MOTIFS DE LA LÉGISLATION SPÉCIALE
CONÇERNANT LE CABARET
Trois ordres de considérations justifient une législation spéciale :
41° Les considérations d'ordre politique ; 2° celles d'ordre moral et hygiénique ; 3° celles d’ordre fiscal.
Nous allons les étudier distinctement et dans l’ordre
indiqué ci-dessus :
SECTION I
Considérations d’ordre politique.
Les cabarets sont tous des lieux de réunion, si à ce mot de réunion on donne le sens général et vulgaire d'assemblée de personnes, analogue à un groupement
accidentel, à un rassemblement, à une foule qui stationne
LS TRS
ou circule. Et, dans cette acception du mot, les cabarets sont des lieux de réunion, dont la clientèle ordinaire appartient à des classes facilement accessibles, plus sujettes peut-être que d'autres aux entrainements irréfléchis, aux mouvements impulsifs ; les discussions y dégénèrent en disputes, parfois en rixes, d'autant plus facilement que les (êtes y sont échauflées par les libations qu'on y fait. L'ordre public est donc intéressé à ce qu'ils soient surveillés.
La plupart des cabarets constituent, d’autre part, le lieu où sont agitées les questions d'intérêt général ou local, l’officine où se discutent les candidatures, où s'élaborent les élections dans des conditions qui ne contribuent guère à assurer les meilleurs choix ; ce fait est (ellement patent que, dans certaines législations étrangères, la fermeture des cabarets les jours d'élection est prescrite, et qu'en France, certains parlaient d'introduire cette règle. Les cabarets, où ont lieu des discussions de cette sorte, sont bien alors des lieux de réunion au sens légal du mot: collection d'individus unis par l’idée commune de se trouver ensemble pour se livrer à des discussions et au besoin y entendre des discours. Tous les cabarets ne sont pas des lieux de réunion dans ce sens strict et précis, mais occasionnelleinent tous peuvent le devenir. D'ailleurs un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 9 août 1915, confirme cette théorie : — Par lui sont rejetés les pourvois formés par
un cafelier d'Annecy et un autre de Bayonne contre
les décisions ordonnant la fermeture de leurs établissements. Il s'agissait d'interpréter la loi du 9 août 41849 sur l'état de siège qui porte que l'Autorité Militaire a le droit d'interdire les « réunions » qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir la discorde, Le Conseil d'Etat a estimé que le mot « réunion », pris dans son sens large, comprenait les cabarets et qu'en conséquence le commandant d’armes d’une place pouvait valablement ordonner la fermeture d'un café ou d’un débit.
Mais, si le cabaret est un lieu de réunion, sa liberté est incompatible avec un régime qui n’admet pas la liberté de réunion. Aussi peut-on voir, par l’histoire, que les règlements concernant les cabarets et ceux concernant les réunions ont passé par les mêmes phases de restrictions et de libertés. Si, parle décret du 19 décembre 1851, le cabaret est soumis au régime de l’autorisation nécessaire et de la permission administrative, la liberté de réunion, qu’un décret du 19 avril 1848 avait pompeusement qualifié « de besoin pour la République et pour les citoyens un droit », est jugulée par le décret du 25 mars 1852, qui, confondant réunions et associations, interdit tout groupement de plus de vingt personnes sans autorisation préalable de l’administration. Si la loi de 1868 donne aux réunions l'apparence de la liberté, c'est à la loi du 30 juin 1881 qu'il faut arriver pour retrouver un régime très libéral. Or c’est par la loi du 17 juillet 1880 qu'a été abrogé le décret de 1851 et
qu'a été rendue la liberté au cabaret.