MOUVEMENT ACTUEL
La guerre a eu pour résultat de ranimer la lutte entreprise depuis longtemps déjà contre l'alcoolisme. Placé en face des réalités, tout le monde s’est rendu compte des effets néfastes de l'alcool. En Angleterre, M. Lloyd George l’a déclaré l'un des trois ennemis à combattre, le plaçant ainsi sur le même plan que l'Allemagne et l'Autriche.
On n’a pas voulu que ce poison vienne traitreusement, sournoisement détendre l'énergie des combattants et leur enlever la discipline, le courage et la santé. On n'a pas voulu qu'il vienne ralentir l'activité de ceux qui travaillent à l'intérieur et doivent au contraire, à l'heure actuelle, intensilier leur effort pour subvenir aux besoins économiques de la nation privée de ses meilleurs travailleurs. On n'a pas voulu qu'il vienne, en terrassant les non-combattants, ajouter d'autres hécatombes à
celles plus glorieuses qui se produisent sur les champs
de bataille, On n'a pas voulu enfin qu’il vienne diminuer le nonbre des naissances ou amoindrir la race, alors qu'il se fait de grands vides dans la société.
JL faut, d'autre part, avouer que certaines mesures contre l'alcoolisme ont été proposées pendant la guerre parce que le Gouvernement savait que c'était alors le mciileur moment pour les faire aboutir, un vent de concorde balayant, dans ces époques troublées, toutes les tendances particularistes des diverses régions et l'union sacrée ne permettant pas à certains représentants de faire œuvre d’obstruction comme ils le font quelquefois en temps de paix, trop influencés qu’ils sont par les injonctions de leurs électeurs.
De ces diverses considérations, il résulte que tout le monde a concouru à Ja lutte contre l'alcoolisme. Ce même mouvement a d’ailleurs eu lieu dans tous les pays alliés. La Russie a, dès le début des hostilités, supprimé la vodka, c’est la mesure la plus radicale qui pouvait être prise ; le gouvernement anglais a restreint considérablemenut la vente de l'alcool en doublant le taux de l'impôt qui pèse sur lui et en se faisant donner le droit de fermer tous les débits de boissons jugés nuisibles pour l'intérêt public ; ila été aidé dans sa campagne contre l’alcool parles riches anglais qui, imitant leur roi pour donner le bon exemple, ont proscrit de leu table toute liqueur.
«La France a pris, elle aussi,contre l'alcoolisme un grand
nombre de mesures, que nous allons exposer en détail.
SECTION I
Interdiction de l’absinthe.
C’est par la proscription de l’absinthe, qui constitue la boisson alcoolique la plus dangereuse, que le Gouvernement a entamé la lutte contre l'alcoolisme.
Depuis fort longtemps, l’absinthe avait été reconnue plus malfaisante que les autres spiritueux ; c'est pourquoi la loi de 1871 l'avait Céjà imposée au droit de consommation comme alcool pur, même lorsqu'elle était en cercles, l’assimilant ainsi aux liqueurs, alors que les autres boissons alcooliques n'acquittaient l'impôt que sur l'alcool qu’elles contenaient réellement. La loi du 26 mars 1872 fut, d'ailleurs, encore plus rigoureuse ; elle décidait en effet que les liqueurs en cercles et les. eaux-de-vie en bouteilles n'étaient plus imposables comme alcool pur, mais seulement au degré, toutefois avec une surtaxe de 60 francs par hectolitre d'alcool pur. Les absinthes, au contraire, continuaient à acquitter l'impôt pour le volume total considéré comme alcool pur et étaient de plus assujetlies à la nouvelle surtaxe. Sous le régime de la loi de 1872, l’absinthe était donc la plus imposée des boissons.
IL en fut ainsi jusqu’à la loi du 49 juillet 1880 qui sup-
prima toutes ces taxes différentielles et créa l'unité de
régime et de tarif pour les spiritueux de toute nature.
Dès 1895, un projet de surtaxe sur les absinthes et liqueurs est discuté. Il n’aboutit pas.
L'article 13 de la loi du 29 décembre 1900, voté sur la proposition de M. Vaillant, invite le Gouvernement à. interdire par décret la fabrication et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déelarée telle par l’Académie de Médecine. Cet article ayant donné lieu à des interprétations contradictoires, ce même député, fin janvier 1901, proposa et fit adopter une motion invitant le Gouvernement à demander à l’Académie de Médecine l'indication des liqueurs, apéritifs et boissons contenant les essences les plus dangereuses pour la santé publique, afin d'en interdire la fabrication, la circulation et la vente.
