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La décadence du Bureau au 18° siècle

Nous avons vu comment le Bureau avait perdu peu à peu ses pouvoirs comme ses privilèges primitifs. Son rôle se réduisait, au 18° siècle, à l'exécution de quelques formalités et au jugement de rares procès. Ses membres se voyaient en butte à des vexations de toutes sortes avec la municipalité, les Intendants, la Cour des Comptes et soumis à des impôts élevés.

Le jugement acerbe de Le Vayer (1), exagéré en 1698, se trouvait exact en 1780. « Le Roi, écrivait-il, a tiré, de temps “ en temps, des secours considérables de ce bureau, aussi « bien que de tous les autres du Royaume, par les taxes « et réunions d’offices qu’ils ont souffertes et payées ; comme « le nombre de ces officiers est grand et leurs fonctions très « médiocres, l'utilité principale de ce corps ne consiste que « dans le secours que le Roi en a tiré de temps en temps... ».

Une humiliation pénible dût être supportée par la Compagnie en 1787, un Trésorier de Grenoble l’informa en effet qu’il avait vu « avec la plus grande peine, l'avis, inséré « dans le journal général de France, n° 47, page 188, d'une « Charge de Trésorier de France au Bureau de Moulins, à

(1) Op. cit., p. 142-143.

« vendre sans exercice ni résidence, et dont le centième « denier est racheté » (1).

« Vous n'ignorez pas, ajoutait-il, que depuis longtemps « nous sommes menacés d’une révolution, elle a été plus « d'une fois annoncée par les gens en place, et M. de Miro- « mesnil s’en occupait, comme on est persuadé que nous « négligeons nos fonctions, elle [cette annonce] ne pourrait « que nous être désavantageuse ».

Cette révolution annoncée était presque désirée par les Trésoriers de Moulins, Dans une lettre écrite à Necker, le 26 juillet 1780, après lui avoir montré « l'enlèvement conti- « nuel de leurs compétences », « l’anéantissement et même « l’avilissement » de leurs offices, leur découragement, suite nécessaire d’une « position malheureuse », leurs « plus beaux « jours passés à rendre une justice gratuite et sans aucune « sorte de récompense », ils concluaient tristement : « en « un mot, notre position est telle qu’elle nous ferait désirer « notre suppression si nous n'avions confiance en votre « bonté et en la justice de notre sage et auguste nonarque ».

Tout montrait que la vétuste institution des Bureaux était appelée à disparaître bientôt.

122. — Première suppression : L'Edit de mai 1788, sa mise à exécution.

Le 8 mai 1788, dans un lit de justice tenu au Parlement de Paris, fut enregistré l'Edit (3), ordonnant leur suppres-

(1) Lettre signée Chaux de Loche du 28 avril 1787, minute de la réponse du 30 mai suivant : « L'avis inséré dans le Journal général « de France nous était connu, nous avons cru qu'il était plus pru- « dent de garder le silence pour ne point fixer la curiosité... » C 263.

(2) M. Everat, p. 173.

et

sion. Après un exposé des inconvénients réels des tribunaux d'exception : conflits continuels et procès dispendieux, amenés par la multiplicité des juridictions, la charge des gages, des droits et des exemptions attribuées à de trop nombreux officiers, le Roi déclarait supprimer « les Bureaux des Finan- « ces, les Elections et Juridictions des traites dans tout son « royaume, ainsi que la Chambre du Domaine et Trésor « établie en sa bonne ville de Paris, ensemble tous les « offices de : Présidents, Trésoriers de France, Conseillers, « Juges, ses Avocats et Procureurs, Greffiers procureurs et « les Huissiers esdits Bureaux des Finances, Elections, Juri- « dictions et Chambres du Domaine (art. 1) ». Il réservait ta partie d'administration qui leur était dévolue, pour une attribution probable à son Conseil ou aux Etats provinciaux et assemblées provinciales (art. 2). La connaïssance des affaires contentieuses revenant jusque-là à ces tribunaux, était accordée aux présidiauxet grands bailliages (art. 4). Enfin, dans les trois mois, les titulaires des offices supprimés devaient remettre leurs titres de propriété aux contrôleurs généraux pour recevoir leur remboursement (art. 10). Les privilèges afférents à ces charges étaient maintenus, dans une certaine mesure : seuls, les officiers ayant exercé vingt ans, resteraient exempts de la taille et des charges publiques (art. 10),

Cette brusque décision, dont le Bureau de Moulins ne fut pas immédiatement avisé d’une façon officielle, pouvait, à bon droit, surprendre les Trésoriers.

Dès le 16 mai « prévenu par la voix publique de la sup- « pression des Bureaux des Finances », la Compagnie prit un arrêté indigné (1). Après des considérants flatteurs pour elle-même : « Des magistrats avoués par la Nation... dont

(1) C 133. Antepénultième, f°, ro,

« l'institution remonte à l’origine de la Monarchie, qui n'ont

« pas cessé de donner des preuves de dévouement, etc... »,.

elle protestait « contre tous édits portant suppression des « Bureaux des Finances, non vérifiés et enregistrés dans les « Cours, librement et dans les formes ordinaires, et qui ne « lui seraient point adressés directement par le Conseil en « conformité de ses droits et des usages ». Un appel « aux « sentiments de justice et de bienfaisance qui éclatent dans « toutes les actions de Sa Majesté », terminait ce morceau, inspiré, surtout, par la crainte « d’un coup fatal », qui priverait les Trésoriers « de leurs offices et d’une portion considé- « rable de leur fortune ».

