‹ Le Cabinet historique (volume 2)Chapitre 29 sur 240 · PROCÉDURE CONTRE JEAN DE JAUCOURT ET SES GOMPUGES · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CONTRE JEAN DE JAUCOURT ET SES GOMPUGES

(Second article. Voyez p. 113.)

Du samedi j' jour de septembre M. CCCC.ITII.^^ et F, au Conseil en lagrant chambre.

Veues par la court les lectres missives à elle escriptes par le Roy portans créance sur maistre Ghristofle de Ga^ monne (1), lieutenant civil de la Prevosté de Paris, et Anthoine de La Tour, dit Turquet, touchant messire Jehan de Jaucourt chevalier, seigneur de Villarnoul, frère Jehan de Gussigny, abbé du Moustier-Sainct- Jehan, frère Jehan de Gondebault, ditGameline, Estienne Ducret et Jehan de Brezilles, prisonniers en ladicte court, par ordonnance du Roy; veu aussi certains articles baillez par ledit seigneur ausdiz de Garmonne et de La Tour, desquelles lectres et articles la teneur s'ensuit :

(1) Christophe de Garmonne, seigneur de Mareuii-le-Guyon, devint peu de temps après président au Parlement. Sa mort arriva le 10 février 1507 ; il fut inhumé dans la chapelle de la Madeleine de l'église Saint-Gervais, qu'il avait fait construire.

PIERRE D*URFÉ ET JEAN DE JAtCOURT 173

A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de Parlement à Paris.

De par le Roy Noz amez et feaulx. Nous envoyons présentement devers vous nostre amé et féal conseiller, maistre Ghristofle de Carmonne, lieutenant civil en la Prevosté de Paris, et nostre cher et bien amé escuier d*escuierie Anthoine de La Tour, dit Turquet, pour vous dire et faire savoir aucunes choses de par nous touchant la délivrance du s' de Villarnoul, Estienne Ducret, Tabbé du Moustier- Sainct-Jehan, Jehan de GondebaultetJehandeBresillez; à présent détenus prisoniersen la Consiergerie de nostre Palais à Paris. Et pour ce qull est trësneccessairequeen leur délivrance ne soit fait aucun delay, nous vous prions très affectueusement que incontinant vous leur faictes délivrance des personnes des dessusdiz, pour en faire ce que leur avons ordonné, et au surplus les croire de ce qu'ilz vous diront de nostre part touchant ceste matière. Et en ce faisant vous ferez chose qui nous sera aggreable. Donné à Orléans, le vii« jour de septembre Sic signatum : Charles, Damont.

Instruction à maistre Ghristofle de Carmonne, conseiller du Roy et lieutenant civil en la Prevosté de Paris de ce quUl a à dire de par ledit seigneur à mess" de la court de Parlement à Paris.

Premièrement, après leur avoir baillé les lectres dô créance, que ledit seigneur leur escriptpar luy, dira, par sa créance, que, en ceste présente année, ledit seigneur, pour ses très grans et urgens affaires, envoya mons'd'Urphé, son grant escuier et seneschaldeBeaucaire, comme son ambassadeur devers le duc d'Aultriche, son beaupere, espérant que ledit duc le ouyroitbenignementtout