En vue de faire hâter l'examen par l’Académie de cette motion, le docteur Laborde lui a présenté Le texted’un vœu dans le sens d’une prompte solution, émis par l’Assemblée générale de l’Union française anti-alcoalique réunie en congrès le 16 novembre 1901. Le Ministre de l'Intérieur, en novembre 1902, rappela également à l'Académie son devoir de déterminer les essences dangereuses. Néanmoins, c'est seulement dans sa séance du 40 mars 4903, que l’Académie vota à l'unanimité les résolutions suivantes :
1° L'Académie déclare que toutes les essences nalurelles ou artificielles sans exception, ainsi que les subs-
tances extraites incorporées à l'alcool ou au vin,
constituent des boissons dangereuses ou nuisibles ;
20 L'Académie déclare que, le danger de ces boissons résultant tout à la fois des essences et de l'alcool qu’elles renferment, elles mériteraient, quelle que soit leur base, d'être proscrites ou, tout au moins, de donner lieu à des surtaxes suffisamment élevées pour devenir en quelque sorte prohibitives ;
3° L'Académie signale en particulier le danger des apéritifs, c'est-à-dire des boissons à base d'essence et d’alcool prises à jeun. Le fait que ces boissons sont prises avant le repas rend leur absorption plus rapide et leur toxicité plus active.
La formule de ces résolutions était générale, peu précise et ne correspondait pas exactement à la question posée par l’article 13 de la loi du 29 décembre 1900, Aussi il n’en résulta aucune disposition législative.
Le 2 février 1905, M. Vaillant déposa une proposition de loi relative à la fabrication et à la vente des liqueurs, apéritifs et vins aromatisés, qui fut renvoyée à la commission de l'agriculture ; on n'ea entendit plus parler.
À noter, en passant, un projet de taxe sur l’absinthe par la ville de Paris (un projet aualogue avait déjà vu le jour en 1898).
Ealin une surtaxe sur les absinthes figura dans le projet de budget de 1907, présenté par M. Poincaré, Ministre des Finances. Nous avons montré plus haut comment ce projet était devenu l’article 45 de la loi de
finances du 30 janvier 1907, qui assujettit à une surtaxe
de 50 francs par hectolitre d'alcool pur les absinthes et similaires, ainsi que les bitters, amers et tous apéritifs autres qu’à base de vin.
Entre temps, la Chambre des députés avait renvoyé à l'examen de la commission d'hygiène publique une proposition de M. Breton interdisant la fabrication et la vente des essences et des liqueurs à base d'absinthe et une autre de M. Buisson tendant à interdire la fabrication et la vente de l’absinthe.
Le groupe anti-alcoolique de la Chambre, après avoir demandé au Président du Conseil une statistique des aliénés par ingestion habituelle d’absinthe, cherche à faire voter la suppression de l’absinthe.
Mais son action n'a pas pu arriver au résultat désiré : ainsi en juin 1907, la Commission des boissons qui s'était d’abord montrée favorable à un amendement de M. Germain Périer tendant à interdire la vente de l’absinthe chez les débitants de boissons, a demandé et obtenu la disjonction de cet amendement.
De-même, la commission d'hygiène de la Chambre a rejeté les conclusions d’un rapport de M. Schmidt lendant à l'interdiction absolue de l’absinthe et s'est prononcée pour l'établissement d’une surtaxe sur cette liqueur et l’interdiction de celles fabriquées artificiellement.
Le projet du budget de 1909 contenait le doublement de la licence pour les débitants vendant de l’absinthe. La
commission du budget y substitua un relèvement du de-
gré minimum des absinthes de 55° à 65°, ce qui fut prescrit par l’article 17 de la loi du 29 décembre 1908. Cette loi eut, d’ailleurs, pour résultat d’irriter les débitants qui, à Paris, au nombre de 40.000, tinrent un meeting de protestation.
Cette même année, 1908, avait vu le dépôt au Sénat d’une proposition de Lamarzelle tendant à interdire la fabrication, la circulation et la vente de l’absinthe,
Dès lors, la Chambre et le Sénat étaient tous les deux saisis de la question.
Examinons rapidement ce qui s’est passé à ce sujet dans chacune des deux assemblées jusqu’au 2 août 1914.