De toutes les généralités, s'élevaient des protestations semblables (1). Pourtant, la mise à exécution de l’Edit était proche.

Le 6 juin (2), Jacques Faulconnier, subdélégué à Moulins, en vertu d'une commission à lui adressée par l'Intendant, M. de Mazirot, le 29 mai « à l'effet de dresser procès- « verbal et d’apposer les scellés sur les archives du Bureau », s’y transporte avec son secrétaire. Il trouve les Trésoriers assemblés au nombre de dix en Chambre du Conseil, et leur communique sa commission. Ceux-ci, après en avoir pris connaissance, lui observent que les ordres dont il est porteur n'émanent point de Sa Majesté, mais du « sieur Commis- « saire départi dans la généralité ». Ce dernier n'a pas les pouvoirs suffisants pour donner une mission semblable « Il faut, ajoutent-ils, que la Compagnie connaisse les ordres « même de Sa Majesté ». Le subdélégué leur donne acte de ces dires et se retire pour en conférer avec l’Intendant.

(@) Everat, op. cit., p. 252 et suiv. Celles du Bureau de Riom n'étaient pas sans une certaine éloquence,

(2) C 133. Aniepénullième, fo, ro,

tiens das cit. je

Pl VO NES Ro dilué (+.

Ce dernier lui explique qu'il n’a d’autres ordres du Roi qu'une Commission et des « lettres ministérielles » dont il ne peut se dessaisir, et lui ordonne de continuer sa mission. Ses paroles sont rapportées aux officiers du Bureau, qui déclarent regarder la « réponse du sieur Faulconnier, comme un refus « formel de leur donner connaissance des ordres adressés « directement au Commissaire départi et dont la communi- « cation leur serait cependant nécessaire pour autoriser le « sieur Faulconnier à continuer ses opérations ». Pourtant, tout en protestant, et pour prouver leur soumission aux ordres « prétendus émanés » de Sa Majesté, ils laisseront à Faulconnier la liberté de remplir sa mission, sauf à en donner acte.

Ce dernier s'exécute. Puis il fait ouvrir le greffe, où il trouve « un si grand nombre de pièces que, pour en éviter « la description et l'inventaire », il appose sur la porte le sceau de l’Intendant et en confie la clef au commis greffier : Pénin Saint-André. Il se transporte ensuite aux Archives de la Juridiction des Domaines : à la Voûte, scelle la porte et en remet la clef au même Pénin Saint-André.

Enfin, il retourne au Bureau, sur l'invitation des officiers qui, après avoir apposé également leur sceau sur le greffe et les archives, lui lisent une protestation (1).

(1) C 133. Antepénultième, f°, r°., : « Aujourd'hui, 6 juin 1768, le « Bureau des Finances de la généralité de Moulins, assemblé dans le lieu ordinaire, est entré le sieur Faulconnier, député par le « sieur commissaire départi, pour apposer les scellés sur les greffes « et archives. Cette opération qui nous réduit à l'impuissance de « dontinuer aucune fonction paraîtra d'autant plus étrange que « l'Edit de notre suppression ne nous a été légalement connu, mi « notifié. Considérant que les lois du Royaume assurent aux Magis- « trats l'inamovibilité de leurs offices, et qu'une suppression, aussi funeste que peu méritée a été surprise à la bonté et à la justice du « Roi, le Bureau en persistant dans son arrêté du 16 mai dernier, a « unanimement déclaré, et déclare qu'il ne reconnaît et ne recon-

Peut-être, pourrait-on s'étonner de ce que l'Intendant n'ait point effectué lui-même cette opération, et ce nouveau manque d'égards avait certainement contribué à augmenter l’indignation des Trésoriers.

Cet acte n'était pourtant qu’une formalité d'ordre purement matériel, et l'on comprend, à la rigueur, que M. de Mazirot en ait laissé le soin au subdélégué. Peu de jours après, du reste, il devait achever, lui-même, l’œuvre de son subordonné.

Le 8 juin, en effet, il faisait porter au Président de la Compagnie deux lettres de cachet du Roi (1), du 3 juin, enjoignant : l’une à ses « amés et faux conseillers et gens tenant « notre Bureau des Finances à Moulins » d'assister à l’enregisttement de l'édit du mois de mai précédent et à la rédaction du procès-verbal qui serait fait par le Commissaire départ, l’autre au greffier, d'effectuer cet enregistrement.

La Compagnie se réunit aussitôt en assemblée extraordinaire le lendemain 9 juin. Avant l'audience, une dernière protestation fut rédigée (2).

naîtra jamais pour loi de l'Etat que les édits, ordonnances et déclarations vérifiés et enregistrés librement dans les Cours compétentes et qui lui auront été adressés directement par le Conseil, conformément à ses droits et à l'usage. A en outre arrêté que, n'y ayant de véritables cours et tribunaux que ceux actuellement existants Comine étant établis par les lois et avoués par la Nation, aucun des membres qui composent le Bureau, n’acceptera aucune place de création nouvelle, ni ne remplira d'autres fonctions que celles qui sont autorisées par les lois constitutives de l'Etat ».

(1) C 246 et 266.

(8) C 133. Antepénultième, f°, vo, Elle débutait ainsi : « Considérant que des Magistrats avoués par la Nation formés ou créés en vertu d'Edits librement et solennellement enregistrés dans les cours ne devaient pas s'attendre au coup fatal qui les prive de leurs offices et d'une portion considérable de leur fortune. ».

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