Les Gens du Roi
a) Les créations de Procureurs et d'Avocats du Roi. Au début, les Bureaux des Finances, assemblées d'ad-
(1) Lettre du 10 janvier 1704, C 183.
(2) « Tableau chronologique de Messieurs les Présidents Trésc- « riers de France... D ON NCU- DA /13; 04
(3) Mémoire présenté au Conseil, par de Naurois, pour les Trésoriers « exposant que Vialet nouvellement pourvu de l'office de Che- « valier d'honneur au Bureau de Moulins n'est point, d'extraction « noble ».., et demandant des ordres pour son installation (s. d.), C 248.
(4) C'est-à-dire le doyen, ou en son absence, le sous-doyen (mfnute d’une réponse à une question d’un bureau (s. d.), C 261.
(5) Ibidem. !
(6) Etat des gages de 1705 et suiv., C 180.
en DA
ministrateurs avant tout, ne comportaient pas de ministère public, Tous leurs membres étaient chargés des intérêts du Roi.
L'édit d'avril 1627 seulement, en même temps qu'il leur attribuait la juridiction contentieuse du Domaine et de la Voirie, et les transformait ainsi en véritables tribunaux d'exception, créait, pour ces matières, un Procureur et un Avocat du Roi (1).
Tous deux devaient jouir « des mêmes droits de bûche «et de présence, honneurs, privilèges, exémptions, auto- « rités, préséances et prérogatives attribués aux autres charges ». Le premier avait les gages d’un Trésorier, soit 2.500 1. le second 1.200 1. seulement.
En 1635, un Procureur et un Avocat du Roi furent également institués pour la juridiction et la direction des Finances (2). La première charge avait 1.100 1. de gages, l’autre 1.800 1. environ ; pour toutes, leur valeur et le principal des finances étaient proportionnés à ces sommes : une vingtaine de mille livres en moyenne.
Le cumul des charges correspondantes était permis, et il y en eut quelques exemples (3), l'Avocat pouvait remplacer le Procureur, et si tous les deux se trouvaient absents, le Trésorier le plus récemment reçu représentait les intérêts du Roi.
(8) « Tableau chronologique... des Trésoriers », partie concernant les gens du Roi, p. &.
(3) Paul Coiffier reçu au Bureau en 1633 en qualité de Procureur pour le Domaine et la Voirie acquiert la charge de Procureur pour les Finances, dès sa création.
En 172, Ollivier des Pallières est Procureur pour les Finances, le Domaine et la Voirie,
b) Leurs fonctions.
Tous ces officiers désignés sous le nom général de « Gens du Roi » déposaient des conclusions et requéraient certains actes « au nom du Roi ». Ils se retiraient lors des délibérations du Bureau, mais leur présence était nécessaire à diverses opérations purement administratives, réception des fois et hommages, adjudications, procès-verbaux de constats, d’alignement, etc...
Ils avaient également le pouvoir de faire des « remontrances » à la Compagnie, à l'occasion du service (1). Une pièce spéciale « le Parquet » leur était réservée dans le local
. du Bureau (2).
Entre les deux Procureurs, la préséance appartenait au plus ancien en réception. Ce dernier pouvait aussi « faire « seul toutes les fonctions du ministère public » dans les affaires communes aux Finances et aux autres parties du service comme les réceptions des Trésoriers, des Greffiers (3), La distinction entre la compétence de chacun était parfois délicate : les adjudications des pavés par exemple concernaient-elles la voirie seulement ou les Finances ? Cette question soulevée en 1754 ne fut pas tranchée (4).
& (4) C'est sur les remontrances d'un Procureur du Roi, Ollivier des Pallières, que le service régulier des audiences fut réorganisé en 1730 et en 1732, C 133, fo 48, vo, C 240.
(2) Réclamations d'Ollivier des Pallières pour être remis en possession « de la pièce affectée à l'usage de Parquet devenue inha- « bitable », C 140.
(3) Arrêt au Conseil du 12 mai 1693. Réponse du Chancelier à une question du Buïeau posée au sujet d'un conflit entre les deux Proureurs, transmise par l'Intendant le 23 août 1750, C 148.
(4) Procès-verbal d'une contestation au sujet d'une adjudication des pavés de la ville d’Aubusson, C 133, f° intercalé. Le Bureau procéda à cette dernière sur les réquisitions du Procureur pour le Domaine et Voirie « sans tirer à conséquence » Le 20 avril 1754,
Le départ entre les rôles respectifs du Procureur et de l'Avocat donna lieu également à une longue discussion en avril 1722 entre Ollivier de Pallières et Deschamps (1). Parmi les dits et contredits échangés à ce sujet par les deux parties l'adage : « le Procureur a la plume, l’Avocat la parole » est ainsi commenté :
« Le ministère d'avocat du Roi et son Conseil n’est nécessaire que dans les conclusions définitives sur procès, par rapport, et aux affaires d'audiences où il a la parole, car « c’est là sa seule attribution de parler, celle du Procureur «a du Roi est d’avoir la plume et d'écrire, or, le Procureur « du Roi n’a besoin du conseil ni du ministère du sieur « avocat du Roi, ni dans les affaires d'instruction ni dans « les conclusions préparatoires, ni dans les descentes, ni « dans les procès-verbaux, vacations, adjudications et récep- « tions d'ouvrages, inventaires, appositions de scellés ; le « sieur avocat du Roi n’a aucun droit en ces rencontres qu'en « l'absence du Procureur du Roi, non plus que dans la récep- « tion des comptables et autres enregistrements dont la dis- « cussion appartient au Procureur du Roi seul, comme repré- « sentant les intentions de Sa Majesté, il doit seul les faire « exécuter ». k
En fait, l'avocat du Roi ne fut pas autre chose, semble-t-il, que le substitut du Procureur, les pièces de procédure, ordonnances, etc.…., ne font mention que des conclusions et des réquisitions de ce dernier.