A la chambre, M. Schmidt a déposé, à la séance du 43 juiliet 4909, un rapport au nom de la Commission d'hygiène sur les propositions de loi de MM. Breton et Buisson signalées plus haut; puis, pour hâter la solution, ce même député a, fin 1911, déposé, en son nom, un projet de Loi dans Le sens de l'interdiction de l’absinthe,
Au Sénat, le 10 juillet 1908, la proposition de M, de Lamarzelle fut prise en considération et renvoyée à une commission de 18 membres. Le 14 juillet 1911, M. Poulle dépose son rapport, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de Lamarzelle,
Cette commission, y est-il dit, a reconnu que c'était la thuyone qui rendait l’absinthe particulièrement nocive et a, en conséquence, substitué au projet examiné, un texte interdisant La fabrication, l'importation, le trans-
port, la vente ainsi que la détention pour la vente de
tous apéritifs ou liqueurs alcooliques contenant de la thuyone. Ce texte fut adopté par le Sénat le 41 juin 1912. Il avait l'avantage d'éviter de payer des indemnités aux fabricants d’absinthes.
C'est Ià qu’en était la question lorsque la guerre éclata.
Dès la deuxième quinzaine d'août 1914, sur l’ordre du Ministre de l'Intérieur, les Préfets prirent des arrêtés pour interdire la vente de l’absinthe qui ne pouvait que présenter des dangers dans les circonstances actuelles. Mais ces arrêtés ne visaient que l’absinthe et non les similaires de cette liqueur, qui la remplacent souvent dans la consommation et qui contiennent des essences d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope, de mélisse. Ils ne visaient, d'autre part, que la vente dans les débits à consommer sur place et laissaient ainsi la porte ouverte aux abus provenant de la vente à emporter ; il restait, en effet, possible dé boire n'importe quelle quantité d’absinthe chez soi.
Aussi les Préfets ne tardèrent pas à prendre d’autres arrêtés étendant les dispositions déjà prises aux boissons similaires visées par les lois du 31 janvier 1907 et 26 décembre 1908 et interdisant le «colportage » des absinthes et similaires. L'expression « colportage » était impropre, attendu que l’opération consistant à transporter de place en place en quête d’un acheteur des boissons ne peut pas avoir lieu. I] fallait entendre par « col-
portage » la vente à emporter.
vie
Ces arrêtés avaient le grave tort de n'être pas uniformes sur tout le territoire français; de plus, ils ae permettaient pas à l'Administration des Contributions Indirectes de refuser la délivrance d’expéditions régulières pour accompagner dans leurs déplacements les boissons dont la vente était interdite : cette administration se bornait à aviser les expéditeurs que les enlèvements opérés par eux seraient signalés à l'autorité com pétente à qui reviendrait le soin d'exercer telles poursuites qu’elle jugerait utiles.
C'est pourquoi ces arrêtés furent remplacés par une mesure générale sous la forme d’un décret, en date du 7 janvier 1915, interdisant la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'art. 15 de la loi du 30 janvier 4907 et l’art. 17 dela loi du 26 décembre 1908. L’interdiction ne visait pas toutelois Les expéditions faites à destination de l'étranger. Les contraventions à ce décret étaient punies de la fermeture du débit, indépendamment d’autres peines. — Ce décret devait être soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur prochaine réunion ; c’est ce qui eut lieu ; un projet de loi déposé le 44 janvier 1915, et dont les termes étaient identiques à ceux du décret, fut, le 20 du même mois, l’objet d'un avis favorable de la commission du régime des boissons. Ç
D'autre part, la commission d'hygiène publique
chargea M. Schmidt de faire un rapport sur le projet
d'interdiction de l’absinthe émanant du Gouvernement et sur le sien propre. Dans ce rapoort, M. Schmidt déclare l'absinthisme, la plus grave forme de l'alcoolisme. Cette affirmation n’est pas pour surprendre, attendu que l’absinthe est la plus alcoolisée de toutes les boissons, 65° à 12°, qu'elle contient trois grammes d'huiles essentielles par litre et qu’elle est absorbée avant de manger, c'est-àdire lorsque l'estomac est vide. Les essences sont toutes des poisons dont l’action est particulièrement violente sur Le système nerveux ; entre autres, l'essence d’absinthe est un épileptisant. Aussi, alors que l'ivresse produite par le vin ou l'alcool entraîne un enyourdissement de La sensibilité, celle provoquée par l'abus de Pabsinthe est caractérisée par de l'hyperesthésie : Le buveur habituel d’absinthe devient un impulsif dangereux. De plus l’essence d’absinthe est un abortif énergique; la liqueur d’absinthe est cause d'un grand nombre d’avortements et d’accouchements prématurés chez les femmes qui s’y adonnent. En présence de ces deux sortes d’eflets, on comprend que, dans les circonstances actuelles, ce soit par linterdiction de l’absinthe que l’on ait commencé la Jutte contre l'alcoolisme. Après avoir montré par la statistique que c’est l'absinthe qui, proportionnellement aux autres boissons, procure le plus grand nombre d’aliénés aux asiles et que c’est dans les pays où on consomme le plus d’absinthe qu'il y a le plus d’aliénés, d’exemptés êt de criminels, M. Schmidt conclut en demandant à la Chambre de voter sans modilication le Vidal 10
projet de loi présenté par le Gouvernement. Celui-ci devint, après quelques transformations, la loi du 16 mars 4915; la faculté d'exportation fut, en eflet, retirée et la fabrication interdite de même que la vente en gros et au détail.