ainsi que le Roy eust fait Tun de ses gens, quant de par luy ilz feussent venus en France en ambassade. Ce neantmoins ledit duc d'Aultriche, quelque afQnité et aliance qu'il y eust entre le Roy et luy, après que ledit grant escuier fut arrivé à Bruges, attendant des nouvelles dudit duc pour savoir où il se rendroit devers luy, ainsi qull .. luy avoit escript et supplié par lectre luy faire savoir, renvoya constituer prisonnier en ladicte ville de Bruges, et* tous ses serviteurs estans avec luy, et feist prendre tous ses biens par inventoire, tout ainsi que s'il eust esté crimineulx envers ledit duc, combien qu'il n'y eust matière pour ce faire. Dont le Roy a esté et encores est très déplaisant. Et à ceste cause le Roy, pour ce que ladicte prinse touchoit son auctorité et qu'il estoit vraysemblable que ledit duc l'avoit fait constituer prisonnier ou contempt de luy, désirant, pour la conservacion de son honneur et auctorité, recouvrer ledit s' d'Urphé, ses gens et biens, a escript par plusieurs fois audit duc pour sa délivrance, et devers luy a envoyé des gens de son Conseil et, entre autres, maistre Symon David, son conseiller etmaistre des Requestes ordinaire de son hostel. Lequel, combien qu'il ait esté jusques audit Bruges, pour tirer devers ledit duc, toutesfoîz icelluy duc ne l'a voulu oyr ne veoir, et a fallu qu'il s'en soit retourné comme il y estoit allé. Et pareillement plusieurs heraulx et chevaulcheurs, par lesquelz le Roy luy en a escript, s'en sont retournez sans response, jusques à ce que, puis nagueres, ledit duc d'AuUriche a fait savoir au Roy, par ung nommé Montbarraut, que le Roy y avoit envoyé pour ceste matière, que son entencion n'estoit point de jamaiz délivrer ledit grant escuier, se le Roy ne faisoit délivrer le s' de Villarnoul, Estienne Ducret et autres, qui sont détenus prisonniers pour la matière dudit s' de Villarnoul, qu'il disoit estre ses serviteurs et prisonniers en la Gonsiergerie du Palais à Paris, et qu'il estoit délibéré de

faire audit grant escuier toute telle compaignie qu'on feroit audit de Yillarnoul et aux de^usdiz.

Et combien que mons' d'Auitriche, en ayant détenu ledit grant escuier allant devers luy en ambassade, Tait détenu à tort et sans cause, et qu'il ait mal fait de ce faire, et que le Roy ait assez matière de faire poursuivre, à juste cause et par tous termes raisonablesetde justice, sa délivrance, neantmoins le Roy, congnoissant que ledit duc d'Aultriche jamais ne le délivrera, s'il ne recouVre lesdiz de Villarnoul et Ducrest, ainsi qui luy avoit fait savoir, et considérant que ledit s' d'Urphé est constitué en la dignité de son grant escuier, en laquelle il a honorablement et curieusement servy depuis son advenement à la couronne, aussi que ce qu'il a souffert et souffre en prison a esté et est pour luy avoir obey et d'estre allé en Flandres par son exprès commandement, et afin que plustost il soit délivré, declairant qu'il ayme mieulx saulver la vie et mectre à délivrance ledit grant escuier, que la mort desdiz de Villarnoul et Estiènne Ducrest, s'est condescendu tant pour les causes dessusdictes qu^ aussi en contemplacion et à la prière dudit duc d'Aultriche, de faire délivrer lesdiz de Villarnoul et Ducrest, et aultres dessusdiz, pour les envoyer audit duc, tout ainsi qu'il luy a requis et fait demander par ledit Montbarraut.

Et à ceste cause dira à nosdiz s" de Parlement que le Roy, pour la matière dessus dicte, l'envoyé devers eulx pour leur prier de sa part qu'ilz raectent en ses mains lesdiz de Villarnoul et Estiènne Ducrest et autres dessusdiz, pour iceulx délivrer à Paillard d'Urphé, s' d'Orose(l), frère dudit grant escuier, ainsi que par le Roy luy a esté expressément commandé le laire, afin qu'il les mené en

(lUean d'Urfé, dit Paillart, chambellan du roi. Sa baronie d'Orose provenait de la confiscation du duc de Nemours.

176 PIERRE d'uRFÉ

Picardie ou là où il advisera sur les frontières, pour les délivrer audit duc d'Aultriche, en luy baillant et délivrant ledit grant escuier avec ses serviteurs et biens quelconques.

Item leu» dira que troys choses ont raeu et mevent le Roy et les seigneurs de son sang et Conseil de le délivrer par la forme dessus dicte^ sans autre solempnité. La première, si est que, si le Roy baîlloît lectres d'abolicion qui fussent expédiées et entérinées avant la délivrance dudit grant escuier, qullyauroit, en ce faisant, ung très grant dangier; car après ladicte abolicion intérinée, ilz seroient absolz et quictes des cas par eulx commis, et pouroit estre que ledit duc' d'Aultriche après differeroit de faire la délivrance dudit grant escuier. En quoy faisant ceste matière tumberoit en inconvénient, parcequc lesdiz de Villarnoul et Ducrest seroient saulvez de leur vie et ledit grant escuier demoureroit tousjours empesché de sa personne. La seconde, pourceque, si on leur bailloit lectres de remission, ledit duc d*Aultrîche diroit que on les lui delivroit notez de infamie, ce qull ne veult ne entend, ainsi que leRoy a esté adverty ; mais veult qu'ilz soient délivrez en manière que on ne leur puisse aucune chose reproucher le temps advenir. La tierce, si est afin de les tenir en craincte de plus ne retourner es pays de Tobbeissance du Roy, doubtans estre puniz des cas par eulx commis, s'ilz y estoient de rechef appréhendez, comme non ayans remission d'iceulx, qui est une grande seurecté pour le pays de Bourgongne, pource que les dessusdiz y ont plusieurs intelligences et pourroient, en y retournant demourer, mener et conduire des praticques ou préjudice du Roy et desdiz pays.

