LOI DU 9 JUIN
Entre le droit de circulation et celui de détail, il existait une telle différence, que les débitants étaient tentés d’éluder ce dernier droit en faisant adresser leurs boissons chez des voisins. Ce genre de fraude se pratiquait surtout dans les villes importantes où l'Administration, ne pouvant interdire les communications intérieures, ne se souciait cependant pas de faire rendre par le Préfet un arrêté assujétlissant à l'exercice les voisins des débitants, conformément à l’article 62 de la loi de 1816.
C’est pour éviter ces inconvénients, que le Gouvernement proposa au Parlement des dispositions en vue de rendre obligatoire, dans les villes importantes, la con-
version des droits de détail et d’entrée en une taxe
unique aux entrées, conversion qui, en vertu des lois de 1832 et 1841, pouvait avoir lieu facultativement dans toutes les villes de plus de 4.000 habitants. Ce qui fut fait par la loi du 9 juin 1875.
Léon Say exposa de la façon suivante les motifs de cette loi :
« Dans les petites villes, comme dans les campagnes, « l'exercice des débits de boissons ne comporte pas de « difficultés exceptionnelles et le droit de détail n'y «atteint qu'exceptionnellement la consommation ali- « mentaire. Le système des droits différentiels, ména- « geant les approvisionnements de ménage et surtaxant « la vente des cabarets, s’y justifie donc complètement. « Les petites villes sont, d’ailleurs, accessibles de toutes « parts et, sans nul doute, la fraude y compromettrait « gravement les intérêts du Trésor si les détaillants « étaient exemptés de toute vérification à domicile, et si « la sécurité de l'impôt devait reposer à peu près uni- « quement sur une surveillance à la circulation. — Au « contraire, dans la plupart des centres de quelque im- « portance, l'exercice des débits de boissons rencontre, « non seulement une certaine hostilité, mais de grandes « difficultés matérielles et n'y garantit que très impar- « faitement les intérêts du Trésor. — Là, en effet, les « habitations isolées sont rares. Presque toujours les «maisons, dans lesquelles un débit est intallé, sont « occupées par divers ménages. Les caves étant, dans ce
« cas, divisées en compartiments réservés, les uns aux
« débitants, Les autres aux simples particuliers, on ne- « saurait empêcher que le débitant ne se concerte avec a ses co-locataires pour recevoir en leur nom et déposer « dans leurs caves des vins, des cidres qu’il débite en- « suite clandestinement en ne supportant que le droit « de circulation au lieu du droit de détail, qui est quatre « ou cinq fois plus élevé. Il importe au plus haut degré « de remédier à cette fraude qui se développe à tel point « que, même dans les villes essentiellement industrielles, «comme le Creusot, Montluçon, Rive-de-Gier, Givors « et beaucoup d'autres où les ventes dans les débits re- « présentent sans contredit la majeure partie de la con- « sommation totale, le droit de détail ne se perçoit plus « que sous la proportion de 4, 5, 6, 7 ou 8 0/0. En « outre le cabaret, dans les grandes villes, remplit, La plu- « part du temps, un autre rôle que dans les campagnes; « c'est au débit, dans les centres populeux, que viennent « les classes pauvres ou peu aisées pour emporter ou «consommer sur place les boissons destinées à leurs « repas. La taxe unique allège en leur faveur le poids de « l'impôt.
« En définitive, le projet de loi qui tend à rendre obli- « gatoire dans les grands centres le régime de la taxe «de remplacement, c’est-à-dire de la taxe uniforme, « s'appuie sur de sérieuses raisons de principe et « d'équité, en même temps que sur de graves consi- « dérations d'intérêt fiscal. »
En même temps qu'il rendait la taxe unique obliga-
toire dans toutes les villes de 10.000 habitants et audessus, le Gouvernement en améliorait l'assiette.
Aux termes de la loi de 1832, son tarif était déterminé, non seulement par le chiffre de la population, mais encore par le prix moyen de la vente en détail et par le rapport existant entre cette vente et la consommation générale, au moment de l'établissement de la taxe.
