Rapports particuliers
Les Intendants pouvaient participer directeument aux fonctions des Trésoriers. Lorsque le Roi annonçait à la Compagnie l’arrivée d'un nouveau commissaire départi, il lui ordonnait de le recevoir au Bureau « toutes fois et quantes « qu'il y voudra entrer » et ajoutait-il « lui faire entendre ce « qui est du fait de nos tailles et l'accélération de nos deniers « en lad. généralité » (1).
Parfois l’Intendant apportait les commissions des tailles (2) et assistait à la réception des fois et hommages (3),
(1) « De par le Roi. Nos amés et féaux, le sieur Dharbigny, conseiller en nos Conseils et maître des requêtes ordinaires de notre hôtel ne pouvant, à cause de la longue maladie qui lui est survenue, nous continuer ses services dans l'emploi que nous lui avions donné es généralités de Moulins et de Bpurges, nous envoyons en sa place le sieur Tubeuf, aussi conseiller en nos conseils et maître des requêtes ordinaires de notre hôtel ; pour y faire les mêmes fonctions qu'il faisait de commissaire départi dont nous avons bien voulu vous donner avis par cette letire, vous mander et ordonner de le reconnaître en cette qualité, le recevoir dans votre bureau toutes fois et quantes qu'il y voudra entrer, lui faire entendre ce qui est du fait de nos tailles et l'accélération de nos deniers dans votre généralité. Et luy rendre les honneurs qui sont dus à sa charge, s’y ny faites faute. Car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 20e jour d'août 1668 ». Signé Louis et plus bas Phelippaux.
Même lettre du 17 avril 1674 pour l'arrivée au « sieur Morand, succédant au sieur Tubeuf », C 256.
(2) Le Vayer, op. cit., p. 142.
(3) D'’Argouges, op. cil., p. 17.
mais aucun document n’indique sa présence à des audienees ordinaires.
Au reste, ses rapports avec les Trésoriers étaient souvent tendus comme on le conçoit facilement. Dans une lettre à Colbert du 22 décembre 1682 (1), ces derniers se plaignent de « Monseigneur de Bouville, commissaire départi en cette « généralité », qui avait cassé le bail des octrois de Montluçon fait par l’un d’entre eux ; ils ajoutent avec amertume : « nous avons toujours tenu à honneur, qu'il voulût faire les « fonctions de nos charges ; mais d'entreprendre de noircir « notre réputation, pour avoir un prétexte de nous dépouiller « c'est ce qui nous fait recourir à vous Monseigneur, pour « vous demander justice..……., ayant été assez malheureux de « lui déplaire pour vous avoir donné quelques avis concer- « nant les fonctions de nos charges, il a commencé de dire « hautement, que le général et le particulier de notre Compagnie se soumettrait toujours à son chemin si nous ne prenions ses subdélégations ».
Son successeur, M. de Creil, déclare que les Trésoriers ne pouvaient pas « prétendre à jouir des privilèges des « anciens Trésoriers de France... et qu’il s’étonnait que l’on « voulut acheter de ces sortes de charges dont l’on dimi- « nuait tous les jours les privilèges et en retirait les gages « par les fréquentes taxes » (2).
111. — Les appréciations de deux Intendants sur quelques membres du Bureau.
Enfin les mémoires des Intendants, Florent d’Argouges
et Le Vayer, contiennent sur les officiers du Bureau de’ curieuses appréciations.
(1) C 162. Minute de la lettre.
(2) C 150. Réponse à Racine du 17 février 1686.
D'après le premier, le Doyen ne réside pas à Moulins « sur un entêtement qu'il a, ainsi que quelques autres de la « Compagnie, que les Intendants font les principales fonc- « tions de leurs charges ». Deux hommes (de Chermont et de « Villaines) fort habiles et riches ont beaucoup d'influence ; « ce sont eux particulièrement qui, en toute occasion, fomen- « tent les difficultés que l’on a toujours trouvées à réduire « cette Compagnie » (1).