Cette loi interdit, comme l'avaient fait les arrêtés des Préfets et le décret du 7 janvier 4915, les absinthes et les similaires visés par les lois du 30 janvier 1907 et 26 décembre 1908.
Que faut-il entendre par les similaires d’absinthe ainsi déterminés ?
En réponse à cette question, Le Directeur Général des Contributions Indirectes a, par une lettre en date du 31 octobre 1914 adressée au Président du Syndicat des Grandes Marques, fait connaitre que, par similaire, il faut entendre tout produit présentant comme apparence ou comme goût une certaine analogie avec la liqueur dite « absinthe », susceptible par suite de remplacer cette dernière dans la consommation. L'une des caractéristiques des « absinthes et similaires » est le trouble abondant que l’on remarque lorsqu'on les additionne d’eau fraiche ; ce trouble se produit en général lorsque le liquide sur lequel on opère contient au moins par litre un gramme d’essences de toutes sortes.
Plus tard, par lettre autographiée n° 2 du 49 janvier 1915, l'Administration des Contributions Indirectes, précisant pour ses employés ce qu'elle entend par similaires
d’absinthe, déclare que la limite d'un gramme d'essence
par litre ne vise que les eaux-de-vie ou esprits anisés, ne contenant que del'essence d’anis, mais que le service ne doit pas hésiter à considérer comme similaires les boïssons apéritives contenant plusieurs essences offrant une certaine analogie de goût et d'aspect avec l'absinthe,. quand bien même elles ne contiendraient pas une quantité globale d'un gramme d'essence par litre.
Enfin, par la note autographiée n° 28 du 3mars 1915, cette Administration resserre encore son point de vue et déclare que la question de savoir siles produits anisés constituent ou non des similaires d'absinthe se pose même s'ils contiennent moins d’un gramme d'essence d’anis par litre, l'assimilation à l’absinthe ne tient pas seulement à La composition chimique, mais aussi à la manière dont le produit est présenté au public et aux conditions dans lesquelles il est habituellement consommé. Doit être considéré comme similaire d’absinthe et comme tel déféré aux Commissaires-experts, en cas de contestation, tout spiritueux anisé présenté comme boisson apéritive et habituellement consommé avant le repas, plus ou moins étendu d’eau.
Dans la séance du 12 février 1915, la Chambre des députés avait adopté une proposition de loi de MM. Honorat, Schmidt, Breton et Stern ayant pour objet la restitution des droits perçus sur les absinthes. Cette même proposition fut adoptée par le Sénat après un rapport de M. Guillaume Poulle. Cette loi porte la même date que
celle interdisant l’absinthe, 16 mars 1915. En vertu de
cette loi, fut autorisé le remboursement des droits qui avaient été perçus pour le compte du Trésor et des commuues sur les absinthes détenus par les débitants, à charge pour ceux-ci de les envoyer chez un entrepositaire ou un rectilicateur.
De plus, la loi du 29 mars 1915 a autorisé le remboursement de la valeur des stocks de plante degrande et de petite absinthe possédés par les cultivateurs à charge par eux de faire une déclaration de possession à la mairie de leur résidence dans les quinze jours de la promulgation de la loi ; des commissions locales furent chargées de régler définitivement le montant des indemnités en se basant sur lescontrats de vente liant les cultivateurs aux fabricants, contrats qu'ils durent déposer en faisant leur déclaration de possession.
