ARRÊT RÉDUISANT LE PRIX DU CAFÉ
[19 Août 1692]
Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par maistre François Damame, bourgeois de Paris, qui a traité avec sa Majesté du privilège de vendre seul, à l’exclusion de tous autres, tous les caffez, thez, chocolats, sorbecs, cacaos et vanilles : contenant, que sa Majesté ayant, par son édit du mois de janvier dernier, fixé le prix du caffé à la somme de quatre francs la livre, au lieu qu'auparavant il ne se vendoit au public par les négocians que vingtsept à vingt-huit sols; ce qui en auroit tellement diminué la consommation que la plus grande partie de ceux qui en prenoient, s’en abstiennent. En sorte que si les choses demeuroient en mesme état, la consommation en diminueroit journellement; ce qui causeroit un préjudice considérable à sa Majesté, tant pour les droits d’entrée dans le royaume que
1 Voy. ci-dessus, p. 207.
pour la ferme particulière dudit Damame. Et en mesme temps le public seroit privé de l’usage dudit caffé, qui d’ailleurs est utile à la santé. Pourquoy il est est nécessaire d’en modérer le prix par proportion à celuy qui se vendoit auparavant l’édit du mois de janvier dernier.
À ces causes, requéroit qu’il plût à sa Majesté ordonner qu’à l'avenir, et à commencer du présent mois d’aoust, le prix du caffé demeurera réduit et modéré à la somme de cinquante sols la livre, au lieu de quatre francs.
Veu ladite requeste, l’édit du mois de janvier dernier, le résultat du Conseil expédié en conséquence, portans l'établissement dudit droit, et autres pièces attachées à la dite requeste.
Ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des Finances, le Roy en son Conseil a réduit et modéré le prix du caffé à la somme de cinquante sols la livre, y compris le prix du marchand et autres droits.
Fait défenses audit Damame, ses procureurs et commis, de le vendre à l’avenir, à commencer du quinzième Jour du présent mois d’aoust, plus grande somme que lesdits cinquante sols.
Veut et ordonne sa Majesté, au surplus, que ledit édit et arrest donnez en conséquence soient exécutez selon leur forme et teneur.
Fait au Conseil d’État du Roy, tenu à Versailles le dix-neuvième jour d’aoust, l’an de grâce mil six cens quatre-vingt-douze.
Signé : RANCHIN.
RÉVOCATION DU PRIVILÈGE ACCORDÉ AU SIEUR DamamE 1.
12 Mai 1693]
Le Roy s'estant fait représenter en son Conseil son édit du mois de janvier 1692, portant règlement pour la vente et distribution du caffé, thé, sorbec, chocolat, cacao et vanille, que sa Majesté avoit voulu estre faite à l’avenir dans toute l’étendue de son royaume par une seule personne, avec défenses à tous autres de débiter au détail les boissons faites desdits caffé, thé, sorbec et chocolat que sur les permissions de la personne à laquelle sa Majesté en auroit accordé ledit privilège; Le résultat du Conseil du 22 du mesme mois et an, par lequel S. M. aurait accordé ledit privilège à maistre François Damaine?, pour l'exercer par luy, ses procureurs, commis et préposez, suivant et conformément audit édit et à l’arrest du Conseil du mesme jour 22 janvier 1692, moyennant le prix et les clauses et conditions portez par ledit résultat et pour six années, à compter dudit mois de janvier 1692. . Et sa Majesté faisant considération sur les frais excessifs que ledit Damaine est obligé de faire pour
1 Voy. ci-dessus, p. 210.
Este.
l’exploitation de ce privilège, ce qui consomme tout le bénéfice qu’il en pourroit retirer ; et sur les offres faites en dernier lieu par les marchands épiciers et autres négotians, de payer tels droits qu'il plairoit à sa Majesté de mettre sur lesdites marchandises à l'entrée du royaume, pourvu qu’il luy plût de révoquer ledit privilège, et de leur laisser la liberté du commerce de ces marchandises comme auparavant l’édit du mois de janvier 1692 : Sa Majesté auroit résolu de décharger ledit Damaine de l'exécution de son traité, et de rendre ce commerce libre comme il estoit auparavant, en payant par les négotians qui voudront le faire, quelques droits nouveaux aux entrées du royaume.