Le Vayer (2) critique le manque d'autorité du premier président (3), l'avarice du second (4). Un autre Trésorier, le sieur d'Avrilly « est un homme d'esprit, bien intentionné « pour le service et très capable de le faire encore, si mal- « heureusement, depuis quelque temps, il n'était incommodé
« d’une surdité qui le met presque hors du commerce de la
« Société ».
Quant à l’un des Procureurs du Roi, le sieur Coiffier, les deux rapports s'entendent pour le juger fort intéressé. Le Vayer lui reproche, en outre, son amour « de la pratique », « et pour cela, ajoute-t-il, il ne s'entend que trop avec les « greffiers et huissiers du Bureau ».
() Op. cit, p. 8 et 9. Il leur reprochaïit aussi comme on l’a vu « d'abandonner leurs charges lorsqu'ils trouvaient rien à gagner ».
(2) Op. cit, p. 143 et 144. 1
(3) « Le président ou plus ancien Trésorier de France de ce Bu- «reau est le sieur du Buisson de Beauregard, homme de bien, sage « et vertueux, bien intentionné pour le service du Roi ; mais qui, « par sa douceur, n'a pas assez d'autorité dans sa Compagnie ». Ibidem.
@) « Le sieur de Villaines qui après lui (du Buisson), est très « habile, parlant bien et ayant du savoir ; il est très riche, mais il « est si intéressé et d’une avarice si basse et si connue, qu'il en a « perdu tout son crédit et sa réputation ». Ibidem.
LE
+ Secrion VI. — Rapports avec le Pouvoir Royal 112. — Aperçu général.
La politique d'expédients qui caractérise l’ancigh régime en matière financière s'exerça aux dépens du Bureau des Finances, d'une façon très importante.
Nous avons vu comment les Trésoriers durent racheter de nombreux offices, mais il leur fallut encore subir maintes impositions et parfois des emprunts onéreux : les augmentations de gages. Le tout n’alla pas sans des luttes et même des transactions, que les nécessités du Trésor royal faisaient accepter.
$ 1. — Les Impositions
Les impôts principaux consistaient dans l’annuel, remplacé plus tard par le centième denier, et la capitation ; d’autres taxes furent également instituées, mais temporairement, celles du dixième et des vingtièmes, que nous avons déjà rencontrées, des francs fiefs, et de confirmation de privilèges.
a) Institution.
Sur le conseil de Sully, Henri IV concéda, le 12 décembre 1604, à tous les officiers de justice et de finance, la propriété héréditaire de leurs charges, moyennant, un droit annuel équivalent au 60° de la valeur de chaque office : « l’an- * nuel ».
Ciet impôt était affermé, comme beaucoup d'autres. Le premier fermier en fut le traitant Paulet, qui avait suggéré lui-même l’idée de « l’annuel » à Sully, ce qui lui valut la dénomination de « Paulette ».
L'indignation primitive des magistrats « soumis, ainsi,
« comme à une taille » fit place à une facile acceptation de principe, car le nouvel état de choses se trouvait modifié en leur faveur. Auparavant, en effet, la patrimonialité des char-
ges n'existait pas entièrement. Si le titulaire d’un office pou- :
vait en faire la résignation « à personne idoine » sous le « bon plaisir du Roi », qu'il vint à décéder avant d’avoir accompli cette transmission, ou sans que 40 jours fussent écoulés depuis la date de cette dernière, et sa charge retournait « aux parties casuelles » (1). Depuis 1604, au contraire, l'office entraït, d’une façon stable, dans le patrimoine familial (2).
Les Compagnies supérieures étaient exemptes de la Pau-
lette, mais les Bureaux des Finances ne profitèrent pas de la
même faveur. Ils protestèrent naturellement, et on leur expliqua cette différence de traitement d'une façon subtile : «“ S. M. a eu la bonté de nous déclarer, écrivent les Tréso- « riers de Moulins dans un mémoire présenté au Contrôleur « général en 1726 (3), qu’elle n'avait pas entendu dispenser « de l’annuel le corps des Compagnies supérieures, mais « seulement certains officiers qui en font partie, et qu’elle ne + prétendait pas donner atteinte aux privilèges de ceux qui « avaient été omis, c’est-à-dire, assujettis à l'annuel, quoique « du corps des Compagnies supérieures ».