« Ce serait, dit l'exposé des motifs de la loi du 9 juin «1875, consacrer légalement de graves abus et en per- « pétuer l'effet que d'admettre indéfiniment comme vraie, «la proportion qui apparaît aujourd’hui entre les quana tités vendues dans les débits et les quantités totales «introduites dans le lieu sujet et frappées du droit « d'entrée. » On ne connaît, en effet, comme quantités vendues dans les débits que celles ayant acquitté le droit de détail; or, par suite de fraudes, loutes les quantités vendues dans les débits ne sont pas frappées du droit de détail.
Aussi la loi de 1875 prescrivit une révision du tarif de la taxe unique tous les cinq ans. Et, pour avoir les bases de détermination du taux, il fut ordonné d'inscrire distinetement, sur les registres d’entrée, les quantités à destination de débitants et celles à destination de simples particuliers.
L'application de ces prescriptions permit de constater proportionnellement une augmentation considérable des entrées à destination des débitants, et la première révi-
sion quinquennale se serait traduite presque partout par
une très forte augmentation du taux de la taxe unique. Aussi une loi du 22 décembre 1878 ajourna sine die l'opération de révision (qui ne put avoir lieu qu’en 1880, après que le taux des droits de détail et d'entrée eut été
abaissé d’un tiers).
Quelques années après Le relèvement du taux des différentes taxes indirectes opéré en 1871 et 1873, les budgets se soldèrent par des excédents de recettes, et l'opinion publique réclama des réductions de taxes. M. Roys proposa de former une commission pour chercher à mieux répartir l'impôt sur les vins, M. Ganivet de procéder à une enquête sur la manière de dégrever et d'asseoir plus équitablement l'impôt. La Chambre opta pour cette dernière proposition, étendit l'enquête à tous les impôts sur les boissons et nomma à cet effet une commission de vingt-deux membres. Cette commission s’entoura de maints renseignements et avis ; aussi le rapport fait par M. Pascal Duprat ne fut pas fourni avant juin 1881.
Entre temps, pour faire droit aux réclamations des viticulteurs du Midi, le Parlement vota la loi du 19 juillet 1880, en vertu de laquelle les droits de circulation, de détail et d'entrée sur les vins furent réduits d'un tiers ; le droit de détail tomba ainsi de 18 fr. 75 à 12 fr.50 0/0. Cette mème loi supprima toutes les taxes différentielles
sur les alcools et unifia le régime et le tarif pour Les spiri-
tueux de toute nature ; le résultat de l’abaissement des droits sur les vins fut le même qu'en 1830 ; en effet le prix moyen du litre en 1879 était de 71 c. 43 ; il fut en 1880 de 72 c. 62 et en 1882 de 72 c. 92 ; or le prix de vente en gros pendant cette période était loin d’avoir augmenté dans la même proportion. Le bénéfice du dégrèvement revint donc encore entièrement àu débitant, alors que le législateur avait eu surtout en vue de favoriser le consommateur,
La réduction des impôts frappant les vins rendit possible, comme il a été dit plus haut, l'application de la loi du 9 juin 1875 prescrivant la révision quinquennale du tarif de la taxe unique. En vertu de Part. 5 de la loi de 1880, la révision fut prévue pour 1886 ; il fut, de plus, convenu que dans les villes de 10.000 habitants et audessus, où la taxe unique existait obligatoirement, cette taxe ne pourrait pas être supérieure au triple du droit d'entrée d’après le tarif déterminé par la loi de 1880.
Bien que le rapport Duprat n'ait pas été l’occasion d’une loi lors de son dépôt, il convient d’en étudier le principe. Il a, en eflet, servi de base à toutes les discussions et à tous les projets ultérieurs relatifs au changement de régime de l'impôt des boissons.
Après avoir examiné et écarté tous les modes de recouvrement autres que celui en vigueur, M. Duprat distingue deux catégories de boissons : celles qui sont utiles, presque nécessaires, les vins, bières, cidres, poirés,
hydromels, et celles qui sont inutiles, même dange-