‹ Le Cabinet historique (volume 2)Chapitre 23 sur 240 · PROCÉDURE CONTRE JEAN DE JAUCOURT ET SES COMPLICES · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CONTRE JEAN DE JAUCOURT ET SES COMPLICES

Du )nercre<li xxvlj jour cVarril mil CCCC. 11 11^^' et cinq, au Conseil en la grant chambre (f).

Veiios par la court les Icctres missives à elle escrîptes par le Roy, desquelles la teneur s'ensuit :

A noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de Parlement à Paris.

Noz amez et feaulx, Nous avons receues les lectres que nous avez escriptes et oy la créance que nous ont dicte de par vous noz amez et feaulx maistres Jehan Bouchart (2), conseiller en nostre court de Parlement et Robert Thiboust, aussi nostre conseiller et advocat en nostre dicte court (3), sur laquelle les avons expédiez et despeschez, et fait la response telle que par eulx pourrez savoir. Au surplus touchant le fait des prisonniers de Bourgoigne, nous avons ordonné que le s' de Yillarnoul, rslanl à présent en nostre chastel du Louvre, sera anaeiié en la Consiergerie do nostre palaiz, pour par vous estre procédé en toute deligence à Texpedicion de son procès, ainsi que adviserez estre à faire par raison. Si nous vueillez servir en ce et en autres choses qui conrernent le bien de la justice de nostre Royaume et la fiinservacion de noz dro!z, auctorité et souverainté, ainsi

(i) Ces extraits proviennent du registre criminel du Parlement, coté X -* IH.

\:l) l{oçu conseiller entre les ann(^es IKUi et 11(59.

{'A) Depuis le 11 août 1 is3. Seigneur de liailly et fils d'un présiil<»nt au Parlement, il obtint la môme charge le 9 juin 1187 et uiu urut le *il mai 1503.

que nous en avons en vous nostre parfaicte et entière confiance. Donné à Rouen, le xix" jour d'avril.

Sic signatum : Cliarles, J. Mesrae.

Oyz aussi sur ce maistres Jehan Bouchart, conseîllier du Roy en ladicte court et Robert Thiboust, advocat dudit seigneur en icelle court, et tout considéré;

Ladicte court, en ensuivant le contenu esdictes lectres, a ordonné et ordonne que le s' de Villernoul nommé en icelleslectres, à présent prisonnier par ordonnance du Roy au Chasteau du Louvre en cesle ville de Paris, sera amené en la Consiergerieet illec gardé par aucuns des huissiers de ladicte court, qui ad ce par elle seront commis, afin d'estre procédé à la perfection de son procès, ainsi que de raison sera.

Du samedi derrenier jour d'avril AL CCCC IIIF'' et V.

Aujourduy le s'deSainct-Venant, capitaine du chastel du Louvre en ceste ville de Paris, en ensuivant les lectres missives à luy rescriptes par le Roy, desquelles la teneur s'ensuit :

A nostre amé et féal conseiller et chambellan, le seigneur de Sainct- Venant, capitaine de nostre chastel du Louvre, à Paris.

De par le Roy Nostre amé et fcal, nous avons esté adverliz de ce qui a esté' fait touchant le procès du seigneur de Villernoul, cscuier, prisonnier en nostre chastel du Louvre, soubz vostre garde. Et pour ce que desirons justice en estre faicte à telle fin que de raison, ensemble des autres prisonniers amenez du pays de Bourgoigne, nous vous mandons et enjoignons que baillez et délivrez icelluy seigneur de Villernoul aux commissaires par nous or-

\t2 PIERRE d'lRKÉ

donnez h faire son procès, poureslre raené en la Consiergerie de nostre palaiz. El gardez que en ce n'ait faulte. Et en rapportant ces présentes signées de nostre main, vous en >ore/. tenu quicte et deschargé partout où il apparliendra. Donné à Rouen, le xix' jour d'avril. Sic sigtiûitim, Charles, J. Mesme ;

El Tnrdonnance de la court faicte le xxvn* jour de ce prefenl inoys, a baillé et délivré es mains et en la puisî^ancede laîdictecourtmessireJehandeJaucourt, chevalier, seîgneiirde Yillernoul, quiluyavoit est baillé prisonnier en garde de par ledit seigneur. Lequel s' de Villeriioul a e>ié amené de par ladicte court prisonnier en la Consiîergerie du palais et mis pour prison en la tour carrée en une chambre par hault. Et par icelle court luy ont e?lé baïUez pour gardes Nicolas Lemercier, Nicolas Lombarl et Jehan Paris, huissiers en ladicte court, ausquek et à cliacun d'eulx elle a enjoinctdele garder tellement et ^i seurement que aucun inconvénient n'en adviengne, pour faulte de bonne et seure garde, sur peine d'en respondre et de s'en prendre à eulx ; et leur a de- Tendu qu'ils ne le laissent parler à aucune personne, fc^atis le congé et permission d'icelle court.

Jhî mercredi xf Jour Je uiay mil CCCC. III F"" V.

Veu par la court le procès fait tant en ladicte court que ailleurs par ordonnance du Hoy à rencontre de messire Jehan de Digoîne (1\ dit de Jaucourt, chevalier, seigneur de Viilarnoul, frère Jehan de Gusigny, abbéde l'abbaye du MousUer Sainct-Jehan f;2\ prisonniers en la Consîergerîe,

I Ce nom i\r Digoine lui fut donné parce qu'il succéda à sa parente Mudrk'ini» do Digoine, veuve de (îuy de Bar.

1*/ AbtiayD du Bénédictins, située dans la Côte-d'Or, diocèse dQ tangres»

ET JEAN DE JEAl COURT 123

Estieniie Decray, frère Jehan de Gondebault, dit Caraelyne, religieux de l'ordre Sainct-Benoist, et Jehan de Brezilles, prisonniers ou petit Chastellet de Paris, les confessions desdiz prisonniers, et tout considéré;

Délibéré et conclud a esté par ladicte court, en tant que touche les procès desdix s' de Villarnoul et abbé du Moustier-Sainct-Jehan, qu'ilz ne sontencoresen estât de juger. Et sera ledit s' de Villarnoul mis en question, afln de savoir plus amplement par sa bouche la vérité des cas sur lesquelz il a estéinterrogué. Et pour ce faire se transporteront Messieurs en la Chambre de la Question, et illec feront venir par devers eulx ledit seigneur de Villarnoul, lequel ilz interrogueront de rechef, et s'il ne veult dire autre chose qu'il a fait, il sera livré aux questionneurs, qui le despoulleront, asserront sur la pierre, lyeront et estanderont en la question sur le petit tresteau et, se besoing est, selon la forme et contenance qu'on verra en luy, sur le grant tresteau, afln de savoir par sa bouche la vérité desdiz cas. Et en tant que touche le procès dudit Estienne Ducray, il est en estât de juger, mais pour le présent ne sera procédé au jugement d'icelluy, et pour cause. Et au regard desdiz frère Jehan de Gondebault et Jehan de Brezilles*, ilz seront élargis parmy ledit petit Chastellet, jusques à ce que par ladicte court autrement en soit ordonné.

Du vendredi xjcf jour daoust mil CCCC.

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