Enfin, pour obtenir des Chambres le vote de l’interdietion de l’absinthe, le Gouvernement avait dù leur promettre de déposer ultérieurement un projet de loi fixant les indemnités à accorder en conséquence de la mesure prise : c’estce qu'il fit en mai 1915.
Le projet déposé est très vaste. Par son article 4er, il accorde, eu ellet : 4° aux cultivateurs et détenteurs de plante d’absinthe, hysope et mélisse, de grains d’anis et de fenouil, aux fabricants et détenteurs de liqueur d’absinthe et liqueurs similaires le remboursement des dépenses que la prohibition de l'absinthe et des liqueurs similairés fait tomber en pure perte ; 2° aux représentants,
agents généraux, ouvriers et salariés des fabricants, aux
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journaliers employés à la culture une indemnité pour brusque licenciement. Les autres articles au nombre de 9 prévoient les modalités, les conditions et le taux des indemnités accordées. C'est ainsi que les fabricants recevront 29 francs par hectolitre de liqueur en leur possession, après rectilication et conversion enalcoo!l à 90, et une indemnité pour les plantes et graines en leur possession, pour les bâliments affectés à la fabrication et à la détention de l’absinthe, pour le matériel exclusivement employé à la fabrication et au commerce de l’absinthe et pour les dépenses d’acquisition à titre onéreux de marques ou clientèle. C’est ainsi que les détenteurs de liqueur d’absinthe autres que les fabricants auront droit, après rectification et conversion en alcool, au remboursement de leurs prix d’achat majorés de 8 0/0 pour perte d’intérèt et évaporation sous déduction d'une somme de 32 francs par hectolitre représentant la valeur de l'alcool qui en a été retiré par la rectification.
Eafn, pour avoir, sans eatrer dans d’autres détails, une idée de la largeur de vue avec laquelle le système des indemnités a été compris, il suffit de constater que le total des indemnités résullant de la suppression de l’absinthe s'élève à 35.650.000 francs, d’après les prévisions du projet de loi qui, en réalité, seront peut-être
dépassées.
SECTION II
Limitation du nombre des débits de boissons.
Lors de la guerre, la limitation du nombre des débits a été une question envisagée en même temps que celle de l'interdiction de l’absinthe; Le décret la concernant porte, en effet, la mème date (7 janvier) que celui visant l'absinthe, et les deux projets de loi ont été déposés simultanément le 14 du même mois. Si nous examinons la question de la limitation des débits après celle de l’interdic- ‘tion de Pabsinthe, c’est parce qu’elle n’a été solutionnée que beaucoup plus tard.
Il ne faudrait pas croire que cette mesure n'ait jamais -êté envisagée avant la guerre ; les prodromes du mouvement en faveur de limitation du nombre des débits remontent, en ellet, à l'année 1895. C'est le 11 juin 1895 “qu’une proposition visant ce but avait été déposée par M. J. Reinach sous forme d'un amendement à un projet de loi concernant la réforme de l'impôt des boissons. Cette proposition tendait à revenir au système de l’autorisation préalable pour l'ouverture des débits ; elle fut disjointe par la Commission du budget. A cette même époque, l’Académie de Médecine avait cependant émis un vœu en faveur du rétablissement du système du décret de 1851.
Ea avril 1897, M. Reinach et d’autres députés déposèrent encore en vain un amendement à l’art. A de là loi sur la réforme des boissons, dont le texte était semblable à celui présenté en 1895.
Enlin, en avril 1899, MM. Siegfried, Bérenger, sénateurs, et plusieurs de leurs collègues déposèrent, sur le bureau du Sénat cette fois, une proposition de loi relative à la réglementation des débits de boissons. Désirant enrayer l’augmentation de la consommation de l'alcool, qui est fonction du nombre des débits, ces sénateurs proposaient de réduire le nombre des débits, en substituant au régime de liberté inauguré par la loi de 1880, celui de l’autorisation préalable qui l'avait précédé : Toute personne voulant établir un débit de boissons à consommer sur place devait, aux termes de la proposition, en demander l'autorisation au Préfet qui aurait prononcé après avis de la Commission départementale, du Conseil Général et du Procureur de la République; les débitants déjà installés étaient dispensés de cette for-. malité, les réductions devant s’opérer par voie d’extinction. Tant que le nombre des débits dans un canton aurait été supérieur à un pour trois cents habitants, il n'aurait pas pu yêtre ouvert de nouveaux établissements, et il n'y aurait été accordé qu'une autorisation par trois vacances. De plus, pour prévenir les dangers de l’entrainement, aucun débit à consommer sur place n'aurait pu être installé dans des locaux servant à un
autre commerce ou communiquant avec ceux affectés à
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un autre commerce. Les maires étaient investis du pouvoir d'interdire à tout débitant l'emploi, dans les locaux destinés au public, de femmes autres que sa femme etses filles.
