‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 32 sur 43 · DE 1900 A AOUT · texte numérisé non relu

DE 1900 A AOUT

Durant cette période, il n'y a que trois lois fiscales atteignant les débits de boissons. D'une part, les lois du 30 janvier 1907 et 26 décembre 4908 qui établissent une surtaxe sur les apéritifs autres que ceux à base de vin; d'autre part, la loi du 15 juillet 1914 qui supprime la licence pour les débitants ne vendant que des boissons hygiéniques.

Examinons chronologiquement les faits qui ont amené le vote de ces lois.

C'est par M. Raymond Poincaré que la surtaxe fut

proposée dans le budget de 1907. Voici les raisons in-

voquées par ce Ministre des Finances à l'appui de sa

proposition : « S'il est rationnel de graduer l'application

du tarif de l'impôt frappant les spiritueux d’après leur richesse alcoolique, il est non moins logique de tenir comple, pour la détermination du tarif, de la plusvalue qu’assure à la marchandise imposable les transformations, les mélanges qu’elle subit avant d’entrer dans la consommation et de faire ainsi supporter, aux spirilueux composés, un droit plus élevé que celui qui frappe les simples eaux-de-vie. L'application de ce principe à la généralité des spiritueux composés, c’està-dire principalement aux liqueurs douces, donnerait lieu dans la pratique à de sérieuses difficultés. D'une part, les liqueurs communes sont vendues très bon marché ; elles sont absorbées par petites quantités et leur degré alcoolique est faible; en les surtaxant on pourrait craindre de voir les consommateurs se rejeter sur les boissons fortes d'un usage certainement moins inoffensif. D'autre part, La fraude serait extrèmement facile et, par suite, la surtaxe fort peu productive. Au lieu de vendre au débitant des liqueurs toutes fabriquées, on lui vendrait des alcoolats pour les faire lui-mème. Ces considérations ne sauraient s'appliquer aux apéritifs à base d’alcool, tels que les amers ou bitters-et plus particulièrement les absinthes. Ce sont là, en effet, des spiritueux à haut degré dans lesquels la nocivité des essences, dont ils sont chargés, s'ajoute à celle de l’alcoo!l lui-même, Les progrès incessants de

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« leur consommation, qui s'effectue à peu près exelusi- «vement dans les cafés, cabarets et bars, ont depuis « longtemps éveillé la sollicitude des hygiénistes. D'un «autre côté, pour prévenir les fraudes on dispose, du « moins en ce qui concerne les absinthes, de la loi du «26 mars 1872, sur les essences reconnues dange- « reuses ».

Ce projet créait sur les absinthes, bitters, amers et similaires un droit de fabrication de 20 francs par hectolitre en volume.

En succédant à M. Poincaré, comme Ministre des Finances, M. Caillaux maintint le projet de surtaxe de son prédécesseur, mais s'entendit avec la commission du budget pour en changer l’assiette et le taux. La surtaxe devait, d’après son projet, être de 50 francs par hectolitre d'alcool pur, et se percevoir lors de la mise en consommation. Afin d'éviter que l'augmentation du droit ne se traduisisse par un abaissement de degré, un minimum d'imposition de 50° aurait été fixé. Le produit de la surtaxe ainsi comprise devait rapporter à l'Etat 8 millions environ. La commission aurait voulu faire rapporter par la surtaxe 15 millions; pour cela il eut fallu la porter à 75 francs.

Finalement, l'article 45 de la loi de finances du 30 janvier 1907, établit une surtaxe de 50 francs par hectolitre d'alcool pur sur les absinthes et similaires, ainsi que sur les bitters, les amers et toutes boissons apéritives

autres qu'à base de vin. Cette surtaxe est perçue sur un

minimum de 55° pour les absinthes et similaires et de 30° pour les bitters, amers et autres boissons apéritives. La dénomination de similaires d’absinthe s'applique à des boissons, sous quelque nom qu’elles soient vendues et quelle qu’en soit la composition, qui sont préparées en vue de jouer dans la consommation le même rôle que la liqueur dénommée absinthe. Par boissons apéritives autres qu’à base de vin, il faut entendre les boissons généralement consommées comme apéritifs, dont le vin ne constitue pas l'élément principal et qui, pour ce motif, ne doivent pas être rangées dans la catégorie des vermouths, vins de quinquina, etc.

L'emploi de tout produit chimique pour remplacer les essences naturelles provenant de la macération ou de la distillation est interdit. La loi de 1907 resserre, de plus, la réglementation de 4872 concernant les essences d’absinthes et autres qui pourraient servir à fabriquer par allongement à froid des absinthes ou similaires sans acquittér La surtaxe, boissons qui seraient d'ailleurs d’une plus grande nocivité que les apéritifs régulièrement fabriqués.

En 1908, des propositions d'interdiction complète ou partielle de l’absinthe furent repoussées. Il en fut de même de la proposition du doublement de la licence pour les débits d’absinthes auquel la Commission substitua le relèvement du degré minimum des absinthes de 55° à 65°, Cette dernière proposition a pour but d'inter-

dire les absinthes à bas degré dont on masque l'insuffi-

sance de goût par l'introduction de substances nocives. Elle devint l'article 17 dela loi de finances du 26 décembre 1908, qui dispose : 1° quele minimum de perception établi par l’article 15 de la Loi du 30 janvier 1907 est porté, en ce qui concerne les absinthes et similaires à 65° et s'applique à toutes les taxes générales et locales dont sont passibles les spiritueux de l'espèce ; 2° que tout récipient contenant de l'absinthe ou boisson similaire doit être revêtu d'une étiquette indiquant, en caractères très apparents d'au moins 6 millimètres de hauteur, le degré alcoolique du liquide, et 3° qu'aucune absinthe ou boisson similaire ne pourra être détenue ou mise en vente à partir du 1° juillet 1909, si sa teneur alcoolique est inférieure à 65°.

