‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 25 sur 43 · DRE · texte numérisé non relu

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Ces abonnements ont pour résultat de supprimer l'exercice chez les débitants et d'affranchir de toute formalité la circulation des boissons à l'intérieur de la ville (art. 76).

Enfin, quatrième mode d'abonnement : Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une

-commune, approuvée par le Conseil municipal, la Régie doit consentir, pour une année, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition sur la totalité des redevables, de l'équivalent dudit droit (art, 77).

La répartition a lieu par les soins de syndics choisis par les débitants eux-mêmes (art. 78).

Tel est, dans ses grandes lignes, le régime sévère auquel étaient soumis les débitants en vertu des dispositions de la loi du 28 avril 1816.

Pendant cette période, nous rencontrons, au point de vue qui nous occupe, deux lois : l’une du 25 mars 1817, l’autre du 24 juin 1824.

La première a pour effet d’assimiler, au point de vue fiscal, l'hydromel au cidre, d'étendre la perception du droit d’entrée aux localités de 1.500 habitants et audessus, et enfin de changer la nature du droit de circulation.

Celui-ci était jusqu'alors exigible à chaque déplace-

ment de boissons ; par la loi du 25 mars 1817, il devient, en quelque sorte, un droit de consommation, qui n’est perçu qu’une seule fois sur une même boisson. D'autre part, il est dû seulement par les simples particuliers. Il en résulte que les débitants qui, antérieurement, payaient cumulativement le droit de circulation et le droit de détail, ne payèrent plus que ce dernier droit.

La loi tend de plus à évaliser ces deux droits; elle porte en effet le droit de circulation au 1/3 environ du droit de détail, ce qui représentait une majoration considérable.

Cette augmentation du droit de circulation ayant soulevé de vives réclamations, la loi du 24 juin 41824 abaisse ce droit pour le vin, à 4 fr. 50 par hectolitre pour tous lieux, abandonnant ainsi le système des classes.

Cette même loi contenait d’autres dispositions plus intéressantes encore ; elle convertit en effet, en un droit de consommation uniforme, quel que soit le destinataire, les droits de circulation, de consommation et de détail perçus antérieurement sur les spiritueux.

Pour les débitants, le nouveau droit continua à être recouvré, par voie d'exercice avec la déduction de 3 0/0 ; mais, en ce qui concerne ces boissons, les formalités de l'exercice perdaient beaucoup de leur intérêt : le taux de l'impôt étant le même pour le débitant ou pour le simple particulier, le débitant n'avait plus intérêt à recevoir l'alcool chez ses voisins.

11 résulte des dispositions précédentes que le droit de

circulation n'existait plus que sur les vins et les cidres.

En ce qui concerne les boissons spiritueuses, la loi de 1824 a amené une autre innovation : les tarifs du nouveau droit de consommation et de l’ancien droit d'entrée s'appliquent à l'alcool pur contenu dans ces boissons, alors qu’antérieurement l’impôt était constaté d'après le volume, comme il a été dit plus haut ; seules les eaux-de-vie en bouteilles et les liqueurs sont consi-

dérées comme alcool pur.

Modifications apportées par les Révolutions de 1830 et 1848.

Lors de la Révolution de 1830, il se produisit un mouvement contre les taxes indirectes. Dans certains départements, leur perception fut suspendue. Pour calmer cette effervescence, le Gouvernement nomma une commission d'enquête composée de députés et de représentants de l'Administration.

MM. Saunac, de Rambuteau et Gauthier, porte-paroles des débitants, y combattirent le droit de détail et l’exercice.

M. Pasquier, administrateur des Contributions Indirectes, justilia l’exercice chez les détaillants, en décla-

rant que c'était le seul moyen de ne demander aux dé-

bitants pour droits qu’une partie de leurs bénéfices, après qu'ils l'ont reçue, que, d’ailleurs, cette surveillance pouvait prévenir les désordres, empêcher les mixtions insalubres et que, du reste, la difficulté pouvait être éludée en offrant aux villes la faculté de se rédimer de l'exercice, soit en reportant sur les entrées un impôt rapportant la même somme, comme le permettait la loi de 1814, soit en se réimposant elles-mêmes, comme l’autorise la loi de 1816. Il rappela ensuite les autres modes d'abonnements déjà existants : l'abonnement par corporation, l'abonnement individuel et l'abonnement à l'hectolitre.

La commission se rallia à l’opinion de M. Pasquier ; le résultat de ses travaux se traduisit par les lois du 12 décembre 1830 et du 21 août 1832.

Dans les villes de 4.000 habitants et au-dessus, les Conseils municipaux, complétés par l’adjonction d’un nombre déterminé de négociants et de débitants, furent investis du droit de convertir, en une taxe unique aux entrées, l'ensemble des droits sur les boissons y compris même le droit de licence.

