LOI DU 28 AVRIL
Cette Loi forme la base même des impôts sur les boissons ; on peut [a définir :le code des Contributions Indirectes. Nous nous étendrons donc à son sujet un peu plus longuement que nous l'avons fait jusqu'ici pour les lois antérieures. C’est elle qui nous indiquera toutes les formalités auxquelles étaient astreints les débitants sous le régime du droit de détail et de l'exercice. Comme c’est là, au point de vue qui nous occupe, le point important, nous l’étudierons en détail plus loin.
Examinons, d'abord, les diverses modifications apportées par cette loi aux autres impôts créés par des lois antérieures.
Elle rétablit le droit de circulation créé en 1808, qui avait été supprimé pendant les cent jours.
En ce qui concerne le droit d'entrée, elle en augmente le tarif qui varie, dès lors, en principal, de 0 fr. 55 à 6 fr. 30 par hectolitre pour les vins en cercles, de À fr. 15 à 9 fr. 30 pour les vins en bouteilles et les vins de liqueur tant en cercles qu'en bouteilles, de 0 fr. 35 à 2 fr. 80 pour les cidres, de 1 fr. 40 à 41 fr. 80 pour les eaux-de-vie en cercles au-dessous de 22° Cartier, de 2 fr. 10 à 17 fr. 60 de 22° à 28°, de 2 fr. 80 à 23 fr. 60 au-dessus de 28°, les
eaux-de-vie de toute espèce en bouteilles, les liqueurs
ou fruits à l’eau-de-vie tant en cercles qu'en bouteilles (4).
Elle maintient les droits d'octroi, mais interdit d'établir sur les boissons des taxes d'octroi supérieures au droit d'entrée,
Enfin, elle généralise le droit de licence.
Les personnes qui veulent se livrer à la vente des boissons doivent faire, avant de commencer leur débit, une déclaration à la Régie (art. 50).
Toute personne, assujellie par le présent titre à une déclaration préalable en raison d'un commerce quelconque de boissons, sera tenue, en faisant la dite déclaration, de se munir d'une licence dont le prix annuel est
fixé par le tarif ci-dessous (art. 144).
Débitants de boissons.
Dans les communes au-dessous de 4.000 habitants, 6 fr. » » de 4.000 à 6.000 » 8 »
» » de 6.000 à 10.000 » 10 »
» » de 10.000 à 15.000 » ES » » de 15.000 à 20.000 » 14 »
» » de 20.000 à 30.000 » 16 »
» » de 30.000 à 50.000 » « 48 » » » de 50.000 etau-dessus(sauf Paris) £0 »
(1) À noter l'art, 21 de la loi en vertu duquel les débitants établis sur les territoires de la commune, ce qui comprend tous les débitants, même ceux placés dans les dépendances rurales sont assujettis au droit d'entrée sur les boissons qu'ils reçoivent, alors que les simples particuliers établis dans des habitations éparses ou dans des dépendances rurales en sont afranchis.
Les persounes dénommées au tarif ci-dessus ne pourront commencer le commerce qu'après avoir obtenu une licence qui ne sera valable que pour un seul établissement, et pour l’année pendant laquelle elle aura été délivrée.
Il sera payé comptant, pour droit de licence, la somme fixée au dit tarif à quelque époque de l’année que soit faite la déclaration (art. 171).
Dans la loi de 1816, la licence a perdu le caractère d'autorisation du souverain qu’elle avait sous le régime de l’ordonnance de 1680. Elle paraît être plutôt le paiement des frais de surveillance de l’établissement.
Nous allons maintenant faire connaître à quel régime était soumis, par la loi de 1816, le débitant de boissons au point de vue du droit de détail et de l'exercice.
La vente en détail des vins, cidres, poirés, eaux-devie, esprits ou liqueurs composés d'eau-de-vie ou d’esprit est frappée d’un droit de 15 0/0 du prix de vente (art. 47).
Les débitants sont tenus de déclarer aux commis le prix de vente de leurs boissons, chaque fois qu'ils en sont requis ; les dits prix doivent être inscrits tant sur les portatifs et registres que sur une affiche apposée par le débitant dans le lieu le plus apparent de son domicile (art. 48).
En cas de contestation entre les employés et le débitant, relativement à l'exactitude de la déclaration des
prix de vente, il en sera référé au Maire de la Commune,
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lequel prononcera sur le différend, sauf recours, de part et d'autre, au Préfet, en Conseil de Préfecture, qui statuera définitivement dans la huitaine, après avoir pris l'avis du Sous-Préfet et du Directeur des Contributions Indirectes (art. 49).
Les personnes, qui désirent se livrer à la vente en détail des boissons, doivent avant de commencer leur débit, faire leur déclaration au bureau de la Régie et désigner les espèces et quantités de boissons qu’ils ont en leur possession dans les caves ou celliers de leur demeure, ou ailleurs, ainsi que le lieu de la vente ; comme aussi indiquer, par une enseigne ou bouchon, leur qualité de débitant (art. 50).
