‹ Le Bureau Des Finances De La Généralité De MoulinsChapitre 26 sur 120 · RE E · texte numérisé non relu

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prêter serment à un officier ou d'enregistrer des lettres de provision, par exemple, les Trésoriers qui restaient à Moulins se réunissaient extraordinairement (1).

En dehors de ces vacances. les audiences avaient lieu le lundi et le mercredi pour les affaires concernant les finances, le mardi et le vendredi pour ce qui touchait au Domaine et à la Voirie (2): et tous ces jours-là, le matin, de 8 h. à midi d'abord (3), de 9 h. à 11 h. par la suite(4).

Pendant « l'Avent et Carême », les séances ne duraient que de huit heures et demie à dix heures.

Lorsque les circonstances l’exigeaient, le président : doyen, pouvait convoquer les Trésoriers d’autres jours, a simples billets d'invitation. Ils devaient être réunis au moins au nombre de cinq, d’après l'édit d'avril 1627, et la présidence appartenait en l'absence du doyen, au sous-doyen ou au plus ancien en charge.

Les noms des membres du Bureau présents à chaque audience étaient portés sur un registre spécial, aux termes d'une délibération du 22 novembre 1623 (5), avec l'indication sommaire de leurs opérations et des taxes d'épices. Sept de ces « Registres de présence de MM. les Présidents « Trésoriers de France » ainsi que porte leur intitulé. ont été conservés aux Archives départementales de l'Allier, ceux

(1) C' 129, le 30 septembre 1767, ie octobre 1767, etc. C 186, délibération du 20 août « pendant lequel temps (des vacations), les affaires « du Roi et du public qui se présenteront et requièreront célérité « seront expédiées par le Président et les officiers de la Compagnie « qui se trouveront en cette ville ».

(2) Par délibération du 30 décembre 1778 it fut arrêté « que le « service n’exigeant plus que l’on entrât tous ces jours, on n'entrerg « plus les lundi de chaque semaine ». C 130.

(3) C 136, ordonnance du 19 novembre 1627.

(&) GC 139, fo 48, vo, ordonnance du 24 avril 1732.

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de 1662 à 1663 (CG 125), 1711 à 1719 (C 126), 1720 à 1728 (G 127), 1729 à 1739 (C 128), 1756 à 1774 (C 129), 1774 à 1782 (C 130), 1782 à 1790 (C 131). En plus des mentions réglementaires ils contiennent quelques délibérations d-ordre intérieur de la Compagnie et certains comptes des épices et des gages réunis.

Leur lecture montre que les Trésoriers ne faisaient pas preuve d'une grande assiduité. Les audiences n’en réunisgaient qu'un petit nombre, souvent deux seulement ; parfois même un seul « tenait le Bureau ». Il est vrai que l'on trouve fréquemment la mention « néant » pour les affaires traitées.

Les séances n'avaient pas lieu non plus aux heures indiquées, et, d’après une délibération du 31 janvier 1731 (1), il suffisait pour être inscrit de se trouver présent avant « les dix heures sonnées ». :

En 1732 particulièrement, les remontrances que signifia à la Compagnie le procureur du Roi, Ollivier des Pallières, font voir combien les règlements étaient peu suivis (2). « ii « est du devoir des Trésoriers, faisait-il remarquer en effet, « d'observer les réglements indiquant les jours auxquels on « se doit rendre au Bureau... Il devrait y avoir une telle « distribution de travail qu'il se trouve toujours le nombre « minimum de cinq requis par les ordonnances. Le plus « souvent et dans un certain temps de l’année, à peine se « trouve-t-il deux ou trois Messieurs, souvent un seul. En « tout temps l'on y fait des apparitions et non des présen- « Ces ; il faut fixer les heures d'entrée et de sortie, et les faire « observer exactement ; il faut régler les cas auxquels les . « assemblées extraordinaires peuvent être convoquées et la

(2). C 240. Procès-verbal du 30 mars 1732,

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« manière dont elles le doivent être. On s'excuse du peu « d'assiduité aux assemblées ordinaires disant qu'il n'y à « rien à faire, pourquoi en convoquer d’autres ? Monsieur le « Doyen peut nous réunir quand il lui plaira, mais pour que « nous soyons obligés de nous y rendre, il faut qu'il énonce « le motif de convocation sur le billet d'avertissement ».

Les Trésoriers comprirent le bien fondé de ces observations et rendirent une ordonnance dans ce sens le 24 avril 1732 (1)

Les audiences restèrent cependant peu fréquentées. . comme on l'a vu à propos de la résidence, il fallait 48 presences, C'est-à-dire trois mois de service pour avoir droit à une part dans les épices. Mais les officiers du Bureau qui habitaient à Moulins se contentaient d'assister à ce nombre d’audiences pendant toute l'année. Un règlement de la Compagnie du 13 janvier 1766 (2) essaya de remédier à cet abus. Désormais, douze Trésoriers seraient spécialement chargés de faire le service du Bureau pendant les six premiers mois de l’année et onze pendant les six autres mois. Chacun des officiers ainsi désignés devait se rendre avec la plus grande assiduité aux audiences et, en cas d’empêchement, se faire remplacer par un confrère à charge de substituer lui même ce dernier, une fois les six mois le service achevés. Cet essai de réforme ne fut pas strictement

appliqué.

Les audiences publiques $e tenaient en la « Salle haute » du local affecté au Bureau jusqu’en 1751, les autres, où ïa Compagnie délibérait ou s'occupait de ses affaires particulières, avaient lieu au rez-de-chaussée dans la « Salle basse »,

(1) C 133, 1° 48, vo.

(2) © 133, fo 87, ro.

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dite encore « Chambre du Conseil » (4). Les Trésoriers siégeaient dans le premier cas sur une estrade « la tribune »

entourée d’une balustrade (2) : plus bas prenaient place le Greffier et le Procureur du Roi.

Tous les officiers devaient revêtir alors le costume imposé aux Compagnies souveraines (3) Cette obligation était peu respectée, et dès 1623 une délibération du 22 novembre décidait que « nul de Messieurs n'aura dorénavant « entrée au Bureau qu'avec le manteau à manches et la toque « à l'instar de Messieurs des Comptes nos confrères » (4). L'édit de 1627 leur recommandait de tenir leurs audiences en habit décent, c’est-à-dire, d'après Guyot, « en robes de “« palais » (5). En 1732, Olivier des Pallières dans ses remontrances protesta « contre la manière dont on se rend au « Bureau sans robe ni autres marques de judicature » (6), et l'ordonnance du 24 avril 1732 rendue en conséquence remettait en vigueur l'obligation pour les Trésoriers d'être en robe, sous peine de se voir refuser le droit de séance (7).

Pour permettre à tous ceux qui tenaient audiences de siéger d'une façon convenable, la Compagnie, en 1788, fit confectionner, à frais communs, des robes de satin noir avec ceintures de ruban, et des collets de linon blanc qui restèrent au Bureau (8).

@) C 136, ordonnance du 19 novembre 1627.

(2) Mentions diverses de dépenses pour des réparations. : (8) Guyot, in-8, op. cit., vo, Bureau des Finances, p. 40. « Pour « le réglement de la réforme des habits, ils sont traités comme les « Compagnies souveraines ».

@) Guyot, in-8, op. cit., vo. Audiences t. 3, p. 459. (6) C 240, loc. cit.

(7) C 133, fo 48, vo, loc. cit.

(8) C 207, mention de paiement de 897 1. 14 s. 3 d. du 11 février 1733 pour achat « de 93 aunes de satin noir à ? L. 5 d. * de rubans, 1 de

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