Item leur dira qu'ilz ayent regard à toutes les choses dessusdictes, et que le Roy leur prie que, sans autre lectres ou delay, ilz les luy délivrent incontinant, sans y tenir termes rigoreux de justice, et qu'ilz considèrent le

désir que le Roy a à sa délivrance, pour y faire tout ainsi comme ilz vouldroient qu'on flst à Tun d*eulx, s'ilz y estoient détenus semblablement comme ledit grant escuier, et que, en ce faisant, ilz feront service au Roy et singulier plaisir, dont il leursaura terriblement bon gré, pour le grant désir qu'il a de recouvrer le grant escuier, ou autrement ledit grant. escuier est en dangier de sa vie, veu le maltraictement que on luy faict en la fosse oîi on Ta fait mectre puis nagueres, dedans le chastel de Villeborde. — Fait à Orléans, le vni* jour de septembre. Sic signatum : Charles, J. Damont.

Oye la créance desdiz de Carmonne et de La Tour sur le contenu desdictes lectres et articles, et tout considéré ;

Ladicte court a ordonné et ordonne que lesdiz s' de Villarnoul, frère Jehan de Cussigny, frère Jehan de Gondebault, Estienne Ducrest et Jehan de Brezilles estre baillez et délivrez ausdiz de Carmonne et de La Tour, tous prisonniers, pour en faire ce que ledit seigneur leur a ordonné, en payant par lesdiz prisonniers leur despens, fraiz et sallaires de ceulx qui les ont gardez avant le partir de ceste ville de Paris.

En ensuivant laquelle ordonnance, lesdiz s' de Villarnoul, frère Jehan de Cussigny, frère Jehan de Gondebault, EstJenne Drestucet Jehan de Brezilles ont esté baillez et délivrez ausdiz de Carmonne et de La Tour, selon la teneur de ceste ordonnance et appoinctement, lesquelz les ont prins à ladicte charge.

Du lundixif jour de septembre M. CCCCJIIL^

étV.

Aujourduy messire Jehan de Jaucourt, chevalier, seigneur de Villarnoul (1), nagueres prisonnier en la tour

(1) Eq récompense de ce qu*il avait souffert pour lui» Maximi^

câBiHBT NiiT. — 1880. am, — lî.

carrée de ce Palais, par ordonnance du Roy et de la court, et aussi dame Agnès du Plessis, sa femme, et Aubert de Jaucourt, leur fllz, se sont obligez et ont promis, chacun d^eulx pour le tout, payer dedans deux moys prouchainement venans en ceste ville de Paris, c'est assavoir à Nicolas] Le Mercier, huissier en ladicte court, pour la despense dlcelluy de Villarnoul, qu*il a faicte durant sondit emprisonnement, la somme de deux cens trente six livres tournois, et pour ses salaires et vacacions de Tavoir gardé, la somme de cent, livres dix solz tournois; à Nicolas Lombart aussi huissier en ladicte court, pour ses salaires et vacacions d'avoir gardé ledit de Villarnoul, cent livres dix solz tournois; à Jehan Paris pareillement huissier de ladicte court, pour ses salaires et vacacions d'avoir gardé par aucun temps ledit de Villarnoul, la somme de xxvii livres parisis;età Jehan Leleu, sergent à verge ou Chastellet de Paris, pour ses salaires et vaccacions d'avoir gardé, avec lesdiz huissiers, ledit de Villarnoul, la somme de xxxin.l. x. s. tournois ; desduit sur lesdictes sommes ce que ledit de Villarnoul monstrera en avoir payé aux dessusdiz. Et avec ce, ledit Aubert de Jaucourt a promis et juré tenir bonne et loyalle prison en ceste ville de Paris et de non en partir jusques ad ce que lesdiz huissiers et sergens auront esté payez et satisfaictz desdictes sommes. Et de ce faire a esté pleigé et caucionné jusques ausdictes sommes par An-