Toute personne qui vend en détail des boissons, de quelque espèce que ce soit, est sujette aux visites et exercices des employés de la Régie (art. 52).
Les boissons déclarées et reçues par les débitants doivent être reconnues et prises en charge par les commis : elles ne peuvent ètre introduites chez eux qu'en vertu de titres de mouvements réguliers qui sont produits lors des visites et exercices. Les débitants domiciliés dans les lieux sujets au droit d'entrée doivent produire, lors des exercices, les quittances de ces droits, ainsi que celles d'octroi (art. 53).
Les débitants sont tenus d'ouvrir leurs caves, celliers et autres parties de leur maison aux employés pour y faire leurs visites, même les jours de fête et dimanches (art. 56).
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Ils ne peuvent vendre des boissons en gros qu'en futailles d’un hectolitre au moins, et il ne peut en être fait décharge à leur compte qu’autant que les vaisseaux auront été démarqués par les commis. En cas d'enlèvement sans démarque, le droit de détail est constaté sur la contenance des futailles. Le compte des débitants est également déchargé des quantités de boissons gâtées ou perdues, lorsque la perte est dûment justifiée (art. 57)
Les « vendants » en détail ne peuvent recevoir, ni avoir chez eux, à moins d’une autorisation spéciale, de boissons en vaisseaux d’une contenance moindre qu’un hectolitre ; ils ne peuvent établir le débit des vins et eauxde-vie sur des vaisseaux de plus de cinq hectolitres, ni mettre en vente ou avoir en perce à la fois plus de trois pièces de chaque espèce de boisson. Les vins ne peuvent être mis en bouteilles qu'en présence des commis, qui cachètent les bouteilles du cachet de la Régie (art. 58) (4).
Il est défendu aux débitants de faire aucun remplissage sur les tonneaux soit marqués, soit démarqués, si ce n’est en présence des commis (art. 59).
Il est interdit aux débitants de recéler des boissons dans leurs maisons ou ailleurs et aux particuliers de laisser entrer chez eux des boissons appartenant à des
débitants. Toute communication entre les maisons des
(1) La dernière partie de l’art. 58, concernant la mise en bouteilles en présence du service, n’a jamais été appliquée.
débilants et les maisons voisines est interdite, et les commis sont autorisés à exiger qu'elle soit scellée (art. 64).
Lorsqu'il y a impossibilité d'interdire les communications, le voisin du débitant peut être soumis aux exercices des commis et au paiement du droit de détail, lorsque sa consommation apparente est évidemment supérieure à ses facultés et à la consommation réelle de sa famille, d'après les habitudes du pays (art. 62) (1).
L'exercice et le paiement du droit de détail sur les «trop-bu » ne peuvent être exigés que par un arrèté du Préfet, pris après avis du Maire {art. 63 et 64).
Le décompte des droits à percevoir en raison des boissons trouvées manquantes chez chaque débitant est arrêté tous les trois mois. Le paiement des dits droits est exigé à la fin de chaquetrimestre. Des acomptes sont perçus au fur et à mesure qu'une pièce est entièrement vide (art. 65).
Il est accordé, pour tous décaets et consommation de famille, 3 0/0 sur le montant du droit de détail à percevoir (art. 66).
Les débitants qui déclarent cessèr leur débit, sont tenus de retirer leur enseigne ou bouchon, et restent soumis, pendant les trois mois suivants, aux visites et exercices des commis (art, 67).
Par la voie de l'abonnement, les débitants pouvaient
(1) L'Administration ne s’est servie que bien rarement de
l'arme que lui fournissait cet article contre les voisins complaisants.
Ce pre Va
s'affranchir de tout ou partie des obligations et formalités qui leur étaient imposées ; c’est ce qui résulte des dispositions suivantes :
Toutes les fois qu'un débitant se soumet à payer, par abonnement, l'équivalent du droit de détail dont il est estimé passible, il doit y être admis par la Régie. Lorsque la Régie n'est pas d'accord avec ledit débitant pour fixer l'équivalent du droit, le Conseil de Préfecture statue, sauf recours au Conseil d'Etat. La durée de ces abonnements ne peut excéder un an (art. 70).
Cette sorte d'abonn@ment a pour résultat d’affranchir le débitant de tous exercices des employés et de le faire considérer comme un simple particulier.
Mais la régie peut consentir de gré à gré avec les débitants un autre genre d’abonnement : l'abonnement à l'hectolitre qui ne dispense le débitant que de la déclaration des prix de vente, et qui ne peut avoir une durée supérieure à deux trimestres {art. 71).
D'autre part, la Régie doit également consentir dans les villes aux Conseils municipaux, qui en font la demande, un abonnement général pour le montant des droits de détail et de circulation dans l’intérieur, moyennant que la commune s'engage à verser dans les caisses de la Régie par 24°, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l'abonnement, sauf à elle à s’ime poser sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à Le faire pour les dépenses communales (art. 73).
Vidal 7