Cette soumission leur inspirait du reste de tristes réflexions. Ils avaient accepté ce nouvel impôt « parce que « toujours prêts à soutenir l'Etat » ; mais, par l’augmentation incessante des exigences du fisc ils s'apercevaient des conséquences fâcheuses de cet établissement.
(1) D'où une autre qualification de l’annuel : le droit de dispense de 40 jours.
(2) Un grand nombre d'auteurs s'éleva contre la vénalité des offices : Bodin, Montaigne, Voltaire, etc,
b) Le paiement de l'annuel.
Créé pour remplacer un droit domanial, l'’annuel, avec le droit de nomination des officiers du Bourbonnais, fut compris dans l'engagement de ce duché à Louis de Bourbon, prince de Condé, du 26 février 1661 (4). Les membres du
Bureau payaient donc l’annuel à ce dernier, sauf le Chevalier
d'honneur créé après 1661. Le Roi, toutefois, se réservait la direction de ce nouvel impôt.
En 1672, il fut considéré, en principe, comme une faveur, les Trésoriers « y furent admis », moyennant une certaine somme payée par leur Compagnie toute entière, et ceci, à chaque renouvellement des baux adjugés, pour 9 ans (2).
En 1672, l'arrêt du 13 septembre « admet les Trésoriers « de Moulins » au droit annuel « pour 9 ans du 1” janvier ». Celui du 5 octobre de la même année, ordonne que les gages de tous ces officiers seront affectés au remboursement de la somme de 120.000 1. à laquelle ils ont été taxés « pour entrer « au droit annuel pour 9 ans » (3).
Cette contribution leur valût une réduction de l'évaluations de leurs offices, pour le calcul du droit, et la remise de l’annuel de 1672.
La déclaration du 26 avril 1684 leur permettait le paiement de l’annuel de leurs offices, pendant 9 ans, du 1° janvier 1684, en leur accordant une diminution du quart de leur imposition « en cas que les officiers paient en corps de bureau » (4). Ils versent à cette occasion 100.000 1.
(1) Florent d'Argouges, 0p. cit., p. 11.
(2) Ces derniers ne concernaient pourtant que l'annuel exigible dans les Domaines du Roi non engagés.
G) Florent d'Argouges, 1686, op. cit., p. 11.
(4) D'Argouges, 0p. cit., p. 12. « Au moyen de Ja dernière taxe « payée par les Trésoriers de France, pour être reçus à l'annuel et « payer en Corps, le Roi leur a accordé à chacun 100 I. de diminu- « tion », C 200,
Pour être admis au droit annuel pendant 9 autres années du 4% janvier 1693, on leur demande d’abord 180.000 1., puis cette somme est modérée à celle de 100.000 1. (£).
En 1701 (2), pour bénéficier d'une faveur semblable, un édit du mois d'octobre, réclamait de l’ensemble des Bureaux, le paiement de 2 millions, pour augmentations de gages au denier 25. La quote-part de la Compagnie de Moulins fut fixée à 96.000 1. À partir de cette époque, il semble que ie renouvellement des baux de l’annuel n'entraîne plus aucun versement spécial.
En 1743, l’édit du meis de décembre « qui augmentait la « finance des offices », autorisait le rachat de cet impôt. Mais, à l'encontre des Trésoriers de Riom, en raison de l'engagement des offices au Prince de Condé, le Bureau de Moulins ne put en profiter (3), ce qui ne l'empêcha pas d'être contraint à payer les nouvelles augmentations de gages (4) Cette situation spéciale devait avoir de graves conséquences pour la Compagnie, lors de la lutte contre le centième denier.
