui a montré rinsuffisance de son armée, le développement rapide de la marine allemande l’a incitée à rivaliser d’énergie avec ce nouveau concurrent et à construire toujours plus de vaisseaux toujours plus formidables. D’autre part, le Cabinet radical, sorti des élections de 1906, sous l’influence du mécontentement causé par la campagne sud-africaine et des inquiétudes éveillées par le protectionnisme d’une fraction bruyante des conservateurs, a voulu marcher dans la voie des réformes et donner à la démocratie une première satisfaction en instituant les pensions de vieillesse : il l’a fait sans étude préalable, avec une légèreté qui entraîne des dépenses hors de proportion avec les prévisions du début : aussi le premier miniiStre actuel qui, comme chancelier de l’Echiquier, avait si heureusement repris la belle tradition gladstonnienne du rachat rapide de la Dette, a-t-il dû l’abandonner en partie.
L’Angleterre du xx® siècle n'est plus celle du xix", celle que les économistes se plaisaient à citer coinine modèle d’une sage gestion financière et qui donnait en nièine temps au monde l’exemple instructif d’un attachement inébranlable aux saines doctrines du libre échange. Le parti qui est au pouvoir n’a pas jusqu’ici dévié sous ce rapport ; mais les unionistes, opposés à beaucoup des taxes nouvelles, ne parlent pas de réduire les dépenses; ils voudraient plutôt étendre que restreindre le programme des constructions navales ; c’est sous la pression énergique de l'opposition que M. Asquitb s’est décidé, au cours de la session de 1909, à jiroposer de nouveaux cuirassés en sus de ceux qui figuraient sur les premiers états. Pour faire face à ces charges, les conservateurs, s’ils revenaient au pouvoir, établiraient peut-être le tarif douanier dont j\l. Joseph Chamberlain dressait le plan il y a quelques années et dont il a prédit le triomphe pour la législature qui succéderait au Parlement actuel. Nous verrions alors une Grande-Bretagne transformée, que ni Disraeli, ni Gladstone, ni auicun des hommes d’Etat étrangers, leurs contemporains, n’eût rêvée : une Grande-Bretagne militariste, protectionniste, étatiste, plus avancée, au sens politique du mot, que les nations continentales, qui semblaient ne devoir jamais être rejointes par elle dans cette course à la popularité qui entraîne aujourd’hui les Parlements et les ministères.
A ces divers points de vue, le premier budget de AL Lloyd- George est un document du plus haut intérêt et méritait une analyse détaillée. Il sera d’un intérêt extrême de suivre l’évolution des finances anglaises au cours des années qui viennent : plus que jamais, elles sont le reflet ou plutôt l'expression d’une politique. Touchant aux questions extérieures et intérieures, indiquant les craintes du ministre des Affaires étrangères, frappant lourdement la fortune acquise, dans ses revenus et dans sa transmission, mettant en question le droit même de propriété puisqu’il arrache au propriétaire une partie de la plus-value de son immeuble, un budget pareil est un programme de gouvernement; il brise les cadres antiques d’un simple exposé financier, et passe au premier rang des préoccupations publiques. La Chambre des communes le dis-
outte depuis le début du mois de mai et consacre à son examen, sans interruption pour ainsi dire, de longues séances. Le vertige des milliards entraîne les élus : nous verrons si les électeurs, à un moment donné, ne les arrêteront pas dans cette course échevelée. Mais les peuples modernes sont aussi prodigues que les rois ; ils le sont d’autant plus que les impôts sont établis de façon à ne pas frapper directement la masse, et c’est une vérité que le chancelier de l’Echiquier exprimait en affirmant qu’il avait eu à lutter, en préparant son budget, non pas contre des demandes d’économies, mais contre des invitations qui lui venaient des bancs de l’opposition comme de ceux de son propre parti, à dépenser davantage.
Paris. — Imprimerie A. Davt, 62, rue Madame. — Téléphone.
Revue Politique et Parlementaire
AboriTiement ; Un an, 25 fr. — Etrang-er et Union Postale, 30 fr. Rédaction et Administration : 63, rue de FUniversité, Paris (7®)
Sommaire du n“ 182 iJO Août 1909)