Le fait de fournir sciemment à des femmes ou filles de débauche, employées ou nor dans l'établissement, le moyen de s’y livrer à la prostitution, aurait entrainé la fermeture du débit indépendamment d'une condamnation à l'amende et à l'emprisonnement. Enfin les interdictions édictées par la loi du 17 juillet 1880 contre les individus condamnés pour délits auraient été, non plus temporaires, mais perpétuelles, comme celles résultant de condamnations pour crimes de droit commun et elles seraient devenues applicables quelle que füt la durée de la peine d’emprisonnementiprononcée. Mais les Préfets n'auraient, en aucun cas, eu le droit qu’ils tenaient du décret de 1851, d'ordonner la fermeture des débits,
A Ja suite d'un rapport sommaire de M. Volland, la proposition fut prise en considération par le Sénat dans sa séanco du 6 juin 1900 et une commission spéciale fut nommée pour l’examiner. Le rapport fait au nom de cette commission par M. (Guérin fut déposé le 29 mars 1904. Le texte de loi proposé par la commission différait du projet Siegfried sur plusieurs points : à l'autorisation administrative du Préfet, il substituait une déclaration dont la réception était, d'ailleurs, subordonnée à l'avis conforme du Conseil Municipal ; la limi-
tation du nombre de débits était fixée par commune et
non par canton; tant que le nombre des débits n’était pas descendu au chiffre fixé, aucune déclaration ne devait être admise ; Les Préfets pouvaient, à défaut des Maires, prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits ne pourraient être établis autour des églises, cimetières, hospices et écoles.
Malgré les efforts de M. Bérenger, président de la Commission, le projet fut renvoyé à la dite commission, et son président, à la suite de cette décision, déclara qu’elle donnait sa démission. L'échec de la proposition était donc définitif. :
+ À. noter, entre temps, le décret du 25 mars 1901, qui abolit celui du 5 mai 1881, par lequel avait été appliqué à l'Algérie le régime de liberté de la loi de 1880. Le décret de 1901 remet en vigueur les dispositions du décret de 1851, soumettant ainsi l’ouverture des débits à une autorisation préalable, limite dans chaque commune le nombre des débits à un pour trois cents habitants et stipule que tout débit fermé depuis plus de six mois est considéré comme supprimé.
A noter également, en mars 1903, un vœu de l’Académie de Médecine demandant la limitation du nombre des débits de boissons.
Pour réparer l'échec subi par la proposition Siegfried devant le Sénat, MM. Bérenger et Guérin ont déposé le 3 février 1905 une nouvelle proposition sur la limitation du nombre des débits d’alcool et de liqueurs
alcooliques à consommer sur place et la réglementation
des débits de toute nature, proposition qui a été renvoyée à la Commission chargée d'étudier le projet Siegfried.
Le nouveau projet de MM. Bérenger et Guérin était sensiblement le mème que celui de M. Siegfried, sauf que les dispositions limitant le nombre des débits ne s'appliquaient plus qu'à ceux vendant de l'alcool et des liqueurs alcooliques, à l'exclusion de ceux ne vendant que des boissons hygiéniques. Mais la réglementation s’appliquait à tous les débits.
M. Guérin a, le 19 novembre 1907, déposé un rapport supplémentaire sur les propositions Siegfried et Bérenger et les dispositions arrêtées par la Commission ont élé votées en première délibération par le Sénat le 5 décembre de la même année.
En juillet 4910, la commission sénatoriale chargée d'étudier la question de la limitation des débits a présenté une nouvelle rédaction de la proposition de loi à soumettre aux Chambres ; d’après ce nouveau texte, le nombre des débits à consommer sur place, vendant des boissons alcooliques, serait limitativement fixé par commune à trois par 600 habitants et à un par 200 habitants au-dessus de ce chiffre.