Dans les localités où le droit de détail était maintenu, mais avec réduction du taux à 10 0/0, la faculté d'abonnement fut complétée pour les débitants par celle d’acquitter les droits sur les spiritueux à l’arrivée et de se rédimer ainsi complètement des formalités de l'exercice.

Par la loi du 25 juin 1841, les droits de circulation et de

licence furent distraits de la taxe unique. — Si l’on veut connaitre le résultat du dégrèvement opéré en 1830, il suffit de se reporter au compte rendu de l'enquête dirigée en 1830 par Thiers sur le régime des boissons ; il en ressort clairement que, pour le producteur et le consommateur, le bénéfice a été nul, qu'il a été surtout sensible pour le débitant.

A noter, pendant la période que nous venons d'étudier, qu'en ce qui concerne le droit de circulation, la loi du 17 octobre 1830 a fait revivre le système des classes qui devait durer jusqu’en 1900. Quant au droit d'entrée, la loi du 12 décembre 1830 en a supprimé la perception dans les villes de moins de 4,000 habitants, son tarifa subi une réduction d’un tiers et la tarification spéciale des vins en bouteilles a élé supprimée,

Enlin, en vertu de la loi du 21 avril 1832 (art. 44), la licence des débitants d'annuelle est devenue trimestrielle.

Lors dé la révolution de 1848, le droit de détail et l'exercice des débitants furent attaqués par un comité de débitants de la banlieue de Paris. Le Gouvernement fit droit à ces réclamations par le décret du 31 mars 1848, en vertu duquel les droits de circulation et de détail sur les vins, etc. étaient remplacés par un droit général de consommation dont le tarif variait, pour les vins, de A fr, 38 à 5 fr. 50 par hectolitre suivant la classe des départements.

Il'avait, en effet, jugé l'exercice vexatoire et attentatoire à la dignité des débitants.

Ce décret ne fut pas ratifié par l'Assemblée constituante qui trouva injuste l'unification projetée, qui aurait lésé vingt millions de consommateurs pour dégrever 300.000 débitants. La loi du 22 juin rétablit donc l’exer-cice.

L'Assemblée législative, en rétablissant les impôts indirects, qui avaient été supprimés par la Constituante lors de sa séparation, prescrivit la nomination d’une commission d'enquête sur l'impôt des boissons et ses répercussions. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le célèbre rapport Bocher. A propos du droit de détail, il reconnaît que cet impôt est le plus élevé, mais il le déclare assez léger à supporter parce qu’il est proportionnel et très divisé. Malheureusement, dit-il, cet impôt n’atteint pas seulement la consommation faite au. cabaret, mais aussi l’approvisionnement des ménages: peu aisés. Il conclut en déclarant qu’il faudrait faire la. distinction entre ces deux sortes de consommations ; frapper d’un impôt lourd la première et d'un impôt léger la seconde. La distinction entre les débits à emporter et ceux à consommer sur place, renouvelée de l’ordon-nance de 1680, créerait des dangers au Trésor. Un autre moyen consiste à abaisser la limite de démarcation entre la vente en gros et la vente en détail. M. Bocher proposait, à cet effet, d’abaisser cette limite à cinquante litres pour les vins en füts. Le Gouvernement alla plus loin que la commission dans celte voie. Et, par le décret

du 17 mars 1852, c’est à 25 litres, pour les boissons en.

cercles comme pour celles en bouteilles, que fut abaissée la limite des quantités que les marchands en gros pouvaient expédier aux consommateurs en ne payant que le droit de circulation. Par contre le droit de détail fut relevé à 15 0/0, comme il était avant 1830.

Ce décret du 17 mars 1852 contenait les réductions d'impôts suivantes : abaissement de moitié de la quotité du droit d'entrée sur les vins et les cidres ; même disposition en ce qui concerne le droit d'octroi, sauf qu'il est laissé aux communes un délai de trois ans pour opérer cette réduction. Celle-ci n'eut pas lieu ; car la disposition précédente fut supprimée par l’article 8 de la loi du 22 juin 1854, en vertu duquel le maximum du droit d'octroi est fixé au double du droit d'entrée. Ce dernier droit ayant été diminué de moitié par le décret de 1852, le maximum du droit d'octroi reste tel qu'il était fixé auparavant.

Pendant les années qui suivirent immédiatement la guerre de 1870, les divers impôts sur les boissons subirent des augmentations de tarif, afin de faire face aux grands besoins d'argent de cette époque.

De plus, en vue de donner au Trésor des garanties contre l'évasion de l'impôt, la loi du 21 juin 1873 a relevé les pénalités en cas de coutravention au droit de détail. Ces pénalités sont môme étendues à toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé chez elle des

boissons appartenant à un débitant.

A noter : qu'en vertu de la Loi de 1871, les absinthes

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