Passons maintenant à l'examen de la suppression de la licence pour les débitants ne vendant que des boissons hygiéniques.

C'est en 1909, que commence l'agitation qui devait aboutir à cette suppression partielle. Un amendement tendant à la suppression totale de la licence fut, en effet, introduit sur l'initiative de (Georges Berry dans le projet de budget de 1910. Au 31 décembre 1909, celui-ci n'ayant pas encore été voté, le bureau de la fédération Nord-Nord-Est des débitants de boissons, réuni à Lille le 22 janvier 1910, décida de refuser le paiement de la licence et de décréter la grève de la vente de l'alcool. De leur côté, les négociants de la région de Montpellier,

surexcités par les projets de surélévation des impôts,

protestèrent énergiquement contre le principe de la licence et projetèrent une grève de l'impôt. La grève de la vente de l'alcool ne réussit pas dans la région du Nord. Néanmoins, le bureau dela fédération sus-indiquée décida, si la Chambre ne s’engageait pas, par un vote foriwel, à supprimer la licence avant la fin de la législature, d'en appeler à la Fédération nationale pour l’inciter à déclarer la grève générale de l'alcool et la fermeture générale des débits de boissons.

Celle première vague de mécontentement se calma.

Mais, à la suite des nombreuses protestations qui s'étaient élevées contre l’impôt des licences, le Ministre nomma, le 28 février 1913, une commission chargée d'étudier la réforme de cet impôt et son remplacement éventuel par d'autres taxes portant sur les mêmes personnes. On songea même à remplacer la licence par une taxe d'ouverture.

Ce ne fut, néanmoins, pas cette commission qui solutionna la question pendante. En eftet, dans les premiers mois de 1914, avant de se séparer, les Députés ont, dans le projet de loi de finances, voté un article 50 ainsi conçu : « L’impôt de la licence est supprimé. Les droits afférents « à cet impôt ne seront plus perçus à partir du 1® juillet «1915 » .Cet article fut repoussé par le Sénat sur la proposition de sacommission des Finances et la suppression en était également acceptée par la commission du Budget de la Chambre, lorsque les promoteurs de la mesure :

MM. Georges Berry, Puech, etc., reprirent l’article 50

par voie d'amendement. C’est alors que MM. Breton, Champetier, Lachaud, Lorimy, Schmidt, etc., ont proposé un nouveau texte ainsi conçu : « À partir du « Le janvier 4915, l'impôt de la licence est supprimé « pour les débitants de boissons qui ne vendront que des « bières, vins, cidres. hydromels et des boissons non « alcooliques à l'exelusion absolue des spiritueux et apé- « ritifs de toute nature. — Pour bénéficier de cette dis- « position, les débitants devront faire, avant le 1° jan- « vier 4915, une déclaration au bureau de la régie, — « Toute détention d’une quantité quelconque de boissons « spiritueuses ou alcooliqeus constatée dans les caves ou « locaux commerciaux des débitants exempts de licence « par application des paragraphes précédents, sera punie « des peines édictées par les paragraphes 2 et 3 de l’ar- « tiele 14 de la loi du 29 décembre 1900 (amende de 500 à « 1.000 francs, indépendamment de la confiscalion des « boissons et du remboursement des droits fraudés, « doublée en cas de récidive) ». Cette proposition fut, après une longue et confuse discussion, adoptée par la Chambre. Le texte voté par la Chambre fut accepté par le Sénat et devint l’article 36 de la loi de finances du 45 juillet 4914.

Les dispositions de cette loi furent portées à la connaissance des débitants au moyen d'avis distribués par le service des Contributions Indirectes. Il reste entendu que ces débitants sont, comme les autres, tenus à la dé-

claration d'ouverture imposée par l’article 50 de la loi

du 28 avril 1816, et demeurent également soumis aux visites prévues par l’article 5 de la loi du 29 décembre 1900, lorsqu'ils sont établis dans une localité où il n’existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées.

Pour bénéficier des dispositions de la loi du 45 juillet 1914, les débitants installés antérieurement au vote dela loi et ceux qui s’inslallèrent après ce vote, devaient déclarer à la Régie leur intention de ne livrer à la vente que des boissons hygiéniques. Au Le janvier 1915, date: d'application de la nouvelle Loi, le nombre des déclarations de cette sorte était de 1.495 à Paris, où il existait alors 25.670 débits et de 1.855 dans tout le département de la Seine où 39.781 débits étaient en exploitation, soit une moyenne d’une déclaration pour 21 débits-

C'est à cette loi du 15 juillet 1914 que nous arrêtons l'historique de la législation concernant le cabaret.

Le 2 août 1914 commence, avec la grande guerre, une nouvelle période, un nouveau stade, une nouvelle vie au point de vue qui nous occupe, comme à beaucoup: d'autres points de vue d’ailleurs.

Ce sont les lois et les règlements, issus des graves événements que nous traversons, qui seront étudiés dans le chapitre suivant sous le titre: Mouvement

actuel.

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