DÉFINITION
Que faut-il entendre par cette expression : « le cabaret » ? Si, pour avoir ‘une définition précise, légale, nous consullons le {arif des patentes, nous y voyuns bien figurer dans la sixième classe la profession de cubarelier, mais nous n’y trouvons aucun éclaircissement ; le classement des professions dépend en effet de la jurisprudence de la cour de cassation. Celle-ci a eu l’occasion de rendre en la matière d'assez nombreux arrûts, dont les termes varient quelque peu, mais peuvent néanmoins se résumer dans [a formule suivante : « Est cabaretier, celui qui ne se borne pas à donner à boire et à maruer à très bas prix, mais qui débite habituellement chez lui, en dehors des repas, du vin, de la bière, des liqueurs et des boissons de toute nature sur des tables dressées à cet effet ». C'est là le sens étroit du mot.
Mais, dans cette étude, nous ne voulons pas distinguer le cabaretier proprement dit, du cafetier, du maitre d’estaminet, de l’aubergiste, du marchand de vin, du gargo-
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tier, du débitant de vin au petit détail ou du débitant de liqueurs et d'eaux-de-vie, Ce que nous entendons par le cabaret, c'est Le débit de boissons à consommer sur place d’une façon générale: Le terme employé s'applique habituellement à un débit de bas étage, mais ce n’est pas ainsi qu’il faut le comprendre ici, c’est un mot employé dans un sens péjoratif, un terme de mépris à l'adresse des débits de boissons qui sont tous aussi néfastes au point de vue social, qu'ils soient luxueux ou non.
L'objet de cette étude est d'examiner, tant au point de vue fiscal qu'administratif, la législation spéciale régissant le cabaret.
Mais avant de commencer cet examen, il convient de rechercher et d'étudier les causes de cette législation
-spéciale.