lien le créa capitaine général de ses armées par lettres données à Nuremberg, le 21 juin 1491, avec plein pouvoir de lever en son nom autant de troupes que bon lui semblera pour reconc|uérir le duché de Bourgogne. En 1492, il surprit Arras, Saint-Omer et autres places, qui furent rendues à la paix. Jean de Jaucourt fut compris dans le traité, revint en France, en 1493, et mourut en 1505. Louis XII l'avait rétabli dans la jouissance de ses biens confisqués. — Il avait épousé Agnès du Plessis, sa cousine, dont il eut deux fils, Aubert, dont il est ici question, mort avant 1527, et Hugues qui resta toujours au service de la nlaison d'Autriche. Cu Chesnaye-Desbois, tome VIII, p. 207).

thoinedeVillîers, s' du Belloy, dont lesdiz messire Jehan de Jaucourt; sa femme et Aubert, et chacun d*eulx pour le tout, Tout promis garantir de tous dommages et interestz. Et en oultre, iceulx messire Jehan de Jaucourt, sa femme et Aubert de Jaucourt, leur filz, et chacun d'eulx pour le tout, ont consenty et consentent, ledit terme passé, que lesdiz huissiers et sergent puissent obtenir de ladicte court lectres, pour aux despens dlceulx messire Jehan de Jaucourt, sa femme et Aubert de Jaucourt, et sur leurs biens meubles et immeubles, aler faire exécuter et lever les sommes dessusdictes. Et pour avoir et prendre sur eulx tous despens, fraiz, mises, interestzet dommages, qu'ilz pourraient avoir par faulte desdiz payemens non faiz , et pour faire contre eulx tous adjournemens et autres exploiz en ce neccessaires, ont eleuleur domiv*.illeà Paris, c'est assavoir ledit messire Jehan de Jaucourt, sadicte femme et Aubert, en Tostel de maistre Michel Prieur, et ledit de Villiers en Tostel de maistre Pierre Aubry, lesquelz ilz ont faiz et constituez leurs procureurs.

Aujourduy frère Jehan de Cussîgny (1), abbé de Tabbaye du Moustier-Sainct- Jehan, nagueres prisonnier, par ordonnance du Roy et de la court, en la tour ronde de ce Palais, et aussi Didier de Mandelo et Paillard d*Urphé, s' d'Orose, et chacun d'eulx pour le tout, ont promis et juré paier à Jehan Bachelier, huissier en ladicte court, pour la despense qu'il a faicte pour ledit abbé de Cussîgny, durant sondit emprisonnement,

(1) Après sa mise en liberté, il gagna les états de l'archiduc, où 1 resta jusqu'en 1489, époque où il fut replacé à la tête de sort abbaye. L'article 12 du traité signé, le 22 juillet de cette année, entre Charles VUI et Maximllien stipule son rétablissement. {GalL Christ, T. IV col. 666).

ISO PJERRÊ DÏ'RFÉ ET JEAN DE JAUCOURT

et pour ses vacacions, peines el salaires d'avoir gardé îcetluy abbô, par ordonnance de ladicte court, la somme de juatorze vingts dix sept livres cinq solz tournois, dedans ia feste saint Martin dlver prouchaine venant pour tous rielaiz. Et pour faire contre eulx tous adjouriicmens et autres exploizen ce neccessaires, onteleu leur domicilie à Paris, r/est assavoir lesdiz de Cussigny et de Mandelo en Tostel d*Aucerre,en ceste ville de Paris, et ledil d'Urphô en Tostel de maistre Jehan Tuleu, lequel il a fait et constitué son procureur.

DOCUMENTS

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DES TRÉSORS DE QUELQUES ÉGLISES DU RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS

AU XVIII* mchK (Suite)

Lettre du Curé de Chilly {ij au procureur général.

Monseigneur, je prends la liberté de vous adresser l'état du peu d'argenterie de mon église. Il consiste en une petite lampe devant le S. Sacrement, une croix très mince pour les processions ; le reste sont vases sacrés, comme calice, ciboire, soleil, 2 burettes et encensoirs.