La deuxième délibération sur les projets Bérenger et Siegfried, dont la première s'était terminée le 5 décembre 1907, fut commencée le 25 novembre 1910 ; elle a donné lieu à une discussion longue et fastidieuse qui
se termina le 47 janvier 1915 par le vote, après de légères
modifications, du projet de loi de la commission dont la caractéristique a été donnée ci-dessus.
Examinons maintenant ce qui s’est passé à la Chambre au point de vue de la limitation des débits.
L'idée en fut soulevée, comme nous l'avons déjà montré au début du présent chapitre, en 4895 par l'amendement de M. Joseph Reinach.
Elle fut reprise par le Gouvernement lui-même, qui inscrivit un ensemble de dispositions sur ce sujet dans le projet qui est devenu la loi du 29 juin 1907. Mais, courant au plus pressé pour calmer l'agitation des vignerons, la commission des boissons supprima cette partie du projet de loi, qui fut, d’ailleurs inscrite de nouveau par M. Caïllaux, Ministre des Finances, dans le projet de loi de Finances pour 1909. A son tour la commission du ‘budget s’effraya du développement que devait prendrela discussion d'une question aussi grave, et, pour ne pas retarder le vote du budget, disjoignit à nouveau de la loi de finances les dispositions relatives à la limitation du nombre des débits.
Dans la crainte que, de disjonction en disjonction, la ‘Chambre n’ait pas le temps d'aborder, avant la fin de la législature, cette question « dont l'importance pour les «intérêts supérieurs du pays s’en va malheureusement « croissant d'année en année », M. Reinach reprit, sous forme d’articles additionnels, les dispositions disjointes du projet gouvernemental en les remaniant et les complé-
tant. — À noter, dans ce projet Reinach, la création
d'une taxe d'ouverture pour les nouveaux débits qui pourraient être ouverts. Celte proposition fut prise en considération et renvoyée à la Commission du Budget qui, bien que le rapport en fût fait, trouva le moyen d'en ajourner indéfiniment la discussion.
A la séance du 4 juillet 1910, M. Reinach a, de nouveau, déposé une proposition de loi ayant le même objet et qui n’a pas eu plus de résultat.
Nous arrivons maintenant à l’examen par la Chambre du projet de loi voté par le Sénat. Il fut l'objet d'un rapport déposé à la séance de la Chambre du 45 juin 1914 par M. Siegfried au nom de la Commission de l'hygiène publique.
En attendant la promulgation de celte loi qui pouvait encore faire l'objet de longues discussions, le Gouvernement incorpora dans le budget de 1912, un article 38 qui avait pour effet de transformer en une obligation le droit qu'avaient les Maires, en vertu de la loi de 1880, de fixer pour les cabarets une zone d'interdiction autour de certains édifices publics. Cet article ne fut pas voté.
Le projet de limitation voté par le Sénat vint done en discussion à la Chambre à la séance du 5 février 1912. I] y fut, à une forte majorité, renvoyé à la Commission, sur un amendement de M. Georges Berry.
Après un rapport supplémentaire de M. Siegfried, ce projet très peu modifié revint en discussion à la Chambre
le 20 novembre 1913, puis le 21 janvier 1944. Et la ques-
tion était toujours en suspens lors de l'ouverture des hostilités en août 1914.
En décembre de la mème année, l’Académie des sciences avait émis un vœu pressant en faveur de diverses mesures propres à enrayer Le fléau de l'alcoolisme ; la première des mesures réclamées était la limitation du nombre des débits de boissons. |
C’est pourquoi, le 7 janvier 1915, un décret du Président de la République décidait que nul ne pourraitouvrir un nouveau débit de boissons pour y vendre à consommer sur place, autrement que comme accessoire de la nourriture, des spiritueux, des liqueurs ou des apéritifs autres qu'à base de vin et titrant moins de 23°, que le fait de vendre l’une desboissons susdésignées dans un établisement, ayant fait la déclaration prévue par l'art. 36 de la loi des finances du 15 juillet 1914 pour être exonéré de la licence, serait considéré comme ouverture d’un nouveau débit de spiritueux, que le transfert d’un débit déjà-existant serait permis, s’il était effectué par le propriétaire du fonds ou ses ayants droit dans un rayon de 100 mètres, que tout débit non exploité depuis un an serait considéré comme inexistant et ne pourrait plus être rouvert, que des décrets ultérieurs détermineraient les casexceptionnels d’autorisation d'ouverture d’un nouveau débit de spiritueux, qu’en toul cas, tout nouveau débit ainsi créé serait mis en adjudication moyennant une redevance annuelle envers l'Etat et qu'enfin le
décret lui-même serait soumis à la ratification des
Chambres dans la première quinzaine de leur prochaine réunion. C'est ce qui fut fait ; un projet de loi fut en effet déposé le 14 janvier suivant ; son texte était absolument le même que celui du décret du 7 janvier que nous avons analysé ci-dessus.
