Obligations
Les officiers du Bureau étaient tenus d’une façon générale de résider à Moulins, d'assister aux audiences et de faire toutes les opérations diverses pour lesquelles ils étaient désignés.
a) La Résidence.
Un édit de 1587 avait décidé que les Trésoriers devraient servir alternativement par moitié, pendant une année, il fut abrogé en 1588. Remise en vigueur en 1600, cette dispo-
(3) C Ibidem.
sition était supprimée de nouveau en 1608 (1). L'édit d'avril 1627 établissait un service de quatre mois par roulement. Des lettres patentes du 23 septembre suivant (2) rendirent ce dernier encore une fois « conjoint ». Enfin, un arrêt donné « au Conseil d'Etat du Roi tenu au camp devant la Ro- « chelle », le 30 octobre de la même année, enjoignait aux Trésoriers de servir trois mois par an seulement « de sorte « qu'ils puissent vaquer à leurs affaires particulières, et « moyennant lequel service ils participeront, tant présents « qu’absents, à toutes les épices et droits qui échoiront pen- « dant le courant de chaque année » (3).
Aucune résidence n'était imposée, il suffisait qu’un nombre suffisant d'officiers soient présents aux audiences et ces derniers, avec trois mois de service effectif, c'est-à-dire quarante-huit « présences » ou « Bureaux » pouvaient prétendre à une part dans les droits de « présence » et d'épices en sus de leurs gages (4).
En fait, la moitié des Trésoriers à peine habitait à Mouhins, les autres restaient dans leurs terres ou étaient retenus ailleurs par des occupations plus intéressantes. Leurs confrères, qui faisaient leur service, eux-mêmes, d'une façon strictement nécessaire pour en bénéficier, ne protestaient pas d’être peu nombreux à se partager des profits assez minces.
Une déclaration royale du 29 novembre 1663 (5) décida, il est vrai, que tous les officiers de justice étaient tenus de demeurer dans la ville du siège de leurs fonctions, elle ne
(4) 11 y avait en effet quatre audiences par semaine. Cf n° 18-b. (5) Citée par M, Everat, op. cit, p. 37, |
put abolir un usage trop ancien. Ceux qui avaient acquis une charge de Trésorier pour jouir de ses privilèges ou faire un placement, n’en résidèrent pas davantage.
Louis Maret, secrétaire du Prince de Condé, prêta serment en 1677 à la Cour des Comptes, en qualité d'Avocat du Roi au Bureau de Moulins, mais il ne vint pas se faire installer et exercer sa charge, en raison « de son indispen- « sable présence auprès de la personne du Prince et du « Duc d'Enghien son fils ».
Cette situation fut jugée par trop irregulière et en 1680 les Trésoriers, lors de la vérification des comptes du Receveur général, rejetèrent la dépense de sesgages. Il se pourvut au Conseil contre cette décision et obtint le 17 mars 1681 un arrêt qui lui permettait de jouir de ses émoluments « tant « et si longuement » qu'il servirait « en ladite qualité de « secrétaire près Mgr le Prince de Conde, nonobstant qu'il « ne soit installé audit bureau et qu’il ne fasse aucune rési- « dence, ni fonction dont Sa Majesté l'a déchargé et dis- « pensé sans tirer à conséquence » (1).
Il en fut de même pour le plus illustre des Trésoriers de Moulins, celui que le « Tableau chronologique » appelle « l’un des premiers poètes de ce temps » (2), Jean-Baptiste Racine, qu'un arrêt de 1681 (3) dispensa de la résidence en raison de sa fonction d'historiographe du Roi.
Au 18 siècle, une déclaration du 13 juillet 1764, pour
(1) C 148, d'après le « tableau chronologique », p. 2, Maret fut
installé le 8 juin 1682.
(2) « Tableau chronologique », p. 11 : « Le (date d'installation en « blanc), Jean Racine, écuyer, l’un des premiers poètes de ce temps, « de Normandie, au lieu de Pierre Bourdereil ».
(8) Ct. Servois La Bruyère, Paris, Hachette, 1913, in-16, p. L). La Bruyère avait également acheté un office de Trésorier de France, à Caen, dont il n'exerça jamais les fonctions (Ibidem),
réagir contre ces usages, prescrivit une résidence de sept mois, mais elle ne fut pas mieux observée.
b) Les audiences.
Les audiences devaient se tenir au aébut pendant tout le cours de l’année. Il semble que les premières vacances furent données en 1663. Cette année, la Compagnie décida, le 18 juillet « qu'attendu que tous les sujets du Roi sont « présentement employés à la levée des biens qui sont sur ‘« la terre, et par conséquent qu’ils ne peuvent vaquer à leurs « affaires particulières, ei pour éviter aux surprises qui « pourraient être faites, qu’il ne sera délivré aucune com- « mission pour assigner les comptables et autres jusqu'au « 15° jour d'août prochain, et que, pendant led. temps, Mes- « sieurs s’abstiendront d'entrer au bureau aux jours ordi- « naires, à moins qu'il ne s'agisse des expresses affaires du « Roi auquel cas seulement ceux qui ont une maison en « ville seront priés d'entrer et donner les ordres nécessaires « suivant leur avis qu'ils en aviseront » (1).
Cette mesure ne fut pas appliquée les années suivantes, du moins elle ne l'était plus de 1711 à 1715.
Une autre délibération du 20 août 1715 (2) établit des « vacations » régulières et dont l'usage fut suivi jusqu’en 1790, « du jour de Saint-Mathieu (21 septembre) à la Tous- « saint ». Chaque année, à la dernière audience avant le 21 septembre, le président déclarait « qu'il donnait les « vacances de la manière accoutumée .jusques au premier « jour du Bureau après la Toussaint » (3).
S'il était nécessaire, pendant cette période, de faire
( (2) C 127, feuillets de garde, et C 126 (2 délibérations sucesssives des 19 et 20 août 1715).
(3) C 127, du 20 septembre 1728, C 128, 20 septembre 1773, etc.