À quoy désirant pourvoir :
Ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, sa Majesté en son Conseil a révoqué et révoque le privilège établi par l’édit du mois de janvier mil six cens quatre-vingtdouze pour la vente tant en gros qu’en détail des marchandises de caffé, thé, sorbec, chocolat, cacao et vanille, et des boissons faites desdites marchandises. Ce faisant, permet à tous marchands et négotians d'en faire commerce. et aux limonadiers et autres qui avoient la faculté de vendre les boissons de caffé, thé, sorbec et chocolat, de les débiter comme auparavant ledit édit.
Veut et entend sa Majesté qu’à l’avenir, à compter du jour de la publication du présent arrest, le caffé ne puisse entrer dans le royaume que par la ville de Marseille, et qu’en payant à l’entrée du port la
somme de dix sols de chaque livre pesant, poids de marc, outre et pardessus tous les anciens droits, et qu’il soit levé et perceu à toutes les entrées du royaume, aussi outre les anciens droits sçavoir :
Sur le cacao, quinze sols de chaque livre pesant, poids de marc.
Sur chaque livre de thé, de quelque qualité qu’il soit, dix livres.
Sur chaque livre de chocolat, vingt sols.
Pareille somme sur chaque livre de sorbec.
Soixante sols sur chaque livre de vanille.
Fait sa Majesté défenses à toutes personnes de faire entrer du caffé dans le royaume par d’autres ports et passages que par Marseille, à peine de confiscation et de quinze cens livres d'amende, déclarant à cet effet tous les autres ports et passages par terre, voyes obliques et défendues, à l’exception seulement du caffé qui sera trouvé sur les vaisseaux pris en mer sur les ennemis, qui seront conduits en d’autres ports que celuy de Marseille : dont en ce cas sa Majesté a permis l’entrée par lesdits ports, en payant les mesmes droits qui seroient payez à Marseille.
Fait très expresses inhibitions et défenses à maistres Pierre Pointeau, adjudicataire général des fermes unies, ses procureurs, commis et préposez, de faire aucune composition ny remise desdits droits, à peine d’en répondre en leurs propres et privez noms, et à la charge par ledit Pointeau et ses cautions d’en compter à sa Majesté outre et pardessus le prix de son bail.
Ordonne néanmoins sa Majesté que le caffé et le
cacao que les négotians voudront faire passer aux païs étrangers, seront receus par forme d’entrepost, scavoir le caffé dans le port de Marseille, et le cacao dans ceux de Dunquerque, Dieppe, Rouen, Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Bayonne, sans payer ancuns droits, à condition que ces marchandises seront déclarées à l’instant de leur arrivée aux commis des CG. G. F.1, et mises en entrepost dans un magazin qui sera choisi pour cet effet et fermé à deux serrures et clefs différentes : l’une desquelles sera donnée en garde au commis du fermier, et l’autre sera mise entre les mains de celuy qui sera pour ce préposé par les marchands. Sans que lesdits caffé et cacao puissent estre transportez hors du royaume, qu'en présence du commis des cinq grosses fermes, qui en délivrera un acquit à caution, sur la déclaration et soumission des marchands de rapporter certificat de la décharge desdites marchandises dans les lieux pour lesquels elles auront esté déclarées : à peine de confiscation et de quinze cens livres d’amende.
Enjoint sa Majesté aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralitez du royaume, de tenir la main à l’exécution du présent arrest, qui sera lu, publié et affiché par tout où il appartiendra, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance.
Fait au conseil d’État du roy, tenu à Versailles le 12° jour de may mil six cens quatre-vingt-treize.
Signé : Du JarDix.
Des cinq grosses fermes.