M. Siegfried, député, chargé du rapport par la Commission de l’hygiène, après avoir exprimé le regret que les mesures proposées ne soient pas plus restrictives, a proposé de voter sans modifications le projet du Gouvernement. Après avoir repoussé une motion d’ajournement, la Chambre a prononcé la disjonction d'un amendement de M. Sébille tendant à incorporer dans le projet de limitation une refonte de le loi du 17 juillet 1880 sur la réglementation des débits. Renvoyée à la Commission de l’hygiène, la proposition Sibille fit l’objet d’un rapport annexe de M. Siegfried, qui proposa à la Chambre un projet en deux titres dont le premier vise la réglementation et le second la limitation. Le premier titre reproduit la plupart des dispositions de la loi de 1880, le second est la reproduction du projet de loi du Gouvernement en date du 44 janvier. Ce projet fut discuté longuement par la Chambre et voté le 4 mars après de nombreuses modifications et adjoncetions.
Il fitau Sénat l’objet d’un long rapport de M. Guérin, qui, après en avoir constaté les lacunes et les imperfections, en demanda néanmoins l'adoption pureet simple. Le Sénat, cédant aux objurgations du rapporteur et de
M. Malvy, vota le projet tel qu'il lui arrivait de la
Chambre, sauf l'article 6 qu'il supprima. Cet article 6 avait pour objet de reprendre en les refondant les articles 9 de la loi du 17 juillet 1880 et 46 de la loi du 30 juillet 19138 ; il était ainsi conçu : art. 6. — « Les Maires poura ront, les Conseils Municipaux entendus, prendre des «arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits « acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de « boissons detoute nature ne pourront être établis autour « des édilices consacrés à un culte quelconque, des cime- « tières, des hôpitaux et hospices, des casernes, des « écoles primaires, lycées, collèges et autres établisse- « ments d'enseignement. »
« Le Préfet, sur avis conforme du Conseil général, « aura le même droit, dans l'étendue du département. »
« Toutefois, les débits actuellement existants dans une «zone de protection, peuvent être transférés dans un « rayon de 200 mètres par le propriétaire du fonds de « commerce ou ses ayants droit, pourvu que ce trans- « fert n’ait pas pour résultat de les rapprocher de l’éta- « blissement protégé à moins de 75 mètres. »
C'est ce dernier paragraphe qui a créé le conflit. En effet, d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation les lois de 1880 et de 1913 avaient été interprétées en ce sens : qu’elles ne permettaient aucun transfert de débit dans la zone interdite. Le texte ci-dessus voté par la Chambre fut considéré par le Sénat comme un recul sur l’état de choses existant. Ce point de vue est exact, mais
le motif de ce recul réside dans ce fait, que le débitant
était, d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, à l'entière discrétion du propriétaire de l’immeuble. C’est cet abus que la Chambre avait voulu corriger.
Le projet en question revint donc devant la Chambre. Pour aboutir plus vite, il fut décidé de ne pas rétablir l’article 6; mais, sur la proposition de M. Puech, la Chambre a inséré,entre le 3° et le 4° paragraphe de l'article 10, une disposition portant que : « N'est pas consi- « déréecommeouverture d'unnouveau débitla translation « d’un débit déjà existant, si elle est effectuée par le pro- « priétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit « dans un rayon de 150 mètres, à La condition que cette « translation ne soit pas opérée dans une zone interdite « par application des dispositions de Part. 9 de Ja loi du « 17 juillet 1880 et de l’art. 36 de la loi de finances du « 45 juillet 1914».
Un autre amendement de M, Puech, concernant les réouvertures de débits fermés par suite de la guerre, a été également adopté.
Le projet de loi voté par la Chambre est alors retourné pour la seconde fois devant le Sénat, qui ne s’est pas montré intransigeant, de telle sorte que la loi définitivement votée a pu être promulguée le 9 novembre 1915 sous la forme suivante :