Il a plû à Monseigneur l'archevêque de m'adresser une lettre circulaire en datte du 6 du présent, par laquelle il me demande 2 états de ce peu d'argenterie. J'ai eu l'honneur de lui répondre le 21 et de lui envoyer l'état simple et tel que j'ai celui de vous adresser.

Permettes moi de vous assurer du profond respect

(l) ChUly-Mazarin, Seine-et-Oise,arr. doCorbeil.

182 LES TEÉSORS DE OUELQUES ÉGLISES

avec lequel j*ai l'honneur d'être, Monseigneur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Signé : Boisgontier, curé de Chilly.

A Chilly, ce 23 X»»" 1759.

(Bibl. nat. Coll. Jolly de Fleury, vol. 1446, fo 111. — Original signé).

Extrait des registres des délibérations de l'œuvre et fabrique de Saint Benoist,

Du dimanche seize décembre mil sept cens cinquante neuf, en l'assemblée de Messieurs les curé et marguillers, tant en charge qu'anciens, convoqués par billets suivant l'usage ordinaire :

Sur la représentation faite par le sieur Fournier, marguiller comptable, de la publication faîte dans Paris des lettres patantes du Roy en datte du deu.\ de novembre dernier, enregistrées en la cour des Monnoies, paa lesquels. Sa Majesté, en déclarant qu'elle veut elle-même donner l'exemple, invite non seulement les particuliers, maïs les églises et nomèment les fabriques à porter leur argenterie aux Hostels des Monnoies et en recevoir le prix sur le pied et en la forme expliquées par les dittes lettres patentes, que ledit sieur marguîller comptable croit ne pouvoir pas se dispenser de proposer à la compagnie de délibérer sur laditte invitation.

Sur quoy, la matière mise en délibération, il a été arresté que la fabrique ne désire rien tant que de donner au Roy des marques de son zèle pour le bien de l'Etat, de son amour et de sa fidélité,; que son empressement n'auroit pas différé jusqu'à ce jour de defférer à laditte

pu RESSORT PU PARLEMENT P£ PARIS 183

invitation, si les marguillers étoient propriétaires de l'argenterie de laditte église, mais que leur qualité de simples administrateurs et comptables de laditte argenterie à leurs successeurs leur lient les mainé, et les empêchent de suivre le désir qu'ils auroient de donner en cette occasion comme en toutes autres à Sa Majesté des marques de leur soumission respectueuse; qu'ils croient ne pouvoir mieux concilier ces sentimens avec leur qualité qu'en se retirant par devers leurs supérieurs à l'effet d'être autorisés à suivre les mouvemens de leur amour ; et s'étant fait représenter un état de l'argenterie de laditte fabrique, il s'est trouvé qu'en retenant les vases sacrés, reliquaires et d'autres objets, qui doivent être indispensablement conservés, l'argenterie qu'ils pourroient porter à la monnoieest du poids de cent quarente marcs ou environ.

En conséquence, Messieurs de Lambon, Foumier et Denoux ont été députés à Monsieur le Procureur général à l'effet de luy communiquer la présente délibération, luy en laisser copie pour être pourvu sur ce ainsi qu'il appartiendra.

Fait et délibéré en la chambre du Trézor, après vespres, les dits jour et an que dessus.

Signé : de Lambon, Fournier, Denoiix.

JStat de r argenterie de la fabrique de S^Benoist,

Mârct. Oocet. Groi.

Une grande croix de l'œuvre pezant 24 6 1

(*) Les deux chandeliers (1) 17 6 2

Une croix d'autel 12 5 5

(1) Nous marquons d'un astérisque (*) les articles qui dans Toriginal sont marques à la marge d*un trait de plume.

(•) Six chandeliers d'autel 62 1 w

n Un lampadaire à 3 branches 31 3 3

Une croix de procession de vermeil et ce

qui couvre le bâton évalué à 14 7 4

Une croix des convois garnie de son

Christ, inscription, fleuron et teste de

mort 6 2 5

(•) Un grand bénitier et son goupillon. . . 12 2 »

La coquille du bénitier » 4 3

(*) Deux chandeliers d'accolites 8 1 5

Un encensoir et sa navette 6 2 6

Deux figures qui représentent Saint Be-

noist et Sainte Scolastique 28 6 6

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