D'après M. Everai (5) les Trésoriers de France de Moulins payaient en 1654, 460 1. 13 s. 4 d., soit le 60° d’une évaluation de 27.640 1. donnée à chacune de leurs charges. Gette cernière base dut être augmentée ; car elle s'élevait à 29.000 1. lorsque l'arrêt du 21 janvier 1673 la réduisit à 22.800 1. (6). pour les Trésoriers et Procureurs, et de 14.000 à 12.000 pour les avocats du Roi.
() Sauf le Chevalier d'honneur, C 262.
@) C 134 Lettre du Contrôleur général du 10 février 1744. (6) P. 186.
Pourtant, avec la déduction du quart édictée par la déclaration de 1684, lorsque le paiement avait lieu « en corps », les Trésoriers payaient 285 1. 5 s. chacun, les avocats du Roï 150 1. 50 s., les procureurs, l’un 2384 1.7 s. 2 d.; l’autre 116 1. 8 s. 4 d., les 3 greffiers ensemble 113 1. 5 s., les huissiers 10 1.5 s. et 5 1. 5 d., soit : au total, un droit annuel variant entre 7 et 8.000 livres jusqu’en 1743.
A cette époque les évaluations des charges des Trésoriers et des Avocats du Roi furent augmentées, les premières portées à 25.200 1. supportant 300 1. d’annuel ; les secondes, à 13.800 1. avec 160 I. (1).
Cet impôt était acquitté avant le 30 décembre de chaque année, pour l’année suivante, et l’état du Roi ne devait com: crendre les gages des officiers pour l’année écoulée, qu'au vu d'un certificat constatant ce paiement.
D’après l'usage établi, le receveur général des Finances, avançait, ou retenait sur les gages, la somme nécessaire pour l'annuel, et la remettait directement au Receveur du Prince de Condé. Ce procédé n'était pas applicable lorsque l’état du Roi était en retard d’une ou de deux années comme il arrivait parfois ; ou quand les gages se payaient en billets (années 1717-1718-1719) (2), monnaie refusée par le receveur de DAS.
Lorsqu'il était possible, les Trésoriers tenaient beaucoup au mode de paiement direct entre les comptables, qui leur évitait le soin de réunir l’annuel de chacun, et assurait le bénéfice de la réduction du quart. En 1701, le fondé de pouvoir du Receveur général, le greffier même du Bureau :
(2) Vraisemblablement ces billets étaient des billets « de l'Epargne », assignations sur des fonds spéciaux de la caisse centrale du Trséor, et souvent épuisés.
Va,
Griffet, « faisant pour M. de la Croix », refusa de payer
l'annuel des officiers, « attendu que leurs gages étaient fort « avancés d'être payés » (4). Ils lui envoient un huissier « qui « le prend » et le saisit au corps et le conduit prisonnier.
« Entre les deux guichets » seulement, il promet de s'exécuter.
c) L'annuel de Racine.
Racine, familier du Prince de Condé, avait pu se faire dispenser de l’annuel ; Griffet, le greffier du Bureau, l'oublia une année, en 1686, en établissant l’état des gages et des impositions diverses de chaque officier, destiné au Receveur général des Finances. Lorsque le poète reçut le décompte de « son revenant bon sur ses gages », payable à Paris, il se plaignit vivement d'avoir été lésé des 285 1. 5 s, de l’annuel, par la lettre suivante adressée à Griffet (2) :
« À Paris, le 3 janvier 1687. Je suis fort obligé, « Monsieur, de vouloir bien vous intéresser dans tout ce qui « me regarde. Mais permettez-moi de vous dire que je suis « un peu surpris qu'on se soit si fort pressé de payer ma + part du droit annuel, avant que de m'en donner le moindre < avis, d'autant plus qu'on n'ignore pas, dans la Compagnie, « que Leurs Altesses Sérénissimes, m'en ont toujours gratifié + et m'ont bien voulu donner cette marque de leur glorieuse - protection. On m'eust fait plaisir de m'escrire un mot afin que je prisse mes mesures, au cas que M. de Ruère eust fait difficulté de recevoir la part de MM. mes confrères à « moins que la mienne n'y fust comprise. M. de Gourville m'assura encore hier que jamais on ne feroit cette diffi-